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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 7 janv. 2026, n° 2025R00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00174 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 7 Janvier 2026
N° de Rôle : 2025R00174
Le 12 Novembre 2025,
Par devant Nous, Olivier DYER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 3] [Localité 10], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
ALVERGNAS AUTOMOBILES, [Adresse 6] [Localité 13], 417 716 610 RCS VERSAILLES représenté par Me Antoine DE LA FERTE [Adresse 7] [Localité 9]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SEE & BE BATIMENT, [Adresse 4] [Localité 17], 827 877 960 RCS EVRY représenté par Me Clarisse MASSALOUX [Adresse 8] [Localité 11]
Comparant
Par exploit de Me [N] [E], commissaire de justice à [Localité 18] du 10 septembre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 12 novembre 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS
La société ALVERGNAS AUTOMOBILES est une société de commerce de voitures et véhicules légers sise à [Localité 13] et immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 417 716 610.
La société SEE & BE BATIMENT est un constructeur de maisons personnalisées sis à [Localité 17] et immatriculée au RCS d’ÉVRY sous le numéro 827 877 960.
Le 9 janvier 2025 la société ALVERGNAS AUTOMOBILES était sollicitée par la société SEE & BE BATIMENT pour réparer un véhicule de marque MG MARVEL immatriculé [Immatriculation 14] ayant subi un accident de circulation. Le 22 février 2025 les parties échangeaient un devis de 2.111,54 € que des négociations vont ramener à la somme 2.000,66 €.
Les travaux une fois effectués, une facture de 2.000,66 € était émise le 24 mars 2025 et la société SEE & BE BATIMENT était invitée à venir reprendre son véhicule, ce qu’elle faisait le 27 mars 2025 pour constater de nombreux désordres : un écart de 1.528 km au compteur (alors qu’il s’agit d’un véhicule en leasing avec un kilométrage mesuré), une vitre abimée, des éraflures, des pièces manquantes, des interrogations sur la réalités des travaux effectués, outre une amende pour non-acquittement d’un péage flux libre.
Au mois de mai 2025, le garage constate la perte de clés du véhicule et sollicite la société SEE & BE BATIMENT afin qu’elle lui fournisse le double qu’elle détient pour commander auprès de MG une clé de remplacement et pour reprogrammer les deux clés.
De nombreux échanges courriels relatifs aux désordres interviennent entre les deux sociétés au cours desquels la société ALVERGNAS AUTOMOBILES fait des propositions puis demande que la société SEE & BE BATIMENT vienne reprendre son véhicule :
7 juin : « … nous regarderons l’habitat du véhicule et les rayures que vous y avez constatées dès réception des clés. Nous attendons également un exemplaire votre contrat de location afin d’apprécier l’impact du kilométrage effectué. »
18 juin : « … Nous allons faire un nettoyage du véhicule et l’examiner (valise). Le kilométrage actuel est de 76000KM. »
25 juillet : « … le véhicule étant roulant et disponible nous pourrions être amené à pratiquer des frais de gardiennage à partir du 1 er août »
31 juillet : « Les frais de gardiennage s’élèvent à 25 € HT par jour… »
Ainsi est née la présente affaire.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Assignation et significations :
Par une assignation en référé en date du 17 septembre 2025 et reçu au greffe du tribunal le 22 septembre 2025, signifiée à la société SEE & BE BATIMENT dans les termes des articles 654 et 658 du code de procédure civile, la société ALVERGNAS AUTOMOBILES demande au Juge des référés du tribunal de commerce d’Évry :
Vu l’article 873 al 2 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
La société ALVERGNAS AUTOMOBILES demande à Monsieur le juge des référés du tribunal de commerce d’EVRY COURCOURONNES de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Recevoir la société ALVERGNAS AUTOMOBILES en ses conclusions et l’y déclarant bien fondée,
Ordonner à titre provisoire à la société SEE & BE BATIMENT d’assurer le retrait, à ses frais, du véhicule marque MG modèle MARVEL immatriculée [Immatriculation 14], n° de série [Numéro identifiant 16], dans les locaux de la société ALVERGNAS AUTOMOBILES, [Adresse 6] – [Localité 13], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Condamner par provision la société SEE & BE BATIMENT au paiement de la somme de 2000,66 € TTC correspondant à la facture n°71784 du 24 mars 2025, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 août 2025,
Condamner par provision la société SEE & BE BATIMENT au paiement de la somme de 30 € TTC par jour à compter du 24 mars 2025 et subsidiairement, à compter de la lettre recommandée du 22 août 2025, au titre des frais de gardiennage,
Condamner la société SEE & BE BATIMENT au paiement d’une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner la société SEE & BE BATIMENT au entiers dépens,
L’affaire a été appelée à l’audiences du 12 novembre 2025 au cours de laquelle a été fixé un calendrier de procédure : 20 novembre 2025 conclusions en défense, 27 novembre 2025 conclusions en demande ;
Dans ses conclusions en réponse, remises au tribunal le 3 décembre 2025, la société SEE & BE BATIMENT demande au Juge des référés du tribunal de commerce d’Évry de :
Vu les articles 1710 et suivants du Code civil, Vu les articles 1110 et suivants du Code civil Vu ls articles 699 et suivants du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Président du Tribunal de commerce d’Évry-Courcouronnes de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, ORDONNER une expertise judiciaire qu’il plaira aux fins de :
SE RENDRE sur les lieux et en faire la description ; ENTENDRE les parties ainsi que tout sachant ; SE FAIRE communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission
PROCEDER à l’examen du véhicule de la société SEE & BE BATIMENT ; SE PRONONCER sur les réparations réalisées sur le véhicule de la société SEE & BE BATIMENT ; SE PRONONCER sur les remises en état nécessaire y compris esthétique sur le véhicule de la société SEE & BE BATIMENT ;
PRESCRIRE toute mesure de réparations nécessaire et en évaluer les coûts ;
FOURNIR tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis y compris ceux relatifs à la perte de jouissance dudit véhicule et à l’usure indu dudit véhicule ;
SE FAIRE assister par tout sapiteur dont il estimerait nécessaire ;
DIRE que la première réunion d’expertise devra se tenir sur place, aux fins de constat contradictoire, et ce dans un délai maximum de 10 jours à compter de la consignation de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expertise, en l’état de l’urgence de la situation ;
DIRE que l’Expert devra déposer son rapport dans un délai maximum de six mois suivant sa saisine ; FIXER le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’Expert désigné ;
CONDAMNER au paiement de la somme de 13 euros au titre des frais de péage ;
CONDAMNER la société ALVERGNAS AUTOMOBILE au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ALVERGNAS AUTOMOBILE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Massaloux, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
ÉCARTER l’exécution provisoire en cas de condamnation de la société SEE & BE BATIMENT en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire pendante par-devant le Tribunal de céans ou risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 3 décembre 2025,
Me Aurélie GOUAZOU a comparu pour ALVERGNAS AUTOMOBILES, le demandeur, Me Clarisse MASSALOUX a comparu pour SEE & BE BATIMENT, le défendeur,
Les prétentions et moyens des parties ont été exposés lors de l’audience. Ils sont contenus dans les pièces ou conclusions versées aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du CPC ;
* Les moyens de la société ALVERGNAS AUTOMOBILES sont développés dans son dossier de plaidoirie remis au tribunal le 3 décembre 2025 ;
* Les moyens de la société SEE & BE BATIMENT sont développés dans son dossier de plaidoirie remis au tribunal le 3 décembre 2025 ;
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Attendu que la société SEE & BE BATIMENT demande la nomination d’un expert afin d’évaluer le préjudice subi et d’établir les responsabilités.
Attendu que tout examen au fonds nécessitera l’éclairage d’une expertise pour comprendre et chiffrer les désordres allégués ;
Nous ferons droit à la demande d’expertise judiciaire formée par la société SEE & BE BATIMENT et donnerons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Sur les dépens :
Attendu que notre décision est favorable au demandeur sans que la défenderesse succombe ; que l’instance de référé s’achève avec la présente décision ; qu’il conviendra dès lors de laisser la charge des dépens au demandeur ;
DECISION
Par ces motifs,
Statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Faisons droit à la demande d’expertise ;
Désignons :
[B] [M] [Adresse 5] [Localité 12] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 15]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec missions :
De convoguer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
* Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* La défenderesse devra communiquer à l’expert aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents indispensables au bon déroulement des opérations,
* Examiner le véhicule MG modèle MARVEL immatriculée [Immatriculation 14], n° de série [Numéro identifiant 16], situé actuellement dans les locaux de la société ALVERGNAS AUTOMOBILES, [Adresse 6] – [Localité 13],
* Entendre les parties ainsi que tous sachants et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en causes complémentaires,
* Donner son avis technique sur les dysfonctionnements et désordres allégués par la SEE & BE BATIMENT dans l’assignation et les pièces jointes,
* Se prononcer sur les réparations réalisées par la société ALVERGNAS sur le véhicule MG modèle MARVEL immatriculée [Immatriculation 14] ;
* Donner son avis sur la réalité des réparations effectuées ;
* Se prononcer sur les remises en état nécessaires y compris esthétique dudit véhicule ;
* Prescrire toute mesure de réparations nécessaires et en évaluer les coûts ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis y compris ceux relatifs à la perte de jouissance dudit véhicule et à l’usure indue dudit véhicule,
* S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies,
* Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir leurs dernières observations,
* Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime et leur rappeler la date à laquelle il doit déposer son rapport,
* Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses prérapports et rapport au greffe du tribunal sauf prorogation de ses délais dument sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle,
Disons qu’avant d’accepter sa mission l’Expert désigné pourra consulter au greffe les dossiers des parties par application de l’article 268 du code de procédure civile,
Disons que l’expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le greffe de la consignation de la provision ci-dessous fixée, et ce, conformément à l’article 267 alinéa deux du code de procédure civile,
Disons qu’en cas d’empêchement, de refus ou de retard de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente,
Fixons à 2.000 euros la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, laquelle sera versée au greffe par la société SEE & BE BATIMENT dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation de la provision, dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
Disons que l’expert pourra, sur justification de l’état d’avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée, si la complexité de l’affaire le requiert,
Disons que l’expert devra s’il estime la provision insuffisante, présenter dans les deux mois à compter de sa première réunion d’expertise une estimation de ses frais et rémunérations, qu’il adressera au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction permettant à celui-ci d’ordonner éventuellement, le versement d’une provision complémentaire à la charge de la partie désignée. À défaut de consignation dans le délai fixé, et sauf prorogation de ce délai, l’expert demandera à ce dernier l’autorisation de déposer son rapport en l’état.
Disons que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile et prendra en compte dans son avis les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura fixé aux parties pour formuler leurs observations ou réclamations sur sa note de synthèse des constatations de ses opérations et de ses orientations. Toutefois, il n’est pas tenu compte de celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en sera fait rapport au juge ci-après désigné,
Disons que l’expert devra interroger les parties pour que celles-ci lui fassent connaître leur intention ou non de concilier,
Fixons à l’expert un délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe), pour déposer son rapport, sauf prorogation accordée,
Le juge chargé du contrôle des expertises veillera au bon déroulement et au suivi des mesures d’instruction,
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision,
Réservons la charge des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile en fin de cause,
Laissons à la société ALVERGNAS AUTOMOBILES la charge des dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 57,72 euros,
Le greffier
Le président.
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