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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 7 janv. 2026, n° 2025R00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00220 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 7 janvier 2026
N° de Rôle : 2025R00220
Le 17 décembre 2025,
Par devant Nous, Luc BENOTEAU, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS UPERIO France, [Adresse 2] 380 602 060 RCS [Adresse 3] représenté par Me Victor RIOTTE [Adresse 4]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS LCB BAT, [Adresse 5] 844 894 543 RCS [Localité 1]
Non comparant
Par exploit de Me [G] [S], commissaire de justice à [Localité 2] du 12 novembre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 17 décembre 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 12 novembre 2025, SAS UPERIO France a assigné en référé SAS LCB BAT.
La demande de SAS UPERIO France tend à voir :
* constater la résiliation du contrat de location n°000060071 en date du 06.11.2025 ;
* d’ordonner à la SAS LCB BAT exerçant sous le nom LBTP CONSTRUCTION de restituer le matériel et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir ;
* à défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, d’autoriser la SASU UPERIO France à appréhender, le matériel en tout lieu qu’il soit et entre les mains de tout tiers détenteur ;
* condamner par provision SAS LCB BAT à lui payer la somme de 92.968,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
* condamner SAS LCB BAT à lui payer la somme de 5.400 euros à titre d’indemnité d’immobilisation mensuelle jusqu’à la restitution effective du matériel ;
* condamner SAS LCB BAT à lui payer la somme de 560 euros à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du CPC ;
* condamner SAS LCB BAT à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 17 décembre 2025,
* Me [O] [N] a comparu pour SAS UPERIO France, demandeur,
* SAS LCB BAT n’était ni présente ni représentée.
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
SAS UPERIO France a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter.
Ainsi, SAS UPERIO France s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance.
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, SAS LCB BAT ne se présente pas ni personne à sa place, elle ne fournit pas davantage d’observation écrite, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SAS UPERIO France à son encontre.
À l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 7 janvier 2026 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que SAS LCB BAT, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SAS UPERIO France ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu que le demandeur fournit les pièces justificatives de sa créance, notamment un décompte, 14 factures, une offre de location signée du débiteur et une mise en demeure ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, SAS LCB BAT à payer à SAS UPERIO France la somme de 92.698,68 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2025 ;
* Constaterons la résiliation du contrat de location n°000060071 en date du 06.11.2025 ;
* Ordonnerons la restitution du matériel et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance dans la limite de 10.000 euros ;
* Autoriserons le demandeur à appréhender le matériel en tout lieu qu’il soit et entre les mains de tout tiers détenteur sous 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
* Débouterons de la demande de condamnation au paiement de l’indemnité d’immobilisation mensuelle ;
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT
Attendu que les articles L441-10-II, L441-1 et D441-5 du code de commerce prévoient que les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix ; qu’elles précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date ; que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L441-10 est fixé à 40 euros ;
Attendu que le créancier demande le règlement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; qu’il s’agit pour lui de compenser les frais de recouvrement supportés par le retard de paiement ; que cette clause a été insérée dans les conditions générales de vente et/ou sur la facture et a permis d’assurer l’information des parties sur leurs droits et obligations, de garantir l’effectivité du principe de loyauté des relations contractuelles et d’inciter les débiteurs à ne pas recourir indument au crédit fournisseur ;
Attendu que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement a été portée sur les conditions générales de vente et/ou sur la facture ; que s’agissant d’une indemnité légale, elle est de droit ; que le créancier a souhaité être indemnisé à hauteur de la somme de 560 e uros correspondant à 14 factures multiplié par 40 Euros ; qu’il y sera donc fait droit ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (les cas échéant) 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État ;
Attendu que SAS UPERIO France a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il conviendra de condamner SAS LCB BAT à payer à SAS UPERIO France la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en déboutant la demanderesse du surplus de sa demande ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ; que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; qu’il statue, d’office ou à la demande d’une
partie, par décision spécialement motivée ; que par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ;
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner le défendeur qui succombe aux dépens y compris KBIS et mise en demeure ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, nous :
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, SAS LCB BAT à payer à SAS UPERIO France la somme de 92.698,68 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2025,
Constatons la résiliation du contrat de location n°000060071 en date du 06.11.2025,
Ordonnons la restitution du matériel et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance dans la limite de 10.000 euros,
Autorisons le demandeur à appréhender le matériel en tout lieu qu’il soit et entre les mains de tout tiers détenteur sous 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
Déboutons de la demande de condamnation au paiement de l’indemnité d’immobilisation mensuelle,
Condamnons, SAS LCB BAT à payer à SAS UPERIO France la somme de 560 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier, prévue au II de l’article L441-10 fixé à 40 euros par facture,
Condamnons SAS LCB BAT à payer à SAS UPERIO France la somme 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros y compris KBIS et mise en demeure,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile,
Le greffier
Le président.
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