Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 28 avr. 2025, n° 2023020051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023020051 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 020051
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 28/04/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SO.ME.CA (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 318 505 773 Représentant (s) : CEBELEX – AVOCATS
Défendeur (s) : ORTEC (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : 849 149 968 Représentant(s) : ME [L] [U]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Christian MARANDON
Juges : M Abdel AMEUR
M Ali DEBABI
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 03/03/2025
FAITS ET PROCEDURE :
En demande la SAS SOMECA SOCIETE MERIDIONALE DE CARRIERES, société par actions simplifiée au capital de 362 250 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 318 505 773, dont le siège social est situé [Adresse 3]. Représentée par son Président, M. [E] [Z] [M].
En Défense, la SARL ORTEC, société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 1000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 849 149 968, dont le siège social est situé [Adresse 4]. Représentée par son gérant, M. [B] [Q].
Les 6, 11, 13 et 18 octobre 2022, la SARL ORTEC a mandaté la SAS SOMECA pour procéder à l’enlèvement et au déchargement de produits non recyclés,
Le 31 octobre 2022, La SAS SOMECA émet deux factures pour un montant total de 4 041,84 € TTC correspondant aux prestations effectuées.
Le 27 février 2023 : Le centre de recouvrement de la SAS SOMECA adresse un courrier simple à la SARL ORTEC pour solliciter le paiement des factures,
Le 14 mars 2023 : Le centre de recouvrement de la SAS SOMECA envoie une lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL ORTEC, valant mise en demeure,
La SAS SOMECA, n’ayant pas reçu le paiement de ces factures malgré ses relances, a sollicité une injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Montpellier.
Le 4 juillet 2023, le tribunal a rendu une ordonnance portant injonction de payer n° IP2023001800 en faveur de la SAS SOMECA, pour un montant en principal de 4 041.84 €,
Le 30 août 2023, la requête et l’ordonnance ont été signifiées, par acte d’huissier de justice, à la SARL ORTEC, et remise à son Directeur administratif et financier, lequel a déclaré être apte à la recevoir,
Le 30 août 2023, la SARL ORTEC a formé opposition à ladite injonction de payer,
Le 18 septembre 2023 : Un décompte actualisé de la créance est établi par la SAS SOMECA.
C’est en l’état qu’après 3 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 03 Mars 2025,
La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré, Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 28/04/2025,
Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience,
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SAS SOMECA (SOCIETE MERIDIONALE DE CARRIERES) demande au Tribunal de :
* DEBOUTER la SARL ORTEC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
* CONFIRMER l’ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête du 4 juillet 2023 par le Tribunal de commerce de Montpellier,
En conséquence,
CONDAMNER la SARL ORTEC à payer à la SAS SOMECA SOCIETE MERIDIONALE DE CARRIERES la somme de 5 178,75 € avec intérêts :
au taux de 10,75 % sur la somme de 4081,84 € à compter du 20 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
au taux légal sur la somme de 444,18 € du 20 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement, au taux légal sur la somme de 333,47 € du 4 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement,
* JUGER l’application des dispositions de l’article 1343-1 du code civil, en disant et jugeant que toutes sommes susceptibles d’être versées par le requis sur les sommes susvisées s’imputeront tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral
* JUGER l’application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil (anatocisme)
* CONDAMNER la SARL ORTEC à payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
* RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SARL ORTEC demande au Tribunal de :
* Débouter la société SOMECA de ses demandes en règlement des deux factures N° à l’encontre de la société ORTEC,
* Condamner la société SOMECA à payer à la société ORTEC la somme de 17 064.17€ au titre de règlements indus ;
* Condamner la société SOMECA au paiement de la somme de 2 400 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
* La condamner aux entiers dépens d’appel et de première instance,
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience, ils consistent essentiellement :
Pour la SAS SOMECA,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants, 1353, 1710 et suivants du Code civil, Vu les pièces,
Sur la réalité des prestations effectuées
La SAS SOMECA soutient que la réalité des prestations effectuées est établie par les bons de livraison signés et les factures détaillées. Conformément à l’article 1353 du Code civil qui dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », la SAS SOMECA apporte ainsi la preuve de l’exécution de son obligation de livraison des matériaux.
Les bons de livraison, signés par la SARL ORTEC ou l’un de ses représentants sur le chantier, attestent de la réception des matériaux livrés. Ces documents constituent des écrits au sens de l’article 1365 du Code civil, qui précise qu’un écrit « consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quel que soit leur support ».
De plus, les factures détaillées émises par la SAS SOMECA constituent des éléments probants supplémentaires, conformément à l’article L110-3 du Code de commerce qui dispose que « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ».
Sur l’existence de la créance
La SAS SOMECA argue que l’existence de sa créance est démontrée par le courriel du directeur général de la SARL ORTEC confirmant la demande d’évacuation des terres. Ce courriel constitue un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du Code civil, qui définit le commencement de preuve par écrit comme « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ».
En l’espèce, le courriel émanant du directeur général de la SARL ORTEC rend vraisemblable l’existence d’un accord entre les parties pour l’évacuation des terres du chantier "[Adresse 5] [Localité 3]".
Sur l’absence de contestation des factures
La SAS SOMECA souligne que la SARL ORTEC n’a jamais contesté les factures malgré les relances effectuées. Cette absence de contestation dans un délai raisonnable peut s’analyser comme une reconnaissance tacite de la dette, conformément à l’article 1344-2 du Code civil qui prévoit que « Le créancier peut, à ses risques et périls, accorder un délai ou renoncer à ses droits expressément ou tacitement ».
L’absence de contestation des factures par la SARL ORTEC, malgré les relances, peut être interprétée comme une renonciation tacite à contester le montant des prestations facturées.
Sur l’application des conditions générales de vente
La SAS SOMECA invoque ses conditions générales de vente pour justifier l’application d’intérêts de retard et d’une indemnité forfaitaire. Elle se fonde sur l’article L.441-10 du Code de commerce qui prévoit que « Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date ».
Les conditions générales de vente de la SAS SOMECA, qui font partie intégrante du contrat conformément à l’article 1119 du Code civil, prévoient l’application d’intérêts de retard et d’une indemnité forfaitaire en cas de retard de paiement.
Sur la validité des bons de livraison
La SAS SOMECA conteste l’argument de la SARL ORTEC concernant les bons de livraison non signés ou comportant des signatures non identifiables. Elle soutient que la majorité des
bons de livraison sont signés et que ceux qui ne le sont pas ne remettent pas en cause la réalité des livraisons effectuées.
En vertu de l’article 1367 du Code civil qui dispose que « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte », la SAS SOMECA argue que les bons signés attestent de la réception des matériaux par la SARL ORTEC.
Pour les bons non signés, la SAS SOMECA invoque le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, prévu par l’article L110-3 du Code de commerce, pour démontrer la réalité des livraisons par d’autres moyens, notamment les factures détaillées et le courriel du directeur général de la SARL ORTEC.
Sur la preuve complémentaire des livraisons
La SAS SOMECA produit une attestation et une facture de la SAS LOKHA’MION qui indique avoir effectué les prestations auprès de ORTEC pour SOMECA aux dates indiquées sur les bons de livraison et factures. Cette preuve complémentaire vise à établir la réalité des livraisons conformément à l’article 1353 du Code civil.
Sur le caractère global et forfaitaire du prix
La SAS SOMECA soutient que le prix convenu pour les prestations est global et forfaitaire. Elle invoque l’article 1165 du Code civil qui dispose que « Dans les contrats à forfait, le maître de l’ouvrage peut résilier le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise ».
Ce caractère forfaitaire implique que le prix ne peut être remis en cause en fonction des quantités réellement livrées, sauf accord exprès des parties.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL ORTEC
La SAS SOMECA conteste la demande reconventionnelle de la SARL ORTEC visant au remboursement de prétendus règlements indus. Elle argue que cette demande est infondée et non étayée par des preuves concrètes, en violation de l’article 1353 du Code civil qui met la charge de la preuve sur celui qui réclame l’exécution d’une obligation,
Pour la SARL ORTEC,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l’article 1353 du Code civil,
Sur la contestation des quantités facturées
La SARL ORTEC conteste les quantités de déchets facturées par la SAS SOMECA, arguant qu’elles sont bien supérieures au volume initialement prévu selon les plans d’architecte. Elle invoque l’article 1103 du Code civil qui dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », pour soutenir que les parties étaient liées par un accord portant sur un volume spécifique de terrassement.
Selon les plans d’architecte produits par la SARL ORTEC, le volume à terrasser était de 822,79 m3. En appliquant un ratio de 2 tonnes par mètre cube, la SARL ORTEC estime que le poids des déchets terrassés aurait dû être de 1.645,58 tonnes. Elle souligne que ce volume est proche de la déclaration faite dans l’ouverture de compte auprès de la SAS SOMECA.
La SARL ORTEC argue que les 2.938,32 tonnes facturées par la SAS SOMECA sont sans rapport avec le volume terrassé prévu initialement. Elle invoque l’article 1166 du Code civil qui prévoit que « Lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie ».
Sur la validité des bons de livraison
La SARL ORTEC conteste la validité des bons de livraison produits par la SAS SOMECA. Elle soutient que ces documents ne sont pas probants car ils ne sont pas signés ou comportent des signatures non identifiables.
En vertu de l’article 1367 du Code civil qui dispose que "La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui
découlent de cet acte", la SARL ORTEC argue que les bons de livraison non signés ou comportant des signatures non identifiables ne peuvent constituer une preuve valable de la livraison des matériaux.
Elle soutient que ces documents ne permettent pas de justifier les quantités de déchets facturées à la SARL ORTEC et qui sont sans rapport avec le volume terrassé tel qu’il résulte des plans d’architecte.
Sur l’absence de traçabilité des déchets
La SARL ORTEC soulève l’absence de traçabilité des déchets enlevés. Elle argue que la SAS SOMECA n’a pas pris la peine de vérifier l’origine des déchets, les imputant à la SARL ORTEC sans justification probante.
Cette absence de traçabilité constitue, selon la SARL ORTEC, un manquement à l’obligation d’information et de conseil du prestataire, prévue par l’article 1112-1 du Code civil qui dispose que "[Localité 4] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant".
Sur le refus légitime de paiement
La SARL ORTEC justifie son refus de régler deux factures pour un montant de 4.081,84 € par l’absence de justificatif probant sur la traçabilité des déchets. Elle invoque l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du Code civil qui dispose que « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
En l’espèce, la SARL ORTEC considère que le défaut de justification des quantités de déchets enlevés constitue une inexécution suffisamment grave pour justifier son refus de paiement.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement
À titre reconventionnel, la SARL ORTEC sollicite le remboursement des sommes réglées sans justificatifs et qui ne correspondent pas à la réalité du volume de terrassement tel que résultant des métrés de son opération.
Elle fonde cette demande sur l’article 1302-1 du Code civil relatif à la répétition de l’indu, qui dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
La SARL ORTEC calcule le montant de sa demande de remboursement sur la base du prix de 11 € HT la tonne indiqué sur la dernière facture de la SAS SOMECA. Elle réclame ainsi le remboursement de 14.220,14 € HT, soit 17.064,17 € TTC, correspondant à la différence entre les quantités facturées (2.938,32 tonnes) et celles estimées selon ses calculs (1.645,58 tonnes).
Sur le caractère abusif de la facturation
La SARL ORTEC soutient que la facturation de quantités largement supérieures au volume initialement prévu, sans justification probante, pourrait être qualifiée d’abusive au sens de l’article L442-1 I du Code de commerce qui interdit « D’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu »,
Sur la charge de la preuve
La SARL ORTEC rappelle que, conformément à l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Elle soutient que la SAS SOMECA ne rapporte pas la preuve des sommes qu’elle facture et dont elle poursuit le règlement.
Sur l’inopposabilité des conditions générales de vente
La SARL ORTEC conteste l’application des conditions générales de vente de la SAS SOMECA, notamment en ce qui concerne les intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire. Elle argue que ces conditions ne lui ont pas été communiquées de manière claire et non équivoque avant la conclusion du contrat, en violation de l’article 1119 du Code civil qui dispose que « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ».
SUR CE LE TRIBUNAL,
Le 04 juillet 2023, le Tribunal de commerce de Montpellier, par ordonnance n° IP 2023001800 a fait droit à la requête en injonction de payer déposée par la SAS SOMECA, injonction de payer portant sur la somme en principal de 4 041.81 €,
Sur le fondement de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à ladite injonction de payer du 04 juillet 2023, a été effectuée dans les formes et délais légaux, elle sera déclarée recevable en la forme,
Dès lors le Tribunal,
Rejetant toutes autres demandes des parties,
CONFIRMERA en son principe ladite injonction de payer, dira que le jugement à intervenir s’y substituera, en vertu de l’article 1420 du Code de procédure civile,
La SAS SOMECA réclame le paiement de factures pour un montant total de 4 041,84 € TTC correspondant à des prestations d’enlèvement et de déchargement de produits non recyclés ;
La SARL ORTEC conteste ces factures en invoquant des quantités facturées supérieures au volume initialement prévu et l’absence de bons de livraison valablement signés ;
L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » ;
La SAS SOMECA produit des factures détaillées, ainsi qu’un courriel du directeur général d’ORTEC confirmant la demande d’évacuation des terres ;
Ce courriel constitue un début de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du Code civil ;
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
La SARL ORTEC n’apporte pas la preuve d’une contestation des factures dans un délai raisonnable, ce qui peut s’analyser comme une reconnaissance tacite de la dette selon l’article 1344-2 du Code civil ; alors que le délai de contestation prévu aux conditions générales de vente de la SAS SOMECA est de 15 jours à compter de la réception des factures,
L’attestation fournie par [P] bien qu’incomplète, mentionne les entreprises, les sites et les dates d’enlèvements correspondant aux factures concernées,
Les conditions générales de vente de SOMECA, acceptées par ORTEC, prévoient l’application d’intérêts de retard et d’une indemnité forfaitaire conformément à l’article L.441-10 du Code de commerce ;
La SARL ORTEC sollicite le remboursement d’une somme de 17 064.17 € au titre de règlements indus, en se fondant sur des plans d’architecte, des ratios et de volume’proche’ de la déclaration faite dans l’ouverture de compte, mais n’apporte aucun élément concret pour étayer ses dires, d’autant qu’elle a payé les prestations qu’elle conteste, ce qui peut être considéré comme une acceptation tacite desdites prestations,
Dès lors le Tribunal,
DEBOUTERA la société ORTEC de sa demande de remboursement de la somme de 17 064.17€ au titre de règlements indus ;
CONDAMNERA la SARL ORTEC à payer à la SAS SOMECA SOCIETE MERIDIONALE DE CARRIERES la somme de 5 178,75 € avec intérêts :
* au taux de 10,75 % sur la somme de 4081,84 € à compter du 20 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
* au taux légal sur la somme de 444,18 € du 20 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
* au taux légal sur la somme de 333,47 € du 4 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement,
DIRA que toutes sommes susceptibles d’être versées par la SARL ORTEC sur les sommes susvisées s’imputeront tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral ; conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code civil,
CONDAMNERA la SARL ORTEC à payer à la SAS SOMECA SOCIETE MERIDIONALE DE CARRIERES la somme de 80 €, (2 x 40 €) pour frais de recouvrement de factures, conformément aux dispositions de l’article L 440-10 du Code de commerce,
DEBOUTERA la SAS SOMECA SOCIETE MERIDIONALE DE CARRIERES de sa demande d’application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, (anatocisme),
Pour faire reconnaitre ses droits, la SAS SOMECA SOCIETE MERIDIONALE DE CARRIERES a du exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y aura donc lieu de condamner la SARL ORTEC à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLERA que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
CONDAMNERA la SARL ORTEC, qui succombe, aux entiers dépens,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103 et suivants, 1343-1, 1353, 1710 et suivants du Code civil, Vu les articles 9, 514, 696, 700, 1412, 1416 et 1420 du Code de procédure civile, Vu les pièces,
Déclare recevable en la forme l’opposition de la SARL ORTEC à l’ordonnance n° IP 2023001800 rendue le 04 juillet 2023 par le Tribunal de commerce de Montpellier au profit de la SAS SOMECA,
Se substituant à ladite ordonnance et jugeant à nouveau,
DEBOUTE la société ORTEC de sa demande de remboursement de la somme de 17 064.17€ au titre de règlements indus ;
CONDAMNE la SARL ORTEC à payer à la SAS SOMECA SOCIETE MERIDIONALE DE CARRIERES la somme de 5 178,75 € avec intérêts :
* au taux de 10,75 % sur la somme de 4081,84 € à compter du 20 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
* au taux légal sur la somme de 444,18 € du 20 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
* au taux légal sur la somme de 333,47 € du 4 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement,
DIT que toutes sommes susceptibles d’être versées par la SARL ORTEC sur les sommes susvisées s’imputeront tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral ; conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code civil,
CONDAMNE la SARL ORTEC à payer à la SAS SOMECA SOCIETE MERIDIONALE DE CARRIERES la somme de 80 €, (2 x 40 €) pour frais de recouvrement de factures, conformément aux dispositions de l’article L 440-10 du Code de commerce,
DEBOUTE la SAS SOMECA SOCIETE MERIDIONALE DE CARRIERES de sa demande d’application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, (anatocisme),
CONDAMNE la SARL ORTEC à payer à la SAS SOMECA SOCIETE MERIDIONALE DE CARRIERES la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL ORTEC, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 107,75 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Produit pharmaceutique ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Effet immédiat ·
- Contrat de prestation ·
- Exception d'inexécution ·
- Activité économique ·
- Appel d'offres ·
- Abonnement ·
- Logiciel
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Approvisionnement ·
- Résiliation de contrat ·
- Sauvegarde ·
- Ordonnance ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Opposition ·
- Résiliation du contrat
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mission ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Comparution ·
- Associations ·
- Jugement ·
- Lettre simple ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Entreprises en difficulté ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Activité ·
- Domiciliation ·
- Commerce ·
- Mandataire ·
- Guadeloupe
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Énergie ·
- Fourniture ·
- Contrats ·
- Opposition ·
- Électricité ·
- Résiliation ·
- Dysfonctionnement ·
- Code civil
- Cessation des paiements ·
- Absence de déclaration ·
- Code de commerce ·
- Comptabilité ·
- Goudron ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Faillite personnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Matériel ·
- Redressement ·
- Urssaf
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Créance ·
- Redressement ·
- Inventaire ·
- Créanciers
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Enchère ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Travaux publics ·
- Communiqué ·
- Partie ·
- Pièces ·
- Public
- Création ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce
- Adresses ·
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Management ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Juge ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.