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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, recours contre ord. du juge commissaire audience publique, 1er avr. 2025, n° J2025000014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | J2025000014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
JUGEMENT DU 01/04/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Monsieur Thierry DEFFRENNES, Président de chambre, Monsieur Patrice ABELE et Monsieur Franck MORY, juges. Greffier d’Audience : Maître Juliette SOINNE Ministère Public : Absent Avisé
Jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 01/04/2025 (date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur Thierry DEFFRENNES, Président de chambre, et Madame Elisa PROT, Commis-greffier.
Affaire 2024005625
Entre :
La SAS CSF, société immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 440 283 752 dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 1], ayant pour Avocat Maître Stéphanie DRODE de la SELARL BEDNARSKI – CHARLET & ASSOCIES, partie demanderesse comparant par Maître Emilie DUMUR, substituant Maître Stéphanie DRODE,
Et
* La SÀRL BTMR, [Adresse 2] [Localité 2], partie défenderesse comparant par Maître Robert APERY,
* La SELARL [Z] BORKOWIAK représentée par Maître [Q] [Z], mandataire judiciaire, [Adresse 3] [Localité 3], partie défenderesse comparant par Maître Jean-François CORMONT,
* La SOCIÉTÉ AJILINK [J] CABOOTER DE CHANAUD PRISE EN LA PER-SONNE DE Maître [I] [J], commissaire à l’exécution du plan, [Adresse 4] [Localité 4], partie défenderesse comparant par Maître Jean-François CORMONT,
* La SAS SELIMA, société immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 411 495 369 dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 1], partie défenderesse comparant par Maître Mathieu DELLA VITTORIA,
* La SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, société immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 345 130 488 dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 1], partie défenderesse comparant par Maître Pascal WILHELM.
Affaire 2024005630
Entre :
La SAS SELIMA, société immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 411 495 369 dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 1], ayant pour avocat postulant Maître Franck REGNAULT et pour avocats plaidants Maître François KOPF et Mathieu DELLA VITTORIA, partie demanderesse comparant par Maître Mathieu DELLA VIT-TORIA,
* La SÀRL BTMR, [Adresse 2] [Localité 2], partie défenderesse comparant par Maître Robert APERY,
* La SELARL [Z] BORKOWIAK représentée par Maître [Q] [Z], mandataire judiciaire, [Adresse 3] [Localité 3], partie défenderesse comparant par Maître Jean-François CORMONT,
* La SOCIÉTÉ AJILINK [J] CABOOTER DE CHANAUD PRISE EN LA PER-SONNE DE Maître [I] [J], commissaire à l’exécution du plan, [Adresse 4] [Localité 4], partie défenderesse comparant par Maître Jean-François CORMONT,
* La SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, société immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 345 130 488 dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 1], partie défenderesse comparant par Maître Pascal WILHELM,
* La SAS CSF, société immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 440 283 752 dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 1], partie défenderesse comparant par Maître Emilie DUMUR.
Affaire 2024005677
Entre :
La SAS CARREFOUR PROXIMITE France, société immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 345 130 488 dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 1], ayant pour avocat postulant Maître Priscilla PUTEANUS et pour avocat plaidant la SAS WIL-HELM & Associés – Maîtres Pascal WILHELM et Emilie DUMUR, partie demanderesse comparant par Maîtres Pascal WILHELM,
Et
* La SÀRL BTMR. [Adresse 2] [Localité 2], partie défenderesse comparant par Maître Robert APERY,
* La SELARL [Z] BORKOWIAK représentée par Maître [Q] [Z], mandataire judiciaire, [Adresse 3] [Localité 3], partie défenderesse comparant par Maître Jean-François CORMONT,
* La SOCIÉTÉ AJILINK [J] CABOOTER DE CHANAUD PRISE EN LA PER-SONNE DE Maître [I] [J], commissaire à l’exécution du plan, [Adresse 4] [Localité 4], partie défenderesse comparant par Maître Jean-François CORMONT,
* La SAS SELIMA, société immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 411 495 369 dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 1], partie défenderesse comparant par Maître Mathieu DELLA VITTORIA,
* La SAS CSF, société immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 440 283 752 dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 1], partie défenderesse comparant par Maître Emilie DUMUR.
LES FAITS :
La société BTMR exploite un fonds de commerce de proximité, sous l’enseigne « CARREFOUR CITY », à [Localité 2], dont le capital social est détenu à 74% par Monsieur [G] [W], gérant, et à 26% par la société SELIMA qui est une filiale à 100% du Groupe CARREFOUR et a pour objet la détention de titres dans le capital des sociétés franchisées.
La société CARREFOUR PROXIMITE France (ci-après CPF) est filiale à 100% du Groupe CAR-REFOUR et gère le réseau des franchisés de l’enseigne CARREFOUR.
Le montage juridique des relations entre les Parties, sous forme de franchise participative, est encadré par différentes dispositions dont un contrat de franchise conclu avec CPF et un contrat s’approvisionnement conclu avec la société C.S.F. Ces contrats ont été conclus le 30 juin 2010 et renouvelés le 30 juin 2020 pour une période de 7 ans. Diverses autres conventions sont venues s’ajouter par la suite.
Le cadre de la franchise participative proposée par CPF permet à des entrepreneurs de réaliser au travers d’une société commune constituée à cet effet avec le groupe CARREFOUR, l’acquisition d’un fonds de commerce, et dans certains cas de l’immobilier qui l’héberge, au moyen d’un apport initial très faible.
Les relations contractuelles entre BTMR et le Groupe CARREFOUR se sont dégradées, notamment à l’occasion de travaux d’agrandissement du magasin réalisés durant le 1 er semestre 2022 et l’implantation en proximité d’un CARREFOUR EXPRESS.
Pour sa part, constatant une baisse de rentabilité, des charges financières importantes liées à l’agrandissement de la surface de vente, des problèmes d’approvisionnement et des dysfonctionnements répétés, la société BTMR a souhaité apporter des modifications statutaires lors de l’AG exceptionnelle du 28 octobre 2020 qui ont été refusées par SELIMA.
Sans amélioration de sa rentabilité et les situations de blocage et les dysfonctionnements se poursuivant, BTMR a sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde qui a été prononcée le 27 février 2023 par le TCLM, avec maintien de la période d’observation jusqu’au 27 août 2023, prolongée jusqu’au 27 février 2024. Ont été nommées en qualité d’administrateur la société AJILINK-[J] CABOOTER – DE CHANAUD prise en la personne de Maître [I] [J] et, en qualité de Mandataire, la SELARL [Z] BORKOWIAK représentée par Maître [Q] [Z].
Par jugement du 4 octobre 2023, le Tribunal de commerce de Lille Métropole a rejeté les tierces oppositions formées par les sociétés CPF et CSF au jugement prononçant l’ouverture de la procédure de sauvegarde et déclaré irrecevable celle déposée par la société SELIMA.
La cour d’appel de DOUAI a confirmé en tous points ce jugement du Tribunal de commerce de Lille.
Par ordonnance du juge commissaire du 19 avril 2023, CSF s’est vue désignée aux fonctions de contrôleur de la procédure de sauvegarde, BTMR y a fait opposition et, par jugement du 17 octobre 2023, le tribunal a rétracté cette ordonnance.
Le 3 janvier 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a autorisé BTMR à convoquer une assemblée générale afin de statuer, à la majorité simple, sur une modification des articles 2 et 15 des statuts de la société. Les modifications ont été adoptées à la majorité simple lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 13 février 2024. Le 4 mars 2024 SELIMA a formé opposition au jugement du 3 janvier 2024, la procédure est en cours.
Par ordonnance du 9 février 2024, le Juge commissaire a autorisé l’Administrateur judiciaire à résilier le contrat de franchise et l’intégralité des contrats annexes conclus entre BTMR et CPF ainsi que le contrat d’approvisionnement conclu entre BTMR et CSF. Les contrats ont été résiliés le 29 février 2024 avec effet au 19 mai 2024, minuit.
Le plan de sauvegarde a été adopté par le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 14 février 2024. Les sociétés CPF, CSF et SELIMA ont formé des tierces oppositions au jugement adoptant ce plan.
Le 19 mai 2024, BTMR a déposé l’enseigne CARREFOUR CITY et cessé ses approvisionnements auprès de CSF pour passer le point de vente sous enseigne U EXPRESS à compter du 29 mai 2024.
La présente procédure est initiée par les sociétés CSF, CPF et SELIMA qui ont formé des recours, reçus au greffe le 19/02/2024, contre l’ordonnance du 9 février 2024 qui autorise la résiliation du contrat d’approvisionnement conclu entre BTMR et CSF.
LA PROCEDURE :
Concernant l’affaire 2024005625 :
Dans ses conclusions récapitulatives n° 2, la société CSF ayant pour avocat postulant Maître Priscilla PUTEANUS et pour avocat plaidant la SAS WILHELM & ASSOCIES – Maîtres Pascal WILHELM et Emilie DUMUR, demande au Tribunal de :
« Vu les articles L. 622-13 at R 622-21 du Code de commerce,
Vu l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales Vu les pièces et moyens exposés.
In limine litis
Vu la clause compromissoire insérée à l’article 8 du contrat d’approvisionnement
* SE DECLARER INCOMPETENT au profit du tribunal arbitral convenu pour statuer sur la demande formulée par la société BTMR, à titre subsidiaire, de résiliation judiciaire du contrat d’approvisionnement aux torts de la société CSF,
* DEBOUTER la société BTMR de sa demande de jonction.
À titre principal,
* DECLARER recevable le recours formé par la société CSF contre l’ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire en date du 9 février 2024,
* ANNULER en toutes ses dispositions l’ordonnance de Monsieur la Juge-commissaire du 9 février 2024 (RG n° 2024 000257).
À titre subsidiaire,
* RETRACTER en toutes ses dispositions l’ordonnance de Monsieur la Juge-commissaire du 9 février 2024 (RG O 2024 000257).
En tout état de cause, statuant à nouveau,
* DEBOUTER la société BTMR de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
* CONDAMNER la société BTMR à payer à CSF la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société BTMR aux entiers dépens ».
Dans ses conclusions responsives n° 1, la société BTMR ayant pour avocat postulant Maître Félicien HYEST et pour avocats plaidants Maître Robert APERY et Maître Christophe ALLEAUME, il est demandé au Tribunal de :
« Vu l’article L.622-13 du Code du commerce, Vu l’article 9 du Code de Procédure civile, Vu les articles 1100-2, 1358 et 1359 du Code civil, Vu les articles 1100-2, 1358 et 1359 du Code civil, Vu la jurisprudence versée aux débats, Vu les pièces versées aux débats, In limine litis DECLARER IRRECEVABLE l’intervention volontaire de la société SELIMA AU FOND DECLARER recevable et admettre à tire de preuve le rapport FINEXSI produit par la société BTMR au soutien de ses prétentions,
POUR LE SURPLUS
CONFIRMER l’ordonnance rendue le 9 février 2024 par Monsieur le Juge Commissaire, DEBOUTER les sociétés CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, C.S.F. et SELIMA de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
ae leurs aemanaes, jins el pretentions
ET, STATUANT A NOUVEAU.
JUGER RECEVABLE la requête en résiliation du contrat de franchise et des contrats accessoires ainsi que du contrat d’approvisionnement déposée par l’Administrateur judiciaire,
JUGER que la résiliation du contrat de franchise conclu entre la société BTMR et la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE est nécessaire à la sauvegarde de la société BTMR et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts de la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, JUGER que la résiliation des contrats accessoires au contrat de franchise, conclus entre la société BTMR et la société CARREFOUR PROXIMITE France, est nécessaire à la sauvegarde de la société BTMR et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts de la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE,
JUGER que la résiliation du contrat d’approvisionnement conclu entre la société BTMR et la société C.S.F. est nécessaire à la sauvegarde de la société BTMR et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts de la société C.S.F.,
En conséquence,
JUGER la résiliation au 19 mai 2024 minuit du contrat de franchise conclu entre la société BTMR et la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE le 30 juin 2010,
JUGER la résiliation au 19 mai 2024 minuit des contrats annexes au contrat de franchise, à savoir tout Contrat Pack Informatique, Descriptif des Services Informatiques, Contrat Carte PASS, Contrat de fidélisation, charte commerciale signés entre la société BTMR et la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE,
JUGER la résiliation au 19 mai 2024 minuit du contrat d’approvisionnement conclu entre la société BTMR et la société C.S.F. le 30 juin 2010,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER les sociétés CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, C.S.F. et SELIMA de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER les sociétés CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, C.S.F. et SELIMA à payer chacune la somme de 25.000 euros à la société BTMR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER les sociétés CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, C.S.F. et SELIMA aux entiers dépens de l’instance ».
Dans leurs conclusions, la SELARL AJILINK [J] CABOOTER DE CHANAUD, commissaire à l’exécution du plan, et la SELARL [Z] BORKOWIAK, mandataire judiciaire, représentées par Maître Jean-François CORMONT, demandent au Tribunal de :
« Vu l’ordonnance objet des oppositions dont est saisi le tribunal,
* ORDONNER la jonction desdites oppositions
Vu l’article 74 du Code de Procédure Civile,
* DECLARER irrecevable et subsidiairement mal fondée la société CSF en son exception d’incompétence au profit d’un tribunal arbitral
Au fond, vu l’article L.622-13-IV du Code de Commerce,
* CONFIRMER en tous points l’ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire du 9 février 2024
* DEBOUTER toute partie ou toute demande plus ample ou contraire
* CONDAMNER les sociétés CSF, CARREFOUR PROXIMITE FRANCE (CPF) et SELIMA au versement d’une somme de 5 000 € au profit du Commissaire à l’exécution du plan et du mandataire judiciaire de la société BTMR
* CONDAMNER les sociétés CSF, CARREFOUR PROXIMITE FRANCE (CPF) et SELIMA aux dépens ».
Concernant l’affaire 2024005630 :
Dans ses conclusions en demande n°3 déposées au greffe le 3 février 2025, la société SELIMA ayant pour avocat postulant Maître Franck REGNAULT et pour vocats plaidants Maître François KOPF et Mathieu DELLA VITTORIA, demande au Tribunal de :
« Vu les articles 16, 66, 325, 330 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1844-7 du Code civil,
Vu les articles L. 621-9; L. 622-13 et R. 622-21 du Code de commerce,
Vu l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
In limine litis et à titre principal
* ANNULER l’ordonnance du juge-commissaire de BTMR du 9 février 2024 (RG n° 2024000257) ;
À titre subsidiaire :
* INFIRMER l’ordonnance du juge-commissaire de BTMR du 9 février 2024 (RG n° 2024000257) en ce qu’elle a :
* REJETÉ l’irrecevabilité de la requête présentée par l’administrateur judiciaire ;
* ORDONNÉ la résiliation des contrats d’approvisionnement et de franchise ainsi que tous contrats annexes liant BTMR et CARREFOUR avec une date d’effet au 19/05/2024 ;
* DIT que chaque partie supportera ses frais irrépétibles de procédure. En tout état de cause :
* FAIRE DROIT aux demandes de Carrefour Proximité France et CSF ;
* ÉCARTER DES DÉBATS l’Annexe 14 (Finexsi) produite par l’administrateur judiciaire en violation de l’article L. 62 l-9, alinéa, du Code de commerce ;
* DÉBOUTER la SELARL AJILINK [J] CABOOTER DE CHANAUD ès qualités d’administrateur judiciaire de BTMR de sa demande de résiliation des contrats conclus entre la société BTMR et les sociétés Carrefour Proximité France et CSF ;
* DÉBOUTER la SELARL AJIIJNK [J] CABOOTER DE CHANAUD ès qualités et BTMR de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;
* CONDAMNER la société BTMR à payer à Selima la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société BTMR aux entiers dépens ».
En réponse, dans ses conclusions responsives n° 1, la société BTMR ayant pour avocat postulant Maître Félicien HYEST et pour avocats plaidants Maître Robert APERY et Maître Christophe ALLEAUME, il est demandé au Tribunal de :
« Vu l’article L.622-13 du Code du commerce. Vu l’article 9 du Code de Procédure civile. Vu les articles 1100-2, 1358 et 1359 du Code civil. Vu la jurisprudence versée aux débats. Vu les pièces versées aux débats, In limine litis DECLARER IRRECEVABLE l’intervention volontaire de la société SELIMA AU FOND DECLARER recevable et admettre à tire de preuve le rapport FINEXSI (pièce n°86) produit par la société BTMR au soutien de ses prétentions, POUR LE SURPLUS
CONFIRMER l’ordonnance rendue le 9 février 2024 par Monsieur le Juge Commissaire, DEBOUTER les sociétés CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, C.S.F. et SELIMA de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
ET, STATUANT A NOUVEAU.
JUGER RECEVABLE la requête en résiliation du contrat de franchise et des contrats accessoires ainsi que du contrat d’approvisionnement déposée par l’Administrateur judiciaire.
JUGER que la résiliation du contrat de franchise conclu entre la société BTMR et la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE est nécessaire à la sauvegarde de la société BTMR et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts de la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE. JUGER que la résiliation des contrats accessoires au contrat de franchise, conclus entre la société BTMR et la société CARREFOUR PROXIMITE France, est nécessaire à la sauvegarde de la société BTMR et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts de la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE,
JUGER que la résiliation du contrat d’approvisionnement conclu entre la société BTMR et la société C.S.F. est nécessaire à la sauvegarde de la société BTMR et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts de la société C.S.F.,
En conséquence,
JUGER la résiliation au 19 mai 2024 minuit du contrat de franchise conclu entre la société BTMR et la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE le 30 juin 2010,
JUGER la résiliation au 19 mai 2024 minuit des contrats annexes au contrat de franchise, à savoir tout Contrat Pack Informatique, Descriptif des Services Informatiques, Contrat Carte PASS, Contrat de fidélisation, charte commerciale signés entre la société BTMR et la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE,
JUGER la résiliation au 19 mai 2024 minuit du contrat d’approvisionnement conclu entre la société BTMR et la société C.S.F. le 30juin 2010,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER les sociétés CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, C.S.F. et SELIMA de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
C’ONDAMNER les sociétés CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, C.S.F. et SELIMA à payer chacune la somme de 25.000 euros à la société BTMR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER les sociétés CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, C.S.F. et SELIMA aux entiers dépens de l’instance ».
Dans leurs conclusions, la SELARL AJILINK [J] CABOOTER DE CHANAUD, commissaire à l’exécution du plan, et la SELARL [Z] BORKOWIAK, mandataire judiciaire, représentées par Maître Jean-François CORMONT, demandent au Tribunal de :
« Vu l’ordonnance objet des oppositions dont est saisi le tribunal.
* ORDONNER la jonction desdites oppositions
Vu l’article 74 du Code de Procédure Civile,
* DECLARER irrecevable et subsidiairement mal fondée la société CSF en son exception d’incompétence au profit d’un tribunal arbitral
Au fond, vu l’article L.622-13-IV du Code de Commerce,
* CONFIRMER en tous points l’ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire du 9 février 2024
DEBOUTER toute partie ou toute demande plus ample ou contraire CONDAMNER les sociétés CSF. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE (CPF) et SELIMA au versement d’une somme de 5 000 € au profit du Commissaire à l’exécution du plan et du mandataire judiciaire la de société BTMR CONDAMNER les sociétés CSF, CARREFOUR PROXIMITE FRANCE (CPF) et SELIMA aux dépens ».
Concernant l’affaire 2024005677 :
Dans ses conclusions récapitulatives n° 3, la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE (CPF) ayant pour avocat postulant Maître Priscilla PUTEANUS et pour avocat plaidant la SAS WILHELM & Associés – Maîtres Pascal WILHELM et Emilie DUMUR, demande au Tribunal de :
« Vu l’article 6 de la Convention sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu les articles 7, 16, 179, 182, 455 458 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 621-9 du Code de commerce,
Vu l’article L. 622-13 du Code de commerce,
« Vu l’article L.622-13 du Code du commerce.
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
* ANNULER ET RETRACTER l’ordonnance du Juge Commissaire du 9 février 2024 prononçant la résiliation au 19 mai 2024 de l’ensemble des contrats liant la société BTMR à la société CPF sollicitée par l’Administrateur judiciaire
* DEBOUTER la société BTMR de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; – CONDAMNER la SELARL AJILINK, és-qualités d’ancien Administrateur judiciaire de la société BTMR et de Commissaire à l’exécution du plan, à payer la somme de 5 000 euros à la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE et la société BTMR à payer la somme de 10.000 euros à la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Dans ses conclusions responsives n°1, la société BTMR ayant pour avocat postulant Maître Félicien HYEST et pour avocats plaidants Maître Robert APERY et Maître Christophe ALLEAUME, il est demandé au Tribunal de :
Vu l’article 9 du Code de Procédure civile. Vu les articles 1100-2, 1358 et 1359 du Code civil. Vu la jurisprudence versée aux débats. Vu les pièces versées aux débats. In limine litis DECLARER IRRECEVABLE l’intervention volontaire de la société SELIMA AU FOND DECLARER recevable et admettre à tire de preuve le rapport FINEXSI (pièce n86) produit par la société BTMR au soutien de ses prétentions. POUR LE SURPLUS CONFIRMER l’ordonnance rendue le 9 février 2024 par Monsieur le Juge Commissaire. DEBOUTER les sociétés CARREFOUR PROXIMITE FRANCE. C.S.F. et SELIMA de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions. ET, STATUANT A NOUVEAU. JUGER RECEVABLE la requête en résiliation du contrat de franchise et des contrats accessoires ainsi que du contrat d’approvisionnement déposée par l’Administrateur judiciaire. JUGER que la résiliation du contrat de franchise conclu entre la société BTMR et la société CAR-REFOUR PROXIMITE FRANCE est nécessaire à la sauvegarde de la société BTMR et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts de la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, JUGER que la résiliation des contrats accessoires au contrat de franchise, conclus entre la société BTMR et la société CARREFOUR PROXIMITE France, est nécessaire à la sauvegarde de la société BTMR et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts de la société CARREFOUR PROXI-MITE FRANCE.
JUGER que la résiliation du contrat d’approvisionnement conclu entre la société BTMR et la société C.S.F. est nécessaire à la sauvegarde de la société BTMR et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts de la société C.S.F.,
En conséquence,
JUGER la résiliation au 19 mai 2024 minuit du contrat de franchise conclu entre la société BTMR et la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE le 30 juin 2010,
JUGER la résiliation au 19 mai 2024 minuit des contrats annexes au contrat de franchise, à savoir tout Contrat Pack Informatique. Descriptif des Services Informatiques, Contrat Carte PASS, Contrat de fidélisation, charte commerciale signés entre la société BTMR et la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE,
JUGER la résiliation au 19 mai 2024 minuit du contrat d’approvisionnement conclu entre la société BTMR et la société C.S.F. le 30juin 2010,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER les sociétés CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, C.S.F. et SELIMA de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER les sociétés CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, C.S.F. et SELIMA à payer chacune la somme de 25.000 euros à la société BTMR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les sociétés CARREFOUR PROXIMITE France, C.S.F. et SELIMA aux entiers dépens de l’instance ».
Dans leurs conclusions, la SELARL AJILINK [J] CABOOTER DE CHANAUD, commissaire à l’exécution du plan, et la SELARL [Z] BORKOWIAK, mandataire judiciaire, représentées par Maître Jean-François CORMONT, demandent au Tribunal de :
« Vu l’ordonnance objet des oppositions dont est saisi le tribunal,
* ORDONNER la jonction desdites oppositions
Vu l’article 74 du Code de Procédure Civile,
* DECLARER irrecevable et subsidiairement mal fondée la société CSF en son exception d’incompétence au profit d’un tribunal arbitral
Au fond, vu l’article L.622-13-IV du Code de Commerce,
* CONFIRMER en tous points l’ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire du 9 février 2024
* DEBOUTER toute partie ou toute demande plus ample ou contraire
* CONDAMNER les sociétés CSF, CARREFOUR PROXIMITE FRANCE (CPF) et SELIMA au versement d’une somme de 5 000 € au profit du Commissaire à l’exécution du plan et du mandataire judiciaire de la société BTMR
* CONDAMNER les sociétés CSF, CARREFOUR PROXIMITE FRANCE (CPF) et SELIMA aux dépens ».
Lors de l’audience de mise en état du 7 janvier 2021, le tribunal avait demandé que les ultimes conclusions lui soient déposées afin de préparer l’audience du 4 février. D’ultimes pièces ont néanmoins été déposées par les demanderesses quelques jours avant l’audience auxquelles les défenderesses n’ont pas pu répondre par écrit. Le tribunal écarte les pièces en question tout en rappelant que la procédure au tribunal de commerce est orale.
Vu leur connexité, il y a lieu de joindre les causes.
Attendu que les affaires 2024005625, 2024005677 et 2024005630 ont été entendues ensemble à l’audience du 04/02/2025, lors de laquelle ont comparu :
* La SÀRL BTMR représentée par Maître Robert APERY
* La SELARL [Z] BORKOWIAK représentée par Maître [Q] [Z], mandataire judiciaire, représentée par Maître Jean-François CORMONT
* La SOCIÉTÉ AJILINK [J] CABOOTER DE CHANAUD PRISE EN LA PERSONNE DE Maître [I] [J], commissaire à l’exécution du plan, représentée par Maître Jean-François CORMONT
* La SAS CSF représentée par Maître Emilie DUMUR, substituant Maître Stéphanie DRODE
* La SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE représentée par Maître Pascal WILHELM
* La société SELIMA représentée par Maître Mathieu DELLA VITTORIA
Attendu que ces affaires ont été mises en délibéré par mise à disposition au 01/04/2025.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société CSF :
In limine litis, CSF récuse la compétence du tribunal de commerce pour résilier le contrat sans avoir, au préalable, mis en œuvre la clause d’arbitrage prévue en son article 8 pour faire valoir les griefs et préjudices de BTMR.
In limine litis également sur le rejet de la demande de jonction des oppositions formées par CSF, CPF et SELIMA, les parties sont distinctes, développent des moyens propres, CSF vise l’annulation de l’ordonnance alors que CPF la critique, et les contrats d’approvisionnement et de franchises sont indépendants.
La nullité de l’ordonnance du 9 février 2024 est demandée à raison de la violation du principe d’impartialité. Le Juge commissaire s’est érigé en juge du contrat et de sa rentabilité en émettant des critiques sur les conditions dans lesquelles BTMR a souscrit et exécuté les contrats avec le Groupe CARREFOUR, sans dire en quoi la résiliation serait nécessaire à la sauvegarde de l’entreprise.
La nullité est également demandée pour excès de pouvoir du juge commissaire qui n’a pas à s’ériger en juge du contrat d’approvisionnement et de sa rentabilité et doit motiver la date de résiliation des contrats.
Le Juge commissaire a fait état d’un parti pris manifeste à l’encontre du Groupe CARREFOUR.
Sur la rétractation de l’ordonnance du 9 février 2024 :
Au visa de l’article L 622-13 IV du Code de commerce, une résiliation ne peut être fondée sur des inexécutions contractuelles en présence d’une clause compromissoire. La résiliation de ce contrat n’est ni justifiée, ni nécessaire à la sauvegarde. Les performances sous enseigne Carrefour-City permettaient la poursuite d’une activité bénéficiaire car la poursuite du contrat ne posait aucune difficulté à la sortie de la procédure de sauvegarde et la conclusion d’un contrat moins couteux n’est pas suffisant à constituer une nécessité pour ce faire.
Il faut souligner que le rapport du Cabinet ABERFEL & ASSOCIES, expert judiciaire près de la Cour d’appel de Paris, apporte un démenti aux conclusions du rapport de FINEXSI et en souligne les lacunes. Pour fonder sa décision, le Juge commissaire ne peut donc pas se satisfaire d’une seule analyse qui, plus est, n’est pas contradictoire.
De plus, au visa des articles L 626-10, alinéa 2 et L 626-21 du Code de commerce, la résiliation anticipée des contrats fait supporter à BTMR des charges et pénalités supplémentaires. Cette créance pourrait rendre impossible la bonne exécution du plan de continuation.
Il en ressort que la résiliation n’a pour vocation qu’à utiliser le plan de sauvegarde pour sortir du réseau CARREFOUR et se rapprocher du réseau concurrent.
Pour la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE :
Depuis juillet 2019, CPF constate un mouvement de déstabilisation de son réseau de magasins franchisés mis en œuvre au profit de son concurrent SYTEME U et que le recours à la procédure de sauvegarde s’inscrit dans une stratégie déloyale de la part de ce dernier.
Au visa de l’article L 622-13, IV du Code de commerce, en période de procédure collective, la résiliation d’un contrat par l’Administrateur doit être nécessaire à la sauvegarde et pas seulement utile. Le principe général à respecter est la poursuite des contrats en cours. Il revient au Juge commissaire d’en apprécier.
Or, le Juge commissaire a violé le principe du contradictoire :
D’une part, dans le contenu de son ordonnance, il reconnait avoir visité le magasin et en avoir tiré des observations sans dresser de procès-verbal opposable à CARREFOUR. D’autre part, le rapport FINEXSI qui a servi de justification n’est pas une expertise sollicitée par la procédure collective et n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire lors de son élaboration. Il est rappelé que c’est SYSTEME U qui est à l’initiative de l’intervention de ce cabinet d’études.
Le Juge commissaire a violé l’exigence d’impartialité :
Les termes de l’ordonnance du 9 février 2024 manifestent un parti pris du Juge et des préjugés négatifs à l’encontre de CPF et plus généralement du Groupe CARREFOUR.
Sur la rétractation de l’ordonnance et la résiliation des contrats :
La résiliation d’un contrat en période de procédure collective doit répondre à une nécessité pour la sauvegarde et une absence d’atteinte excessive aux intérêts du co-contractant. Le principe énoncé par l’article L 622-13, I du Code de commerce est la continuité des contrats en cours.
Or, la procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. D’une part, le Juge commissaire n’a pas évalué correctement les performances économiques de l’organisation en place ni en quoi la nouvelle organisation l’améliorerait, il n’a même pas pris en considération les comptes arrêtés au 31 décembre 2023. La marge, prétendue très faible par l’Administrateur, est supérieure à 25%, chiffre au-dessus des prévisions, ce qui permet de dégager des cash flows positifs. D’autre part, 90% du passif concerné par le plan de sauvegarde concerne un PGE souscrit par BTMR et il n’est même pas fait état des indemnités conséquentes dues en cas de résiliation anticipée des contrats.
Il résulte de travaux d’expertise que la situation financière de BTMR est saine, la trésorerie excellente, la seule source de difficultés financières se trouve dans l’absorption de sa rentabilité sous la forme de rémunération de la gérance, en salaires et dividendes.
La résiliation du contrat d’approvisionnement ne s’explique que par la nécessité de rompre le contrat de franchise.
La résiliation des contrats liant BTMR aux sociétés du Groupe CARREFOUR n’était pas nécessaire à la sauvegarde de celle-ci au regard de l’article L 622-13 IV du Code de commerce, la rétractation de l’ordonnance du 9 février 2024 s’impose.
La résiliation prononcée par le Juge commissaire du contrat liant BTMR à CPF porte une atteinte manifestement excessive à ses intérêts de franchiseur en ce qu’elle la prive de son activité essentielle qui est d’animer un réseau de franchisés et la remet même en cause vis-à-vis des franchisés engagés dans la même démarche. CPF perd également l’occupation d’un territoire commercial. La résiliation entraine donc nécessairement des compensations financières qui ne sont pas reprises dans le plan de sortie de la sauvegarde.
Pour la société SELIMA :
De 2004 à 2020, les relations entre associés, Monsieur [W] et SELIMA, se sont déroulées correctement. Elles se sont dégradées quand Monsieur [W] a voulu modifier les statuts de la société BTMR en modifiant le droit d’attribution préférentiel dont dispose SELIMA.
Le changement d’enseigne a été théorisé par Monsieur [E] [X], ancien salarié de CARREFOUR devenu directeur national adjoint ralliement de SYSTEME U dont la troisième étape consiste à solliciter l’application des dispositions de l’article L 626-13 du Code de commerce pour résilier les contrats de franchise et d’approvisionnement conclus avec CPF et CSF.
C’est ainsi que par ordonnance du 9 janvier 2024, le Juge commissaire a prononcé la résiliation des contrats conclus entre BTMR et CPF et CSF à effet au 19 mai 2024.
CPF et CSF ont formé tierce opposition à cette ordonnance et SELIMA intervient volontairement à l’instance.
Sur la recevabilité de l’intervention de SELIMA dans la tierce opposition qu’elle a déposée
Le recours de SELIMA à l’encontre de l’ordonnance, déposée dans les 10 jours à réception de celle-ci, est recevable en sa qualité d’intervenante volontaire.
SELIMA dispose de moyens propres en étant considérée être à l’origine des difficultés justifiant la résiliation des contrats. Selon l’Administrateur judiciaire, c’est elle qui aurait placé BTMR dans une situation non pérenne.
SELIMA dispose également d’un intérêt propre au motif que le changement d’enseigne est contraire aux statuts de la société BTMR.
Sur la nullité de l’ordonnance du 9 février 2024 :
La nullité de cette ordonnance doit être prononcée à raison de la violation des principes d’impartialité et du contradictoire. Les motifs invoqués par le Juge commissaire ne sont étayés par aucun élément probant, les propos sont systématiquement négatifs et relèvent d’appréciations morales du Juge.
Cette nullité doit aussi être prononcée pour excès de pouvoir. Le Juge ne dispose pas du pouvoir de rendre une décision qui entrainerait une violation des statuts. Il ne peut pas autoriser un changement d’enseigne alors qu’il s’agit du fondement même du contrat de société. La société BTMR est limitée à l’exploitation d’un fonds de commerce sous enseigne CARREFOUR et le Juge n’a
pas le pouvoir d’imposer aux associés une modification des statuts ni d’autoriser la société à réaliser un acte contraire au contrat de société.
Or, la modification des statuts est devenue effective au 13 février 2024, postérieurement à l’ordonnance du 9 janvier 2024. Une régularisation est impossible.
A titre subsidiaire, sur l’infirmation de l’ordonnance du 9 février 2024 et le rejet de la demande de résiliation des contrats :
La résiliation des contrats conclus entre BTMR et CPF et CSF n’est pas nécessaire à la sauvegarde du débiteur, car le changement d’enseigne entraine la dissolution de BTMR de plein droit par disparition de l’objet social ou met en péril la poursuite de son activité compte tenu des indemnités à prévoir pour rupture anticipée des contrats.
La demande de résiliation des contrats n’est justifiée ni par les difficultés économiques d’une société dont la rentabilité est reconnue par ailleurs excellente, ni par la nécessité de revoir le modèle économique pour assurer sa préservation et sa continuation. La recherche d’une solution transactionnelle n’a pas abouti, faute de préciser en quoi les propositions formulées par le Groupe CAR-REFOUR auraient été inacceptables et à la suite du rejet de Monsieur [W] d’accepter une offre de rachat de ses parts à hauteur de 1 200 000€.
La résiliation fait peser des charges sur le débiteur mettant en péril sa continuité. Les conséquences financières de la rupture anticipée des contrats fait peser des charges très importantes sur BTMR qui ne sont pas prises en compte dans le plan de sauvegarde proposé. Les coûts estimés à 1 980 000€ sont prévus à l’article 4 de l’avenant du 21 septembre 2007, l’article 7.3 du contrat de franchise conclu avec CFP et l’article 6.3 du contrat d’approvisionnement conclu avec CSF. Aucune précision n’est apportée pour expliquer comment cette somme sera prise en charge.
Attendu que Maître Mathieu DELLA VITTORIA ajoute à l’audience qu’au regard de l’article L. 621-9, il faut écarter le rapport.
Pour la société BTMR :
Au préalable, BTMR souligne que chaque décision de justice est contestée par les sociétés SE-LIMA, CFP et CSF qui se font ensuite débouter de leurs demandes. Une procédure est encore pendante devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole concernant le plan de sauvegarde.
Le déroulé de la procédure de sauvegarde est validé par la jurisprudence dans des situations similaires à celles de BTMR. Diverses juridictions ont statué sur la nécessité de résilier les contrats conclus avec le Groupe CARREFOUR et celle d’autoriser la modification des statuts du franchisé pour pourvoir statuer sur majorité simple.
Sur la jonction des affaires : celle-ci peut être ordonnée par le Juge au visa de l’article 367 du Code de procédure civile. S’agissant de trois oppositions formées par des entités du même Groupe, avec comme objet principal une opposition formée sur une même ordonnance et tendant aux mêmes fins, la jonction s’impose pour une bonne administration de la justice.
Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de SELIMA :
Au visa de l’article 330 du Code de procédure civile, SELIMA, en tant qu’associé est représentée à la présente instance par le dirigeant de BTMR et ne peux donc intervenir volontairement. La position est confirmée par de nombreuses Cour d’appel.
De plus SELIMA n’est pas partie aux contrats dont la résiliation est sollicitée par l’Administrateur judiciaire, la résolution des contrats n’a aucune conséquence sur ses droits en qualité d’associé. La conformité de l’exploitation aux dispositions statutaires doit être analysée au jour du changement d’enseigne et non à la date de résiliation des contrats
Sur la prétendue nullité de l’ordonnance du 9 janvier 2024 :
L’article L 622-13 IV du Code de commerce confère au Juge commissaire la faculté de prononcer la résiliation des contrats sur saisine de l’Administrateur judiciaire, aucun excès de pourvoir ne peut être qualifié.
Sur la violation du principe du contradictoire, il ne saurait être reproché au Juge commissaire, à qui est conféré une mission générale de surveillance de la procédure, d’une visite en début de procédure de l’établissement. Sa décision d’autoriser la résiliation des contrats n’est nullement une suite de cette visite visuelle.
La décision du Juge commissaire a été prise en fonction des nombreux éléments qui lui ont été apportés par l’Administrateur judiciaire dont le rapport FINEXI n’est qu’un élément qui a d’ailleurs été débattu lors de l’audience contradictoire qui a précédé l’ordonnance et n’a pas été pris en compte dans sa décision.
Le Juge commissaire a pris soin de prendre en compte les deux exigences de nécessité et d’atteinte non excessive aux intérêts du co-contractant.
Quant à la violation de l’exigence d’impartialité évoquée par les demanderesses, cette demande doit reposer sur une démarche objective.
Sur le bien-fondé de la requête en résiliation des contrats :
Devant le Cour d’appel de Douai, BTMR a présenté deux prévisionnels dont il ressort que celui qui prévoyait une sortie du réseau offrait les meilleures perspectives. Cela s’est confirmé auprès d’autres Cours d’appel.
BTMR présente de nombreux exemples de la déloyauté du Groupe CARREFOUR à l’égard de son franchisé et fait part de difficultés d’ordre matériel tel que difficultés logistiques, réduction de l’assortiment produits, prix, outils de gestion obsolètes, manque d’assistance etc… Ces difficultés ne sont jamais solutionnées.
Face à ces difficultés, la résiliation des contrats s’impose.
La résiliation des contrats par le Juge commissaire est parfaitement valable et n’entraine pas, en elle-même un changement d’enseigne.
Aucune disposition des statuts n’empêche ce changement d’enseigne société. Il n’y a non plus aucun risque de dissolution de la société.
Il est impossible de dégager des marges suffisantes pour assurer la rentabilité de l’exploitation. Les chiffres fournis par CSF sont erronés et obsolètes ainsi que les prévisions qu’elle utilise.
C’est pour obtenir l’agrandissement du magasin que Monsieur [W] s’est vu contraint de signer de nouveaux contrats avec CARREFOUR et une garantie au profit de CSF.
La demande de résiliation des contrats a pour but d’assurer la sauvegarde de BTMR mais n’a pas l’objectif de changer d’enseigne. L’étude FINEXSI n’a pour objectif que de démontrer l’absence de compétitivité et les marges anormalement basses avec le système proposé par le Groupe CAR-REFOUR. Il n’y a, en aucune façon, détournement de la procédure de sauvegarde dans les demandes de BTMR. Le rapport ABERGEL doit être écarté, il est inadapté à la présente situation car il date de juin 2021 et est trop généraliste.
Les résultats financiers de BTMR sont en baisse constante, peu importe la rémunération de son gérant. Le modèle de franchise participative de CARREFOUR ne permet pas de surmonter les difficultés rencontrées dans l’exécution des contrats que l’enseigne impose.
Quant aux indemnités qui seraient demandées à la résiliation des contrats, l’article 7.3 du contrat de franchise précise qu’elle est due lorsque c’est le franchisé qui la demande, au cas présent c’est l’Administrateur qui la sollicite et le Juge commissaire qui la prononce.
Des négociations entre les parties ont bien été engagées pour rééquilibrer et assainir les relations. Le Groupe a préféré adopter une attitude contentieuse vis-à-vis de BTMR pour rester sur son modèle de contrat type. Le Groupe a ensuite proposé de racheter les actions de BTMR à un prix trop bas et BTMR a proposé de racheter les actions de SELIMA sans obtenir de réponse en retour. Les négociations se sont achevées en novembre 2023.
Sur l’absence d’atteinte excessive aux intérêts des cocontractants :
Il revient au cocontractant concerné de prouver la réalité qu’il invoque.
Or, si CSF prétend par ailleurs obtenir une indemnité pour rupture anticipée des contrats, c’est qu’elle entend minimiser l’atteinte à ses intérêts.
Par ailleurs, la santé financière du Groupe CARREFOUR ni sa réputation ne devraient être entamées par la rupture des contrats avec BTMR.
Aucun élément n’est apporté pour laisser entrevoir un mouvement de déstabilisation du réseau.
Attendu que Maître Robert APERY, Avocat, demande à l’audience d’écarter les pièces reçues tardivement :
* Article 40 à 52 + conclusions du 31/01/2025 pour CPF
* 55 à 76 + conclusions du 31/01/2025 pour CSF
* Pièce 46 + conclusions du 31/01/2025 pour SELIMA
Qu’il sollicite l’irrecevabilité du recours de SELIMA car SELIMA est associée et que la tierce opposition n’est pas possible.
Pour la SELARL AJILINK CABBOTER DE CHANAUD et la SELARL [Z] BORKO-WIAK :
Attendu que Maître Jean-François CORMONT ajoute à l’audience que le rapport a été écarté par le Juge-Commissaire ;
Sur l’exception d’incompétence soulevée par CSF :
Cette exception d’incompétence au titre de la clause compromissoire prévue à l’article 8 du contrat d’approvisionnement aurait dû être soulevée. conformément aux dispositions de l’article 74 du
Code de procédure civile, dès la demande déposée auprès du Juge commissaire d’autoriser la résiliation des contrats. Cette demande est donc irrecevable car tardive.
Cette demande est également non fondée dans le cadre des dispositions de l’article L 622-13 du Code de commerce.
Sur la prétendue irrecevabilité de la requête aux fins de résiliation du contrat ;
Les conditions d’application des dispositions prévues à l’article L 622-13-IV du Code de commerce ont été respectées.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de SELIMA :
Les concluantes s’en remettent au Tribunal.
Sur le fond :
Le Juge commissaire a valablement été saisi et a motivé sa décision, il a donc valablement ordonné la résiliation des contrats d’approvisionnement et de franchise, selon les critères exigés par l’article L 622-13-IV du Code de commerce.
Au visa de l’article 455 du Code de procédure civile, « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties » . Celles-ci ont été très abondamment exposées dans les conclusions de chacune des parties. Le tribunal fait référence aux dernières conclusions notifiées par les parties au 31 janvier 2025 et les renvoie à leurs écritures pour de plus amples développements sur les moyens qu’elles ont présentés.
MOTIFS DE LA DECISION :
In limine litis
Sur la jonction des 3 affaires enregistrées sous les numéros 2024005625 (CSF contre BTMR), 202405644 (CPF contre BTMR) et 2024005630 (SELIMA contre BTMR).
Au visa de l’article 367 du Code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
S’agissant de trois oppositions formées par des entités du même Groupe, avec comme objet principal une opposition formée sur une même ordonnance et tendant aux mêmes fins, la jonction s’impose pour une bonne administration de la justice.
Les Parties, en début d’audience et avant de plaider, en conviennent.
Le tribunal prononce la jonction de ces trois affaires, qui seront néanmoins plaidées par chacune des parties, successivement, mais donneront lieu à un seul jugement.
Sur la clause d’arbitrage prévue en son article 8 du contrat d’approvisionnement signé entre CSF et BTMR :
Cet article est ainsi libellé : « Toutes contestations auxquelles pourrait donner lieu l’exécution du présent contrat seront soumises à trois arbitres. La Partie désirant recourir à l’arbitrage adressera à l’autre partie une notification par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention de recourir à l’arbitrage en lui indiquant le nom de son arbitre ».
En premier lieu, le texte ainsi rédigé s’avère être une incitation à recourir à l’arbitrage, mais n’indique pas d’obligation à y recourir avant tout autre moyen.
En second lieu, CSF avait toute possibilité d’y recourir de son côté dès l’origine des conflits avec BTMR et à chaque stade de la procédure par la suite.
En troisième lieu, des négociations ont bien eu lieu mais à l’initiative de l’Administrateur. elles ont échoué et CSF n’a pas demandé à faire intervenir la clause d’arbitrage.
En conséquence, le Tribunal déboute CSF de sa demande de déclarer incompétent le tribunal de commerce de Lille Métropole.
Sur l’intervention volontaire de SELIMA :
Dans son ordonnance du 9 février 2024, le Juge avait considéré favorablement l’intervention volontaire de SELIMA au visa des articles 325 du code civil (« L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ») et 330 du code civil (« L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie » et à la suite d’un accueil favorable de la part de BTMR.
Cependant, au visa de l’article 583 alinéas 1 et 2 du Code de procédure civile : « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres ».
SELIMA est actionnaire de BTMR à hauteur de 26% du capital. Elle est représentée par le dirigeant de BTMR et n’est donc pas recevable à former tierce opposition à l’ordonnance du 9 février 2024, sauf à démontrer que l’ordonnance a été rendue en fraude de ses droits ou qu’elle dispose de moyens propres.
Or,
L’ordonnance a été prise en vue d’une poursuite de l’activité avec des conditions de rentabilité améliorée, au bénéfice de ses actionnaires. Le tribunal n’y voit pas de fraude de ses droits.
L’article 15 des statuts de BTMR relatif aux pouvoirs des gérants précise qu'« ils sont seuls la signature sociale…/… la gérance peut faire tous actes de gestion dans l’intérêt de la société. » La gérance n’est limitée dans son pouvoir que pour contracter des emprunts ou intervenir sur les fondements constitutifs du fonds de commerce. Le contrat d’approvisionnement n’est pas signalé ou repris dans la liste des limitations de pouvoirs. SELIMA est donc valablement représentée par BTMR et, de ce fait, n’est pas directement partie au contrat signé entre CSF et BTMR.
En conséquence, le Tribunal, statuant à nouveau, déclare irrecevable l’intervention volontaire de SELIMA.
Sur la demande d’annuler l’ordonnance du 9 février 2024 :
Article L622-13 dispose que : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
IV. – A la demande de l’administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. »
Dans son ordonnance, le juge commissaire rappelle que, par jugement du 4 octobre 2023, le Tribunal de commerce de Lille Métropole a jugé que les conditions d’ouverture d’une mesure de sauvegarde demandée par BTMR avaient été réunies et a rejeté les tierces oppositions déposées par SELIMA, CPF et CSF. Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Douai. Cette décision a donc le caractère de la chose jugée sans qu’il ne soit possible d’y voir à cette mesure un caractère frauduleux.
Il convient donc d’examiner en quoi la résiliation des contrats de franchise et d’approvisionnement prononcée par le juge-commissaire est nécessaire à la sauvegarde de BTMR et ne porte pas atteinte excessive aux intérêts de CPF et CSF.
CPF et BTMR ont signé un contrat de franchise en 2010, renouvelé en juin 2017. CSF et BTMR ont signé un contrat d’approvisionnement le 30 juin 2010, un avenant le 22 juillet 2015 et des conditions générales de vente en février 2023.
Le 8 février 2022, BTMR adressait un premier recommandé avec accusé de réception à CSF pour signaler des dysfonctionnements dans les approvisionnements (Pièce 31 BTMR), de nombreux autres courriers suivront.
La résiliation du contrat entre BTMR et CSF porte évidemment préjudice à cette dernière puisqu’elle coupe les relations commerciales, CSF a ainsi chiffré son préjudice à plus de 1 200 000€, mais elle est une suite logique et indispensable à la rupture du contrat de franchise. Il en est de même pour les autres contrats avec lesquels CSF serait associé.
Dans son ordonnance, le juge a écarté de sa décision les conclusions du rapport FINEXSI au motif qu’il n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire de même qu’il a écarté le rapport du Cabinet ABERFEL & ASSOCIES présenté par CARREFOUR.
Le juge a établi que les résultats économiques du magasin et de son extension étaient très faibles, indépendamment de la rémunération du gérant qu’il a estimé raisonnable compte tenu de son investissement en temps et en responsabilités.
Le juge a également pris en considération les intérêts divergeant entre ceux du franchiseur et ceux du franchisé, dans une relation déséquilibrée, (« le franchisé est complètement dépendant du franchiseur en matières économiques et juridique »). De manière complémentaire, le tribunal observe l’attitude de SELIMA, attendu comme partenaire en sa qualité d’actionnaire, qui vient en soutien de CARREFOUR.
Au visa de l’article L620-1 du code de commerce : « Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est desti-
née à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation. »
L’Administrateur judiciaire établit un diagnostic complet de l’entreprise et met tout en œuvre pour tenter de la sauver et limiter le nombre de licenciements. Il élabore et présente au tribunal toute solution tendant à la sauvegarde de l’entreprise et au maintien de son activité dans le cadre d’un plan de continuation.
Précédemment à l’ordonnance querellée, l’Administrateur a justifié la requête qu’il a adressée au Juge commissaire par un rapport circonstancié sur les faits qui ont amené l’ouverture de la procédure de sauvegarde et les perspectives pour en sortir.
L’Administrateur a demandé la résiliation du contrat d’approvisionnement après avoir constaté les difficultés rencontrées par BTMR : difficultés liées aux obligations et conditions financières du contrat, difficultés matérielles dues à des défauts de logistique et à la vétusté du logiciel, une absence d’assistance.
L’Administrateur a également souligné le handicap que représente le montage juridique de la franchise qui place le franchisé en position de dépendance de son franchiseur, qui, entre autres, positionne un commerce concurrent lui appartenant, en proximité, avec de meilleures conditions tarifaires.
Cependant, après avoir validé les conditions dans lesquelles la procédure de sauvegarde avait été ouverte, l’Administrateur a ouvert une négociation avec le Groupe CARREFOUR pour voir comment faire évoluer les rapports vers des conditions plus équilibrées. Confronté à des remises en cause de son contrat de franchise participative dans d’autres régions de France, également portées devant divers tribunaux de commerce et de cour d’appel, le Groupe a préféré ne rien modifier.
L’Administrateur en conclut que la résiliation des contrats s’avère nécessaire.
Dès lors, le juge commissaire, constatant que l’avenir économique de BTMR ne pouvait pas être assuré dans le cadre de cette franchise participative, ne pouvait que conclure à une rupture des contrats et rechercher une solution autre pour assurer la pérennité des emplois et le dédommagement des créanciers.
La dégradation des relations entre partenaires et la création d’une concurrence de proximité dans des conditions déséquilibrées pour BTMR, à défaut d’évolution dans le contrat de franchise, ne peuvent qu’entrainer la recherche de solution autre qu’extérieure au groupe Carrefour.
En conséquence, le Tribunal confirme l’ordonnance rendue le 9 février 2024 par Monsieur le Juge commissaire par laquelle le contrat d’approvisionnement et les contrats annexes pour lesquels CSF est concerné, conclus entre BTMR et CSF prennent fin au 19 mai 2024 minuit.
Sur les autres demandes :
Dans le cadre de cette procédure, la société BTMR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, aussi le Tribunal condamne la société CPF à lui payer la somme arbitrée à 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Dans le cadre de cette procédure, la société BTMR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, aussi le Tribunal condamne la société CSF à lui payer la somme arbitrée à 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Dans le cadre de cette procédure, la société BTMR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, aussi le Tribunal condamne la société SE-LIMA à lui payer la somme arbitrée à 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Dans le cadre de cette procédure, la SELARL AJILINK [J] CABOOTER DE CHANAUD et la SELARL [Z] BORKOWIAK ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, aussi le Tribunal condamne la société CPF à leur payer la somme arbitrée à 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Dans le cadre de cette procédure, la SELARL AJILINK [J] CABOOTER DE CHANAUD et la SELARL [Z] BORKOWIAK ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, aussi le Tribunal condamne la société CSF à leur payer la somme arbitrée à 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Dans le cadre de cette procédure, la SELARL AJILINK [J] CABOOTER DE CHANAUD et la SELARL [Z] BORKOWIAK ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, aussi le Tribunal condamne la société SELIMA à leur payer la somme arbitrée à 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Enfin, le Tribunal déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Les société CPF, CSF et SELIMA succombant aux causes de l’instance, le Tribunal les condamne solidairement aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Vu leur connexité, joint les causes 2024005625, 2024005677 et 2024005630.
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
REJETTE la demande d’incompétence du tribunal de commerce de Lille Métropole soulevée par CSF,
DEBOUTE la société SELIMA de ses demandes en qualité d’intervenant volontaire,
CONFIRME l’ordonnance du 9 février 2024 portant le numéro 2024000257 sauf en ce qui concerne l’intervention volontaire de la société SELIMA,
CONDAMNE la société CPF à payer à la société BTMR la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE la société CSF à payer à la société BTMR la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE la société SELIMA à payer à la société BTMR la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE la société CPF à payer à la SELARL AJILINK [J] CABOOTER DE CHA-NAUD et la SELARL [Z] BORKOWIAK la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE la société CSF à payer à la SELARL AJILINK [J] CABOOTER DE CHA-NAUD et la SELARL [Z] BORKOWIAK la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE la société SELIM à payer à la SELARL AJILINK [J] CABOOTER DE CHA-NAUD et la SELARL [Z] BORKOWIAK la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE solidairement les sociétés CPF, CST et SELIMA aux entiers dépens de l’instance 457,56 €
Disons que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente ou celle ayant un intérêt.
Monsieur Thierry DEFFRENNES Président de chambre
Madame Elisa PROT Commis-greffier
Signé électroniquement par M. Thierry DEFFRENNES
Signé électroniquement par Mme Elisa PROT commis greffier.
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