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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 7 janv. 2026, n° 2025R00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00224 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 7 janvier 2026
N° de Rôle : 2025R00224
Le 17 décembre 2025,
Par devant Nous, Luc BENOTEAU, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE, [Adresse 5] 572 079 069 RCS CRETEIL représenté par Me Xavier DE RYCK [Adresse 3]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL AU BER-CAFE, [Adresse 2] 479 224 206 RCS EVRY
Non comparant
Par exploit de Me Antoine DIACRE, commissaire de justice à [Localité 4] du 19 novembre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 17 décembre 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 19 novembre 2025, FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE a assigné en référé SARL AU BER-CAFE.
Le créancier a présenté une demande tendant à voir condamner par provision SARL AU BER-CAFE à lui payer la somme de 10.698,45 euros au titre des factures impayées, au paiement de la somme de 2.139,69 euros au titre de la clause pénale, au paiement de la somme de 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 17 décembre 2025,
* Me Xavier DE RYCK a comparu pour FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE, demandeur,
* SARL AU BER-CAFE n’était ni présente ni représentée,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter.
Ainsi, FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE, s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance.
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
A l’audience, SARL AU BER-CAFE ne se présente pas ni personne à sa place, elle ne fournit pas davantage d’observation écrite, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE à son encontre.
A l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 7 janvier 2026 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que SARL AU BER-CAFE, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu que le demandeur produit les pièces justificatives de sa créance, notamment les bons de livraisons les factures et la mise en demeure ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, SARL AU BER-CAFE à payer à FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE la somme de 10.698,45 euros ;
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT
Attendu l’article L441-10-II, L441-1 et D441-5 du code de commerce prévoient que les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix ; qu’elles précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date ; que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L441-10 est fixé à 40 euros ;
Attendu que le créancier demande le règlement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; qu’il s’agit pour lui de compenser les frais de recouvrement supportés par le retard de paiement ; que cette clause a été insérée dans les conditions générales de vente et/ou sur la facture et a permis d’assurer l’information des parties sur leurs droits et obligations, de garantir l’effectivité du principe de loyauté des relations contractuelles et d’inciter les débiteurs à ne pas recourir indument au crédit fournisseur ;
Attendu que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement a été portée sur les conditions générales de vente et/ou sur la facture ; que s’agissant d’une indemnité légale, elle est de droit ; que le créancier a souhaité être indemnisé à hauteur de la somme de 40 euros correspondant à 1 facture multipliée par 40 Euros ; qu’il y sera donc fait droit ;
SUR LA CLAUSE PÉNALE
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ; que néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ;
Attendu que FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE sollicite la condamnation de SARL AU BER-CAFE à lui payer la somme de 2.139,69 euros au titre de la clause pénale par application de l’article 1226 du code civil ;
Attendu que la clause pénale figure dans les conditions générales de vente de FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE ; Que SARL AU BER-CAFE les a formellement acceptées lors de la conclusion du contrat ;
Attendu que cette clause indemnitaire est fixée à l’avance par un forfait indépendant du préjudice subi ; Que la notion d’évidence propre au référé est donc remplie ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner SARL AU BER-CAFE à payer à FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE la somme de 2.139,69 euros au titre de la clause pénale ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (les cas échéant) 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État ;
Attendu que FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il conviendra de condamner SARL AU BER-CAFE à payer à FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision
rendue n’en dispose autrement ; que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; qu’il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ; que par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ;
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner le défendeur qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, nous :
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, SARL AU BER-CAFE à payer à FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE la somme de 10.698,45 euros,
Condamnons SARL AU BER-CAFE à payer à FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier, prévue au II de l’article L441-10 fixé à 40 euros par facture,
Condamnons SARL AU BER-CAFE à payer à FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE la somme de 2.139,69 euros au titre de la clause pénale,
Condamnons SARL AU BER-CAFE à payer à FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile,
Le greffier
Le président.
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