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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 21 avr. 2026, n° 2025J11305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11305 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J11305 – 2611100011/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21/04/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
BRED BANQUE POPULAIRE (SA)
[Adresse 1]
[Localité 1],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Régine ATHANASE, avocat au Barreau de Martinique, substitué
par Maître Fabrice MERIDA, avocat au Barreau de Martinique
DÉFENDEURS :
[Localité 2] (SARL)
[Adresse 2] Chez [Localité 3] (ex N 18) [Adresse 3], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
GROUPE PIERRE [Localité 4]-JOSEPH (SAS)
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 5],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Audrey EUSTACHE, avocat au Barreau de Martinique, substitué par Maître Soraya M’HADJI, avocat au Barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMonsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Monsieur Paul-Henri JOS, MadameConsulaires : Marinette TORPILLE,
Commis-greffière : Madame Emmanuelle MICHEL
NATURE DE LA DÉCISION :
Contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 10/02/2026.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21/04/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation signifiée sous forme de 156 feuilles selon remise faite aux personnes morales destinataires, entre les mains de Madame [Q] [D], chef du service des ressources humaines qui a déclaré être habilitée à en recevoir les copies et les a acceptées, le 13 mars 2025 à la requête de la société anonyme coopérative de banque populaire, BRED BANQUE POPULAIRE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 091 795 et ci-après également dénommée BRED BP, à l’encontre de la SARL [Localité 2], inscrite au RCS de Fort-de-France sous le numéro 830 525 325, et de la SAS GROUPE PIERRE [Localité 4] JOSEPH (G.P.M. J.), inscrite au RCS de Fort-de-France sous le numéro 484 257 043, ladite assignation étant reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 17 avril 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11305 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103 du code civil, et 42 et 48 du code de procédure civile, et avec bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
* recevoir la BRED BP en ses demandes ;
* déclarer que la BRED BP a renoncé à la clause attributive de compétence territoriale figurant dans les conditions générales des prêts amortissables aux entreprises figurant dans la copie exécutoire du 27 décembre 2018 et qu’en conséquence le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France est compétent pour connaître de cette affaire ;
* condamner solidairement la SARL [Localité 2], débitrice principale, et la SAS G.P.M. J., en sa qualité de caution solidaire, au paiement des sommes suivantes :
* 244.656,07 € au titre du prêt n°6574242 en principal, frais et accessoires, sous réserves des intérêts au taux contractuel de 5,50% depuis le 31 janvier 2025, outre les intérêts à échoir et ce jusqu’à parfait paiement, quoique limité pour la caution à la somme de 480.000,00 € ;
* 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre supporter les entiers dépens.
Par acte du 19 novembre 2025, les parties ont signé un plan d’apurement, la créance s’élevant alors à la somme de 203.880,00 € en capital, frais et accessoires.
Selon échéancier actualisé au 06 février 2026, la créance de la BRED BP s’élève a la somme de 142.416,00 €.
Vu les conclusions aux fins d’homologation d’un protocole d’accord, datées du 09 février 2026 puis communiquées entre les parties et visées par le greffe du tribunal de céans le lendemain, aux termes desquelles la banque demanderesse sollicite de voir ce tribunal, au visa notamment des dispositions de l’article 1545 du code de procédure civile :
* recevoir la BRED BP en sa demande et la dire bien fondée ;
* juger que la créance de la BRED BP s’élève à la somme de 142.416,00 € arrêtée au 06 février 2026, en capital, frais et accessoires ;
* homologuer le plan d’apurement en date du 19 novembre 2025 intervenu entre la BRED BP, la SARL [Localité 2] et la SAS G.P.M. J. en sa qualité de caution solidaire, apuré comme suit : règlement de la somme de 203.880,00 € [à la date du plan] par la caution, sur une durée de 20 mois, selon un montant des mensualités de 10.194,00 €, au taux d’intérêt initial de 2,16 %, avec une date de début des paiements fixée au 05 juin 2025 et une date de fin des paiements au 05 mars 2027, et avec un remboursement anticipé par le débiteur principal dès la vente du premier lot à détacher du terrain financé, à concurrence des sommes demeurant dues par la caution, étant précisé une affectation prioritaire du produit de toute vente au remboursement de la créance jusqu’à parfait paiement des sommes restant dues, et une mainlevée des sûretés réelles après complet paiement des sommes garanties et constatation du solde intégral de la créance ;
* dire qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date par la SAS G.P.M. J., l’intégralité de la créance redeviendra exigible de plein droit et pour sa totalité, sans qu’il soit besoin de délivrer une quelconque mise en demeure tant à la débitrice qu’à la caution et sans autres formalités ;
* ordonner les dépens comme de droit.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 10 février 2026 à laquelle les conseils des parties s’en sont rapportés conjointement aux conclusions écrites susvisées aux fins d’homologation du protocole d’accord conclus entre eux, et ont versé leurs pièces au dossier de la procédure, la décision ayant été mise en délibéré au 21 avril 2026.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord conclu entre les parties :
L’article 1565 du code de procédure civile édicte : « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131 -13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes ».
Les articles 1566 du même code précisent, respectivement : « Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. / Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse. », et « Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction ».
Les articles 2044 et 2052 du code civil disposent, respectivement, que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit. », et que « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
Attendu qu’en l’espèce, ensuite de discussions et concessions réciproques, marquant leur volonté de mettre définitivement fin au différend financier qui les opposent, les parties se sont rapprochées et ont engagé des discussions en vue d’une résolution amiable du litige ; que ces échanges ont permis de parvenir à un accord formalisé par acte du 19 novembre 2025 par lequel les parties ont signé un plan d’apurement, la créance s’élevant alors à la somme de 203.880,00 € en capital, frais et accessoires ;
Qu’en date du 06 février 2026, la créance de la BRED BP s’élève à la somme de 142.416,00 € ;
Que sur l’audience, les parties se réfèrent conjointement aux conclusions datées du 09 février 2026, aux fins d’homologation du protocole d’accord susvisé ;
Qu’aux termes de cet accord actualisé :
* la créance de la BRED BP s’élève à la somme de 142.416,00 € arrêtée au 06 février 2026, en capital, frais et accessoires ;
* le plan d’apurement du 19 novembre 2025, portant alors sur la somme de 203.880,00 €, sera réglé par la SAS G.P.M. J. en sa qualité de caution solidaire, sur une durée de 20 mois, selon un montant des mensualités de 10.194,00 €, au taux d’intérêt initial de 2,16 %, avec une date de début des paiements fixée au 05 juin 2025 et une date de fin des paiements au 05 mars 2027 ;
* un remboursement anticipé par le débiteur principal interviendra dès la vente du premier lot à détacher du terrain financé, à concurrence des sommes demeurant dues par la caution ;
* le produit de toute vente sera également affecté prioritairement au remboursement de la créance jusqu’à parfait paiement des sommes restant dues ;
* une mainlevée des sûretés réelles interviendra après complet paiement des sommes garanties et constatation du solde intégral de la créance ;
* à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date par la caution, l’intégralité de la créance redeviendra exigible de plein droit et pour sa totalité, sans qu’il soit besoin de délivrer une quelconque mise en demeure tant à la débitrice qu’à la caution et sans autres formalités ;
Qu’aux termes de leurs demandes orales respectives sur l’audience, les conseils des parties sollicitent conjointement de voir homologué le protocole d’accord précité ;
Qu’en conséquence, il conviendra d’ordonner l’homologation du protocole d’accord convenu par les parties le 19 novembre 2025 et actualisé par conclusions du 09 février 2026 aux fins d’homologation dudit protocole d’accord, reprises conjointement et oralement par les parties sur l’audience du 10 février 2026, et de lui conférer la force exécutoire ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que les sociétés défenderesses supporteront la charge des dépens de l’instance, l’accord intervenu entre les parties sollicitant de voir ordonner les dépens comme de droit ; qu’au regard de l’accord daté du 09 février 2026, aucune stipulation ne faisant référence aux frais irrépétibles (d’avocat), il y a donc lieu de considérer que cette demande a été abandonnée et il n’y a dès lors plus lieu de statuer concernant lesdits frais ;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu qu’en vertu des dispositions précitées, l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en tout état de cause, au regard de l’accord de médiation transactionnel de parties, il n’apparaît pas y avoir lieu en l’espèce à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que la créance de la société anonyme coopérative de banque populaire, BRED BANQUE POPULAIRE, s’élève à la somme de 142.416,00 euros arrêtée au 06 février 2026, en capital, frais et accessoires ;
ORDONNE l’homologation de l’accord conclu le 19 novembre 2025, actualisé par les conclusions datées du 09 février 2026 aux fins d’homologation dudit protocole d’accord, entre la société anonyme coopérative de banque populaire, BRED BANQUE POPULAIRE, la SARL [Localité 2] et la SAS PIERRE [Localité 4]-JOSEPH (G.P.M. J.);
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date par la SAS PIERRE [Localité 4]-JOSEPH (G.P.M. J.), es-qualité de caution, l’intégralité de la créance restante deviendra exigible de plein droit et pour sa totalité, sans aucune formalité tant à l’égard de la SARL [Localité 2], débitrice principale, qu’à l’égard de la SAS PIERRE [Localité 4]-JOSEPH (G.P.M. J.), caution solidaire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les frais irrépétibles aux termes de l’accord susvisé ;
MET à la charge conjointe de la SARL [Localité 2] et de la SAS PIERRE [Localité 4]-JOSEPH (G.P.M. J.) les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 73,22 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle MICHEL
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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