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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fréjus, 22 févr. 2016, n° 2015001010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus |
| Numéro(s) : | 2015001010 |
Texte intégral
N° de Rôle : 2015 001010
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS (VAR)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus (Var) ainsi jugé et prononcé à Fréjus (Var) par mise à disposition au greffe
Le 22 FEVRIER 2016 Sur 4 pages COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBEREK
PRESIDENT : M. Y
JUGES : […]
GREFFIER LORS DES DEBATS : ME COUÛUTANT
Le présent jugement est signé par Monsieur Y PRESIDENT, et par Maître NATHALIE COUTANT GREFFIER ASSOCTIEE DE LA SELARL COUTANT-COUCHOT présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision. 0
2015/1010 TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS
JUGEMENT STATUANT SUR LA FAILLITE PERSONNELLE D’UN DIRIGEANT DE PERSONNE MORALE A LA REQUETE DU MINISTERE PUBLIC
La SARLU ME.CA.PEINT dont Monsieur E C-D est le gérant de fait, a été créée le 14/12/2011.
Par jugement en date du 25/06/2012 le Tribunal de Commerce de Fréjus a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARLU ME.CA.PEINT, exerçant une activité de carrosserie, peinture auto, motos, bateaux inscrite au RCS DE FREJUS sous le n° 538 538 679.
La date de cessation des paiements a été fixée au 15/06/2012. Le passif déclaré s’élève à la somme de 278.903,15 €.
Vu la requête présentée par le Ministère Public et la citation à comparaître à l’audience publique du Tribunal de Commerce de Fréjus le 04/05/2015 à 14H30 délivrée à Monsieur E C-D le 24/02/2015, pour être entendu et faire toutes observations sur l’application à son encontre des dispositions des articles L 651-3, L.652-5, L.653-7 et L.662-3 et suivant du code de commerce.
L’affaire a été appelée en audience publique le 07/09/2015 à 14H15.
Ont comparu : Maître Z X mandataire judiciaire. Monsieur E C-D défaut.
Le Ministère Public avisé de la date de l’audience était représenté par Monsieur GUEMAS Procureur adjoint.
Le Ministère Public reproche à Monsieur E C-D les faits suivants :
— - Avoir en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L.653-5-5° du Code de Commerce).
— - Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité
lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète au regard des dispositions applicables (article L.653-5-6 du Code de Commerce). Ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur, les renseignements qu’il était tenu de lui communiquer (la liste complète et certifiée de ses créanciers, le montant de ses dettes, les principaux contrats en cours, les instances en cours qui concernent l’activité de l’entreprise) dans le mois suivant le jugement d’ouverture (article L.653-8 du Code de Commerce).
Sur ce, le Tribunal
Vu la requête présentée par le Ministère Public.
Vu la requête du liquidateur judiciaire et les motifs exposés. Vu le rapport du juge commissaire, Vu les faits exposés.
Vu les cas permettant de prononcer la faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commercial ou artisanale ou toute personne morale.
Attendu que l’insuffisance d’actif s’élève à 268.883,34€.
Attendu que Madame A B, âgée de 72 ans et demeurant à Roynac dans la Drôme, gérante de droit n’était qu’une gérante de paille, la gérance de fait de la société étant en réalité exercée par son fils Monsieur C D E seul à même de diriger effectivement la société.
Attendu que c’est Monsieur C D E qui a personnellement signé le contrat de bail commercial consenti par la SCI OLIANDRE à la SARLU ME.CA.PEINT.
Attendu que par jugement rendu le 25/07/2013 le Conseil des Prud’hommes de Fréjus n’a pas reconnu à Monsieur C D E la qualité de salarié de la société au motif que le lien de subordination entre lui et la gérante de droit n’était pas caractérisé.
Attendu que lors de son audition par les services de la gendarmerie Monsieur C D E a indiqué être actuellement gérant de l’entreprise TEAM CARROSSERIE, qui exerce la même activité que la SARLU ME.CA.PEINT.
Attendu également que Monsieur C D E s’est présenté seul à l’étude de Maître X pour évoquer les difficultés de la société démontrant ainsi son implication dans la gestion de celle-ci.
Attendu que Monsieur E C-D s’est volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure faisant ainsi obstacle à son bon déroulement.
Attendu que Monsieur E C-D n’a présenté aucune comptabilité.
Attendu que Monsieur E C-D n’a pas remis la liste complète de ses créanciers dans le mois suivant l’ouverture de la procédure collective.
Attendu que Monsieur E C-D a ainsi démontré sa totale incurie, son absence de sens des responsabilités et son incapacité à gérer sainement une entreprise.
Attendu que le requis défaut à l’audience n’a pas conclu.
Attendu que les créanciers de la procédure collective n’ont pas à supporter le coût de la procédure, le Tribunal mettra les dépens à la charge de Monsieur E C-D.
Attendu que le Ministère Public requiert la faillite personnelle ou à défaut une interdiction de gérer pour une durée qui ne saurait être inférieure à 8 ans,
Le Tribunal estime qu’il convient de prononcer la faillite personnelle de Monsieur E C-D pour une durée de 8 ans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, et prononcé par mise à disposition au greffe.
Vu l’article L.653-5 du Code Commerce.
Prononce la faillite personnelle du dirigeant de fait Monsieur E C-D, né le […] […], domicilié le petit resto, […] à […]
Fixe la durée de cette mesure à 8 ans.
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement.
Ordonne la signification de la décision aux formes de droit,
Met les dépens et frais à la charge de Monsieur E C-D, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 154,65 € dont 19,10€ de TV A.
Le Greffier, le Président,
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