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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 27 juin 2018, n° 2018R00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2018R00017 |
Texte intégral
2018R00017 – 1817100005/1
ÉE
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
20/06/2018 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU VINGT JUIN DEUX MILLE DIX-HUIT
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 17 mai 2018
La cause a été entendue à l’audience des référés du 13 juin 2018 à laquelle siégeait :
— Monsieur Cédric DERWEL, Président, Assisté de :
— Madame Françoise IMBERT, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n° ENTRE – Madame Z Y épouse X A Lieu-dit le Pin
[…]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Les Terrasses de l’Europe Rond-Point de l’Europe 05000 GAP
ET – La SAS MERCIER Rue des Varennes 71880 CHATENOY-LE-ROYAL DÉFENDEUR – représenté(e) par SCP ALPAVOCAT – […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 35,66 € HT, 7,13 € TVA, 42,79
A nf
Copie exécutoire délivrée le 27/06/2018 à SCP ALPAVOCAT
2018R00017 – 1817100005/2
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte en date du 1° juillet 2017 enregistré à GAP le 17 juillet 2017, Madame Z X et Monsieur B X ont vendu à Madame C D un fonds de commerce de TABAC et commerce de fumeur PRESSE LOTO ainsi que de commerce de détail de papeterie en magasin spécialisé exploité sous l’enseigne TABAC PRESSE à LA JOUE DU LOUP 05250 DEVOLUY.
Ladite cession a été publiée dans le journal d’annonces légales TPBM SEMAINE PROVENCE en date du 26 juillet 2017 et au BODACC en date du 31 août 2017 rectifié le 13 septembre 2017.
La SAS MERCIER, a formé opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce par lettre recommandée en date du 15 septembre 2017.
Madame Z Y fait valoir la nullité de l’opposition au motif que celle-ci ne contient pas une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds.
C’est la raison pour laquelle, par acte d’huissier en date du 17 Mai 2018, Madame Z Y épouse X 2 fait assigner la SAS MERCIER par devant Nous, siégeant en état de référé pour voir :
Vu les articles L. 141-14 et L. 141-16 du Code de commerce,
— Constater la nullité en la forme de l’opposition du 15 septembre 2017 formulée à la demande de la SAS MERCIER, en l’absence de mention d’élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds.
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de l’opposition du 15 septembre 2017 et le paiement du prix au vendeur,
— Condamner la SAS MERCIER à payer à Madame X la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de la présente procédure,
En réplique la SAS MERCIER fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que la mention d’une élection de domicile prévue à peine de nullité par l’article précité est régie par les dispositions de l’article 649 du Code de procédure civile et de l’article 114 du code de procédure civile.
Que sa mise en œuvre nécessite la démonstration d’un grief. Elle sollicite de voir :
— _ Débouter Madame X née Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— _ Condamner Madame Z X née Y à payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
nf
2018R00017 – 1817100005/3
SUR CE :
Attendu que la SAS MERCIER, a formé opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce en raison du recouvrement d’une créance.
Qu’en l’espèce cette créance en principal de 1979.68 € a fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Gap ;
Que Madame Y épouse X à formé opposition à cette ordonnance en date du 18 Juillet 2017.
Que par jugement en date du 19 Janvier 2018, le Tribunal de commerce de GAP a condamné Madame Y épouse X à payer à la société MERCIER la somme de 1979.68 €, outre 350 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision est à ce jour devenue définitive.
Attendu que l’article L.141-14 du Code de commerce dispose que l’opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds.
Qu’il est constant que l’acte d’opposition de la SAS MERCIER, qui n’a pas fait élection de domicile dans le ressort du tribunal de commerce de GAP, dans lequel est situé le fonds de commerce vendu par Madame Z X et Monsieur B X à Madame C E, est entaché d’une irrégularité formelle.
Que selon la jurisprudence (CA Aix-en-Provence, 1#° chambre C, 22 Septembre 2016 – n° 15/16276) cette nullité formelle est régie par les dispositions des articles 649, 114 du Code de procédure civile dont la mise en œuvre nécessite la démonstration d’un grief qui n’est pas établi.
Que la contestation par Madame Y épouse X de la créance de la SAS MERCIER ne constitue pas un grief au sens de l’article 114 alinéa 2 précité.
Qu’il y a lieu dans ces conditions de déclarer recevable mais mal fondée Madame
Y épouse X Z en sa réclamation et de statuer dans les termes suivants.
PAR CES MOTIFS : Nous Cédric DERWEL, Juge des référés Après en avoir délibéré conformément à la loi,
STATUANT PUBLIQUEMENT EN REFERE, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARONS recevable mais mal fondée Madame Y épouse X Z en sa réclamation
CONSTATONS l’absence de tout grief, D L |
2018R00017 – 1817100005/4
En conséquence,
DEBOUTONS Madame X née Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et notamment de sa demande de mainlevée de l’opposition de la SAS MERCIER ;
CONDAMNONS Madame Z X née Y à payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS Madame Z Y épouse X aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Maître hieu F Monsieur Cédric DERWEL
LR
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