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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, deliberes ch. 1, 5 juin 2018, n° 2016008260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2016008260 |
Texte intégral
0702
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 05/06/2018
DEMANDEURS
Monsieur B Y – 45, rue K Jaurès – 02850 Trelou sur marne Madame F Z – 45, rue K Jaurès – 02850 Trelou sur marne
REPRESENTANT
Maître Patrick JACQUEMET – Allée Amelin Parc d’affaires Reims-Champigny – bat C – 51370 CHAMPIGNY
DEFENDEUR
SARL EF COURTAGE sous l’enseigne AVISOFI – […]
REPRESENTANT SELARL AUDIT ET CONSEIL PHENIX – 27C, boulevard de la Paix – […]
Le Tribunal ayant le 13/03/2018 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au Greffe le 05/06/2018,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS: Président : Monsieur K-L M
JUGES T Monsieur C D et Monsieur X Taurént COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Chambre n° 1
Président : Monsieur K-L M Juges : Monsieur C D et Monsieur X E
GREFFIER Maître Axelle DELPY greffier lors des débats et du prononcé
Le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur K-L M, Président, et Maître Axelle DELPY, Greffier.
Grosse délivrée à la SELARL AUDIT ET CONSEIL PHENIX le 05/06/2018 1
2016008260
LES FAITS
Monsieur B Y et Madame F Z ont fait appel à la SARL EF COURTAGE, exerçant sous l’enseigne AVISOFI, courtier, intermédiaire en crédits, pour obtenir un emprunt destiné à financer l’acquisition d’une maison sans travaux à Trelou Sur Marne.
Le 17 juin 2015, un mandat a été signé avec la SARL EF COURTAGE, exerçant sous l’enseigne AVISOFE.
Le projet supposait la vente préalable d’une maison familiale en indivision qui devait notamment permettre à Monsieur B Y et Madame F G de dégager un apport personnel.
Dans le plan de financement établi par la SARL EF COURTAGE, exerçant sous l’enseigne AVISOFI, cet apport a été évalué à la somme de 6 800 €, somme qui s’est avérée excessive, Monsieur B Y et Madame F Z s’étant trouvés contraints de recourir à des prêts familiaux.
Monsieur B Y et Madame F Z reprochent à la SARL EF COURTAGE, exerçant sous l’enseigne AVISOFI, d’avoir surévalué leur apport personnel, ce qui a engendré leurs difficultés financières.
Par LRAR en date du 26 septembre 2016, Monsieur B Y et Madame F Z ont mis en demeure la SARL FF COURTAGE, exerçant sous l’enseigne AVISOFI, aux fins de régler ce litige à l’amiable.
La SARL EF COURTAGE, exerçant sous l’enseigne AVISOFT, a refusé toute transaction.
LA PROCEDURE
0703
Par exploit de la SCP Philippe WITASSE et H I J, huissiers de justice associés à […], en date du 12/12/2016, Monsieur B Y, 45 rue K Jaurès à […], et Madame F Z, 45 rue K Jaurès à […], ont fait donner assignation à la SARL AVISOFI, […] à […] au RCS de Reims sous le n° 520 632 118, d’avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims pour l’audience du 17/01/2017, aux fins de :
Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu les articles 699 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile.
Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir Monsieur Y et Madame Z en leurs écritures et les déclarer bien- fondés,
Y faisant droit, Condammner la société AVISOFT à leur verser la somme de 4 500 euros,
En tout état de cause,
JTFr
2016008260
Condammer la société AVISOFT à verser à Monsieur Y et Madame Z la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, non compris les dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par exploit de la SCP Philippe WITASSE et H I J, huissiers de justice associés à […], en date du 20/02/2017, Monsieur B Y, 45 rue K Jaurès à […], et Madame F Z, 45 rue K Jaurès à […], ont fait donner assignation à la SARL EF COURTAGE, exerçant sous l’enseigne AVISOFI, […] à […] au RCS de Reims sous le n° 520 632 118, d’avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims pour l’audience du 14/03/2017, aux fins de :
Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu les articles 699 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile. Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir Monsieur Y et Madame Z en leurs écritures et les déclarer bien- fondés,
Y faisant droit, Condanmer la société AVISOFT à leur verser la somme de 4 500 euros, En tout état de cause,
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Reims sous le n° 2016008260,
Condamner la société AVISOFI à verser à Monsieur Y et Madame Z la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, non compris les dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 30/05/2017, le tribunal de commerce de Reims a ordonné la jonction des instances :
Monsieur B Y et Madame F Z contre la SARL EF COURTAGE, exerçant sous l’enseigne AVISOFI, enrôlée sous le n° RG 2017001798,
avec
Monsieur B Y et Madame F Z contre la SARL AVISOFI, enrôlée sous le n° RG 2016008260,
pour rendre un seul et même jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur B Y et Madame F Z, par leur avocat, exposent :
JFS
0704
2016008260
Qu’il est de jurisprudence constante que les sociétés de courtage sont tenues à un devoir de conseil et d’information aux termes duquel ils doivent d’assurer que les charges de prêt n’étaient pas excessives pour les emprunteurs.
Que la société AVISOFT a manqué à son devoir de mise en garde envers Monsieur Y et Madame A, sur le montant prévisionnel de leur apport personnel, leur ayant causé un préjudice dont ils demandent réparation.
Que l’évaluation de l’apport stipulé dans le plan de financement provenant de la cession d’une maison pour le calcul de la répartition aurait dû être contrôlé par la société AVISOFT.
Que la société AVISOFT n’a jamais jugé utile de rencontrer Monsieur K-N O, notaire, pour l’instruction de leur dossier de financement concernant l’acquisition de cette maison à Trelou Sur Marne.
Que la société AVISOFT a omis de prendre en compte la somme de 1 328 € de frais bancaires pour remboursement anticipé et celle de 1 612 € de frais occasionnés par la prise de garantie.
Qu''au regard de leur revenus, l’apport personnel fixé à la somme de 6 800 € est excessif sans l’apport de la vente de cette maison familiale.
Qu’ils ont été contraints de recevoir une aide financière d’un montant de 4 500 € de leur famille pour éviter toute situation financière compromise.
Qu’ils demandent au tribunal, aux termes de leurs conclusions, de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles 111 et suivants du code de la consommation, Vu les articles 699 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 5 14 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Recevoir Monsieur Y et Madame Z en leurs écritures et les déclarer bien- fondés,
Y faisant droit,
Constater le préjudice subi par Monsieur Y et Madame Z, du fait du plan de financement non respecté établi par la société EF COURTAGE,
Condanmer la société EF COURTAGE à leur verser la somme de 4 500 euros à titre de dommages-intérêts,
Rejeter la demande de la société EF COURTAGE tant au titre de la procédure abusive que de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause, Condanmer la société EF COURTAGE à verser à Monsieur Y et Madame Z la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, non
compris les dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
0705
2016008260
La SARL EF COURTAGE, sous enseigne AVISOFI, par son avocat, fait soutenir :
Que Monsieur Y et Madame Z ont fait appel à elle pour une étude de financement en vue de l’acquisition d’une maison sans travaux à Trelou Sur Marne.
Qu’elle a réalisé une simulation avec ses clients mandants.
Que grâce à son travail, un financement à pu être trouvé auprès de la banque CAISSE D’EPARGNE.
Que Monsieur Y et Madame Z ont valablement accepté l’offre de prêt de la CAISSE D’EPARGNE.
Que les documents tapés sous WORD par les demandeurs pour justifier de leur tentative de conciliation se trouvent sans entête de l’association UFC QUE CHOISIR et sans signature.
Que ces documents ne sont pas recevables.
Qu''à défaut de tentative de résolution amiable, Madame Z et Monsieur Y sont mal-fondés à lui demander des dommages et intérêts.
Que l’article 1231-1 du code civil et l’arrêt en date du 12 juillet 2006 rendu par la Ière chambre civile de la cour de cassation, sur lesquels se fondent Monsieur Y et Madame Z, sont hors contexte.
Qu’il ne s’agit pas d’une banque ou d’un courtier en assurance qui vendrait une assurance qu’il propose mais d’un courtier en prêt qui démarche les banques pour trouver la meilleure solution
pour ses clients.
Que la justification juridique des demandeurs est complètement fausse.
0706
Que la somme de 10 000 € qui aurait dû rester aux demandeurs suite à la vente de leur maison n’apparait absolument nulle part, dans aucun document émanant de sa part.
Que Madame Z et Monsieur Y ne démontrent aucun préjudice direct.
Qu’on ne comprend pas pourquoi le courtier aurait dû empêcher ses clients de conclure avec la banque CAISSE D’EPARGNE.
Que cet apport personnel d’un montant de 6 800 € pouvait tout-à-fait être obtenu par un autre moyen que la vente de la maison familiale.
Que Madame Z et Monsieur Y ont saisi la juridiction de céans parce qu’ils étaient déçus du comportement de la société EF COURTAGE.
Que la déception n’a jamais été un préjudice et n’est certainement pas un motif valable pour obtenir 4 000 € en justice.
Qu’elle était mandatée pour trouver un financement et a fait un excellent travail puisque le financement a été trouvé avec un remboursement raisonnable.
Que dans leur pièce n°1 « Confirmation de mandat », document valablement signé mentionnant les charges financières après la mise en place du crédit, Madame Z et Monsieur Y reconnaissent avoir été valablement informés.
TFS
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Que les demandeurs prétendent avoir subi une perte financière qui n’existe pas, plus l’apport personnel est important moins la somme empruntée est importante, les mensualités du prêt sont donc moins élevées tout comme les intérêts.
Que Madame Z et Monsieur Y expliquent que leur préjudice serait dû à la contrainte de solliciter l’aide de leur famille ce qui a leur âge est moralement difficile.
Que cette argumentation des demandeurs n’est pas sérieuse et la procédure mise en place est simplement fantaisiste.
Que Madame Z et Monsieur Y ont saisi avec une légèreté blâmable et avec mauvaise foi la juridiction de céans et devront être condamnés pour procédure abusive.
Qu’elle demande au tribunal, aux termes de ses conclusions, de : Déclarer Madame Z et Monsieur Y mal-fondés,
Condamner Madame Z et Monsieur Y à payer une amende civile pour procédure abusive,
Condamner Madame Z et Monsieur Y à payer la somme de 2 000 € à la société EF COURTAGE en réparation du préjudice subi pour procédure abusive,
Condanmer Madame Z et Monsieur Y à payer la somme de 2 000 € à la société EF COURTAGE au titre des frais irrépétibles,
Condamner Madame Z et Monsieur Y aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile, aux dernières
0707
écritures des parties.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que Monsieur B Y et Madame F Z ont fait appel à la SARL EF COURTAGE, exerçant sous l’enseigne AVISOFE en sa qualité de courtier en crédits immobiliers, pour obtenir un financement dans le cadre de l’acquisition d’un bien immobilier ;
Attendu que le projet immobilier de Monsieur B Y et Madame F Z nécessitait la revente préalable d’un bien immobilier en indivision sis à Dormans, lui-même objet d’un financement en cours ;
Attendu que le [7 juin 2015, un mandat a été signé avec la SARL EF COURTACGE, exerçant sous l’enseigne AVISOFT, :
Attendu que la prestation de la SARL EF COURTAGE, exerçant sous l’enseigne AVISOFI, consistait en l’obtention d’un prêt aux meilleures conditions auprès d’un organisme bancaire ;
Attendu que suite aux démarches de la SARL EF COURTAGE, exerçant sous l’enseigne AVISOFI, un prêt bancaire a été mis en place auprès de la banque CAISSE D’EPARGNE pour l’acquisition de la maison de Monsieur B Y et Madame F Z ;
Attendu que la facture pour cette prestation de courtage d’un montant de 2 000 € a été réglée ;
JFS 6
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Attendu que Monsieur B Y et Madame F Z reprochent à la SARL EF COURTAGE, exerçant sous l’enseigne AVISOFT, d’avoir omis de prendre en compte dans son étude de financement la somme de 1 328 € de frais bancaires, pour remboursement anticipé du
crédit adossé au bien sis à Dormans, et la somme de 1 612 € de frais occasionnés par la prise de garantie exigée par la CAISSE D’EPARGNE ;
Attendu que la somme de 1 612 € de frais de garantie figure bien sur la simulation de financement établie par la SARL EF COURTAGE, exerçant sous l’enseigne AVISOFI, et qu’on ne peut lui reprocher cette omission ;
Attendu que les difficultés dans la vente de l’ancienne maison et les frais supplémentaires occasionnés lors de sa vente ne sont pas imputables à la SARL EF COURTAGE, exerçant sous l’enseigne AVISOFI ;
Attendu que la diminution de cet apport personnel, correspondant à environ deux mois de revenu du couple, ne rendait pas l’opération globale irréalisable :
Attendu que la responsabilité de la SARL EF COURTAGE, exerçant sous l’enseigne AVISOFI, ne sera pas retenue du fait que son engagement principal visait à trouver un financement aux meilleures conditions du marché et mettre en relation les demandeurs avec un prêteur, et qu’il a été respecté :
Attendu qu’il échet de débouter Monsieur B Y et Madame F Z de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
Attendu que le caractère abusif de la procédure ne sera pas retenu du fait que l’appréciation inexacte de l’apport personnel de Monsieur B Y et de Madame F Z, dont il n’est pas rapporté la preuve qu’elle soit imputable à la SARL EF COURTAGE, exerçant sous l’enseigne AVISOFI, a tout de même engendré pour les demandeurs des désagréments et des sujets de contrariété indéniables ;
0708
Attendu qu’il échet de rejeter la demande de la SARL EF COURTAGE, exerçant sous lenseigne AVISOFT au titre de la procédure abusive ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL EF COURTAGE, exerçant sous l’enseigne AVISOFTI, les frais et honoraires qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance, il est juste de lui allouer une indemnité d’un montant de 500 € au titre des dispositions de l’articie 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il échet de rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions des parties ;
Attendu qu’il échet d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Attendu qu’il échet de condamner solidairement Monsieur B Y et Madame F Z aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles 1231-1 du code civil,
Vu les articles 514 et suivants, 699 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
7
JF)
2016008260
Reçoit Monsieur B Y et Madame F Z en leurs demandes. les déclare mal-fondés,
En conséquence, les en déboute,
Déboute la société EF COURTAGE de sa demande au titre d’une procédure abusive, Condamne solidairement Monsieur B Y et Madame F Z à verser à la SARL EF COURTAGE, exerçant sous l’enseigne AVISOFT, la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne solidairement Monsieur B Y et Madame F Z aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 99,31 € TTC dont TVA pour 16,55 €.
Le président d’audience, M. K-L M
0709
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