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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 08, 28 févr. 2018, n° 2018L00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2018L00303 |
Texte intégral
[…]
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Réf : S0004069 N° PCL : 2016700273 N° KG: 2018L00303
Jugement du Mercredi 28 février 2018
[…]
[…]
[…]
RCS Marseille : 794 564 716 – 2013 B 2737 Représentant légal :
Monsieur Jean Paul GAVOILLE […]
[…]
[…]
[…]
(Partie défaillante)
Mandataire Liquidateur Maître X Y
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du Mercredi 28 Février 2018 où siégeaient, M. MOULLET, Président, M. HEISSERER, Mme RINALDI, Juges.
Ayant désigné Mme RINALDI, Juge-Rapporteur présent à l’appel des causes qui a rendu compte des débats au Tribunal en son délibéré.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Prononcée à l’audience publique du Mercredi 28 Février 2018 où siégeaient M. MOULLET, Président, M. HEISSERER, M. AUSSET, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffier Audiencier.
ATTENDU que par requête enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille, Maître X Y agissant en qualité de Liquidateur de la SAS SYMBIO ENGINEERING demande au Tribunal de clôturer pour insuffisance d’actif, la liquidation dont s’agit ;
ATTENDU que le représentant légal de la SAS SYMBIO ENGINEERING a été convoqué par acte extrajudiciaire de la SCP Maximilien TOUAT, Huissiers de Justice à Marseille, […] et Maître X Y a été avisé de la date d’audience ;
ATTENDU qu’à la barre, Maître X Y tient et réitère les termes de sa requête ;
ATTENDU que le représentant légal de la SAS SYMBIO ENGINEERING ne comparaît pas ni personne pour lui;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI
ATTENDU que par jugement en date du 07 Mars 2016, le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SYMBIO ENGINEERING ;
ATTENDU que Maître X Y ès qualités de Liquidateur a saisi le Tribunal afin que cette procédure soit clôturée ;
ATTENDU qu’il ressort du rapport de Maître X Y ès qualités de Liquidateur que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif ;
ATTENDU qu’en l’état, il y a lieu de prononcer la clôture des opérations pour insuffisance d’actif, conformément aux dispositions de l’article L.643-9 alinéa 2 du Code de Commerce et d’ordonner d’office la radiation du débiteur du Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille et/ou le cas échéant du Répertoire des Métiers des Bouches du Rhône ;
ATTENDU qu’en application des articles L.643-12, R.643-21 et R.643-22 du Code de commerce, il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d’interdiction d’émettre des chèques dont le débiteur fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2018100303 Page n° 3
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Prononce la clôture des opérations de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de la SAS SYMBIO ENGINEERING 6 […]
Ordonne d’office la radiation du débiteur du Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille et/ou le cas échéant du Répertoire des Métiers des Bouches du Rhône ;
Fait application des articles L.643-12, R.643-21 et R.643-22 du Code de commerce et suspend les effets de la mesure d’interdiction d’émettre des chèques dont le débiteur fait l’objet ;
Dit que la publicité du présent jugement interviendra sans délai nonobstant toute voie de reCOUTS ;
Dit les dépens, de la présente instance Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Marseille, le
Mercredi 28 Février 2018 ; […]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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