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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 3 juin 2010, n° 10/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/00084 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Sur les parties
| Président : | Evelyne MERFELD, président |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SPI c/ S.A.R.L. LA FINARDE |
Texte intégral
N° 84/10
du 3 juin 2010
C O U R D’ A P P E L D E D O U A I
ORDONNANCE DE REFERE
DEMANDERESSE: SARL SPI
dont le siège social est situé XXX
XXX
Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués
DÉFENDERESSE: Société LA FINARDE
dont le siège se situe Chemin de la Finarde
XXX
Représentée par la SCP THERY LAURENT, avoués
PRÉSIDENT : Evelyne MERFELD, Président de Chambre, désignée par ordonnance du 12 avril 2010 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 27 mai 2010
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition
au greffe de la Cour le 3 juin 2010, signée par Evelyne MERFELD, Président, et par Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
84/10 – 2e page
Par jugement du 15 octobre 2006 le Tribunal de Grande Instance d’Arras a :
— prononcé la résiliation du bail commercial conclu entre la SARL LA FINARDE et la SARL SPI portant sur un immeuble à usage de commerce et d’habitation sis à XXX et XXX
— condamné la SARL SPI à verser à la SARL LA FINARDE la somme de 95 057,80¿ en réparation du préjudice de jouissance
— condamné la société LA FINARDE de sa demande au titre du préjudice d’exploitation
— condamné la société SPI à verser à la société LA FINARDE la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné la société SPI aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Appelante de ce jugement la société SPI a fait assigner le 4 mai 2010 la société LA FINARDE en référé devant le Premier Président pour être autorisée, en application de l’article 521 du code de procédure civile, à consigner entre les mains d’un séquestre, le montant des condamnations prononcées par le Tribunal en contrepartie de l’arrêt de l’exécution provisoire.
Elle soutient que la consignation évitera toute difficulté de remboursement dans l’hypothèse où la Cour réformerait la décision de première instance. Elle ajoute que cette consignation s’impose d’autant plus qu’en quittant les lieux la société LA FINARDE a sérieusement dégradé les locaux de sorte qu’elle présentera devant la Cour une demande reconventionnelle de remise en état.
Par conclusions ultérieures déposées le 27 mai 2010 elle demande que le montant de la consignation soit fixé à 72 579,80 € après compensation avec une somme de 22 478 € dont la société LA FINARDE lui est redevable pour le loyer de septembre 2009, la moitié du loyer d’octobre 2009, l’indemnité d’occupation jusqu’à son départ le 15 novembre 2009 et l’arriéré de taxes foncières.
Par conclusions du 19 mai 2010 la SARL LA FINARDE s’oppose à la demande exposant qu’en ce qui la concerne elle a exécuté la décision puisqu’elle a quitté les lieux. Elle ajoute que ce n’est que pour éviter une radiation de la procédure d’appel en application de l’article 526 du code de procédure civile que la société SPI offre la consignation.
Elle conteste avoir dégradé les lieux et affirme qu’exerçant le métier de fromager depuis 1966 elle est dotée de fonds propres de sorte que la représentation du montant de la condamnation en cas de réformation du jugement ne pose aucune difficulté.
SUR CE
Attendu que selon l’article 521 du code de procédure civile la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;
84/10 – 3e page
Attendu que la possibilité, pour le Premier Président, d’aménager l’exécution provisoire en application des articles 517 à 522 et 524 du code de procédure civile n’est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
qu’au demeurant en l’espèce la consignation se justifie d’autant plus que le montant de la condamnation est important et que la société LA FINARDE n’a produit aucun justificatif sur sa situation financière et patrimoniale alors qu’il semble qu’elle n’exerce plus son commerce que sur les marchés, ce qui rend difficile les mesures d’exécution forcée ;
qu’il sera fait droit à la demande de consignation selon les modalités précisées au dispositif sans la limiter à la seule somme dont la société SPI s’estime redevable après compensation avec la créance dont elle fait état, le Premier Président qui statue dans le cadre du contentieux de l’exécution provisoire n’ayant pas le pouvoir de rechercher si la créance invoquée est certaine, liquide et exigible, condition devant être remplie pour permettre la compensation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Autorise la SARL SPI à consigner le montant des condamnations en principal, intérêts et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcées au profit de la société LA FINARDE par jugement du Tribunal de Grande Instance d’Arras en date du 15 octobre 2009, entre les mains de Mme le Président de la Compagnie des avoués de la Cour d’Appel de Douai,
Dit que contre justification de cette consignation qui devra intervenir pour le 30 juin 2010 au plus tard, l’exécution provisoire ne pourra plus être poursuivie,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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