Infirmation partielle 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 2e ch., 4 juil. 2018, n° 2016F00757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2016F00757 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GENERALI IARD (INTERVENTION FORCEE), LA STE GAN EUROCOURTAGE, ALLIANZ IARD ASSUREUR DE LA SARL TPI |
Texte intégral
LULU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 4 JUILLET 2018 Décision contradictoire et en premier ressort 2ème chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2016F00757
SAS FCD contre SARL TPI TECHNIQUES ET PROCEDES INDUSTRIELS
DEMANDEUR
SAS […] comparant par la SCP SCHMERBER ET ASSOCIES 21 […] et par le cabinet DEGRE 7 – Me BEVALOT Vanina 17F […]
DEFENDEURS
SARL TPI TECHNIQUES ET PROCEDES […] comparant par Me Géraldine DUFRIEN 16 […] et par Me Michaël ALLOUCHE 10 […]
[…]
SA GROUPAMA VENANT AUX DROITS DE LA STE GAN EUROCOURTAGE 8- […] comparant par Me Patrick LE BOUARD 5 Boulevard
[…]
ALLIANZ IARD ASSUREUR DE LA SARL TPI 1 Cour MICHELET […] CEDEX comparant par Me Hervé KEROUREDAN 48 […]
[…]
[…]
SA GENERALI IARD 2 rue Pillet-Will 75009 Paris comparant par Me Sophie ROJAT 1 […]
AVOCATS ASSOCIES 54 Rue DE […]
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, M. X MAHUZIER, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 6 Juin 2018, l’audience pour entendre les plaidoiries.
De l’audience de plaidoirie le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de M. Claude ARMANI, président de chambre, M. Philippe LARRIEU, juge, M. X MAHUZIER, juge.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 4 Juillet 2018, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Claude ARMANI président de chambre et Me Sophie GRINGORE, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
LES FAITS
La SAS FCD (RCS Cahors n° 493 681 688) est spécialisée dans la conception et la commercialisation d’appareils destinés notamment à la torréfaction, à la stérilisation et à la débactérisation de produits alimentaires.
FCD a consulté la SARL TPI – TECHNIQUES ET PROCEDES INDUSTRIELS -- ci-après TPI, (RCS Colmar n° 529 592 990), pour lui demander une offre d’étude, de réalisation, de montage et d’essais d’une unité de torréfaction.
FCD et TPI ont signé le 5 novembre 2012, un contrat pour l’étude et la réalisation d’un torréfacteur « TS » selon devis du 11 octobre 2012.
Malgré des reprises et modifications effectuées par TPI sur la machine, des problèmes techniques n’auraient pas été résolus ce qui a amené FCD à adresser à TPI le 20 janvier 2015 une lettre RAR la mettant en demeure « de remédier sans délais aux dysfonctionnements ci- avant décrits ».
Puis, le 20 mai 2015, FCD a assigné TPI en référé devant le tribunal de commerce de Cahors afin que ce dernier ordonne une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 18 juin 2015, le président du tribunal de commerce de Cahors a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur X Y Z en qualité d’expert judiciaire qui a déposé son rapport le 27 juin 2016.
C’est dans ces circonstances que s’est ouverte la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 21 septembre 2016, signifié le même jour à personne morale, la SAS FCD a assigné la SARL TPI et la SA GROUPAMA à comparaître le 26 octobre 2016 devant le tribunal de commerce de Versailles afin d’entendre celui-ci :
Vu les articles 1147 et suivants, 1184,1604, et 1641 et suivants du Code civil, Vu les pièces du dossier,
— __ Constater que le torréfacteur livré par la société TPI n’est pas conforme aux stipulations contractuelles et ne permet pas une utilisation conforme ; – - Dire et juger que la société TPI engage sa responsabilité contractuelle ;
En conséquence,
— _Condamner la société TPI à verser à la société FCD la somme de 190 000 € au titre de la restitution du prix de vente de la machine ;
— _Condamner la société TPI à verser à la société FCD la somme de 1 851 342,96 € au titre des préjudices qu’elle a subi toutes causes confondues ;
— Condamner la société TPI à prendre en charge le coût du démontage et de l’enlèvement de la machine ainsi que la remise en état du bâtiment de FCD ; a
Ce
— __ Condamner la société TPI à verser à la société FCD la somme de 6 500 € au titre des pénalités de retard ;
— __Condamner la société TPI à verser à la société FCD la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— _ Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions soutenues à l’audience du 18 janvier 2017, GROUPAMA a demandé au tribunal de céans de :
Vu la décision de l’autorité de contrôle prudentiel, en date du 14 septembre 2012,
— _ Constater que le portefeuille d’assurance de la société GAN EUROCOURTAGE, filiale de GROUPAMA, a été transféré à la société d’assurance ALLIANZ IARD, – _ Constater que la société GROUPAMA SA n’est pas l’assureur de la société FCD,
En conséquence,
— Mettre hors de cause la société GROUPAMA SA,
— _ Renvoyer la société FCD à mieux se pourvoir,
— _Condamner la société FCD au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Par intervention volontaire en date du 18 janvier 2017, ALLIANZ a soumis ses conclusions à l’audience du 29 mars 2017 en demandant à ce tribunal de :
— Dire et juger que, sous réserve naturellement des responsabilités restant à établir, seule la compagnie GENERALI est tenue d’apporter sa garantie à la société TPI dans le présent litige,
— __Condamner la demanderesse à payer à la concluante une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— _Condamner la demanderesse en tous les dépens.
Par acte signifié le 24 août 2017 à personne morale, la SAS TPI a assigné en intervention forcée et en garantie la SA GENERALI IARD à comparaître le 13 septembre 2017 devant le tribunal de commerce de Versailles afin d’entendre celui-ci :
Vu les mandats de gestion immobilière du 30 décembre 1998, Vu l’assignation délivrée à la société TPI en date du 21/09/2016, Vu l’article 325 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 334 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu le contrat d’assurance souscrit,
Vu les pièces,
UT
— _ Déclarer la présente assignation en intervention forcée et en garantie recevable et bien fondée,
En y faisant droit,
— _ Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure principale pendante devant le présent tribunal sous référence RG 2016 F 00757,
En tout état de cause,
— __Condamner la Compagnie GENERALI IARD d’avoir à garantir la société TPI et à la relever quitte et indemne de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure sous référence RG 2016 F 00757,
— Dire que les frais et dépens suivront la procédure au fond.
Par conclusions récapitulatives soumises à l’audience du 6 juin 2018, GROUPAMA a demandé à ce tribunal de :
Vu la décision de l’autorité de contrôle prudentiel, en date du 14 septembre 2012,
— __ Constater que le portefeuille d’assurance de la société GAN EUROCOURTAGE, filiale de GROUPAMA, a été transféré à la société d’assurance ALLIANZ IARD,
Vu l’intervention volontaire d’ALLIANZ IARD,
— Constater que la société GROUPAMA SA n’est pas l’assureur de la société TPI, Vu l’intervention de la compagnie ALLIANZ, En conséquence,
— Mettre hors de cause la société GROUPAMA SA,
— __ Renvoyer la société FCD à mieux se pourvoir.
— _Condamner la société FCD au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives soumises à l’audience du 6 juin 2018, ALLIANZ a demandé au tribunal de céans de :
— Dire et juger que, sous réserve naturellement des responsabilités restant à établir, seule la compagnie GENERALI est tenue d’apporter sa garantie à la société TPI dans le présent litige,
— _Condamner la demanderesse à payer à la concluante une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— _Condamner la demanderesse en tous les dépens.
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Par conclusions récapitulatives soumises à l’audience du 6 juin 2018, GENERALI a demandé au tribunal de céans de :
Vu les articles 1103, 1231, 1353 et 1710 du code civil, Vu l’article L112-6 du code des assurances, Vu les articles 9 et 232 et suivants du code de procédure civile,
[…]
— DIRE ET JUGER que le contrat conclu entre les sociétés TPI et FCD doit être qualifié de contrat d’entreprise ;
— _ DIRE ET JUGER que la preuve du manquement contractuel de la société TPI n’est pas rapportée par la société FCD ;
— __ DIRE ET JUGER que la société FCD ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués
EN CONSEQUENCE,
— DIRE ET JUGER que les conditions de la responsabilité de la société TPI ne sont pas réunies ;
— _ DIRE ET JUGER que la demande de garantie de la société TPI à l’encontre de la société GENERALI est sans objet ;
— __ DEBOUTER la société TPI ainsi que toute partie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société GENERALI ;
— __ CONDAMNER la société FCD à régler la somme de 8 000 € à la société GENERALI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
[…]
— __ DIRE ET JUGER que la Compagnie GENERALI est bien fondée à opposer les clauses d’exclusion expressément prévues par la police ;
En conséquence,
— __ DIRE ET JUGER que la garantie de GENERALI n’est pas mobilisable ;
— __ DEBOUTER la société TPI ainsi que toute partie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société GENERALI ;
— __ CONDAMNER la société TPI à régler la somme de 8 000 € à la société GENERALI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
,
Par conclusions récapitulatives soumises à l’audience du 6 juin 2018, la SARL TPI a demandé au tribunal de commerce de Versailles de :
]/ Inlimine litis
Vu les articles 175 et 145 du code de procédure civile,
Vu le rapport définitif d’expertise déposé le 27 juin 2016,
— __ Déclarer la demande de la société TPI recevable et bien fondée, -__ Constater, dire et juger que le rapport d’expertise du 27 juin 2016 est entaché de nullité,
Par conséquent,
— Ordonner une nouvelle expertise et nommer tel expert qu’il plaira au tribunal avec notamment pour mission, telle que définie par le juge de Cahors, de « donner son avis sur les dysfonctionnements revendiqués, et dans la mesure où il les confirme, les décrire, rechercher leurs causes, dire qu’ils sont consécutifs au procédé imaginé par la SAS FCD, à sa mise au point, aux choix technologiques retenus par la SARL TPI pour la conception de la machine, au fait qu’il s’agit d’un prototype, à sa mise au point, au non-respect des règles de l’art en pareille matière, à l’usage et exploitation qui en a été fait depuis sa livraison ».
Y ajouter, – «Dire si ces dysfonctionnements trouvent leurs causes dans les composants ». Sur le fond:
— Déclarer la demande de la société FCD irrecevable et mal fondée, – La débouter de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
Par conséquent,
— Dire et juger que les sociétés FCD et TPI étaient liées par un contrat d’entreprise,
— Dire et juger que la société TPI avait à sa charge une obligation de moyens,
— Dire et juger que la société TPI n’a commis aucune faute dans le cadre de l’exécution du contrat du 5 novembre 2012,
Par conséquent, – Dire et juger que la responsabilité de la société TPI n’est pas engagée,
Subsidiairement,
— Constater, dire et juger que la société FCD, professionnel averti, a concouru à la réalisation de ses préjudices allégués par son immixtion constante dans l’exécution par la société TPI de ses obligations,
— __Constater, dire et juger que cette immixtion constitue une cause étrangère de nature à exonérer la société TPI de toute responsabilité,
En tout état de cause, – Enjoindre à la société FCD de fournir des justificatifs sur les recettes engendrées par
l’exploitation du brevet qu’elle a déposé en méconnaissance des droits intellectuels de la société TPI,
— __ Débouter la société FCD de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
— La condamner à payer à la société TPI la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise initiale et ceux de l’expertise complémentaire.
Par conclusions récapitulatives soumises à l’audience du 6 juin 2018, la SAS FCD a demandé au tribunal de :
Vu les articles 1147 et suivants, 1184, 1604 et 1641 et suivants du code civil (dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat),
Vu l’article L. 113-1 du code des assurances,
Vu les pièces du dossier et le rapport d’expertise judiciaire,
Rejetant toutes prétentions plus amples et contraires,
— Dire et juger recevable et bien fondée l’action engagée par la société FCD,
— __ Constater que le torréfacteur livré par la société TPI n’est pas conforme aux stipulations contractuelles et ne permet pas une utilisation conforme,
— Dire et juger que la société TP engage sa responsabilité contractuelle,
En conséquence,
— __ Condamner la société TPI à verser à la société FCD la somme de 190 000 € au titre de la restitution du prix de vente de la machine,
— __ Condamner la société TPI à verser à la société FCD la somme de 1 851 342,96 € au titre des préjudices qu’elle a subis toutes causes confondues,
— Condamner la société TPI à prendre en charge le coût du démontage et de l’enlèvement de la machine ainsi que la remise en état du bâtiment de FCD,
— __ Condamner la société TPI à verser à la société FCD la somme de 6 945 € au titre des pénalités de retard,
— __ Condamner la société TPI à verser à la société FCD la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— Condamner la société GROUPAMA, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, ou tout autre compagnie d’assurance, à garantir la société TPI de toutes les condamnations qui seront mises a sa charge,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les parties ont été régulièrement convoquées le 6 juin 2018 pour être entendues dans leurs explications par le juge chargé d’instruire l’affaire ; elles se sont toutes présentées et ont été entendues.
Lors de l’audition, elles ont déclaré que leurs dernières conclusions reprenaient l’ensemble de leurs demandes et argumentations. Le même jour, à l’issue de l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le
Ge,
jugement serait rendu le 4 juillet 2018 par mise à disposition au greffe. 77 (A
ARGUMENTS ET MOYENS DES PARTIES FCD expose que : Sur la recevabilité de l’action engagée contre TPI:
Selon l’article 1648 du code civil, l’action résultant de vices rédhibitoires doit être engagée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. La découverte des premiers dysfonctionnements date du 5 août 2013 et l’assignation en référé du 20 mai 2015, soit dans un délai inférieur à deux ans ; le délai de prescription a ainsi été interrompu et l’action au fond engagée le 21 septembre 2016, recevable.
Sur la responsabilité de TPI dans les dysfonctionnements constatés :
Le torréfacteur réalisé par TPI n’a pas répondu aux performances contractuelles, engageant ainsi sa responsabilité et les dysfonctionnements relevés faisaient suite à des problèmes de choix techniques de composants ou de process ou d’intervention sur site mal maîtrisés.
Sur les préjudices subis par FCD : FCD produit différents documents (contrats, factures, …) et explications nécessaires. TPI répond que :
Sur le caractère inexploitable du rapport d’expertise :
In limine litis, le rapport d’expertise est inexploitable et insuffisant pour établir les causes des dysfonctionnements dénoncés par FCD et a fortiori, pour déterminer les responsabilités en présence.
Sur la nécessaire qualification du contrat liant les parties :
ILest constant que, si le produit a été fabriqué pour un client déterminé, selon les spécifications qu’il a demandées, on est face à un contrat d’entreprise. Si, par contre, le produit est fabriqué en série et qu’il est disponible pour n’importe quelle personne intéressée, le contrat est un contrat de vente.
En l’espèce, le contrat portait sur la réalisation d’un prototype de torréfacteur innovant imaginé par FCD, qui n’existait pas sur le marché. Le contrat était donc un contrat d’entreprise soumis aux dispositions des articles 1779 et suivants du code civil.
Sur la qualification du contrat d’entreprise :
La qualification de contrat d’entreprise entraînant l’exclusion des garanties pour vices cachés et défaut de délivrance, les prétentions de FCD seront rejetées.
Sur l’absence de responsabilité contractuelle de TPI:
L’obligation contractuelle de TPI est seulement une obligation de moyens car sa prestation est « mixte » (intellectuelle et matérielle) et concerne la fabrication d’un prototype d’une machine innovante ce qui a nécessairement une incidence sur l’appréciation de la responsabilité de chacune des parties dans le résultat final. L’aléa inhérent à la conception et à la fabrication
US?
Lo
d’un prototype du torréfacteur imaginé par FCD s’oppose à ce qu’une obligation de résultat soit mise à la charge de TPI.
FCD ne fournit pas de preuve valable d’une faute contractuelle et d’un dommage imputable à TPI.
La garantie de deux ans prévue au contrat concerne le « matériel » et non son bon fonctionnement : TPI a honoré ses obligations de garantie contractuelle en se déplaçant à trois reprises chez FCD et en lui apportant des conseils techniques pendant toute la période de garantie.
Sur l’existence de causes étrangères et exonératoires de toute responsabilité :
TPI est bien fondée à se prévaloir de telles causes comme l’immixtion de FCD, notoirement compétente dans le domaine de la torréfaction, dans la conception, le développement et la fabrication du prototype.
FCD ne peut, par ailleurs, faire supporter à TPI, exécutante, la charge du risque d’un défaut de faisabilité de son projet et donc de la fabrication du prototype.
FCD a payé la totalité du prix convenu par contrat le 14 novembre 2013, après essais, ce qui équivaut à une réception sans réserve et couvre les vices et défauts apparents (dont les défauts d’homogénéité de températures reprochés).
Sur les prétendus préjudices revendiqués par FCD :
TPI produit les explications et documents qui lui semblent appropriés.
GROUPAMA rappelle que :
Elle doit être mise hors de cause, n’étant plus l’assureur de TPI car elle a fusionné avec GAN EUROCOURTAGE par voie d’absorption réalisée le 31 décembre 2012, le portefeuille courtage des contrats IARD de cette dernière ayant été cédé à ALLIANZ IARD le 1% octobre 2012 après approbation de l’Autorité de Contrôle Prudentiel en date du 14 septembre 2012.
ALLIANZ indique que :
La police GAN EUROCOURTAGE n° 86 763 688 souscrite par TPI a été résiliée par avenant du 26 avril 2013 à effet du 5 mai 2013 et que la police a ensuite été placée auprès de GENERALI qui, sous réserve des responsabilités restant à établir, est tenu d’apporter sa garantie à TPI dans le présent litige.
GENERALI répond que :
Elle reprend les principaux arguments développés par TPI en insistant sur le fait qu’en l’absence de responsabilité de TPI et de l’absence de préjudice démontré pour FCD, sa garantie est sans objet. w
AO
4
A titre très subsidiaire, elle rappelle que les dispositions générales n° GA 3E 21 E, non contestées et signées par TPI, prévoient un certain nombre d’exclusions qui s’appliquent dans le présent litige, entraînant l’absence de garantie de GENERALI envers TPI.
FCD rétorque en reprenant ses précédents arguments et en ajoutant que : Sur la validité du rapport d’expertise :
Pour invoquer la nullité du rapport d’expertise, il appartient à TPI de démontrer le non respect par l’expert judiciaire d’un des principes découlant des articles 232 et suivants du code de
procédure civile – ce que TPI ne fait pas.
FCD rappelle également que l’interdiction faite à un expert de se livrer à des appréciations d’ordre juridique n’est pas sanctionné par la nullité du rapport.
Sur la qualification du contrat liant les deux parties :
L’obligation prédominante du contrat était la livraison d’un torréfacteur et non la réalisation d’un travail spécifique.
Ilne s’agissait pas non plus de la fourniture d’une pièce spécifique puisque FCD et TPI étaient convenues d’un contrat d’exclusivité pour les réalisations futures.
En conséquence, le contrat doit être qualifié de contrat de vente et non de contrat d’entreprise ; dans ce cas, TPI était tenu à une obligation de délivrance conforme aux spécifications et à une garantie de vice caché.
Cependant, dans le cas où le tribunal retiendrait le qualificatif de contrat d’entreprise, TPI devait livrer une prestation exempte de défauts aux risques de voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun : TPI, ayant promis par contrat le respect de performances techniques, est soumise à une obligation de résultat.
Dès lors, il pèse sur elle une présomption de faute et c’est à elle de démontrer que les dysfonctionnements ne lui sont pas imputables.
Sur les causes étrangères exonératoires :
TPI ne pourra pas être déchargée de ses responsabilités pour des causes étrangères exonératoires, le triple caractère d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité n’étant pas démontré.
Sur la mise en cause de GROUPAMA :
Il ressort des documents produits que TPI était assurée auprès de GAN EUROCOURTAGE absorbée par GROUPAMA.
Au cours de l’instance, il est apparu qu’une partie du portefeuille d’assurance de GAN EUROCOURTAGE a été repris par ALLIANZ sans qu’il soit clairement établi si le contrat TPI
avait été repris par ALLIANZ. 2)
AA
Récemment, il s’est révélé que le contrat d’assurances de TPI avait été résilié à effet du 5 août 2013 au profit de GENERALI, soit après la date d’origine du dommage et donc, du défaut d’exécution de TPI survenu le 26 juillet 2013, date de livraison de la machine dans les locaux de FCD.
En conséquence, ALLIANZ sera condamnée à garantir TPI de l’ensemble des condamnations mises à sa charge.
Concernant GENERALI qui fait état de différentes clauses d’exclusion mentionnées au contrat, elle devra démontrer que ces clauses d’exclusion avaient été portées à la connaissance de TPI, faute de quoi, sa garantie serait engagée.
MOTIFS DU JUGEMENT Sur la nullité du rapport d’expertise
Attendu que TPI demande de juger que le rapport d’expertise judiciaire du 27 juin 2016 est entaché de nullité et en conséquence d’ordonner une nouvelle expertise ;
Attendu que TPI sollicite cette nullité aux motifs que :
— Les investigations menées par l’expert judiciaire seraient lacunaires et inexploitables,
— __ L’expert ne répondrait à l’ensemble des missions confiées,
— Les parties n’auraient pas été informées de la possibilité de rendre les opérations d’expertises opposables aux fabricants de composants électroniques,
— L’expert judiciaire procèderait à des appréciations juridiques ;
Attendu que l’expert judiciaire a produit son rapport le 27 juin 2016 suite à l’ordonnance en référé du tribunal de commerce de Cahors en date du 18 juin 2015 ; que les investigations justifiées par l’expert comportent : – deux réunions d’expertise contradictoire les 28 septembre 2015 et 20 octobre 2015 dans les locaux de la société FCD, – les principaux documents fournis par les parties, – les dires letil de TPlet le dire de FCD en réponse au pré-rapport de l’expert judiciaire soumis aux parties en date du 25 février 2016, – la justification de leur prise en compte par ce dernier ;
Attendu que les investigations menées par l’expert sont argumentées ;
Attendu que l’expert traite chacune des neuf questions posées par le juge dans l’ordonnance de référé du 18 juin 2015 ; qu’il décrit les dysfonctionnements constatés et leur origine selon lui ; qu’il présente des préconisations techniques ;
Attendu que TPI a fait intervenir aux réunions d’expertise la société AE, spécialiste des automatismes : que l’expert dans son paragraphe 5.3 écrit : « ils (TPI) ont choisi de ne pas faire intervenir TAI (fabricant de résistances) pourquoi ?; qu’il démontre ainsi qu’il n’aurait pas refusé l’intervention des fabricants de composants ;
A,
Attendu qu’aucune disposition ne sanctionne de nullité l’inobservation du fait que l’expert ne doit pas porter d’appréciations d’ordre juridique ;
Attendu que le rapport d’expertise judiciaire contient des éléments utiles à la résolution du litige ; que le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de l’annuler ou de l’écarter en raison d’insuffisances nullement démontrées ;
Sur la demande principale
Attendu que FCD demande à TPI de lui verser différentes sommes en compensation de préjudices qu’elle aurait subis ;
Attendu qu’avant d’aborder ces différents préjudices, il convient de qualifier le contrat signé entre FCD et TPI et de déterminer leurs responsabilités respectives ;
Sur la qualification du contrat Attendu que TPI soutient qu’il s’agit d’un contrat d’entreprise et non d’un contrat de vente ;
Attendu qu’ « un contrat d’entreprise est un contrat par lequel une personne, l’entrepreneur, s’engage envers une autre, le maitre de l’ouvrage ou client, à exécuter un travail donné, contre un prix convenu entre elles » ;
Attendu qu’il est constant qu’il s’agit d’un contrat d’entreprise lorsque le produit est spécifiquement conçu pour répondre à des besoins particuliers exprimés par le client ;
Attendu que le contrat signé entre FCD et TPI concernait les études, la fabrication et la livraison d’une machine unique destinée à la torréfaction, ; que FCD a établi un cahier des charges et exigé par contrat le respect de performances particulières ; que le produit devait donc être spécialement conçu pour répondre à des besoins particuliers ; qu’il s’agissait d’un contrat pour une unique machine ;
Attendu que le tribunal dit qu’il s’agit, en l’espèce, d’un contrat d’entreprise et non de vente ; Sur les responsabilités respectives
Attendu que TPI soutient n’avoir aucune responsabilité dans les dysfonctionnements SUrvenus ;
Attendu que, dans le cas d’un contrat d’entreprise, le maître de l’ouvrage, FCD, doit, notamment, faciliter l’exécution de l’ouvrage et ne pas gêner le travail de l’entrepreneur ; que les échanges de courriels entre FCD et TPI démontrent qu’il existait une collaboration positive entre les deux sociétés ;
Attendu que, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, l’entrepreneur doit réaliser l’ouvrage selon les règles de l’art avec obligation de résultat et refuser de réaliser l’ouvrage s’il est mal
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conçu, où au moins avertir le maître d’ouvrage des lacunes ou défauts de son projet, 1 N
Attendu que TPI a, dans le contrat FCD/VL/2012 signé avec FCD le 5 novembre 2012, accepté :
— dans son « Article | – Objet du contrat : FCD confie à TPI, qui l’accepte, la conception, la fabrication, la fourniture d’un torréfacteur, selon l’offre 12-03290-0F03 du 11/10/2012 » ;
— dans son « Article 7 – Garanties de performance : Préalablement à l’exposé de ces garanties, les parties rappellent expressément que :
o Les objectifs de production et garanties ci-après définis et accordés s’agissant notamment des capacités ont été précisément exposés par FCD lors de réunions et/ou d’échanges préparatoires, puis pris en compte et acceptés par TP] ;
o FCD a examiné les plans et documents communiqués par TPI, étant précisé que cet examen et/ou le visa par FCD desdits documents ne saurai(en)t en limiter la garantie concédée par TPI aux termes des présentes ;
o Les informations nécessaires à la réalisation et l’adaptation éventuelle du système au contexte du site ont été transmises par FCD à TP];
o FCD fera de son mieux pour aider TPI à remplir ses obligations, notamment en facilitant la coordination des personnels des deux sociétés » ;
— dans son « Article 10- Garantie du matériel: L’ensemble du matériel est garanti pièces et main d’œuvre pour une durée de 12 mois à dater de la signature du procès- verbal de réception finale ou au plus tard dix-huit mois aprés la date de livraison. L’usure normale et les conséquences liées à une mauvaise manipulation sont exclues de la garantie. Au titre de la garantie, tous les frais de transport des pièces expédiées seront à la charge de TPI » ;
Attendu que TPI travaillait déjà avec FCD sur des machines commercialisées par FCD ; qu’elle connaissait donc son environnement ; qu’elle a clairement accepté l’objet du contrat, n’a pas mis en cause lors de sa réalisation, la conception ou le procédé imaginé par FCD ; qu’elle ne prouve pas que le procédé conçu par TPI ne fonctionne pas ; que TPI était tenue à une obligation de résultat ;
Attendu que le torréfacteur a été livré à FCD par TPI le 26 juillet 2013 ; qu’il a été réalisé par FCD des essais techniques sur site le 5 août 2013 ; que ces essais ont fait apparaître des dysfonctionnements techniques et la nécessité de mises au point ; que TPI est intervenue fin août 2013 et début novembre 2013 ; que des problèmes sont restés non résolus ; que l’expert judiciaire conclut dans son rapport du 27 juin 2016 que des problèmes subsistent à 3 niveaux :
— __homogénéité des températures, – partie mécanique de l’entraînement en rotation de la cuve, -__ étanchéité entre le dessous de la cuve et la partie basse fixe ;
Attendu que l’obligation de résultat de TP] n’a pas été réalisée ; que TPI n’a pas démontré que cette inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; que FCD ne peut être considérée comme cette cause étrangère car elle ne possède pas les compétences pour fabriquer des machines industrielles et qu’il était prévu dès le départ que FCD interviendrait auprès de TPI pour lui fournir les éléments nécessaires et valider les plans sans
1
pour autant, en prendre la responsabilité technique ; que sa collaboration ne peut donc être considérée comme une immixtion ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal dira que la responsabilité de TPI est engagée ;
Sur les différents préjudices allégués par FCD Sur la restitution du prix de vente de la machine
Attendu que FCD réclame à TPI la somme de 190 000 € au titre de la restitution du prix de la machine ;
Attendu que les griefs soulevés par FCD concernent :
— l’étanchéité de la machine, -__ l’homogénéité par zone de la température des cylindres, – la destruction du système d’entraînement de cuve intérieure
Attendu que la responsabilité contractuelle de TPI est engagée comme vu précédemment ; que la garantie prévue au contrat est de 12 mois à compter de la date de signature du procès- verbal de réception où au plus tard dix-huit mois après la date de livraison ;
Attendu que les dysfonctionnements concernant l’homogénéité de température et l’étanchéité de la machine sont intervenus dès le 5 août 2013, et la destruction du système d’entraînement de la cuve lors d’une intervention de TPI le 6 novembre 2013, soit dans les délais de garantie ;
Attendu que le rapport de l’expert judiciaire conclut, concernant ces problèmes techniques du torréfacteur, à la responsabilité de TPI ; qu’il indique au point M de ses conclusions : « en l’état actuel de la situation, l’expert ne voit pas de solution envisageable pour remettre cette machine en l’état de fonctionnement » ;
Attendu que sur le fondement de l’article 1644 du code civil (ancien en vigueur lors de la conclusion du contrat) qui stipule que « l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix », FCD demande la restitution du prix du torréfacteur contre la remise du torréfacteur ;
Attendu que FCD ne justifie pas le quantum demandé de 190 000 € ; que le prix de la machine dans le contrat était de 130 000 € HT ; qu’il n’y a pas lieu d’intégrer la TVA dans un prix de restitution puisque la TVA est récupérable ; que FCD ne justifie pas avoir payé des travaux supplémentaires ; que TPI ne conteste pas que la machine lui a été payée par FCD à son prix contractuel ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal retiendra la somme de 130 000 € au titre de la
restitution du prix du torréfacteur, objet du contrat du 5 novembre 2012 ; y)
AH
Sur la somme de 1 851 342,96 €
Attendu que FCD demande à TPI de lui payer la somme de 1 851 342,96 € au titre des préjudices subis toutes causes confondues ;
Attendu que ce montant se décompose comme suit :
— «Frais financiers » : 121 342,96 € – Perte commerciale : 1 620 000,00 € – Déficit d’image : 100 000,00 € – Préjudice moral: 10 000,00 €
Total : 1 851 342,96 €
Attendu que les «frais financiers » pour la somme de 121 342,96 € sont censés se décomposer de la manière suivante :
— Brevet sur torréfacteur TS : 29 630,52 € – Présence sur salon SIAL pour 50% : 7 500,00 € – Tarif jaune EDF: Travaux … 59 145,43 €
Installation câbles … 13 989,29 €
Abonnement (28 mois x 868,78 €) 24 325,84 € – Intérêts sur emprunt spécifique : 14 450,52 € – Dépannage sonde et fils brûlés : 956,60 € – Démontage / remontage pales : | 1 100,00 € – Location grue à livraison : 510,00 €
Total : 151 608,20 € (sic)
Attendu que FCD ne justifie pas les frais de dépôt du brevet, qu’elle ne prouve pas que le brevet est définitivement abandonné ;
Attendu que FCD ne justifie pas ses dépenses sur le salon SIAL, ni le pourcentage estimé pour la présentation du torréfacteur TS ;
Attendu qu’en ce qui concerne le tarif jaune, FCD ne prouve pas qu’il était indispensable au fonctionnement du torréfacteur TS, qu’elle ne justifie pas qu’il ait été souscrit uniquement pour cette nouvelle machine ;
Attendu que FCD ne justifie pas que l’emprunt de 125 000 € n’ait été souscrit qu’en raison de l’achat du torréfacteur ;
Attendu que FCD produit la facture SMI n° 150009 du 29 janvier 2015 d’un montant de 1 147,92 € TTC (956,60 € HT) concernant le remplacement de deux sondes cassées pendant le démontage ; que le démontage en question a été effectué par FCD ; que la garantie
contractuelle ne peut donc s’appliquer ; le
Attendu que FCD produit la facture Delpech Sébastien n° 125 du 14 mai 2015 d’un montant de 1 100 € concernant des travaux de démontage / remontage des pales intérieures du TS ; qu’elle la justifie par les dysfonctionnements de la machine ; qu’elle ne prouve pas en quoi ces derniers obligeaient à démonter et remonter les pales intérieures ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal ne retiendra pas les sommes demandées au titre de ces précédents postes;
Attendu que FCD réclame le remboursement de 510 € concernant la facture MONTAGNAC des frais de levage d’une machine TS non fonctionnelle, facture n° 13/1482 du 31 juillet 2013 d’un montant de 510 € HT ; que cette facture correspond au déchargement de la machine lors de sa livraison à FCD ;
Attendu que le tribunal retiendra le montant de 510 €;
ue FCD soutient que sa perte commerciale est de 1 620 000 € : qu’elle indique que 36 entreprises l’ont contactée suite au salon SIAL et à l’attribution d’une médaille d’or de l’innovation technologique à ce salon, dont elle ne produit pas le diplôme ; qu’elle ne fournit aucun élément probant sur les marques d’intérêt qu’elle aurait reçu de la part de ces sociétés ; qu’elle ne produit aucun échange de courriels ou lettres à ce sujet, qu’elle ne produit aucune offre commerciale adressée à ses prospects ; qu’elle ne justifie ni le prix de vente d’une machine, ni la marge de 30 % qu’elle retient, ni le taux de transformation des prospects de 1/6 ; qu’elle a commencé à commercialiser cette machine alors qu’elle était toujours non
fonctionnelle et en phase de mise au point :
C © €
Attendu que le tribunal ne retiendra pas le montant de 1 620 000 € réclamé par FCD à TPI au titre de perte commerciale ;
Attendu que FCD demande le paiement par TPI de 100 000 € au titre de préjudice en termes d’image ; qu’elle ne produit aucun élément pour appuyer sa demande ; que le tribunal ne retiendra pas ce montant ;
Attendu que FCD réclame à TPI la somme de 10 000 € au titre de préjudice moral ; qu’elle ne justifie pas ce montant ;
Attendu que le tribunal ne retiendra pas ce montant ;
Sur l’enlèvement de la machine
Attendu que FCD demande à TPI de prendre en charge le coût du démontage et de l’enlèvement de la machine ainsi que de la remise en état du bâtiment ;
Attendu que le cahier des charges de la machine prévoit que l’ensemble de la machine soit montée sur un chariot pour pouvoir être plus facilement transportable ; que la réalisation de
\
cette caractéristique n’a pas été contestée par FCD ; que les photos produites montrent un système sur chariot ; que le tribunal ne retiendra pas le coût d’un démontage de la machine ;
Attendu que le tribunal ordonnera à TPI l’enlèvement de la machine à ses frais ;
Attendu que FCD demande à TPI le coût de la remise en état du bâtiment de FCD qui a abrité la machine : que FCD ne justifie pas de travaux particuliers inhérents à l’hébergement de cette machine dans son local ; qu’elle ne fournit aucun devis de remise en état ; que le tribunal ne retiendra pas les coûts de remise en état du bâtiment de FCD ;
Sur les pénalités de retard
Attendu que FCD demande à TPI de lui verser la somme de 6 945 € au titre de pénalités de retard ; que le contrat signé par FCD et TPI prévoit dans son article 6.2 « Pénalités de retard : En cas de retard imputable à la société TPI sur une des dates mentionnées à l’article 6.1 et après une période de franchise de dix jours calendaires, cette dernière s’engage à verser à FCD les pénalités suivantes à titre de dommages et intérêts forfaitaires, conformément aux dispositions des articles 1152, 1226 et suivants du code civil, étant précisé que FCD conservera le droit de demander tous dommages et intérêts à titre de réparation de l’entier préjudice subi :
— 1 % du montant total de la commande par jour calendaire écoulé à partir du 22 mars
2013 -__ Montant maximum des pénalités : 5 % du montant total de la commande » ;
Attendu que la date de réception du matériel chez FCD mentionnée dans le contrat du 5 novembre 2012 à son article 6.1 : Délais, est le 22 mars 2013; que la machine, objet du contrat, a été livrée chez FCD le 26 juillet 2013 ; que la pénalité de retard de 5 % s’applique donc ; que le montant du contrat est de 130 000 €HT;
Attendu que le tribunal retiendra le montant de 6 500 € (130 000 € x 5 %) à verser par TPI à FCD au titre des pénalités de retard ;
Attendu que le tribunal condamnera TPI à verser à FCD la somme de 137 010 € (130 000 € + 510 € + 6 500 €) au titre des différents préjudices retenus ainsi qu’à prendre en charge l’enlèvement de la machine TS ;
Sur la demande de condamnation des sociétés GROUPAMA, ALLIANZ et GENERALI
Attendu que FCD demande la condamnation de la société GROUPAMA venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE ou tout autre compagnie d’assurance, à garantir la société TPI de toutes les condamnations qui seront mises à sa charge ;
Attendu que GROUPAMA a fusionné avec GAN EUROCOURTAGE par voie d’absorption réalisée le 31 décembre 2012; que le portefeuille courtage des contrats IARD de cette
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dernière, dont la police d’assurance de TPI, a été cédé à ALLIANZ IARD le 1 octobre 2012 après approbation de l’Autorité de Contrôle Prudentiel en date du 14 septembre 2012.
Attendu que la police GAN EUROCOURTAGE n° 86 763 688 souscrite par TPI a été résiliée par avenant du 26 avril 2013 à effet du 5 mai 2013 et que la police a ensuite été placée auprès de GENERALI ;
Attendu que le tribunal mettra hors de cause GROUPAMA et ALLIANZ ;
Attendu que GENERALI, par contrat du 3 juin 2013, ne conteste pas être l’assureur en responsabilité civile de TPI ;
Attendu que GENERALI rappelle les dispositions de l’article L 112-6 du code des assurances qui stipule que « l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire » ;
Attendu que TPI ne conteste pas avoir eu connaissance des « dispositions générales modèle GA3E21E » de la police d’assurances GENERAL] ; qu’elle a reconnu en avoir reçu un exemplaire lors de la souscription du contrat d’assurance ; que ces dispositions générales lui sont donc opposables ;
Attendu que GENERALI produit ces dispositions générales qui mentionnent dans le chapitre Garanties :
« Garanties : Ce qui est exclu :
Exclusions toujours applicables
2. Les cas où votre Responsabilité Civile est recherchée pour les dommages corporels, matériels et/ou immatériels, du fait :
— de vices ou défectuosités trouvant leur origine dans des réserves formulées sur les produits, travaux, prestations, lors de leur livraison ou prestation » ;
Attendu que la machine a été livrée le 26 juillet 2013 ; que les premiers essais ont été faits le 5 août 2013 ; que des dysfonctionnements ont alors été constatés ; que TPlen a été informée ;
Attendu que les conditions en étant réunies, le tribunal dira que cette clause d’exclusion écarte la garantie de GENERALI envers TPI au titre de la police de responsabilité civile souscrite ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de FCD la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits ; que le tribunal condamnera TPI à payer à FCD la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de GROUPAMA la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits ; que le tribunal condamnera FCD à payer à GROUPAMA la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge d’ALLIANZ la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits ; que le tribunal condamnera FCD à payer à
ALLIANZ la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de GENERALI la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits ; que le tribunal condamnera TP à payer à GENERALI la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Sur l’exécution provisoire :
Attendu que la mesure est sollicitée ; qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire ; que le tribunal la jugeant nécessaire, l’ordonnera ;
— __Surles dépens :
Attendu que les dépens seront mis à la charge de TPI qui succombera en l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
— Dit n’y avoir lieu à annuler ou écarter le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur X J. Z,
— _Condamne la SARL TPI à payer à la SAS FCD la somme de 137 010€,
— _ Ordonne l’enlèvement de la machine TS par la SARL TPI, à ses frais,
— __ Déboute la SAS FCD de ses autres demandes,
— Met hors de cause la SA GROUPAMA et la SA ALLIANZ,
— Rejette l’appel en garantie formulé par la SARL TPI à l’encontre de la SA GENERALI,
— __ Condamne la SARL TPI à payer à la SAS FCD la somme de 2 500 €, la SAS FCD à payer à la SA GROUPAMA la somme de 1 000 €, la SAS FCD à payer à la SA ALLIANZ la somme de 1 000 € et la SARL TPI à payer à la SA GENERALI la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonne l’exécution provisoire,
= Condamne la SARL TPI aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 154,16 euros.
Le greffier,
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