Annulation 12 avril 2022
Annulation 15 mars 2023
Commentaires • 19
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 avr. 2022, n° 1921041/6-2 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1921041/6-2 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
No 1921041/6-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIÉTÉ DES MOBILIERS URBAINS POUR
LA PUBLICITÉ ET L’INFORMATION AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. X
Rapporteur Le tribunal administratif de Paris ___________
(6ème section – 2ème chambre)
M. Y-Z
Rapporteur public ___________
Audience du 29 mars 2022 Décision du 12 avril 2022 ___________ 26-06-01-02-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 septembre 2019, 2 mars 2021, 14 février et 23 mars 2022, la société des mobiliers urbains pour la publicité et l’information (SOMUPI), représentée par Me Salon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2019 en tant que, par cette décision, la ville de Paris a refusé de lui communiquer le rapport d’analyse des offres occulté dans la seule mesure du respect du secret des affaires, les courriers échangés entre la ville de Paris et la société Clear Channel France au cours de la phase de négociation des offres, ainsi que les documents mentionnés par le premier adjoint à la maire de Paris au cours de la séance du conseil de Paris du 1er avril 2019 ;
2°) d’enjoindre à la ville de Paris de lui communiquer ces documents dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
No 1921041/6-2 2
La SOMUPI soutient que :
- les documents litigieux sont des documents administratifs communicables en vertu des dispositions du code des relations entre le public et l’administration ;
- le rapport d’analyse des offres que lui a communiqué la ville de Paris a fait l’objet d’occultations excessives.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 juin 2021, 23 février et 25 mars 2022, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La ville de Paris soutient que :
- plusieurs documents ont été communiqués en cours d’instance et qu’il n’y a dès lors plus lieu à statuer en ce qui les concerne ;
- les autres documents en litige ne sont pas communicables en tant qu’ils relèvent du secret des affaires ;
- les mentions occultées du rapport d’analyse des offres sont également couvertes par le secret des affaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Y-Z, rapporteur public,
- les observations de Me Salon, représentant la SOMUPI,
- et les observations de Me Froger, représentant la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa délibération du 1er avril 2019, la ville de Paris a attribué à la société Clear Channel France la concession de services relative à la conception, la fabrication, la pose, l’entretien, la maintenance et l’exploitation de mobiliers urbains d’information à caractère général ou local supportant de la publicité. La société des mobiliers urbains pour la publicité et l’information (SOMUPI), qui s’était portée candidate pour l’attribution de la concession, a, par un courrier du 22 mai 2019, sollicité la communication des documents relatifs à l’offre de l’attributaire et à la passation du contrat. À la suite du refus implicite né le 22 juin 2019 du silence de la ville de Paris, la société requérante a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs par deux courriers enregistrés les 5 juillet et 12 octobre 2019. Par un courrier du 29 juillet 2019, la ville de Paris a transmis plusieurs documents à la SOMUPI. En outre, par deux avis rendus en cours d’instance les 20 février et 2 mars 2020, la commission a conclu à la
No 1921041/6-2 3
communicabilité des documents demandés sous réserve d’une occultation des seules mentions protégées par le secret des affaires et à l’exception du document relatif à une garantie bancaire accordée à première demande dans les trois mois de la signature du contrat. Dans le dernier état de ses écritures, la société requérante demande l’annulation de la décision du 29 juillet 2019 en tant qu’elle refuse de lui communiquer le rapport d’analyse des offres occulté dans la seule mesure du respect du secret des affaires, les courriers échangés entre la ville de Paris et la société Clear Channel France au cours de la phase de négociation des offres, ainsi que les documents mentionnés par le premier adjoint à la maire de Paris au cours de la séance du conseil de Paris du 1er avril 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (…) quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès- verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Et, aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte (…) au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
3. En premier lieu, la société requérante demande la communication des documents cités par le premier adjoint à la maire de Paris au cours de la séance du Conseil de Paris du 1er avril 2019, portant sur des garanties bancaires et des pièces qui démontreraient que les 34 millions d’euros de redevance annuelle seraient garantis. La ville de Paris affirme que les documents auxquels le premier adjoint faisait référence étaient, en réalité, une unique note de service relative à la robustesse financière de la société Clear Channel France, qui a été versée au dossier en cours d’instance. Toutefois, lors des débats, l’adjoint au maire mentionne « des documents (…) de garantie bancaire très précise », qui démontrerait que « les 34 millions d’euros de redevance annuelle sont garantis », et non pas une unique note de service relative à la robustesse de l’offre financière dans sa globalité, qui, au demeurant, ne fait ressortir aucun élément propre à éclairer la réalité du montant de 34 millions d’euros de la garantie bancaire alléguée. Sauf à ce que la ville de Paris justifie que le premier adjoint se serait exprimé de manière imprécise, la société requérante peut légitimement estimer que la note fournie par la ville de Paris ne correspond pas aux documents mentionnés. Par suite, la SOMUPI est fondée à demander la communication des documents mentionnés par le premier adjoint à la maire de Paris lors de la séance du conseil de la ville du 1er avril 2019, sous réserve de l’occultation des seules mentions permettant de respecter les secrets protégés par les dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
No 1921041/6-2 4
4. En deuxième lieu, pour refuser de communiquer les courriers échangés entre l’attributaire et la ville durant la phase de négociation, la ville de Paris soutient qu’une telle communication méconnaîtrait l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que, par nature, les éléments qui font l’objet de négociations relèveraient de la stratégie développée par le candidat pour élaborer son offre. Toutefois, dans la mesure où les éléments échangés entre une administration et les candidats à une concession constituent, une fois la concession signée, des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, leur contenu est, en principe, communicable. Si la ville de Paris soutient que les pièces échangées au cours de la négociation sont seulement constituées des comptes d’exercice de la société attributaire, lesquels ne sont pas communicables et d’une note argumentée des principales propositions de modification du projet de contrat, transmise à la SOMUPI dans le cadre d’une autre requête portant sur la même concession et qu’il n’y a donc plus lieu d’y statuer, la société requérante, qui indique ne pas demander la communication des comptes d’exercice, fait valoir qu’une partie de la note argumentée ne lui a pas été communiquée et qu’elle n’a pas été destinataire des documents produits au cours des réunions de négociation avec l’attributaire, incluant les questions et les réponses échangées lors de ces réunions. La SOMUPI est donc fondée à demander la communication de l’intégralité des documents échangés entre la ville de Paris et la société Clear Channel France au cours de la négociation, comprenant tant la note argumentée précitée, que les autres documents résultant de ces échanges et dont la société requérante n’aurait pas connaissance, sous réserve du respect du secret des affaires.
5. En dernier lieu, à la suite de l’avis de la Commission d’accès aux documents administratifs, qui a relevé des occultations excessives portées au rapport d’analyse des offres, la ville de Paris a communiqué une nouvelle version du document à la SOMUPI. Cependant, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la partie du rapport portant sur l’analyse de l’offre de la société requérante, dans laquelle figurent des éléments relatifs aux engagements financiers globaux et à la nature générale des prestations proposées, que ces mêmes éléments d’analyse sont occultés en ce qui concerne l’offre de la société attributaire. Ces éléments étant en principe communicables, à condition qu’ils excluent la mention des prix unitaires et des caractéristiques précises des prestations dès lors qu’elles relèveraient du secret des procédés, il ressort de la version du rapport d’analyse des offre versée au dossier qu’elle a fait l’objet d’occultations excessives. Par suite, il appartient à la ville de Paris de procéder à la communication du rapport d’analyse des offres occulté dans la seule mesure du respect du secret des affaires.
6. Il résulte de ce qui précède que la SOMUPI est fondée à demander l’annulation de la décision de la ville de Paris du 29 juillet 2019 en tant qu’elle refuse la communication des documents cités aux points 3 et 4, ainsi qu’en tant qu’elle refuse la communication du rapport d’analyse des offres occulté dans la seule mesure du respect du secret des affaires.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
8. Il résulte des motifs énoncés aux points 3 et 4 que l’annulation de la décision du 29 juillet 2019 implique, sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret des
No 1921041/6-2 5
affaires, la communication à la SOMUPI des courriers échangés entre la ville de Paris et la société Clear Channel France au cours de la phase de négociation des offres et des documents mentionnés par le premier adjoint à la maire de Paris au cours de la séance du conseil de Paris du 1er avril 2019. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la ville de Paris de procéder à cette communication dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Il résulte des motifs énoncés au point 5, que l’annulation de la décision du 29 juillet 2019 implique également la communication du rapport d’analyse des offres occulté dans la seule mesure du respect du secret des affaires. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la ville de Paris de procéder à cette communication dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la ville de Paris du 29 juillet 2019 est annulée en tant qu’elle refuse la communication à la société des mobiliers urbains pour la publicité et l’information des documents mentionnés par le premier adjoint à la maire de Paris au cours de la séance du conseil de Paris du 1er avril 2019 et des courriers échangés entre la ville de Paris et la société Clear Channel France au cours de la phase de négociation des offres, sous réserve d’une occultation des mentions couvertes par le secret des affaires, et en tant qu’elle refuse la communication du rapport d’analyse des offres occulté dans la seule mesure du respect du secret des affaires.
Article 2 : Il est enjoint à la ville de Paris de communiquer à la société des mobiliers urbains pour la publicité et l’information les documents mentionnés au premier article conformément aux modalités prévues à l’article L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration, dans un délai d’un mois.
Article 3 : La ville de Paris versera à la société des mobiliers urbains pour la publicité et l’information une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
No 1921041/6-2 6
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société des mobiliers urbains pour la publicité et l’information et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. B, président, Mme Roussier, première conseillère, M. X, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2022.
Le rapporteur, Le président,
M. X A. B
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Ags ·
- Directive ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Consommateur ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Cession de créance ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Expédition ·
- Clientèle ·
- Salarié ·
- Débauchage ·
- Entreprise ·
- Concurrence déloyale ·
- Coûts ·
- Activité
- Données personnelles ·
- Conciliation ·
- Licenciement ·
- Communication ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Registre ·
- Production ·
- Obligation légale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salaire ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Astreinte ·
- Industrie ·
- Conseil ·
- Résiliation judiciaire ·
- Jugement ·
- Espèce ·
- Sociétés
- Faillite ·
- Fonderie ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Transfert ·
- Liquidation judiciaire ·
- Siège social ·
- Compétence du tribunal ·
- Liquidation ·
- Protêt
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Personnel navigant ·
- Titre ·
- Travail ·
- Demande ·
- Reclassement ·
- Aéronautique civile ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Mainlevée
- Partie civile ·
- Victime ·
- Expert ·
- Travail temporaire ·
- Incapacité de travail ·
- Rétroviseur ·
- Véhicule ·
- Vitre ·
- Coups ·
- Voiture
- Preneur ·
- Théâtre ·
- Bailleur ·
- Saisie conservatoire ·
- Loyer ·
- Mesures conservatoires ·
- Mesure administrative ·
- Exécution ·
- État d'urgence ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Commune ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Jonction ·
- Partie ·
- Expert judiciaire ·
- Réhabilitation
- Dépense ·
- Prescription ·
- Créance ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Aliénation ·
- Conservation ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état
- Vente ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Contrat de mandat ·
- Sms ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Mandataire ·
- Honoraires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.