Confirmation 28 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 28 oct. 2020, n° 19/02622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02622 |
Texte intégral
EXTRAIT des minutes du Greffe 465 de la Cour d’Appel de Versailles (Yvelines). N° REPUBLIQUE FRANCAISE du 28 OCTOBRE 2020 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 18ème CHAMBRE
RG 19/02622
G H
COUR D’APPEL DE VERSAILLES E
Arrêt prononcé publiquement le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT, par Monsieur LAUNAY, Conseiller, exerçant les pouvoirs du Président de la 18ème chambre des appels correctionnels, statuant en application de l’article 510 du code de procédure pénale, en présence du ministère public,
Nature de l’arrêt :
Voir dispositif Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de Versailles – chambre 8-2, du 07 juin 2019,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré, et au prononcé de l’arrêt,
PRÉSIDENT Monsieur LAUNAY, DÉCISION :
Voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur GENIN, avocat général, lors des débats,
GREFFIER : Madame MOUSTAKFI, lors des débats et au prononcé de l’arrêt,
PARTIES EN CAUSE Bordereau N° du
PREVENU et PARTIE CIVILE
G H, X, Y
Né le […] à PONTOISE (95), De G X et de B C,
De nationalité française, concubin, dépanneur, Demeurant […].
Jamais condamné, libre,
Comparant et assisté de Maître HELLER Léopold, avocat au barreau de NANTERRE, lequel a déposé des conclusions.
1
[…]
aftovo ne versate 9 TANDE PARTIE CIVILE-INTIMEE
D E Es qualité de représentant légal de son fils mineur M. F D et en son nom personnel Demeurant […]
Comparant, assisté de Maître DA CRUZ Charlotte, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître COBLENCE X Marc, avocat au barreau de
PARIS, laquelle a déposé des conclusions.
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU VAL D OISE 2, […]
Non représentée.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT:
Par jugement contradictoire en date du 07 juin 2019, le tribunal correctionnel de Versailles – chambre 8-2 :
Sur l’action publique :
Retient l’état de légitime défense de D E, Z, A ;
K D E, Z, A des fins de la poursuite ;
***
Déclare G H, X, Y coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de VIOLENCE SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8
JOURS commis le 29 novembre 2018 à […]
Condamne G H, X, Y au paiement d’une amende de mille euros (1000 euros);
Dit qu’il sera sursis partiellement pour un montant de cinq cents euros (500 euros) à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
Sur l’action civile:
Déclare recevable la constitution de partie civile de G H ;
Déboute G H de ses demandes ;
Déclare le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE ;
***
2
Déclare recevable la constitution de partie civile de D F représenté par son père E D;
Déclare G H entièrement responsable des préjudices subis par D F représenté par son père E D;
Renvoie sur intérêts civils l’affaire à l’audience du 10 décembre 2019 à 09:00 devant la 9ème chambre correctionnelle ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
***
Déclare recevable la constitution de partie civile de D E,
Déclare G H entièrement responsable des préjudices subis par
D E, partie civile;
Ordonne une expertise médicale de D E avec mission habituelle;
Commet à cet effet le docteur I J, demeurant Unité
Médico-Légale des Yvelines, […], […]
[…] ;
Dit que Pexpert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Donne délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
Fixe à mille euros (1000 euros) le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;
Dit que cette somme devra être versée au régisseur de ce tribunal avant le 12
juillet 2019;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile);
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations un pré rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
3
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe, un rapport définitif en double exemplaire avant le 15 novembre 2019;
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
Condamne G H à payer à D E partie civile, à titre d’indemnité provisionnelle la somme de mille cinq cents euros (1500 euros);
Renvoie sur intérêts civils l’affaire à l’audience du 10 décembre 2019 à 09:00
devant la 9ème chambre correctionnelle
Déclare le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DU VAL D’OISE
En outre, condamne G H à payer à D E, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code
de procédure pénale ; Ordonne l’exécution provisoire sur les dispositions civiles ;
LES APPELS :
Appel a été interjeté par : Maître HELLER Léopold, avocat au barreau de NANTERRE, conseil de
Monsieur G H, le […], appel principal des dispositions
pénales et civiles ;
Maître HELLER Léopold, avocat au barreau de NANTERRE, conseil de Monsieur G H, le […], appel principal des dispositions civiles; M. le procureur de la République, le 13 juin 2019, appel incident, concernant
monsieur G H..
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’audience publique du 06 mai 2020, l’affaire a été renvoyée à l’audience
publique du 07 octobre 2020; A l’audience publique du 07 octobre 2020, Monsieur le Président a vérifié l’identité de G H, prévenu et partie civile, qui était assisté de
son conseil ; Le Président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire,
Ont été entendus :
Monsieur LAUNAY, président, en son rapport et en son interrogatoire,
G H, prévenu et partie civile, en ses explications,
D E, es qualité de représentant légal de son fils mineur M. F D et en son nom personnel, partie civile intimée, en ses
observations,
4
Maître DA CRUZ, avocat de D E, partie civile intimée, en sa
plaidoirie, Monsieur GENIN, avocat général, en ses réquisitions,
Maître HELLER, avocat de G H, prévenu et partie civile, en sa
plaidoirie, G H, prévenu, qui a eu la parole en dernier.
Monsieur le président a ensuite averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience du 28 OCTOBRE 2020 conformément à l’article 462 du code de
procédure pénale.
DÉCISION La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement,
a rendu l’arrêt suivant :
LE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Vu l’appel formé par Maître Léopold HELLER, au nom de son client, H G, le […], à l’encontre du jugement, en date du 7 juin 2019, rendu par le tribunal correctionnel de Versailles, lequel l’a déclaré coupable de faits de violence, ayant entraîné une incapacité de travail temporaire supérieure à huit jours sur la personne de H D et l’a condamné, sur le plan pénal, au paiement d’une amende de 1 000 €, dont 500 € avec sursis, et à titre civil, l’a déclaré responsable des préjudices subis par H D, a ordonné une expertise médicale et l’a condamné à lui payer une indemnité provisionnelle de 1 500 € et un montant de 1 000 €, en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
FAITS ET PERSONNALITE :
Le 29 novembre 2018, H G déposait plainte au commissariat de Sartrouville, faisant valoir qu’alors qu’il était au volant de sa voiture, il avait été victime de violences de la part d’un autre automobiliste, auquel il avait d’abord fait signe de s’avancer, mais qui n’avait pas voulu bouger et lui avait fait un doigt d’honneur. Il ajoutait qu’il était descendu de son véhicule, de même que l’autre conducteur, que le ton était monté, qu’il avait reçu un coup de tête au niveau du nez et qu’il avait tenté de se défendre en lui envoyant des coups
de poings. Puis l’individu était reparti dans sa voiture, il l’avait suivi puis lui avait bloqué la route et l’autre conducteur lui avait alors précisé qu’il avait mal à l’épaule. Il se présentait aux urgences de l’hôpital de Maisons Lafitte où il était constaté qu’il présentait une fracture de l’os nasal et il lui était accordé une incapacité de travail temporaire d’un jour. A nouveau auditionné le 16 janvier 2019, il prétendait que E D lui avait mal parlé, que c’est lui qui avait porté le premier coup mais que lui-même n’en avait pas donné mais qu’il avait seulement tenté de le frapper au visage. S’il reconnaissait avoir proféré des insultes et avoir « bousculé » la victime, en revanche il soutenait qu’il « était certain de ne pas avoir pu lui déboiter l’épaule simplement en l’empoignant ».
5
Le même jour, E D se présentait aux services de police et déclarait avoir été victime d’une agression, alors qu’il conduisait sa voiture et qu’il était bloqué par un camion. Un homme était venu frapper à la vitre côté passager et lui avait demandé de bouger sa voiture car il voulait passer, et que devant son refus il avait commencé à l’insulter, le traitant de « pédé, fils de pute et d’enculé », puis il avait tapé dans son rétroviseur et était remonté dans son véhicule. Ensuite, ayant voulu prendre une photo du véhicule de son contradicteur et remettre en place son rétroviseur, celui-ci l’avait à nouveau insulté de « fils de pute et de tapette » et lui avait demandé de se battre, avant de l’empoigner fortement au niveau de l’épaule. Il indiquait également qu’ayant pris peur, il s’était projeté sur lui la tête en avant dans son visage et que son adversaire lui avait demandé « s’il avait vu son nez ». Il avait alors quitté les lieux mais son protagoniste l’avait rattrapé, lui avait bloqué la route, était de nouveau revenu frapper à la vitre de son véhicule et il lui avait alors dit qu’il venait probablement de lui démettre l’épaule. Il se rendait aux urgences du CHP de l’Europe où était constaté une luxation de la tête humérale gauche et il lui était accordé 14 jours d’arrêt de travail et une incapacité sportive de 45 jours. Le lendemain, l’unité médico-judiciaire d’Argenteuil lui accordait une incapacité de travail temporaire d’une durée de trente jours. Réentendu, le 16 janvier 2019, il précisait que H G l’avait frappé avec la paume de la main sur le thorax, lui avait agrippé l’épaule gauche au moment où il s’était jeté sur lui, et qu’il avait maintenu H G avec son bras droit parce qu’il
tentait de lui mettre des coups de poings.
SUR CE : Considérant qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que l’altercation entre les parties a été initiée par H G, lequel a reconnu à l’audience de la cour qu’il était effectivement descendu de son véhicule et avait frappé à la vitre de la portière passager, qu’il avait alors vu le jeune fils de la victime assis sur le siège passager, l’avait insulté et avait poussé le rétroviseur,
confirmant ainsi leurs déclarations.
Considérant qu’il apparaît que les blessures subies par H G, à savoir une fracture du nez sont compatibles avec les déclarations de la victime, selon lesquelles il avait pris peur et s’était jeté sur lui la tête en avant dans son visage. Par ailleurs, le fait qu’un déboitement de l’épaule de la victime ait été constaté n’est pas réellement contredit par le prévenu, lequel a reconnu« qu’il avait agrippé son épaule au moment où E D se jetait sur lui, même s’il a affirmé à l’audience »qu’il n’avait pas pu lui démettre l’épaule". Par ailleurs, les blessures et traces de violences décrites par le médecin qui a examiné le plaignant le lendemain des faits et lui a octroyé une incapacité de travail temporaire de 30 jours confortent les déclarations de ce dernier.
Considérant que les circonstances des faits décrites par E D à l’audience, selon lesquelles il serait descendu de son véhicule à deux reprises, une première fois pour prendre des photos des dégats éventuels et de la plaque d’immatriculation du véhicule de H G, et une seconde fois car les premières photos avaient été mal prises, sont également crédibles.
Considérant, en outre, que le plaignant a été constant dans ses déclarations des 29 novembre 2018 et 16 janvier 2019 et qu’il a confirmé le déroulement des
faits à l’audience de la cour du 7 octobre 2020.
Considérant dès lors qu’au vu de ces éléments convergents, la cour estime que les éléments de la prévention sont réunis y compris en ce qui concerne la légitime défense retenue par le premier juge, et dès lors, elle confirmera le jugement entrepris sur la culpabilité et sur les dispositions pénales et civiles de
la décision.
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Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement pour G H, et D E, es qualité de représentant légal de son fils mineur M. F D et en son nom personnel, et contradictoire à signifier pour la caisse primaire d’assurance maladie du val d’oise, après en avoir
délibéré,
Déclare recevables les appels formés par le prévenu et le ministére public, En la forme,
Confirme le jugement entrepris sur la culpabilité et sur les dispositions pénales Au fond,
Condamne M. H G à payer à la E D la somme de et civiles, 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Et ont signé le présent arrêt, le président et le greffier.
LE PRÉSIDENT En conséquence la République Française mande et LE GREFFIER ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis. de mettre le présent arrêt à exécution. Aux Procureurs
Généraux. au Procureurs de la République près les
Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main. A tous
Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
PAR LA COUR VERSA
L
E
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Décision soumise à un droit fixe de procédure
P
A
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(article 1018A du code des impôts): 169,00€ R
D
U
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Si le condamné s’acquitte du montant des droits fixes de procédure et, s’il y a lieu, de l’amende dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1.500€, le paiement de l’amende ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours et ce, en application de l’article 707-3 du code de procédure pénale. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de
demander la restitution des sommes versées.
Les parties civiles s’étant vues allouer des dommages-intérêts mis à la charge du ou des condamnés ont la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI), dans le délai d’une année à compter du présent avis, lorsque sont réunies lles conditions édictées par les articles 706-3 et
706-14 du code de procédure pénale. Les parties civiles, non éligibles à la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, ont la possibilité de saisir le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) si la ou les personnes condamnées ne procèdent pas au paiement des dommages-intérêts dans le délai de 2 mois courant à compter du jour ou la décision est devenue définitive.
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