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Sur la décision
| Référence : | JEX Nanterre, 26 juin 2025, n° 24/09376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09376 |
Texte intégral
DOSSIER NE : N° RG 24/09376 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z63S AFFAIRE : CNP ASSURANCES / X Y
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
CNP ASSURANCES […]
représentée par Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1073
DEFENDERESSE
Madame X Y […]
représentée par Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : .E1129
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 16 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 26 Juin 2025, par mise à disposition au Greffe.
1
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un jugement du 6 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a notamment:
- déclaré que la clause d’exclusion insérée dans le document “DISPOSITIONS PARTICULIERES” était recevable et opposable à Madame X Y ;
- déclaré que la clause d’exclusion insérée dans le document “DISPOSITIONS PARTICULIERES” était non formelle et limitée ;
- déclaré la garantie incapacité de travail applicable ;
- condamné la société CNP ASSURANCES à garantir les échéances du prêt immobilier n°00000800618 à compter du 15 janvier 2015 et ce, jusqu’au 7 septembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2017, et pour les échéances à venir, tant que Madame Z justifie d’une maladie couverte par la garantie souscrite ;
- débouté Madame X Y de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamné la société CNP ASSURANCES à payer à Madame Z la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société CNP ASSURANCES aux dépens, qui seront distraits au profit de Maître Delphine LOYER, avocat.
Par un arrêt du 2 février 2021, la cour d’appel de Lyon a notamment :
- confirmé la décision entreprise, Y ajoutant,
- condamné la société CNP ASSURANCES à verser à Madame X Y une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société CNP ASSURANCES aux dépens de l’appel qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par acte de commissaire de justice du 18 mai 2022, Madame X Y a fait signifier le jugement du tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE du 6 mai 2019 et l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 2 février 2021 à la société CNP ASSURANCES.
L’arrêt est défnitif, en vertu d’un certificat de non-pourvoi en date du 3 septembre 2021.
Par jugement du 3 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment:
- rejeté l’exception d’incompétence et s’est déclaré compétent ;
- débouté Madame X Z de ses demandes de condamnation de la société CNP ASSURANCES au paiement des sommes de 5.660,13 euros et de 3.195,34 euros ;
- assorti d’une astreinte provisoire le jugement du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse du 6 mai 2019, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 2 février 2021, ayant condamné la société CNP ASSURANCES à garantir les échéances du prêt immobilier n°00000800618 à compter du 15 janvier 2015 et ce, jusqu’au 7 septembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2017, et pour les échéances à venir, tant que Madame X Y justifie d’une maladie couverte par la garantie souscrite, de 100 euros par jour de retard pour chaque chaque échéance mensuelle, à compter du 10 de chaque mois, passé un délai de 8 jours à partir de la signification de la présente décision, et ce, pour une durée de 6 mois ;
- condamné la société CNP ASSURANCES à payer à Madame X Y la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamné la société CNP ASSURANCES à payer à Madame X Y la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamné la société CNP ASSURANCES aux dépens ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit.
2
Par acte de commissaire de justice, en date du 6 septembre 2024, Madame X Y a fait signifier à la société CNP Assurances un commandement aux fins de saisie-vente, pour paiement de la somme de 9.942,41 euros sur le fondement des précédentes décisions.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, dénoncé le 8 octobre 2024, Madame X Y a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la société CNP Assurances dans les livres de la BANQUE POSTALE pour paiement de la somme de 7.016,99 euros sur le fondement des précédentes décisions.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, la société CNP Assurances a fait assigner Madame X Y devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de contester la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente ainsi que de la mesure de saisie-attribution.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties puis a été retenue à l’audience du 16 mai 2025 lors de laquelle les parties, représentées par leurs avocats, s’en rapportent à leurs écritures visées à l’audience. A l’occasion de l’audience de renvoi, a été mise dans les débats la question de la recevabilité de la contestation de la mesure de saisie-attribution.
La société CNP Assurances sollicite du juge de l’exécution de :
“ – Rejeter toutes prétentions contraires ;
- Débouter Madame X Y de toutes ses demandes, fins et conclusions injustes et malfondées, celle-ci ne disposant pas d’une créance certaine, liquide et exigible ;
- Prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à CNP Assurances suivant exploit de Maître AL AA, Commissaire de Justice à COLOMBES, du 06 septembre 2024, à la requête de Madame X Y pour absence de causes et de créance certaine, liquide et exigible ;
- Prononcer la mainlevée de la saisie-attribution attribution pratiqué sur le compte de CNP Assurances à la BANQUE POSTALE suivant procès-verbal de Maître Hajar IZEM, Commissaire de Justice à COLOMBES, du 1er octobre 2024, dénoncé par exploit de Maître
AB AL AA, Commissaire de Justice à COLOMBES, du 08 octobre 2024, pour absence de créance certaine, liquide et exigible ;
- Laisser à la charge de Madame X Y le coût dudit commandement, les frais de la saisie-attribution ainsi que les dépens de la présente instance.”
En réplique, Madame X Y demande au juge de l’exécution de :
“- DÉCLARER Madame X Y recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- DEBOUTER la société CNP ASSURANCES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions; Y FAISANT DROIT, A titre principal,
- CONSTATER que la créance de Madame X Y est certaine, liquide et exigible ; En conséquence,
! DEBOUTER CNP Assurances de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 6 septembre 2024 ;
- DEBOUTER CNP Assurances de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte de CNP Assurances à la Banque Postale le 1er octobre 2024 ;
A titre reconventionnel,
- CONDAMNER CNP ASSURANCES à payer la somme de 5.000 euros à Madame X Y à titre de dommages et intérets en réparation du préjudice subi découlant de sa résistance abusive au paiement ; EN TOUT ETAT DE CAUSE,
! CONDAMNER la société CNP ASSURANCES à payer à Madame Y la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
3
- RAPPELER l’exécution provisoire de doit de la décision à intervenir en ce qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire.”
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 16 mai 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente
L’article L.111-2 dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution, en particulier les articles L.221-1 pour la saisie- vente et L.211-1 pour la saisie-attribution.
L’on ajoutera que suivant l’article L.111-6, une créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Le juge de l’exécution peut ainsi être amené à faire les comptes entre les parties et cantonner la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
S’agissant de la saisie-vente, l’article R.221-1 dispose que le commandement de payer, qui engage la procédure d’exécution, contient à peine de nullité : “1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.”
Il sera rappelé que la nullité des actes d’huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile, qui conduit à distinguer les nullités pour vice de forme (articles112 et suivants du code de procédure civile) et les nullités pour irrégularité de fond (articles 117 et suivants du code de procédure civile).
Les premières doivent être soulevées in limine litis (art. 74 du même code) et n’entraînent la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, et ce, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public conformément à l’article 114 du même code, alors que les secondes (à savoir le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice) peuvent être proposées en tout état de cause (article 118).
Il sera également rappelé que l’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte d’exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l’erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni la nullité de la mesure d’exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
4
En l’espèce, la société CNP Assurances se contente de contester les éléments du décompte figurant au commandement de payer aux fins de saisie-vente, en sorte que sa demande tendant à obtenir la nullité de la mesure d’exécution forcée sera rejetée, une erreur dsur le décompte ne pouvant emporter que cantonnement de ladite mesure et non son annulation.
A cet égard, il résulte des justificatifs produits en procédure que la société CNP Assurances a indemnisé Madame Y pour la période allant du 5 mai 2021 au 31 août 2024.
La société CNP Assurances justifie également du paiement de la somme de 7.700 euros qui correspond aux condamnations de la société CNP Assurance au titre de l’article 700 dans le jugement de 2019, l’arrêt de 2021 et le jugement du juge de l’exécution du 3 mai 2024 ainsi qu’à sa condamnation au titre des dommages et intérêts dans la dernière décision du juge de l’exécution.
Ces versements sont pris en compte puisque le décompte retenu par l’huissier comporte, dans la colonne crédit, la somme de 10.511,67 euros, laquelle comprend notamment le versement de 7.700 euros effectué par la société CNP Assurances.
Par ailleurs, la société CNP Assurances soutient avoir procédé à des paiement des échéances pour la période antérieure à mai 2021 ainsi que jusqu’à mars 2025. Pour autant, elle n’en justifie pas. Les deux lettres d’ADICAM produites, qui ne comportent aucun décompte, ne démontrent pas que l’ensemble des sommes dues au titre de la période antérieure à mai 2021 ont été réglées.
Ainsi, s’agissant de la période antérieure à mai 2021, Madame Y dispose bien d’un titre exécutoire et la société CNP Assurances ne justifie pas de s’être acquittée des sommes dues à ce titre. Au demeurant, la décision du juge de l’exécution du 4 mai 2023 a débouté Madame Y de sa demande de condamnation, non au motif que les sommes n’étaient pas dues mais au motif qu’il n’appartenait pas au juge de l’exécution de délivrer n titre exécutoire d’autant que Madame Y en disposait déjà d’un.
En ce qui concerne les frais, la société CNP Assurances ne conteste pas les frais de signification d’assignation qu’elle indique avoir réglés. Seule la somme de 217,88 euros au titre de “frais” et la somme de 1.025,71 euros au titre des “intérêts échus” sont contestées par la société CNP Assurances. Le détail du calcul des intérêts est exposé à la suite du décompte, dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente et cette somme apparaît effectivement due par la société CNP Assurances. En revanche, en l’absence de justification de la somme revendiquée au titre des frais, celle-ci devra être écartée.
Ainsi, il s’ensuite que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 septembre 2024 n’étaient justifié que pour le recouvrement de la somme de 9.724,53 euros. Son cantonnement à cette somme sera donc ordonné.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
5
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 8 octobre 2024 tandis que la société CNP Assurances a saisi le juge de l’exécution le 8 novembre 2024, soit dans le délai légal.
Toutefois, la société CNP Assurances ne justifie pas de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
La société CNP Assurances est donc irrecevable en sa contestation.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon les dispositions de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive suppose que soit caractérisée la faute de la partie demanderesse faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice.
En l’espèce, il a partiellement été fait droit aux contestations de la société CNP Assurances en sorte que n’est pas établi à son encontre un abus de droit ou une mauvaise foi dans l’exercice de son droit d’ester en justice.
Madame Y sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société CNP Assurances succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la société CNP Assurances sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à Madame Y la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS
LA JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de la société CNP Assurance d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié le 6 septembre 2024
CANTONNE les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à la société
CNP Assurances le 6 septembre 2024, à la somme de 9.724,53 euros ;
6
DÉCLARE la société CNP Assurances irrecevable en sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution du 1er octobre 2024 ;
CONDAMNE la société CNP Assurances à payer à Madame X Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CNP Assurances aux dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
7
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