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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3 mars 2026, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
N° RG 25/00086 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUQMNAC : 22G
Minute n°
CCCRFE et CCC délivrées le : àMaître Noémie CORLOUERMaître Sophia SIMONET
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le trois Mars deux mil vingt six par AKAL, Juge de la mise en état assisté de Tiphaine MONTAUBAN,Greffière dans l’instance N° RG 25/00086 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUQM ;
ENTRE :
Monsieur X, Y, Z AA, demeurant 106 rue des Glaises – 9[…]60 ANTONY
représenté par Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocats aubarreau de PARIS plaidant, Maître Noémie CORLOUER, avocat au barreaud’ESSONNE postulant
DEMANDEUR
ET :
Madame AB AC AD JOBARD, demeurant […], rue de Bir Hakeim – 91370 VERRIERES LE BUISSON
représentée par Maître Sophia SIMONET de la SELAS SMS & CO, avocats aubarreau d’ESSONNE postulant, Maître Lorraine DELVA, avocat au barreau dePARIS plaidant
DEFENDERESSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 12 janvier 2015, Madame AB JOBARD et MonsieurX AA ont acquis un pavillon situé […], rue de Bir Hakeim àVERRIERES LES BUISSON (91370).
Ensuite de leur séparation, et compte tenu des divergences existant entre cesderniers, Monsieur X AA a, par acte de commissaire de justicedélivré le 14 mars 2024, fait assigner Madame AB JOBARD devant le tribunaljudiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins notamment de procéder auxopérations de liquidation et de partage.
2
Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 janvier 2026, MadameAB JOBARD sollicite de déclarer nulle l’assignation délivrée à son encontrepar le demandeur, le déclarer irrecevable pour cause de prescription, pour toutesles dépenses effectuées avant le 06 octobre 2020 à titre principal, ousubsidiairement pour celles effectuées avant le 14 mars 2019, lui ordonner d’avoirà produire un bordereau de communication de pièces conforme sous astreinte de100 euros par jour passé un délai d’un mois à compter de la décision, de lecondamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et de le débouter de sesdemandes.
Madame AB JOBARD fait valoir que la régularisation de la constitution del’avocat du demandeur est intervenue après l’expiration du délai de prescription.Elle excipe également du fait que les créances détenues par un copartageant autitre des dépenses d’amélioration relèvent du droit commun de la prescription, desorte que l’article 2224 du code civil trouve à s’appliquer, et que la prescriptioncourt à compter de l’engagement de la dépense. Madame AB AG donc que, à titre principal, la nullité de la constitution de son avocat nepeut être couverte pour les actions prescrites au 06 octobre 2025, soit pour lesactions en recouvrement des factures réglées plus de cinq ans avant laditerégularisation, c’est-à-dire le 06 octobre 2020, à titre subsidiaire, si larégularisation de la nullité produit un effet rétroactif, les demandes de paiementsafférentes aux factures réglées antérieurement au 14 mars 2019, c’est-à-dire cinqans avant la délivrance de l’assignation, doivent être déclarées prescrites. Ellesoutient enfin qu’il appartient au demandeur de préciser quels documents ont étéexactement communiqués avec leur date s’agissant de la pièce n°10 intitulée« factures des travaux d’amélioration ».
Par conclusions en réponse à incident régularisées par voie électronique le30 janvier 2026, Monsieur X AA demande au juge de la mise enétat de débouter Madame AB JOBARD de l’ensemble de ses demandes et dela condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile.
Monsieur X AA expose que l’irrégularité affectant la validité del’assignation délivrée à la défenderesse a été couverte par la constitution deMaître CORLOUER autorisée à postuler dans le ressort du tribunal de céans. Ilajoute que la demande de fixation de la créance correspond à des dépenses detravaux d’amélioration pour lesquels le point de départ du délai de prescriptionest reporté au temps du partage. Il souligne enfin avoir communiqué l’intégralitédes pièces annexées à l’assignation.
Les parties ont été entendues sur l’incident à l’audience du 03 février 2026, avecun délibéré fixé au 03 mars 2026.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la demande tendant à la fixation d’une créance au titre desdépenses d’amélioration et la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande estprésentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’àson dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation dutribunal, pour :1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applicationde l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…)6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
3
L’article 117 du code de procédure civile précise également que constituent desirrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’esteren justice ; Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procèscomme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’uneincapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personneassurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 122 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que « constitue unefin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevableen sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut dequalité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, il n’est pas discuté que Monsieur X AA a, par actede commissaire de justice délivré le 14 mars 2024, fait assigner Madame ABJOBARD devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES dans lecadre de la présente instance, et que Maître Noémie CORLOUER, avocat aubarreau de l’Essonne, postulante de Maître Elie SULTAN, avocat au barreau deParis, s’est constituée pour Monsieur X AI devant le tribunaljudiciaire d’EVRY-COURCOURONNES suivant constitution notifiée par RPVAle 06 octobre 2025 pour régularisation au regard des règles prévues à l’article 05de la loi n°71-1130 du 30 décembre 1971 s’agissant d’une procédure enliquidation-partage.
A cet égard, il convient de rappeler que l’article 1[…] du code de procédure civildispose que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne serapas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En revanche, ilest notamment constant que la régularisation du vice de fond doit intervenir avantque la prescription de l’action soit acquise.
Sur ce point, il n’est pas contesté que Monsieur X AA revendiquel’existence d’une créance à l’égard de l’indivision au titre de dépensesd’amélioration.
À ce titre, l’article 815-13 du code civil prévoit que lorsqu’un indivisaire aamélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selonl’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps dupartage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépensesnécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desditsbiens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Faute de texte relatif à la prescription de ces créances, la Cour de cassation en aprécisé le régime s’agissant des dépenses de conservation en indiquant que lademande de remboursement de la créance se prescrit selon les règles de droitcommun énoncées à l’article 2224 du code civil, à savoir cinq ans à compter dupaiement ou de la date à laquelle la créance était exigible.
Or, il est de principe que le créancier est en droit de demander le paiementimmédiat de sa créance sur l’indivision sans attendre le partage, et alorsqu’aucune disposition légale ne leur réserve un régime de prescription spécifique,il convient de considérer que, tout comme pour la dépense de conservation,puisque étant immédiatement exigible, la prescription quinquennale prévue àl’article 2224 du code civil court à compter du paiement de ladite dépensed’amélioration.
En effet, s’il est indispensable de distinguer les dépenses d’amélioration desdépenses de conservation, comme indiquées à l’article 815-13 du code civil, iln’en reste pas moins que le délai de prescription quinquennal ne commence pasau moment du partage ou de l’aliénation du bien indivis, mais au jour où lacréance devient exigible, c’est-à-dire au moment où l’indivisaire a connu ou auraitdû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
4
Il est notamment important de souligner que ceci s’explique par le fait que lacréance de l’indivisaire qui a financé des travaux, qu’ils soientnécessaire/conservatoires ou d’amélioration, est une créance personnelle contrel’indivision, dont l’évaluation (au moment du partage selon la plus-valuesubsistante) doit être être distinguée de son exigibilité (la créance devenantactionnable dès la dépense, seul son montant définitif est arrêté au partage).
En d’autres termes, contrairement à ce que soutient Monsieur XAA, les dispositions de l’article 815-13 précitées, qui déterminent lemode de calcul de la créance dont peut se prévaloir un indivisaire à l’encontre del’indivision pour les dépenses d’amélioration du bien indivis qu’il prétend avoirexposées, en référence à la plus-value du bien au temps de l’aliénation ou dupartage, ne fixent en rien le point de départ de la prescription relative à unedépense d’amélioration à la date du partage ou de la vente du bien indivis.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il s’ensuit en l’occurrence, que la demandede fixation d’une créance au titre des dépenses d’amélioration doit être déclaréeirrecevable, pour toutes celles effectuées avant le 06 octobre 2020, dès lors quel’assignation délivrée le 14 mars 2024 n’a produit d’effet interruptif dudit délaide prescription que le 06 octobre 2025 avec la régularisation de la constitutiond’un avocat habilité à postuler devant la présente juridiction dans le cadre de laprésente instance.
Sur la communication d’un bordereau de pièces suffisamment précis
Aux termes de l’article 768 alinéa premier du code de procédure civile, lesconclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi queles moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondéeavec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leurnumérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions estannexé aux conclusions.
A cet égard, il est constant notamment que les pièces dont la communication oula production est demandée doivent être suffisamment déterminées.
En l’occurrence, il est manifeste que, aux termes de ses dernières écritures,Monsieur X AA a pris soin de détailler l’ensemble des factures etdocuments avec leurs dates sur lesquels il entend étayer sa demande de fixationde créance à l’égard de l’indivision au titre de dépenses d’amélioration regroupéssous le numéro 10 de son bordereau.
La demande formée en ce sens par Madame AB JOBARD est donc désormaissans objet et sera rejetée.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lapartie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décisionmotivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens de l’incident seront mis à la charge de Monsieur XAA.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partietenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’ildétermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous lescas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partiecondamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmesconsidérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
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Madame AB JOBARD ayant exposé des frais non compris dans les dépens, àla suite de la présente procédure, l’équité commande de l’en indemniser. MonsieurX AA sera donc condamné à lui payer la somme de 800 euros surle fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Nous, AK AL, juge de la mise en état, statuant par ordonnancecontradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du codede procédure civile,
DÉCLARONS irrecevable la demande de fixation d’une créance au titre desdépenses d’amélioration formulée par Monsieur X AA, pour toutescelles effectuées avant le 06 octobre 2020,
REJETONS la demande de Madame AB JOBARD de production d’unbordereau de communication de pièces sous astreinte,
CONDAMNONS Monsieur X AA à payer à Madame ABJOBARD la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code deprocédure civile,
CONDAMNONS Monsieur X AA aux dépens,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du :
19 mai 2026 à 9h30
pour les conclusions au fond de Monsieur X AA.
Fait à EVRY, le 03 Mars 2026
LE GREFFIER,LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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