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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 8 sept. 2025, n° 2024J00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00060 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
08/09/2025 JUGEMENT DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 12 février 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 23 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Florence LOMBARD, Président,
* Monsieur Claude MARTINAIS, Juge,
* Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge,
assistés de :
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° ENTRE – La SA EXTERION MEDIA FRANCE 2024J60 [Adresse 1] [Localité 1] – représenté(e) par Maître Alban VILLECROZE [Adresse 2] [Localité 2] [G] [Adresse 3] [Adresse 4]
* La société AUTOMOBILES [L]
[Adresse 5] – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 79,17€ HT, 15,83€ TVA, 95,00€ TTC
Copie exécutoire envoyée le 08/09/2025 à Me Alban VILLECROZE Copie exécutoire envoyée le 08/09/2025 à AUTOMOBILES [L]
Rappel des faits :
La société EXTERION MEDIA FRANCE a pour activité principale l’affichage publicitaire.
La société AUTOMOBILE [L] est une entreprise de négoce, d’achat et de vente en gros ou en détail de pièces détachées, de tout véhicule neuf ou d’occasion.
Un bon de commande en date du 2 mars 2020 a été signé par la société AUTOMOBILE [L] et le prestataire EXTERION MEDIA portant sur le devis n°20200302-HEBDO-0124 pour une campagne d’affichage publicitaire devant débuter pour la première le 22 avril 2020, pour la seconde le 27 mai 2020 et la troisième le 1 er juillet 2020 avec montant total de prestations s’élevant à la somme de 5 140,20€ HT (6 168,24€ TTC).
La campagne débutant le 27 mai 2020 a fait l’objet de la facture n° 20015738 du 9 juin 2020 pour un montant HT de 2 238,62€ (2 686,34€ TTC).
Le suivi du parcours de validation du devis n°20200302-HEBDO-0124 du 2 mars 2020 a fait l’objet d’une modification le 18 juin 2020 portant comme nouvelle référence 20200618-HEBDO-0039 au prix de 1 159€ HT (1 391,40€ TTC).
La campagne débutant le 24 juin 2020 a fait l’objet de la facture n° 20018189 du 2 juillet 2020 pour un montant HT de 1 159,50€ (1 391,40€ TTC).
La société EXTERION MEDIA n’obtenant pas le règlement de ses prestations, c’est ainsi qu’elle a déposé une requête auprès du tribunal de commerce tendant à obtenir le paiement par la société AUTOMOBILE [L] des sommes restant dues.
Le 19 juillet 2023, à la suite de cette requête, le Président du tribunal de commerce de Grenoble rendait une ordonnance faisant injonction à la société AUTOMOBILE [L] de payer à la société EXTERION MEDIA :
* la somme de 4 077,74€ en principal,
* la somme de 1 065,22€ au titre des intérêts,
* la somme de 611,66€ au titre de la clause pénale,
* la somme de 80€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* la somme de 5€ au titre des frais accessoires,
* la somme de 120€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Outre les dépens liquidés à la somme de 33,47€.
La requête et l’ordonnance d’injonction de payer étaient signifiées par exploit d’huissier en date du 16 août 2023.
Le 13 septembre 2023, la société AUTOMOBILES [L] a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à une audience fixée le 17 novembre 2023, toutefois le demandeur à l’injonction de payer, la société EXTERION MEDIA n’étant pas représentée, l’affaire enrôlée sous le numéro 2023J00324 a fait l’objet d’une radiation au visa de l’article 381 du code de procédure civile sanctionnant dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emportant suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
L’affaire a été rétablie, conformément à l’article 383 du code de procédure civile sur justification de l’accomplissement des diligences par la société EXTERION MEDIA suivant assignation en date 12 février 2024 et l’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J00060.
Audiencée le 20 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 et radiée. La réouverture des débats a été autorisée suite à un défaut de transmission d’information après l’audience de mise en état.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
La procédure :
Aux termes de son assignation régulièrement délivrée la société EXTERION MEDIA FRANCE demande :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les articles L441-9 et D441-5 du code de commerce,
CONDAMNER la SARL AUTOMOBILES [L] à payer à la SA EXTERION MEDIA la somme en principal de 4 077,74€ correspondant aux factures impayées, assortie des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’au parfait règlement.
CONDAMNER la SARL AUTOMOBILES [L] à payer à la SA EXTERION MEDIA la somme de 611,66€ au titre de la clause pénale.
CONDAMNER la SARL AUTOMOBILES [L] à payer à la SA EXTERION MEDIA la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
CONDAMNER la Sarl AUTOMOBILES [L] au paiement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions en défense n° 3 du 27 décembre 2024 la société AUTOMOBILES [L] demande au tribunal de :
Vu les articles 1128 et 1127-2 du code de civil,
Vu les articles 1611, 1610 et 1133 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
CONSTATER qu’il n’existe aucune relation contractuelle fondée entre les sociétés AUTOMOBILES [L] et EXTERION MEDIA.
REJETER l’ensemble des demandes de la société EXTERION MEDIA.
Si par extraordinaire, l’absence de relation contractuelle n’était pas constatée,
CONSTATER que la société AUTOMOBILES [L] subit un préjudice à cause du non-respect de la société EXTERION MEDIA.
CONSTATER que la société EXTERION MEDIA a commis une erreur.
CONDAMNER la société EXTERION MEDIA à verser 4 000€ à la société AUTOMOBILES [L] en dédommagement par suite du préjudice subi.
JUGER la nullité du contrat entre les sociétés EXTERION MEDIA et AUTOMOBILES [L].
JUGER la résolution de la vente de la société EXTERION MEDIA à celle de la société AUTOMOBILES [L].
REJETER ou MODERER les sommes demandées par la société EXTERION MEDIA (majoration, indemnité forfaitaire, clause pénale, article 700).
CONSTATER Le manque de rigueur et de sérieux D’EXTERION MEDIA durant les procédures ainsi que son manque de considération envers le tribunal, ce qui reflète également leur manière de travailler.
CONSTATER qu’EXTERION MEDIA n’a pas respecté le principe du contradictoire.
PRONONCER la caducité de la présente procédure.
Motifs du jugement :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
En l’espèce, la société AUTOMOBILES [L] a formé opposition le 13 septembre 2023 à l’ordonnance qui lui a été signifiée le 16 août 2023.
Il convient en conséquence de déclarer recevable l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer et de dire que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance conformément à l’article 1420 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Le 2 mars 2020 à 15h29, M [M] [L], gérant de la société AUTOMOBILES [L], a validé le devis n°20200302-HEBDO-0124 portant commande de trois campagnes d’affichage publicitaire devant avoir lieu les semaines 17, 22 puis 27.
Pour une raison qui ne reçoit pas d’explication à l’audience, la première campagne publicitaire devant commencer le 22 avril 2020 n’a pas eu lieu.
La deuxième qui a débuté le 27 mai 2020 a été facturée 2 238,62€ HT alors que le bon de commande fait état pour cette prestation d’un montant de 1 805,40€ HT.
Puis les parties ont d’un commun accord décidé le 18 juin 2020 de modifier la troisième campagne d’affichage ; M. [M] [L] accepte à partir de l’adresse électronique [Courriel 1] le devis d’un montant de 1 159,50€ qui est la base de la facture émise le 2 juillet 2020.
Il ressort des conclusions du demandeur que la société AUTOMOBILES [L] qui conteste l’existence d’une relation contractuelle et en même temps, sa mauvaise exécution, a parfaitement manifesté sa volonté de s’engager.
Par conséquent, il convient de faire droit pour partie à la demande de la société EXTERION MEDIA en retenant le montant stipulé au devis s’agissant de la campagne de publicité ayant débuté le 27 mai 2020 soit 1 805,40 x 1,2 = 2 166,48€ ainsi que celui de la troisième campagne d’affichage pour un montant de 1 391,40€.
La société AUTOMOBILES [L] est condamnée à payer à la société EXTERION MEDIA la somme de 3.557,88€ assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
La société EXTERION MEDIA qui ne justifie pas avoir exécuté la totalité de la commande, ne peut faire valoir utilement ses conditions générales de vente pour demander l’application de la clause pénale ;
Sa demande en ce sens sera écartée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable depuis le 1 er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
N’ayant pas été saisi d’une demande d’écarter l’exécution provisoire, le tribunal n’a pas à statuer sur une demande qui n’a pas été formée.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, l’équité n’impose nullement qu’il soit fait application au profit de la société EXTERION MEDIA des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; la demande formée de ce chef doit être rejetée.
Les dépens sont mis à la charge de la société AUTOMOBILES [L] qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN DERNIER RESSORT :
DIT recevable en la forme l’opposition du 13 septembre 2023 formée par la société AUTOMOBILES [L] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 juillet 2023.
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer conformément à l’article 1420 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société AUTOMOBILES [L] à payer à la société EXTERION MEDIA FRANCE la somme de 3 557,88€ majorée de l’intérêt au taux légal à compter de ce jour.
ECARTE la demande de paiement faite au titre de la clause pénale.
REJETTE la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société AUTOMOBILES [L] aux entiers dépens, en ce compris ceux nés de la procédure d’injonction de payer et les liquide conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Florence LOMBARD
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Florence LOMBARD
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
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