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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 1, 7 janv. 2025, n° 2023006148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2023006148 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – [Adresse 6] – [Localité 9] JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, Société Coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, société de courtage d’assurances, immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07023954 et au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro D 440 242 469, dont le siège social est situé [Adresse 15] à [Localité 13] (Loire-Atlantique), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL INTERBARREAUX NANTES-SAINT-NAZAIRE LRB AVOCATS CONSEILS – Juripartner, prise en la personne de Maître Guillaume LENGLART, Avocat au Barreau de NANTES (Loire-Atlantique), demeurant ladite Ville, [Adresse 3], substitué par Maître Henri BODIN, Avocat au Barreau des SABLES D’OLONNE (Vendée), demeurant ladite Ville, [Adresse 7],
D’une part,
ET :
Madame [C] [G] née [V], le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] (Maine-et-Loire), de nationalité française, demeurant [Adresse 8] à [Localité 10] (Vendée) ;
Défenderesse représentée par la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, comparant par Maître Olivier MORINO, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, [Adresse 14],
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 04 Octobre 2024, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre :
Juge :
Juge :
Monsieur Gérard CHARRIER Madame Isabelle ROCHARD Monsieur Louis BICHON
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madame Carole GUITTONNEAU
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Le 04 Octobre 2012, par acte sous seing privé, la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a consenti à la SARL 2S, un crédit pour un investissement d’un montant de 160.000,00 € sur une durée de 84 mois ;
La Société 2S, dont Madame [C] [G] est la gérante, a pour activité « prestations de services de direction, Administratives, commerciales comptables, managériales, techniques, informatiques » ;
A cette même date et sur le même acte, Madame [C] [G] s’est portée caution solidaire dans la limite de la somme de 80.000,00 € pour une durée de 144 mois et a renoncé au bénéfice de discussion ;
Le conjoint de Madame [C] [G] a consenti à ce cautionnement qui engage les biens de la communauté ;
Par jugement en date du 13 Mars 2019, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) a placé la Société 2S en procédure de sauvegarde ; le 11 Mars 2020, la même juridiction a arrêté un plan de sauvegarde au bénéfice de la Société 2S ;
Le 10 Mai 2023, par jugement du Tribunal de Céans, il a été prononcé la résolution du plan de continuation de la Société 2S et, à son bénéfice, l’ouverture d’une procédure de Liquidation Judiciaire ;
La CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a déclaré sa créance pour la somme de 123.241,70 € ;
Une lettre de déchéance du terme a été envoyée en recommandée à Madame [C] [G] et est revenue avec la mention « destinataire inconnu » ;
Le 11 Juillet 2023, une nouvelle lettre de déchéance du terme est adressée à la nouvelle adresse de Madame [C] [G] avec relance simple en date du 19 Septembre 2023, en vain ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 13 Décembre 2023, la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a attrait devant la présente Juridiction Madame [C] [G] née [V] pour :
Vu les Articles 1103, 1104, 2288 et suivants du Code Civil,
Recevoir la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE en ses demandes et l’y déclarant bien fondée,
Condamner Madame [C] [G] née [V] au paiement de la somme principale de 80.000,00 € avec intérêts au taux conventionnel de 2,94 % l’an, à compter de la mise en demeure du 11 Juillet 2023,
Condamner la même au paiement d’une somme de 3.500,00 € conformément aux dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner au paiement des entiers dépens.
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 01 Octobre 2024 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 03 Décembre 2024 ; ledit délibéré a été prorogé au 07 Janvier 2024 ;
§§-*-§§
VU les conclusions en défense n° 3 non datées aux termes desquelles Madame [C] [G] née [V] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A titre principal :
Vu les dispositions de l’Article 2292 du Code Civil,
Débouter la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Madame [C] [G] née [V],
Subsidiairement :
Vu les dispositions de l’Article L.341-1 du Code de la Consommation, Vu les dispositions de l’Article L.313-22 du Code monétaire et financier,
Débouter la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE de son droit aux intérêts et autres pénalités,
Encore plus subsidiairement :
Limiter la condamnation de Madame [C] [G] née [V] à la somme de 68.416,93 €,
En tout état de cause :
Vu les dispositions de l’Article 1343-5 du Code Civil,
Juger que Madame [C] [G] née [V] pourra se libérer de son engagement en 23 mensualités de 100,00 €, le solde à la 24ème mensualité,
Condamner la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE à payer à Madame [C] [G] née [V] la somme de 3.000,00 € par application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE aux entiers dépens.
VU les conclusions n° 3 non datées aux termes desquelles la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1103, 1104, 1343-2, 2288 et suivants du Code Civil,
Recevoir la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE en ses demandes et l’y déclarant bien fondée,
Débouter Madame [C] [G] née [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Madame [C] [G] née [V] au paiement de la somme principale de 80.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 Juillet 2023,
A défaut, subsidiairement,
Condamner Madame [C] [G] née [V] au paiement de la somme principale de 68.416,93 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 Juillet 2023,
Dans tous les cas,
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 11 Juillet 2023,
Condamner la même au paiement d’une somme de 4.000,00 € conformément aux dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner au paiement des entiers dépens.
SUR CE :
Au vu des pièces fournies aux débats, il est admis et non contesté que Madame [C] [G] née [V] s’est portée caution du prêt souscrit par la Société S2 dans la limite de 80.000,00 € pour une durée de 7 ans ;
Il n’est pas davantage contesté que la Société S2 a fait l’objet d’une procédure de Liquidation Judiciaire et ne s’est pas acquittée de sa dette cautionnée par Madame [C] [G] née [V] ;
Toutefois, Madame [C] [G] née [V] conteste le bienfondé de la demande en paiement de la banque à son endroit considérant que des éléments essentiels du contrat de prêt ont été modifiés sans qu’elle donne son consentement exprès ;
A ce titre, la caution considère être libérée de son obligation ;
A titre subsidiaire, la caution allègue que la banque aurait manqué à son obligation d’information à son endroit ;
Pour sa part, la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE conteste les allégations de la caution et maintient ses demandes en paiement ;
Pour justifier du bienfondé de ses demandes, la banque se prévaut du contrat de prêt et de ses stipulations relatives à l’aménagement du remboursement des échéances et des lettres d’envoi et des procès-verbaux de commissaires de justice ;
* S’agissant du consentement de la caution :
L’ancien Article 1134 du Code Civil disposait que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ;
L’ancien Article 2292 du Code Civil pris dans sa rédaction applicable lors du cautionnement de Madame [C] [G] née [V] disposait que : « Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. » ;
Selon Madame [C] [G] née [V], le prêt consenti par la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a fait l’objet de plusieurs modifications lui faisant encourir un risque supplémentaire ;
Selon la caution, ces modifications intervenues portent sur des éléments essentiels du contrat ayant entrainé l’allongement du crédit et l’augmentation du coût de celui-ci, raison pour laquelle la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE aurait dû recueillir son consentement exprès ;
La banque déclare pour sa part que les modifications intervenues en cours d’exécution du contrat de prêt relèvent uniquement des options initialement stipulées dans l’acte de prêt et offertes à l’emprunteur principal lui permettant de moduler ses échéances ou faire une pause dans le remboursement de ses échéances ;
L’établissement bancaire indique que les modifications intervenues émanent simplement de l’exécution du contrat de prêt dont la caution avait eu connaissance ;
En l’espèce, il convient de constater qu’aucun avenant au prêt n’a été régularisé et de rappeler que le contrat de prêt initial stipulait notamment ce qui suit :
* montant : 160.000,00 €,
* durée : 84 mois,
* taux d’intérêt annuel fixe de : 2,9400 %,
* la première mise à disposition des fonds devra être effectuée au plus tard le 04 Février 2013, – nombre d’échéances : 7 (jour retenu le : 27),
* 6 échéances de 25.622,98 € et la 7ème à 25.622,95 € (capital + intérêts),
* « Modulation d’échéance » et « Pause relais du CREDIT AGRICOLE » permettant à l’emprunteur de décaler, modifier les échéances et de suspendre les échéances pendant une durée maximale de 12 mois ;
Le Tribunal constate que sur le tableau d’amortissement il est bien noté des modifications mais avec des échéances et des modulations et pause relais comme indiqué sur le contrat initial du prêt, que le taux est resté le même comme le jour de l’échéance ou les frais ;
Le contrat de prêt a bien été signé par Madame [C] [G] née [V] qui a mis en application les articles « Modulation d’échéance » et « Pause relais du Crédit Agricole », puisqu’elle seule pouvait le faire ;
Le Tribunal ne constate pas de modifications du contrat de prêt mais simplement le recours à des options insérées dans ledit contrat ; il convient également de relever que Madame [C] [G] née [V], ès-qualité de caution, avait déclaré avoir pris connaissance des conditions financières, particulières et générales du contrat de prêt et des obligations qui en découlent (page 10 de l’acte de prêt, page qui comprend également les mentions manuscrites relatives au cautionnement de Madame [C] [G] née [V]) ;
A ce titre, contrairement aux allégations et compte-tenu de ce qui précède, la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE n’avait pas à régulariser un quelconque avenant alors même que le prêt cautionné par Madame [C] [G] née [V] n’a pas été modifié, seules des options stipulées initialement ont été utilisées ;
Ainsi, le consentement de Madame [C] [G] née [V], ès-qualité de caution, a été valablement acquis par la banque y compris en cas de recours aux options stipulées dans le contrat de prêt cautionné, de sorte que Madame [C] [G] née [V] sera déboutée à ce titre ;
* S’agissant de l’obligation d’information annuelle de la caution :
Madame [C] [G] née [V] considère que la banque aurait manqué à son obligation d’information annuelle de la caution ;
L’Article L.313-22 du Code Monétaire et Financier dans sa version en vigueur du 07 Mai 2005 au 01 Janvier 2014 dispose : « Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaitre à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précèdent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre a caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. » ;
En l’espèce, la banque fournit la copie des lettres d’information annuelle qui auraient été envoyées à Madame [C] [G] née [V] aux adresses et dates suivantes :
* [Adresse 8] [Localité 10] en date du 03 Mars 2023, – [Adresse 1] [Localité 10] en date des 22 Mars 2021, 22 Janvier 2020, 24 Janvier 2019, 14 Février 2018, 09 Mars 2017, 10 Mars 2016, 12 Février 2015, – [Adresse 4] [Localité 5] en date du 07 Février 2014 ;
La CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE justifie de l’envoi desdites lettres au visa des procès-verbaux dressés par Commissaire de Justice (anciennement les Huissiers de Justice) chaque année ;
En outre, il convient de relever que dans les procès-verbaux dressés par la SCP LEBLANC, ès-qualité de Commissaire de Justice, il est mentionné l’ouverture d’un CD-ROM annexé à l’original des procèsverbaux dressés chaque année sur lesquels il apparaît bien le destinataire suivant : Madame [C] [V] [G], relatif au prêt n° 00081219787 d’un montant de 160.000,00 € à la Société 2S ;
Il en est de même pour les procès-verbaux dressés par la SCP Benoît LARUPE, ès-qualité de Commissaire de Justice qui mentionnent bien le destinataire, soit Madame [C] [G] née [V] pour le prêt n° 00081219787 ;
Toutefois, l’obligation d’information annuelle de la caution est valablement opérée si l’information contient tous éléments devant y figurer de façon impérative notamment la date du terme de cautionnement ;
En l’espèce, il appert que cette date de terme du cautionnement n’est pas mentionnée sur lesdites lettres d’information de sorte qu’il y a lieu de considérer que la banque n’a pas satisfait à ses obligations en raison de l’absence d’une mention légale ;
Ainsi, la caution peut valablement opposer le bénéfice des sanctions dont dispose l’Article L.313-22 du Code Monétaire et Financier pris dans sa version applicable aux faits d’espèces ;
* Sur la preuve de la créance et l’imputation sur le capital des règlements effectués par le débiteur principal :
L’Article L.313-22 de Code Monétaire et Financier déroge au droit commun de l’imputation des paiements dans la mesure où celui-ci dispose que : « Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette » ;
En application du texte précité et des sommes perçues, la banque allègue que sa créance à l’égard de la caution s’élève à la somme de 68.416,93 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 Juillet 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
Il appert que la caution ne conteste pas ledit montant de 68.416,93 € déterminé par la banque après imputation des intérêts conventionnels et sommes déjà perçues ;
Ainsi, Madame [C] [G] née [V] sera tenue de s’acquitter de la somme de 68.416,93 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 Juillet 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
* Sur la demande de délais de paiement :
Madame [C] [G] née [V] demande des délais de paiement, estimant que ses capacités financières sont trop faibles et sollicite le paiement d’une échéance mensuelle de 100,00 € pendant 23 mois et le solde au 24ème mois ;
Pour justifier de ses prétentions, Madame [C] [G] née [V] indique ce qui suit :
* être en arrêt de travail depuis Mars 2023 pour maladie longue durée,
* disposer d’un locatif en rénovation qui sera loué d’ici 2 ans et en rénovation depuis 3 ans absorbant une partie de l’épargne du couple,
* être assignée par la BPGO près la présente juridiction sous le numéro de rôle 2022002346 ;
Cependant, il convient de constater que sur sa fiche de renseignements de caution Madame [C] [G] née [V] a déclaré :
* une résidence principale d’un montant de 200.000,00 € à [Localité 5], – une résidence secondaire de 140.000,00 € à [Localité 12] (loyer 600,00 €), – une résidence locative à [Localité 16] de 90.000,00 € (loyer 475,00 €) ;
A ce titre, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délai de paiement sollicitée par Madame [C] [G] née [V] eu égard à son patrimoine déclaré ;
* S’agissant des frais irrépétibles et des dépens :
Il n’est pas inéquitable au visa de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, que Madame [C] [G] née [V] indemnise pour partie la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE des frais qu’elle a dus exposer pour faire valoir ses droits ;
Madame [C] [G] née [V] sera condamnée à payer à la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE la somme de 1.000,00 € à ce titre ;
Au visa de l’Article 696 du Code de Procédure Civile, il appert que Madame [C] [G] née [V] sera tenue aux entiers dépens et frais de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Vu les anciens Articles 1134 et 2292 du Code Civil, Vu l’ancien Article L.313-22 du Code Monétaire et Financier, Vu les Articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
DIT et JUGE que le prêt cautionné par Madame [C] [G] née [V] n’a pas fait l’objet de modifications.
DIT et JUGE que Madame [C] [G] née [V] n’avait pas à réitérer son consentement.
DIT et JUGE que la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE n’a pas satisfait à ses obligations annuelles d’information à l’égard de Madame [C] [G] née [V].
CONDAMNE Madame [C] [G] née [V] à payer à la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE la somme de SOIXANTE-HUIT MILLE QUATRE CENT SEIZE EUROS et QUATRE-VINGT-TREIZE CENTS (68.416,93 €),
. ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 Juillet 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement.
DEBOUTE Madame [C] [G] née [V] de sa demande de moratoire pour le paiement de sa dette.
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 11 Juillet 2023.
CONDAMNE Madame [C] [G] née [V] à payer à la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59 €).
*
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
*
Signé par Monsieur Gérard CHARRIER, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président d’audience,
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