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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 28 mars 2025, n° 2023J00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2023J00039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SELARL [T] [H]
Es Qualité de Liquidateur de la SARL NORMANDY DISTRIBUTION [Adresse 1],
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Sophie HAUSSETETE – SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SAS HEPPNER EN [Localité 1]
[Adresse 3] – représenté(e) par Maître Thomas MOLINS – MOLINS AVOCATS – [Adresse 4]. Maître [V] [A] – [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Patrice BATUTJuges : Monsieur Patrice LE CERF et Monsieur Alban MALYQUEVIQUE
DEBATS
Audience de Monsieur Alban MALYQUEVIQUE, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 26/05/2023 a tenu l’audience le 20/01/2025 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28/03/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Patrice BATUT, Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
LES FAITS
La société WEB TRANSPORT devenue la société NORMANDY DISTRIBUTION a conclu le 3 octobre 2016 un contrat de sous-traitance avec la société HEPPNER EN [Localité 1], consistant à des opérations de livraison et d’enlèvement pour des envois de messagerie dans le cadre d’une zone définie.
La société NORMANDY DISTRIBUTION a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Terre et de Mer du HAVRE en date du 26 août 2022.
Aux termes de ce jugement la SELARL [T] [H], en la personne de Maître [T] [H], a été désignée mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 2 septembre, 3 octobre et 2 novembre 2022, la SELARL [T] [H] a mis en demeure la société HEPPNER EN [Localité 1] d’avoir à payer au titre des factures clients émises par la société NORMANDY DISTRIBUTION, la somme totale de 163.004,07 €, se décomposant comme suit :
[…]
Par courrier en date du 10 Novembre 2022, la société HEPPNER EN [Localité 1] a fait savoir à la SELARL [T] [H] qu’elle ne s’estimait débitrice d’aucune somme au profit de la société NORMANDY DISTIBUTION.
La SELARL [T] [H] a donc assigné en paiement la société HEPPNER EN [Localité 1] devant le Tribunal de Commerce du Havre en date du 22 Mars 2023. C’est en l’état que se présente cette affaire.
DEMANDES DES PARTIES
Dans son exploit introductif d’instance, la SELARL [T] [H], Es qualité de Liquidateur de la SARL NORMANDY DISTRIBUTION demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article L.441-10 II du code de commerce,
Vu les articles L 110-3, L 441-6 et suivants du code de commerce et D 441-5 du code de commerce,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société HEPPNER EN [Localité 1] à payer à la SELARL [T] [H], en la personne de Maître [T] [H], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur de la SARL NORMANDY DISTRIBUTION, la somme principale de 163.004,07 €, augmentée des intérêts de retard calculés au taux de 10 % à compter du 2 septembre 2022,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
* CONDAMNER la société HEPPNER EN [Localité 1] à payer à la SELARL [T] [H], en la personne de Maître [T] [H], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur de la SARL NORMANDY DISTRIBUTION, la somme de 440 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* CONDAMNER la société HEPPNER EN [Localité 1] à payer à la SELARL [T] [H], en la personne de Maître [T] [H], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur de la SARL NORMANDY DISTRIBUTION la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société HEPPNER EN [Localité 1] aux entiers dépens
Dans ses conclusions en réponse, la société HEPPNER EN [Localité 1] demande au Tribunal de :
Vu les articles 30 et 31 du Code de procédure civile, Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu l’article 1103 du code civil,
Prononcer la société HEPPNER EN [Localité 1] recevable et bien fondée en sa fin de nonrecevoir,
À titre principal,
Prononcer l’irrecevabilité de l’action de la société NORMANDY DISTRIBUTION en liquidation et Maître [T] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la société NORMANDY DISTRIBUTION pour défaut d’intérêt à agir,
A titre subsidiaire,
Débouter la société NORMANDY DISTRIBUTION en liquidation et Maître [T] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la société NORMANDY DISTRIBUTION de toutes ses demandes à l’encontre de la société HEPPNER EN [Localité 1],
En tout état de cause,
Condamner NORMANDY DISTRIBUTION en liquidation et Maître [T] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la société NORMANDY DISTRIBUTION à régler à la société HEPPNER EN [Localité 1] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS
Pour la SELARL [T] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la société NORMANDY DISTRIBUTION
La SELARL [T] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la société NORMANDY DISTRIBUTION soutient que la société HEPPNER EN [Localité 1] reste devoir la somme de 163004,07 euros correspondant à 11 factures non réglées, et ce, en vertu du contrat de sous traitance conclu le 3 Octobre 2016.
Elle déclare avoir par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 2 septembre, 3 octobre et 2 novembre 2022, mis en demeure la société HEPPNER EN [Localité 1] d’avoir à payer au titre des factures clients émises par la société NORMANDY DISTRIBUTION, la somme totale de 163.004,07 €.
En conséquence de quoi, le Tribunal de Commerce du HAVRE condamnera la société HEPPNER EN [Localité 1] à payer à la SELARL [T] [H], en la personne de Maître [T] [H], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur de la société NORMANDY DISTRIBUTION, la somme principale de 163.004,07 € augmentée des intérêts et accessoires.
La situation de retard de paiement étant manifestement acquise, cette situation entraine l’application d’office des intérêts de retard, calculés au taux de 10% à compter du 2 Septembre 2022.
La situation de retard ayant été établie et la société HEPPNER EN [Localité 1] étant un professionnel, le Tribunal condamnera la société HEPPNER EN [Localité 1] à payer à la SELARL [T] [H], en la personne de Maître [T] [H], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur de la société NORMANDY DISTRIBUTION, une somme de 440 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Enfin, il serait particulièrement inéquitable de laisser peser sur la demanderesse la charge des frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente procédure. La société HEPPNER EN [Localité 1] devra en conséquence être condamnée d’avoir à payer à la requérante une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la société HEPPNER EN [Localité 1]
Par courrier en date du 10 Novembre 2022, la société HEPPNER EN [Localité 1] a fait savoir à la SELARL [T] [H] qu’elle ne s’estimait débitrice d’aucune somme au profit de la société NORMANDY DISTIBUTION.
Elle soulève une fin de non-recevoir de l’action des demanderesses pour défaut de qualité et d’intérêt à agir à son encontre.
En effet, est irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l’encontre de laquelle les prétentions peuvent être formées, ce qui est le cas en l’espèce, faute de lien contractuel avec la concluante et les demandes de Maître [T] [H].
La société HEPPNER EN [Localité 1] affirme être une société immatriculée au RCS de Saint Etienne qui ne possède aucun établissement en dehors de son siège social à [Localité 2], adresse à laquelle l’assignation a été délivrée. Or, les pièces de l’assignation ne permettent pas de caractériser un lien contractuel avec la société HEPPNER EN [Localité 1] et de la rendre débitrice des sommes réclamées.
Elle soutient que le contrat de sous-traitance transport qui est communiqué, a été régularisé avec HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORT qui est une entité juridique indépendante ayant sa propre personnalité morale inscrite au RCS de Strasbourg sous le n°769 800 202 et qui est différente de la concluante.
De plus, les factures ont été émises à l’attention des sociétés HEPPNER [Localité 3] (95), HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS (76) et HEPPNER [Localité 4] (94).
La société HEPPNER EN [Localité 1] déclare n’apparaître sur aucune des factures et la preuve de l’exécution des prestations facturées par elle-même n’est pas rapportée, ce qui la rend étrangère au présent litige.
Maître [T] [H], es qualité, ne communique par ailleurs aucun ordre d’affrètement de la société HEPPNER EN [Localité 1] à l’attention de la société NORMANDY DISTRIBUTION et encore moins des factures à son attention.
C’est la raison pour laquelle, à réception des 2 mises en demeure qui lui ont été adressées, outre l’absence de justificatifs les rendant inopérante, la concluante a précisé qu’elle n’était débitrice d’aucune somme au profit de la société NORMANDY DISTRIBUTION.
Ainsi, Maître [T] [H], es qualité, qui a orienté son action à l’encontre de la société HEPPNER EN [Localité 1] qui n’a aucun lien tant de droit que contractuel avec les demandes pécuniaires formulées, est dépourvue d’intérêt à agir et verra, à titre principale, son action déclarée irrecevable.
A titre subsidiaire, si le Tribunal décelait un lien contractuel entre la concluante et la société NORMANDY DISTRIBUTION en liquidation, il déboutera les requérantes de toutes leurs demandes en paiement en l’absence de preuve de l’exécution d’une quelconque prestation par la société NORMANDY DISTRIBUTION à son profit en tant que fait générateur des factures litigieuses.
La société HEPPNER EN [Localité 1] a, pour les besoins de sa défense, dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Dans ces conditions, NORMANDY DISTRIBUTION, en liquidation, et Me [T] [H], es qualité, seront solidairement condamnées à payer à la concluante la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société HEPPNER EN [Localité 1]
La société HEPPNER EN [Localité 1] soulève une fin de non-recevoir en invoquant l’absence de lien contractuel avec la société NORMANDY DISTRIBUTION et l’absence d’intérêt à agir de la SELARL [T] [H], ès qualité de liquidateur.
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, une action en justice n’est recevable que si celui qui l’intente justifie d’un intérêt direct et légitime. En l’espèce, la société HEPPNER EN [Localité 1] conteste être la cocontractante de la société NORMANDY DISTRIBUTION et affirme n’avoir jamais bénéficié des prestations facturées.
L’examen des pièces versées aux débats révèle que le contrat de sous-traitance du 3 octobre 2016 a été conclu entre la société NORMANDY DISTRIBUTION et la société HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS, entité juridiquement distincte de la défenderesse. De plus, les factures émises par la société NORMANDY DISTRIBUTION sont adressées à différentes sociétés du groupe HEPPNER, notamment HEPPNER [Localité 3], et HEPPNER [Localité 4], mais jamais à HEPPNER EN [Localité 1].
En l’absence de tout élément démontrant un engagement contractuel entre les parties au litige, sans contrat, bon de commande, ou encore livraison, la société HEPPNER EN [Localité 1] ne peut être considérée comme débitrice des sommes réclamées. Il en résulte que la SELARL [T] [H], ès qualité de liquidateur, ne justifie pas d’un intérêt légitime à agir à son encontre.
L’action engagée est donc irrecevable et doit être rejetée.
Sur les demandes de la SELARL [T] [H]
La SELARL [T] [H] sollicite la condamnation de la société HEPPNER EN [Localité 1] au paiement de la somme de 163.004,07 € pour les 11 factures impayées, outre des intérêts de retard au taux de 10 % à compter du 2 septembre 2022, la capitalisation des intérêts et une indemnité forfaitaire de recouvrement.
La charge de la preuve reposant toutefois sur le demandeur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil. Il appartiendra donc à la SELARL [T] [H] de démontrer que la société HEPPNER EN [Localité 1] a effectivement bénéficié des prestations facturées et qu’elle demeure débitrice des sommes réclamées.
Or, les éléments produits ne permettent pas d’établir que la société HEPPNER EN [Localité 1] a contracté avec la société NORMANDY DISTRIBUTION ou qu’elle a effectivement reçu les prestations concernées. Les factures produites mentionnent d’autres sociétés du groupe HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS et ne permettent pas d’identifier la défenderesse comme étant la destinataire des services facturés.
De plus, aucun bon de commande, ordre d’affrètement ou autre document contractuel ne vient corroborer les prétentions de la demanderesse. Aussi en l’absence de preuve formelle du fait générateur de la créance invoquée, il ne pourra être retenu d’obligation de paiement à la charge de la société HEPPNER EN [Localité 1].
En conséquence, la demande en paiement formée par la SELARL [T] [H] ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de la société HEPPNER EN [Localité 1]
La société HEPPNER EN [Localité 1] sollicite la condamnation de la SELARL [T] [H] au paiement de la somme de 3.000 € dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens, dès lors qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge.
Dans la présente affaire, la société HEPPNER EN [Localité 1] a dû mobiliser des moyens de défense pour contester une action qu’elle estime infondée, impliquant des coûts non négligeables.
Toutefois, le tribunal considère que la somme sollicitée apparaît excessive au regard de la complexité du dossier et de la nature des prestations requises et limitera les frais irrépétibles à la somme de 2.000 €.
Enfin, la SELARL [T] [H], ès qualité, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article L.441-10 II du code de commerce, Vu les articles L 110-3, L 441-6 et suivants du code de commerce et D 441-5 du code de commerce, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 30 et 31 du Code de procédure civile, Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu l’article 1103 du code civil, Vu les pièces au dossier,
Déclare irrecevable l’action engagée par la SELARL [T] [H], ès qualité de liquidateur de la société NORMANDY DISTRIBUTION, à l’encontre de la société HEPPNER EN [Localité 1],
Rejette l’ensemble des demandes formulées par la SELARL [T] [H], ès qualité,
Condamne la SELARL [T] [H], ès qualité, à verser à la société HEPPNER EN [Localité 1] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes,
Condamne la SELARL [T] [H], ès qualité, aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 69,59 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrice BATUT
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrice BATUT
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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