Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, 4 juin 2018, n° 2018001580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2018001580 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CONGES INTEMPERIES BTP Caisse du Nord-ouest - Antenne de CAEN c/ ETABLISSEMENTS PAYEN (SAS) |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2018 001580 TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 04/06/2018
RRRRX
DEMANDEUR (s) : CONGES INTEMPERIES BTP Caisse du Nord-ouest – Antenne de CAEN – 6, rue Saint-nicolas – 14000 Caen REPRESENTANT (s) : Maître X DE LA SALLE DEFENDEUR (s) : ETABLISSEMENTS PAYEN (SAS) – Zone Industrielle – 34 rue Saint-Pierre – 72170 Beaumont-sur-Sarthe
REPRESENTANT (s) : Me GAUTIER Thierry
DEBATS A L’AUDIENCE DU 16/04/2018 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT MR SUPIOT E-F G Mme A-B Carole M. C D GREFFIER présent uniquement lors des débats Me GENESTE Victor
Objet : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DE COTISATIONS, MAJORATIONS DE RETARD ET/OU PENALITES
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
CONGES INTEMPERIES BTP Caisse du Nord-ouest – Antenne de CAEN – 6, rue Saint-nicolas – 14000 Caen Représentée par la SCP E-H I & Hind ELAIDOUNI – […] et comparant par Me X DE LA SALLE, Avocat à Caen.
Et
ETABLISSEMENTS PAYEN (SAS) – Zone Industrielle – 34 rue Saint-Pierre – 72170 Beaumont-sur-Sarthe Comparant par Me GAUTIER Thierry -AVOCAT – […]
L’affaire a été appelée le 16/04/2018 en audience publique, puis le tribunal a mis l’affaire en délibéré pour son jugement être rendu le 04/06/2018, les parties présentes ou représentées en étant informées.
LE TRIBUNAL,
Vu l’assignation à comparaître, le 16/04/2018, devant le Tribunal de Commerce du MANS, signifiée le 25/01/2018 par la SELARL GARCIA SYLVIANIE, huissier de Justice Associés, 31 place de la République 72600 MAMERS , acte remis à personne à Mr Y Z, Président de la SAS PAYEN, habilité à recevoir la copie de l’acte, à la requête de la caisse des CONGES INTEMPERIES BTP, Caisse de Basse- Normandie et Sarthe , à l’encontre de la SAS PAYEN, […] […]
Vu les écritures des parties pour l’audience du 16/04/2018 auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La SAS PAYEN est adhérente de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP du nord-ouest, antenne de CAEN 14000, compte tenu de l’activité qu’elle exerce et de la situation de son siège social.
La caisse requérante est créancière de l’assignée, d’une somme de 56 802,96 € pour les cotisations impayées dues pour les périodes des mois de janvier 2017 (solde),février, mars, avril, mai, juin, juillet, aout, septembre et octobre 2017, situation provisoire au 08/01/2018 augmentée des frais de recouvrement prévus dans l’article 6 du règlement intérieur.
En dépit de réclamations aimables et d’une mise en demeure adressées à l’assigné, la Caisse requérante n’a pu obtenir le paiement des sommes dues.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La Demanderesse :
La caisse des CONGES INTEMPERIES BTP est bien fondée à s’adresser à la justice en application de ses droits soient :
— les articles L3141-30, D 3141-12 et suivants du code du travail sur les congés payés dans les industries du bâtiment et des travaux publics et des textes subséquents,
— de l’article L 5424-6 et suivants du code du travail sur l’indemnisation du chômage intempéries dans les industries du bâtiment et des travaux publics et des textes subséquents,
— des décrets n°85-682 du 4 juillet 1985 et n°99-884 du 18 octobre 1999 relatifs à l’organisme professionnel de prévention du bâtiment des travaux publics et des textes subséquents,
— de l’adhésion souscrite aux organisations professionnelles d’employeurs du bâtiment des travaux publics,
— de l’article 6 du règlement intérieur et des statuts de la caisse sanctionnant tout retard dans l’envoi des déclarations des salaires et le défaut de paiement de cotisations
L’entreprise est tenue de procéder aux règlements des sommes objet de l’assignation .
Compte tenu des circonstances de la cause ci-dessus exposée, l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, devra être ordonnée par le tribunal.
De plus, il parait inéquitable de laisser à la charge de la caisse, la totalité des frais et honoraires irrépétibles avancés à l’occasion de ce procès et il conviendra de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[1 est demandé au tribunal de condamner l’assigné à payer à la caisse requérante :
la sonime de 56 802,96 € en principal pour les causes ci-dessus énoncées
— es intérêts de droit de cette somme à compter de l’assignation en justice
— la somme de 153 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. – les entiers dépens de la procédure
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant opposition ou appel et sans caution
FO
ae de #
Le défendeur :
La SAS PAYEN, reconnait devoir la somme de 56 802,96 € à la CIBTP. Cependant il convient d’indiquer que, comme beaucoup d’entreprises du secteur du bâtiment, la SAS PAYEN a connu depuis 2009 et connait encore des difficultés de trésorerie importantes, ayant entrainé des retards de paiements tant pour les fournisseurs, que pour les organismes sociaux.
Au prix d’une gestion rigoureuse la SAS PAYEN réussit à apurer les arriérés de dettes fournisseurs tout en respectant ses obligations fiscales et sociales.
L’administration fiscale et l’URSSAF attestent que la SAS PAYEN est à jour dans le paiement de ses impôts et cotisations divers pour 2014;
Mais la SAS PAYEN connaît actuellement des retards de règlements clients importants, qui ne lui ont pas permis d’honorer rapidement les causes de l’assignation.
En effet, la clientèle de la société étant une clientèle de particuliers à 95%, les règlements de factures n’interviennent qu’à 45 ou 60 jours, lorsqu’ils ne sont pas retardés davantage.
Malgré tout, la SAS PAYEN a déjà réglé la somme de 6000 € sur les causes de l’assignation encaissée par la caisse le 7 mars 2018. La période de janvier 2017 est donc soldée.
Les salariés de la société vont solder leurs congés 2016/2017 au 12 mai 2018.
Ainsi, la SAS PAVEN va régler :
7045 € le 23 avril 2018 (pour février 2017)
6000,33 € le 30 avril 2018 (pour mars 2017)
1000 € par semaine à partir du 14 mai 2018 jusqu’au 31 juillet 2018 soit : 11 000 € – 20 000 € en juin dans le cadre du CICE (somme reversée à la caisse comme habituellement) La dette sera donc apurée au 31 juillet 2018, comme tous les ans.
La SAS PAYEN entend donc solliciter du tribunal un délai de paiement jusqu’au 31 juillet 2018 pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions explicitées ci-dessus.
Bien entendu le défaut de règlement à l’échéance, entrainerait déchéance du bénéfice des délais de paiements et l’intégralité de la somme restant due deviendrait alors exigible.
Il ressort du règlement intérieur de la CIBTP(article 9) qu’elle a la possibilité d’accorder des délais de paiement à ses adhérents en difficulté et il conviendra donc de faire droit à la demande de la SAS PAYEN, qui n’a pas démérité pour s’acquitter de la plus grande partie de sa dette.
Par ces motifs ia défenderesse sollicite du tribunal de céans : Vu l’article 1244-1 du code civil
Donner acte à la SAS PAYEN de ce qu’elle ne conteste pas le principe de la créance de la CIBTP, même si les pièces justificatives n’ont jamais été versées aux débats.
Constater que la SAS PAYEN s’est déjà acquittée de la somme de 6 000 € au 7/03/2018
Dire et juger recevable et bien fondée la SAS PAYEN en sa demande de délais de paiement pour le règlement de 50 802,96 €
Accorder à la SAS PAYEN, un délai jusqu’au 31 juillet 2018 pour s’acquitter des sommes dues, selon l’échéancier suivant :
e _[e 23 avril 2018 : 73 045,08 €
e Le 30 avril 2018 : 6 000,33 €
e A compter du 14 mai 2018 jusqu’au 31 juillet 2018 : 1000 € par semaine soit 11 000 € e Versement de 20 000 € en juin 2018 (CICE)
Dires qu’à défaut de règlement d’une échéance, la SAS PAVEN sera déchue du bénéfice des délais de paiement et que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les Conseils des parties en leurs plaidoiries et examiné leurs pièces, constate que la SAS PAYEN est adhérente à la caisse de CONGES INTEMPERIES BTP du nord- ouest, antenne de CAEN de par son activité et l’adresse de son siège social, la caisse de CONGES INTEMPERIES BTP est bien fondée en sa demande de recouvrement.
Attendu que la SAS PAVEN en conformité avec son adhésion à la caisse, a obligatoirement eu connaissance et accepté le règlement intérieur cité par la requérante.
Attendu que la SAS PAYEN ne conteste pas le principe de sa créance envers la CIBTP pour un montant de 56 802,96 €.
Attendu qu’aucun document ne vient prouver le paiement de la somme de 6000 € le 7 mars 2018.
Attendu que les documents attestant que la SAS PAYEN est à jour dans le paiement des ses impôts et cotisations divers est bien pour l’année 2017 et non 2014 comme indiqué.
Attendu que le tribunal comprendra que l’échéance du 23 avril 2018 est bien de 7 045 € et non de 73045,08 € comme indiqué.
Attendu que la SAS PAYEN demande un délai pour régler sa créance à la date limite du 31 juillet 2018 selon un échéancier : le 7 mars 2018 : 6000 €, Le 23 avril 2018 : 7045 €, 6000,33 € le 30 avril 2018, 1000 €/semaine du 14 mai au 31 juillet 2018, en juin 2018 versement de 20 000 € du CICE soit un total de 50 045,33 €.
Attendu que la somme totale due est de 56 802,96 €, le solde de 6757,63 € sera à régulariser comme la SAS PAYEN s’est engagée avant le 31 juillet 2018.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L3141-30, D 3141-12 et suivants du code du travail sur les congés payés dans les industries du bâtiment et des travaux publics et des textes subséquents,
Vu l’article L 5424-6 et suivants du code du travail sur l’indemnisation du chômage intempéries dans les industries du bâtiment et des travaux publics et des textes subséquents,
Vu les décrets n°85-682 du 4 juillet 1985 et n°99-884 du 18 octobre 1999 relatifs à l’organisme professionnel de prévention du bâtiment des travaux publics et des textes subséquents,
Vu l’adhésion souscrite aux organisations professionnelles d’employeurs du bâtiment des travaux publics,
Vu l’article 6 du règlement intérieur et des statuts de la caisse sanctionnant tout retard dans l’envoi des déclarations des salaires et le défaut de paiement de cotisations,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamne la SAS PAYEN à payer à la caisse CONGES INTEMPERIES BTP, caisse du nord-ouest, antenne de Caen, la somme de 56 802,96 € en principal outre les intérêts de droit à compter de l’assignation en justice.
Accorde un délai de paiement de sa créance de 56 802.96 € jusqu’au 31 juillet 2018 selon l’échéancier proposé à savoir :
e 6000 € le 7/03/2018
e 7045 € le 23/04/2018
° 6 000,33 € le 30/04/2018
e 1600 €/semaine du 14/05 au 23/07/2018 e 20 000 € en juin 2018 CICE
+ solde de 1757,53 € le 31/07/2018
Condamne la SAS PAYEN à payer la somme de 153 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
Dit qu’en cas de non-respect d’une échéance, la déchéance du terme sera acquise et l’intégralité des sommes dues sera exigible immédiatement.
Condamne la SAS PAYEN au paiement des entiers dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 25/01/2018 ; soit 69,75 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,70 euros TTC.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant opposition ou appel et sans caution Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, Monsieur E-F} UPIOT, Président de section, ayant signé le présent jugement avec Maître Victor GENESTE, Greffier du T fl
Bunal de Commerce du MANS, présent lors de la mise à disposition.
Le Greffe»
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Spectacle ·
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- Responsabilité ·
- Maintenance ·
- Marchés publics ·
- Juge ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence ·
- Ouvrage public
- Actif ·
- Plan de cession ·
- Parcelle ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Registre du commerce ·
- Immobilier ·
- Sociétés civiles
- Facture ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Parlement ·
- Pénalité ·
- Entretien ·
- Devis ·
- Règlement ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Holding ·
- Pièces ·
- Supermarché ·
- Prix ·
- Beurre ·
- Données ·
- Crème ·
- Cartel ·
- Appel d'offres ·
- Préjudice
- Construction ·
- En l'état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Expert judiciaire ·
- Pierre ·
- Service ·
- Zone industrielle ·
- Londres
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Cessation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Juge consulaire ·
- Huissier ·
- Transport ·
- Rétracter ·
- Photos ·
- Concours ·
- Juridiction
- Finances ·
- Titre ·
- Dire ·
- Liquidateur ·
- Cessation ·
- Prime ·
- Commerce ·
- Procédure civile ·
- Statuer ·
- Cadre
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Marchés de travaux ·
- Solde ·
- Dire ·
- Retenue de garantie ·
- Partie ·
- Montant ·
- Retard de paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Résiliation du contrat ·
- Matériel ·
- Location financière ·
- Retard ·
- Mandat ·
- Loyers impayés ·
- Mise en demeure ·
- Sous astreinte
- Urssaf ·
- Métayer ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Délibéré ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
- Radiation ·
- Rôle ·
- Canal ·
- Péremption ·
- Menuiserie ·
- Centrale ·
- Instance ·
- Référé ·
- Bois ·
- Retrait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.