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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, audience du juge commissaire, 23 févr. 2018, n° 2017006179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2017006179 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL TORRESPAPEL MALMENAYDE c/ SAS GRAPHIVAL |
Texte intégral
Avocat au Barreau de […]
AVOCATS contact(@cdsv-avocats.fr DEJALANDE Tel : 02.47.60.28.60 | Fax : 02.47.66.07.89
ÉDUTRIE de COMMERCE – TOURS
90145224 /35A4L
Dossier : 2017178 – CD/CD TORRASPAPEL MALMENAYDE / GRAPHIVAL
[…]
A Monsieur le Juge Commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS GRAPHIVAL près le Tribunal de Commerce de TOURS
A LA UETE DE :
La SARL TORRASPAPEL MALMENAYDE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 7.598.929,14 euros, immatriculée sous le numéro 335 091 021 du registre du commerce et des sociétés de NANTERRE ayant son siège […] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
Ayant pour Avocat Maître Camille Z, Avocat au Barreau de TOURS, demeurant dite ville, […]
QUI A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER :
A titre liminaire, il convient de préciser qu’en application de l’article 58 du Code de procédure civile, modifié par le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, la requête unilatérale précise r les diligences entreprises en vue de parvenir à une solution amiable du litige », « sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public ».
Or, la présente requête introduit une instance dans le cadre des procédures collectives du Livre VI du Code de commerce. Ces procédures collectives relèvent des matières qui
intéressent l’ordre public et sont donc dispensées de cette formalité.
Par jugement en date du 18 Juillet 2017, le Tribunal de Commerce de TOURS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS GRAPHIVAL, Société par Actions Simplifiée, au capital de 80.000,00 euros, dont le siège social est sis […], immatriculée sous le numéro 337 814 321 au registre du commerce et des sociétés de TOURS.
$
[…]
La SELARL AJAssociés mission conduite par Maître G Y, demeurant […] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
Maître F X, demeurant […] a été désignée en
qualité de mandataire judiciaire.
Le Jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire a été publié au BODACC le 28 Juillet 2017.
[…]
Par un courrier recommandé en date du 4 Août 2017, le Cabinet D E & Associés a déclaré une créance pour le compte de la société TORRASPAPEL MALMENAYDE de 68.615,75 euros au passif de la société GRAPHIVAL correspondant à de nombreuses
factures impayées. Pièces n° 5 à 8
La société TORRASPAPEL MALMENAYDE entend donc revendiquer ses marchandises qui représentent d’important stock de papier, en vertu de sa clause de réserve de propriété,
acceptée au plus tard au moment de la livraison.
En effet les conditions générales de vente de la société TORRASPAPEL MALMENAYDE
intégrant la clause de réserve de propriété figurent au verso de chaque facture. Pièce n°9
De plus au bas de chaque facture la clause de réserve de propriété est reproduite de la
façon suivante attestant de son acceptation au plus tard au moment de la livraison : .
« La vente de nos produits est régie par nos conditions de vente figurant au verso et dans
notre site web. Toutes nos ventes sont effectuées avec clause de réserve de propriété. »
En outre, la société TORRASPAPEL MALMENAYDE entretient des relations d’affaires de longue date avec la SAS GRAPHIVAL.
Dans le cadre de ce courant d’affaires régulier, la SAS GRAPHIVAL, s’est acquittée de nombreuses factures antérieures sans aucune protestation ou contestation, tel qu’il en ressort de l’extrait de compte du ler Janvier 2016 au 31 Décembre 2016, et des
précédentes factures réglées. Pièce n°10
La SAS GRAPHIVAL ne pouvait donc ignorer l’existence de cette clause figurant au verso
et en bas des factures.
Il convient de rappeler qu’en la matière la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 31 janvier 2012 (pourvoi n°10-28.407), sur le fondement des dispositions de l’article L624-16 alinéa 2 du Code de commerce, a précisé que « l’acceptation par le débiteur de la clause de réserve de propriété s’apprécie pour chaque vente objet de celle-ci au plus tard à la date de la livraison, cette acceptation pouvant, suivant les circonstances, être déduite de l’existence de relations d’affaires et de la réception par le débiteur, dans le courant de ces relations, de factures antérieures comportant la clause litigieuse, sans
protestation de sa part. »
Ainsi, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 Septembre 2017, la société EULER HERMES RECOUVREMENT France, en sa qualité de mandataire au recouvrement, a présenté à la SELARL AJAssocié, administrateur judiciaire, une demande de reconnaissance de son droit de propriété, et de restitution en application des articles L. 624-9 et suivants et R.624-13 du Code de commerce, rendus applicables au redressement judiciaire par les articles L. 631-18, alinéa 1, et R. 631-31.
Pièces n° 11 et 12
Le 26 Septembre 2017 Maître G Y a adressé au requérant une copie du courrier qu’il envoyait au Commissaire-Priseur afin de connaitre l’état du stock de papier
impayé au jour de l’ouverture de la Procédure Collective. Pièce n° 13
Toutefois depuis cette date, l’administrateur judiciaire n’a donné aucune réponse à la
revendication qui lui avait été présentée. Pourtant l’article L 624-16 du Code de commerce dispose :
« Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture
de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. »
L’article L 624-18 du Code de Commerce précise :
« Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut-être revendiquée dans les mêmes conditions l’indemnité
d’assurance subrogée au bien. »
Par conséquent, compte tenu de l’absence de réponse de l’administrateur et en vertu des articles L. 624-17 et R. 624-13, alinéa 2, du Code de commerce, rendus applicables au redressement judiciaire par les articles L. 631-18, alinéa 1, et R. 631-31, la société TORRASPAPEL MALMENAYDE n’a d’autre choix que de saisir Monsieur le Juge-
commissaire afin qu’il soit statué sur ses droits.
C’EST POURQUOI :
Au vu des éléments exposés ci-avant, et des articles L 624-16 et suivants du Code de Commerce, il est demandé à Monsieur le Juge-commissaire de bien vouloir reconnaître les droits de la SARL TORRASPAPEL MALMENAYDE et d’autoriser la restitution des marchandises, ou leur paiement si elles sont nécessaires à la poursuite de l’exploitation, étant précisé que la SARL TORRASPAPEL MALMENAYDE revendique également le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure collective et d’ordonner la notification de votre ordonnance aux personnes ci-après :
Le créancier : SARL TORRASPAPEL MALMENAYDE Le débiteur : SAS GRAPHIVAL
La SELARE AJAssociés mission conduite par Maître G Y, en sa qualité d’administrateur judiciaire.
Maître F X en sa qualité de mandataire judiciaire.
[…].
Fait à TOURS, Le 14 Novembre 2017
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
NH au Rép ORDONNANCE
Nous, H I J, juge commissaire du redressement judiciaire de la SAS GRAPHIVAL, […], […], procédure ouverte par jugement du tribunal de commerce de Tours du 18 juillet 2017,
Assisté de Sylvie PANETIER, commis-greffier,
Vu la requête qui précède,
RAPPEL DES FAITS
Par jugement du 18 juillet 2017 le tribunal de commerce de Tours a prononcé une mesure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS GRAPHIVAL et a nommé Maître X en qualité de mandataire judiciaire et Maître G Y en qualité d’administrateur judiciaire.
La société TORRASPAPEL MALMENAYDE, par l’intermédiaire de son mandataire la société EULER HERMES a effectué une déclaration de créance à titre chirographaire, par courrier en date du 04 août 2017, auprès du mandataire judiciaire pour la somme de 68.615,75 €, au titre de diverses factures impayées de marchandises.
Parallèlement, le mandataire de la société TORRASPAPEL MALMENAYDE, EULER HERMES a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 septembre 2017, adressé à Maître Y, administrateur judiciaire, une demande de revendication en vertu d’une clause de réserve de propriété portant sur des marchandises livrées impayées.
Maître G Y n’a pas formulé de réponse à la revendication dans le délai légal qui lui était imparti conformément à l’article L.624-17 du code de commerce.
C’est dans ces conditions que par courrier reçu au greffe de ce tribunal le 16 novembre 2017, la société TORRASPAPEL MALMENAYDE, par l’intermédiaire de son conseil Maître Z, a présenté une requête aux fins de restitution des marchandises ou de leur prix.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 08 janvier 2018.
A cette date, étaient présents :
— la Société TORRASPAPEL MALMENAYDE, représentée par Maître Z du Cabinet D&V Avocats, Avocat au Barreau de Tours,
— Maître G Y, administrateur judiciaire, représenté par Monsieur A, collaborateur,
— Maître X, mandataire judiciaire, représentée par Madame C, collaboratrice,
— La société GRAPHIVAL, dûment convoquée, fait défaut,
Æ
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
La Société TORRASPAPEL MALMENAYDE conclut à voir :
Vu les articles L 624-16 et suivants du Code de Commerce,
Vu l’article R 624-13 du Code de Commerce,
Vu les pièces produites,
Dire et juger recevable et bien fondée la SARL TORRASPAPEL MALMEYNADE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Prendre acte que Maître X reconnaît la recevabilité de la requête en revendication,
'À titre principal :
Faire droit à la demande en revendication de la SARL TORRASPAPEL MALMEYNADE et
Ordonner à la SAS GRAPHIVAL de lui restituer les biens présents lors de l’ouverture de la procédure collective qui ont fait l’objet d’un inventaire par la SCP Bertrand JABOT, Commissaire-Priseur pour une somme totale de 27.625,15 euros,
À titre subsidiaire :
Faire droit à la demande en revendication de la SARL TORRASPAPEL MALMEYNADE et
Ordonner à la SAS GRAPHIVAL de lui restituer la valeur des biens présents lors de l’ouverture de la procédure collective qui ont fait l’objet d’un inventaire par la SCP Bertrand JABOT. Commissaire-Priseur, soit la somme de 27.625,15 euros,
À titre infiniment subsidiaire :
Faire droit à sa demande en revendication de la SARL TORRASPAPEL MALMEYNADE et
Ordonner à la SAS GRAPHIVAL de lui restituer le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a pas été payée, ni réglée en valeur, ni compensée entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure,
En tout état de cause :
Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
De son côté, Maître G Y ès qualités, conteste la validité de la clause de réserve de propriété qui doit avoir été convenue entre les parties au plus tard le jour de la livraison sur le fondement des articles L. 624-9 et suivants du code de commerce. La clause de réserve de propriété invoquée est noyée dans les conditions générales de vente ou en petits caractères sur les factures, documents établis postérieurement à la livraison, ce qui ne démontre pas l’acceptation de cette clause par la société GRAPHIVAL.
Maître X ès qualités s’en rapporte à justice.
Au cours de l’audience du 8 janvier 2018, les propos ci-dessous ont été consignés sur le Procès-Verbal :
— Maître Z, représentant la société TORRASPAPEL MALMENAYDE, considère que l’ancienneté des relations commerciales de sa cliente avec la société GRAPHIVAL, entraîne l’acceptation implicite de la clause de réserve de propriété. Maître Z limite sa demande à la somme de 27.625,15 € correspondant aux marchandises de sa cliente, inventoriées à l’ouverture de la procédure. Maître Z sollicite le paiement de cette somme de 27.625,15 € et ne s’oppose pas à un échelonnement.
£ |
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS – Monsieur A, représentant Maître Y, considère que la requête est recevable mais qu’il n’y a pas de preuve d’acceptation de la clause de réserve de propriété par la société GRAPHIVAL. Dans le cas de l’acceptation de la revendication, Monsieur B, sollicite l’échelonnement du paiement. – Madame C, représentant Maître X, n’a pas fait d’observations particulières.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en revendication
Attendu que la publication au BODACC du jugement de redressement judiciaire de la société GRAPHIVAL a été effective en date du 28 juillet 2017 ;
Attendu que la société TORRASPAPEL MALMENAYDE qui disposait d’un délai de trois mois suivant la publication au BODACC pour mener son action en revendication, a adressé à Maître Y en date du 22 septembre 2017, une demande en revendication pour les marchandises qu’elle a livrées à la société GRAPHIVAL et qui étaient impayées à la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, en vertu d’une clause de réserve de propriété ;
Attendu que la société TORRASPAPEL MALMENAYDE n’ayant pas reçu de réponse de la part de Maître Y par rapport à sa demande en revendication, a disposé d’un délai supplémentaire d’un mois selon l’article R.624-13 du code de commerce, portant le délai pour formuler la requête en revendication au 22 novembre 2017 ;
Attendu que la requête en revendication a été adressée le 16 novembre 2017 ;
En conséquence, la forme et les délais ayant été respectés, la requête en revendication sera recevable.
Sur la validité de la demande en revendication
Attendu que la société TORRASPAPEL MALMENAYDE a fait figurer au bas de chaque facture la clause de réserve de propriété suivante stipulant « La vente de nos produits est régie par nos conditions de vente figurant au verso et dans notre site web. Toutes nos ventes sont effectuées avec clause de réserve de propriété » ;
Attendu que l’article 8 des conditions générales de vente de la société TORRASPAPEL MALMEYNADE figurant au verso de chaque facture, intitulé « RESERVE DE PROPRIETE », a pour objet de préciser la portée de la claude de réserve de propriété ;
Attendu que la chambre commerciale de la Cour de Cassation, dans son arrêt publié au bulletin du 31 janvier 2012 (pourvoi n° 10-28.407) a précisé que « l’acceptation par le débiteur de la clause de réserve de propriété s’apprécie pour chaque vente objet de celle-ci au plus tard à la date de la livraison, cette acceptation pouvant, suivant les circonstances, être déduite de l’existence de relations d’affaires et de la réception par le débiteur dans le courant de ces relations, de factures antérieures comportant la clause litigieuse, sans protestation de sa part » ;
Attendu que la société TORRASPAPEL MALMENAYDE a entretenu un courant d’affaires de longue date avec la société GRAPHIVAL ;
Attendu que la société GRAPHIVAL n’a pas émis de protestation sur la présence de la clause de réserve de propriété de la société TORRASPAPEL MALMENAYDE, il convient de considérer que la société GRAPHIVAL a implicitement reconnu la validité de la clause de réserve de propriété ;
En conséquence, nous déclarerons valide la demande en revendication de la société TORRASPAPEL MALMEYNADE.
Æ
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
Sur le demande en revendication des marchandises ou du prix ' Attendu que les marchandises livrées et impayées de la société TORRASPAPEL
MALMEYNADE ont été inventoriées par le commissaire-priseur à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société GRAPHIVAL pour un montant de 27.625,15 € ;
Attendu que depuis la date de l’inventaire, ces marchandises ont été consommées au titre des commandes exécutées, la restitution des marchandises en nature n’est pas envisageable ;
Pour ces raisons, la restitution se fera par le paiement par la société GRAPHIVAL de la somme de 27.625,15 € à la société TORRASPAPEL MALMEYNADE, correspondant à la valeur des marchandises non payées, inventoriées à l’ouverture de la procédure.
Sur la demande de délai pour le paiement |
Attendu que la société GRAPHIVAL, en raison du plan de restructuration qu’elle a réalisé depuis le début de la période d’observation, n’a pas été en mesure de reconstituer une trésorerie satisfaisante ;
Attendu que Maître Z, représentant de la société TORRASPAPEL MALMENAYDE, n’est pas opposée à l’échelonnement du paiement ;
Pour ces raisons, un échelonnement du paiement par échéance constante sur un délai de 24 mois sera accordé à la société GRAPHIVAL, avec déchéance du terme à la première échéance impayée.
Sur les dépens Attendu que les dépens seront laissés à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Disons recevable la requête en revendication de la société TORRASPAPEL MALMEYNADE ;
Déclarons valide la demande en revendication de la société TORRASPAPEL MALMEYNADE ;
Ordonnons à la société GRAPHIVAL de régler à la société TORRASPAPEL MALMEYNADE la somme de vingt-sept mille six cent vingt-cinq euros et quinze centimes (27.625,15€) correspondant à la valeur des marchandises non payées, inventoriées à l’ouverture de procédure ;
Accordons à la société GRAPHIVAL le paiement échelonné par échéance constante dans un délai de vingt-quatre mois (24), avec déchéance du terme à la première échéance impayée ; :
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par monsieur le greffier de ce tribunal ;
Laissons les dépens à la charge de la requérante.
Tours, le 29 FEV. 2018
| Monsieur H-I J Le Commis […]
TT
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