Infirmation partielle 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 5 févr. 2018, n° 2016J00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2016J00213 |
Texte intégral
2016J00213 – 1803600002/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
05/02/2018 JUGEMENT DU CINQ FÉVRIER DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28 janvier 2016
La cause a été entendue à l’audience du 30 octobre 2017 à laquelle siégeaient : – Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Président, – Monsieur Bruno DA SILVA, Juge, – Monsieur Mickaël CHALLANCIN, Juge, assistés de : – Madame Isabelle FIBIANI, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – la société AFS SAS Nom commercial « ALPA FINANCE » 2016J213 129 RUE SERVIENT 69003 LYON DEMANDEUR – représenté(e) par Maître E F G H – Avocat FORTENSIS – […]
ET – la société CHASSIGNOL CHARLES SARL ROUTE DE COURS 42670 BELMONT-DE-LA-LOIRE DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Y Z – Cabinet LAMY & ASSOCIES – Avocat – Toque n° […]
Rôle n° ENTRE – la société CHASSIGNOL CHARLES SARL 2016J236 ROUTE DE COURS BP 9 42670 BELMONT-DE-LA-LOIRE DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Y Z – Cabinet LAMY & ASSOCIES – Avocat – Toque n° […]
2016J00213 – 1803600002/2
ET – la société FORCE 8 SARL ESPACE SAINT-GERMAIN – […] – représenté(e) par Maître Julien MARGOTTON – Avocat SELARL PRIOU-MARGOTTON – […]
Rôle n° ENTRE – la société FORCE 8 SARL 2016J1010 ESPACE SAINT-GERMAIN – […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Julien MARGOTTON – Avocat SELARL PRIOU-MARGOTTON – […]
ET – la société C D SA 67 BOULEVARD DU CHÂTEAU 92200 NEUILLY-SUR-SEINE DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître A B – Avocat – […] Maître A TRECOURT – 91 Rue Du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 67,60 € HT, 13,52 € TVA, 81,12 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 05/02/2018 à Me E F G H – Avocat FORTENSIS Copie exécutoire délivrée le 05/02/2018 à Me Y Z – Cabinet LAMY & ASSOCIES – Avocat Copie exécutoire délivrée le 05/02/2018 à Me A B – Avocat
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I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La société CHASSIGNOL a loué un système permettant de réaliser des économies d’énergie électrique avec un appareil dénommé ULTRA 500 auprès de la société FORCE 8, qui a elle-même acheté ce produit à la société GESTHOME. Le financement du matériel a été réalisé par la société ALPA FINANCE, soit 21 loyers trimestriels de 2232€ HT, le bon de commande ayant été signé le 29 novembre 2012 entre la société CHASSIGNOL et FORCE 8. En novembre 2014, des dysfonctionnements sont signalés par la société CHASSIGNOL auprès de la société de financement ALPA FINANCE. N’obtenant pas les résultats escomptés, la société CHASSIGNOL a assigné devant le juge des référés les sociétés ALPA FINANCE et FORCE 8 aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire avec mission de constater les dysfonctionnements du matériel et évaluer le préjudice. Un expert a été nommé le 22 juillet 2015, et suite au rapport, la société CHASSIGNOL a cessé les règlements.
Les parties ne parvenant pas à un accord c’est en l’état que le litige est soumis au présent tribunal.
PROCEDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifié du 28 janvier 2016, la société AFS a assigné la société CHASSIGNOL devant le Tribunal de commerce de Lyon. Le 3 février 2016, la société CHASSIGNOL a alors assigné la société FORCE 8 et le 9 juin 2016, la société FORCE 8 a appelé en garantie la société C D devant le Tribunal de commerce de Lyon.
Dans ses conclusions N°3, la société AFS demande au Tribunal de : Vu l’article 367 du Code de procédure civile, Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil, Vu les pièces,
Prononcer la jonction de la présente procédure (rôle 2016J00213) avec celle portant les numéros 2016J00236 et 2016J01010.
A titre principal, Dire et juger que la société CHASSIGNOL CHARLES a renoncé à tous recours contre la société AFS au titre du dysfonctionnement de l’équipement donné en location. Dire et juger que la société ALPA FINANCE n’a commis aucune faute vis-à-vis de la société CHASSIGNOL CHARLES. Dire et juger que la société CHASSIGNOL CHARLES ne pouvait se faire justice à elle-même en arrêtant de payer le loyer et se trouve par suite contractuellement redevable des loyers jusqu’au terme du contrat. Dire et juger que par l’effet de la lettre recommandée du 12 janvier 2016 restée infructueuse, la clause résolutoire contenue dans le contrat de location est acquise depuis le 24 janvier 2016. En conséquence, Condamner la société CHASSIGNOL CHARLES à payer à la société ALPA FINANCE la somme de 26.248,32 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation.
A titre subsidiaire, Dire et juger que la société FORCE 8 a vendu un équipement qui ne pouvait réaliser une quelconque économie d’énergie. Dire et juger que la responsabilité de la société C D EXPLOITATION est engagée au vu de la certification que celle-ci a donnée. Dire et juger par suite que la société FORCE 8 et la société C D EXPLOITATION sont responsables de la résiliation du contrat de location financière régularisé le 29 novembre 2012 par la société CHASSIGNOL CHARLES. Dire et juger que la société ALPA FINANCE enregistre une perte d’un montant de 24.105,60 euros du fait de la résiliation du contrat de location. En conséquence, Condamner solidairement la société FORCE 8 et la société C D EXPLOITATION à payer à la société ALPA FINANCE la somme de 24.105,60 euros.
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Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans caution. Débouter la société CHASSIGNOL CHARLES de ses fins, moyens et conclusions. Condamner la ou les parties succombant à payer à la société ALPA FINANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives, la société CHASSIGNOL demande au Tribunal de : Vu l’article 1604 du Code Civil, Vu l’article 1134 du Code Civil, Vu l’article 367 du code de procédure civile, Vu l’article R.212-1 du code de la consommation, Vu le rapport d’expertise de Monsieur X,
Prononcer la jonction entre cette instance et l’instance actuellement pendante devant le Tribunal de Commerce de LYON engagée par la société AFS, exerçant sous le nom commercial ALPA FINANCE ainsi que celle engagée par FORCE 8 contre la société C D et statuer par un seul et même jugement. Prendre acte que le matériel a été restitué à la société ALPA FINANCE par la société CHASSIGNOL Charles et déclarer sans objet la demande de la société ALPA FINANCE. Dire et juger que le matériel ULTRA 500 fourni par la société FORCE 8 n’a jamais fonctionné, ne fonctionne pas et ne fonctionnera jamais. Dire et juger que le matériel ULTRA 500 n’est pas conforme. Constater la résolution de la vente du matériel ULTRA 500. Dire et juger indivisible le contrat de vente et le contrat de location signé par ALPA FINANCE. Constater la résiliation du contrat de location du 29.11.2012. Constater que la clause de non recours invoqués par la société AFS est une clause interdite figurant dans la liste des clauses dites « noires ». Réputer non écrite la clause de non recours figurant dans le contrat de la société AFS. Débouter la société ALPA FINANCE de ses demandes. Condamner solidairement la société ALPA FINANCE, la société FORCE 8 et la société C D à verser à la société SARL CHASSIGNOL Charles la somme de 17.856 € HT, au titre des loyers déjà réglés. Condamner solidairement la société ALPA FINANCE, la société FORCE 8 et la société C D à verser à la société SARL CHASSIGNOL Charles la somme de 90 € au titre de la facture de l’électricien. Condamner solidairement la société ALPA FINANCE, la société FORCE 8 et la société C D à verser à la société SARL CHASSIGNOL Charles la somme de 3.000 € au titre des frais d’expertise. Condamner solidairement la société ALPA FINANCE, la société FORCE 8 et la société C D à verser à la société SARL CHASSIGNOL Charles la somme de 3.120 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Condamner solidairement la société ALPA FINANCE, la société FORCE 8 et la société C D à verser à la société SARL CHASSIGNOL Charles la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ordonner l’exécution provisoire. Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article l 154 du Code Civil. Débouter la société FORCE 8 de sa demande de mise hors de cause. Débouter la société C D de ses demandes.
Subsidiairement, si le Tribunal fait droit à la demande de la société ALPA FINANCE, condamner la société FORCE 8 et la société C D à relever et garantir la société CHASSIGNOL Charles de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Condamner solidairement la société AFS, la société FORCE 8 et la société C D à verser à la société SARL CHASSIGNOL Charles la somme de 13.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives, la société FORCE 8 demande au Tribunal de : Vu les articles 1134 et 1382 du Code Civil, Vu le rapport de l’expert judiciaire X du 23 décembre 2015, Vu le rapport technique de la société C D du 18 septembre 2012,
Prononcer la jonction des procédures n°2016J00213, n°2016J00236 et 2016J01010.
A titre principal,
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Dire et juger que la société FORCE 8 a cédé à la société ALPA FINANCE le boitier « ULTRA 500 » le 21 décembre 2012, boitier objet du contrat de location conclu entre la société ALPA FINANCE et la société CHASSIGNOL. Dire et juger par conséquent que la société FORCE 8 est étrangère au problème de dysfonctionnement intervenu postérieurement sur le matériel appartenant à la société ALPA FINANCE. Dire et juger que la société FORCE 8 n’a commis aucune faute à l’égard de la société ALPA FINANCE. Dire et juger que les opérations réalisées par la société ALPA FINANCE avec son partenaire LEASE COM sont parfaitement inopposables à la société FORCE 8 et ne sauraient justifier un préjudice indemnisable à l’encontre de la société FORCE 8. Prononcer la mise hors de cause de la société FORCE 8. Débouter la société CHASSIGNOL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société FORCE 8. Débouter la société ALPA FINANCE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la société FORCE 8.
A titre subsidiaire, Dire et juger que la société C D a engagé sa responsabilité en établissant un rapport technique daté du 18 septembre 2012 portant sur le principe du fonctionnement des appareillages « ULTRA » dont le boitier « ULTRA 500 » en garantissant l’efficacité de la réduction d’énergie électrique à hauteur de 20,95 % en moyenne sur deux ans. Dire et juger que la société C D sera par conséquent condamnée à relever et garantir la société FORCE 8 de toute condamnation susceptible d’être prononcée contre elle au bénéfice de la société CHASSIGNOL et de la société ALPA FINANCE. Débouter la société C D de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la société FORCE 8.
A titre infiniment subsidiaire, Dire et juger infondées les demandes indemnitaires fondées sur l’existence d’un préjudice moral, d’une procédure abusive et d’un article 700 du code de procédure civile de la société CHASSIGNOL à l’encontre de la société FORCE 8. Débouter la société CHASSIGNOL de ces demandes à l’égard de la société FORCE 8.
En tout état de cause, Condamner la partie succombante à payer à la société FORCE 8 la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la même en tous les dépens de l’instance.
Dans ses conclusions récapitulatives, la societé C D demande au Tribunal de : Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil,
Débouter les sociétés FORCE 8, CHASSIGNOL CHARLES et ALPA FINANCE de toutes leurs demandes, fins et argumentations à l’encontre de la société C D EXPLOITATION ; Les condamner solidairement à verser à la société C D EXPLOITATION la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la société AFS expose principalement : Que la société CHASSIGNOL ne peut contester s’être engagée en toute connaissance de cause vis-à-vis de la société ALPA FINANCE et avoir renoncé à tous recours contre le bailleur quelque en soit la cause, en cas de défaillance ou de vices cachés ou d’inexécution de garanties ; Que la société CHASSIGNOL a pris l’équipement en location en vue de réaliser une économie d’électricité profitant à son activité industrielle et ne peut invoquer l’article R212-1du code de la consommation la société CHASSIGNOL a investi dans le cadre de son activité ; Que la société ALPA FINANCE n’a commis aucune faute vis-à-vis de la société CHASSIGNOL et que cette dernière est redevable contractuellement des loyers jusqu’au terme du contrat.
Au soutien de sa défense, la société CHASSIGNOL expose principalement : Que le rapport de l’expert désigné par le tribunal de commerce de Lyon est sans ambiguïté celui-ci n’a jamais marché et il ne marchera jamais ; Que lorsque le contrat de location est résolu, le contrat de financement l’est aussi ; Que l’appareil n’a jamais réalisé d’économies d’énergie comme annoncé contractuellement, ce qui constitue un manquement à l’obligation de délivrance conforme prévue à l’article 1604 du code civil ;
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Que la société FORCE 8 a fourni des documents du C D sur le sérieux du matériel vendu.
La société FORCE 8, quant à elle, expose principalement : Que la société FORCE 8 doit être mise hors de cause celle-ci n’est pas propriétaire du matériel, c’est ALFA FINANCE qui en est le propriétaire et c’est en cette qualité qu’elle doit répondre des éventuels dysfonctionnements de ce matériel. Que la société FORCE 8 s’est contentée d’acheter et de revendre le boitier sur la base du rapport technique établi par la société C D, seule responsable.
La société C D fait valoir : Que le rapport de la société C D sur un appareil de la famille ULTRA était destinée à la société SUNVALLEE afin de permettre au client d’auditer un processus interne de fiabilité d’un produit qu’elle souhaitait utiliser. Les rapports sont émis par C D à l’usage exclusif du client, ils ne devaient pas être divulgués et ne constituent en aucun cas, une certification. Que la société SUN VALLEE a fait usage sans autorisation de la marque et logo C D sur son site internet.
II – DISCUSSION
Attendu que les différentes procédures engagées ont, en raison même des faits et moyens qui leur servent de support, des liens de dépendance directe et qu’il importe donc dans l’intérêt d’une bonne justice de statuer à l’égard des parties par une seule et même décision, et d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les N° 2016J00213, 2016J00236 et 2016J01010 ;
Attendu que la société CHASSIGNOL a signé avec la société FORCE 8 un contrat de location d’un système dénommé ULTRA 500 le 29 novembre 2012
Attendu que la société CHASSIGNOL a, concomitamment et le même jour, signé avec la société AFS nom commercial ALPA FINANCE, un contrat de location, confirmé par courrier de la société AFS le 16/1/2013 avec la signature du cessionnaire ;
Attendu que le matériel objet des contrats a été installé par la société EREI pour le compte de la société FORCE 8 le 21/12/2012 ;
Attendu que la société FORCE 8 a fourni à la société CHASSIGNOL un document publicitaire daté du 21 novembre 2012 en précisant les conditions d’utilisation et garantie du système où il est indiqué :
ULTRA 300 (et non 500) Loyer 650€ par mois Economie 1319€ HT par mois env.
Garantie 5 ans Satisfait ou remboursé Certifié C D
Attendu que sur le bon de commande il est mentionné pour le modèle ULTRA 500 : « Le montant des loyers trimestriels 2232 € HT pendant 21 loyers Satisfait ou remboursé Le montant est applicable si une économie de 18% est réalisée par an pendant 5 ans vous devrez justifier votre demande etc » ;
Attendu que la société CHASSIGNOL, n’ayant pas obtenu les résultats escomptés en terme d’économie d’énergie et n’ayant aucune réponse pertinente à ses interrogations a assigné devant le juge des référés les sociétés ALPA FINANCE et FORCE 8 le 22 juillet 2015 aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale : de préciser les causes et les origines du désordre, le 22 juillet 2015 M. X est désigné, son rapport déposé le 23/12/215 , le tribunal y fera référence autant que nécessaire ;
Attendu que le rapport est accablant pour la société FORCE 8 et qu’il est précisé entre autres que : Cet appareil n’a pas et ne peut réaliser une quelconque économie d’énergie Les nombreuses certifications et brevets sont illisibles donc invalides ;
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L’impression générale donnée par ces soi-disant références font penser à un paravent pour tromper le lecteur néophyte ; Aucune réparation n’est possible du fait même que le principe physique revendiqué ne correspond pas aux conditions d’emploi de l’appareil (pas de supraconductivité possible à la température ambiante) ;
Attendu que concernant la société C D, le tribunal ne pourra que constater que les essais qui ont servi de publicité à la société FORCE 8 ont été réalisés sur un appareil de référence différente et surtout avec un rapport destiné exclusivement à la société SUNVALLEE. Le tribunal constatera que la société FORCE 8 a fait usage de documents à titre publicitaire, pour lesquels elle n’avait aucune autorisation de la société C D, le tribunal mettra hors de cause la société C D ;
Attendu que le tribunal dira que la société FORCE 8, au vu des pièces versées aux débats et des échanges lors de l’audience, n’avait aucune compétence à distribuer un matériel techniquement pointu dont elle vantait les mérites sans en connaitre réellement le principe de fonctionnement et les performances possibles ;
Attendu que le tribunal dira que la société de financement AFS ne peut être considérée comme responsable du dysfonctionnement du système d’économie d’énergie vendu par la société FORCE 8 et qu’elle n’a pas commis de faute vis-à-vis de la société CHASSIGNOL puisqu’elle ne faisait que percevoir les loyers du matériel loué à la société CHASSIGNOL ;
Attendu que le contrat de location et le contrat de vente sont indivisibles ;
Attendu que de ce qui précède, le tribunal prononcera la résolution de la vente du matériel ULTRA 500 ainsi que la résiliation du contrat de location à la date de la signature soit le 29 novembre 2012 ;
Attendu que le matériel a été restitué à la société GEODEAL par la société FORCE 8 ;
Attendu que le tribunal condamnera la société AFS à rembourser à la société CHASSIGNOL les loyers encaissés du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2016 soit la somme de 17 856 € HT ;
Attendu que le tribunal condamnera la société FORCE 8 à payer à la société CHASSIGNOL la somme de 90€ HT au titre de la facture de l’électricien de la société MIE, objet de la dépose du boitier ULTRA 500 ;
Attendu que le tribunal condamnera la société FORCE 8 à payer à la société CHASSIGNOL la somme de 3000€ au titre des frais d’expertise ;
Attendu que sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral la société FORCE 8 n’apporte pas la preuve qu’elle a subi un tel préjudice, qu’en conséquence il y a lieu de la dire mal fondée dans sa demande de dommages et intérêts et de l’en débouter ;
Attendu qu’il n’est pas démontré que les société AFS, FORCE 8, C D, aient fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice ; qu’il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par la société CHASSIGNOL ;
Attendu que le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, dans les termes et conditions de l’article 1154 du code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal condamnera la société FORCE 8 à payer à la société AFS la somme de 24 105,56€ TTC du fait de la résiliation du contrat, correspondant au gain perdu depuis l’arrêt des règlements de la société CHASSIGNOL ;
Attendu que le tribunal dit les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes fins et conclusions contraires et les en déboute respectivement ;
Attendu que le tribunal l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il décidera d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution ;
Attendu que l’équité commande d’accorder une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal accordera à la société CHASSIGNOL la somme de 9500€, cette somme étant justifiée par les factures des frais d’avocat et sera à la charge de la société FORCE 8 ;
Attendu que les autres parties ont dû engager pour leurs droits des frais non répétables, et compte tenu des circonstances de l’affaire, il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais ; qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
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Attendu que les dépens doivent être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les N° 2016J00213, 2016J00236 et 2016J01010.
MET hors de cause la société C D.
PRONONCE la résolution de la vente du matériel ULTRA 500 et la résiliation du contrat de location.
CONDAMNE la société AFS à rembourser à la société CHASSIGNOL CHARLES les loyers encaissés du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2016 soit la somme de 17 856 € HT.
CONDAMNE la société FORCE 8 à payer à la société CHASSIGNOL CHARLES la somme de 90€ HT au titre de la facture de l’électricien.
CONDAMNE la société FORCE 8 à payer à la société CHASSIGNOL CHARLES la somme de 3000€ au titre des frais d’expertise.
DEBOUTE la société FORCE 8 de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
DEBOUTE la société CHASSIGNOL CHARLES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil.
CONDAMNE la société FORCE 8 à payer à la société AFS la somme de 24 105,56€ TTC du fait de la résiliation du contrat.
DIT les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes, fins et conclusions et les en déboute respectivement.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution.
CONDAMNE la société FORCE 8 à payer à la société CHASSIGNOL CHARLES la somme de 9500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les autres parties.
CONDAMNE la société FORCE 8 aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 8 pages
Minute de la décision signée par Jean-Paul LEYRAUD, Président, et Pierre BELAVAL, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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