Infirmation partielle 7 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, cont., 15 juin 2018, n° 2017003205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2017003205 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
AUDIENCE PUBLIQUE DU QUINZE JUIN DEUX MILLE DIX HUIT _ A TREIZE HEURES QUARANTE CINQ
2ème SECTION N° ROLE : 2017003205
DÉBATS : Audience Publique du 04 Mai 2018 à 13 heures 45
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE : > Monsieur D E, Juge présidant l’audience > Madame Danièle MURY, Juge > Madame Claudine ARLOT, Juge
ASSISTÉS LORS DES DÉBATS PAR : Monsieur Matthieu TALBOUTIER, greffier associé
+ Jugement prononcé à l’audience publique du 15 Juin 2018 à 13 heures 45 par Monsieur D E qui a signé le jugement avec Monsieur
Matthieu TALBOUTIER, greffier d’audience lors du prononcé.
PARTIES EN CAUSE |
2
DEMANDERESSE :
1 – SARL LOLA, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé […] à […]
2 – Monsieur F A, domicilié […] à […]
3 – Madame G Z, domiciliée […] suivant signification de Maître H I, Huissier de Justice à TOURS, délivrée en date des vingt trois et vingt quatre mai deux mille dix sept,
Représentés tous trois par la SELARL EXCEPTIO AVOCATS, avocats au barreau de Tours,
D’une part ; AT
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N° Rôle : 2017003205
DEFENDEURS :
1 – Madame J Y. née […]
2 – Monsieur L X. domicilié […]
Représentés tous deux par la SARL ARCOLE, avocats au Barreau de TOURS,
D’autre part ;
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Le 02 août 2013, la société LOLA achète la totalité des parts de la SARL ESTHETIC 37 avec une garantie actif passif (GAP) des cédants.
Le 19 mars 2014, par lettre recommandée avec accusé de réception, les acquéreurs actionnent la GAP.
Le 28 mars 2014, par lettre recommandée avec accusé de réception, les cédants répondent à la demande de mise en œuvre de la GAP.
Le 22 avril 2014, la société LOLA assigne Monsieur L X et Madame J Y devant le tribunal de grande instance de TOURS aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Le 30 juin 2015, le président du tribunal de grande instance constate le désistement et l’extinction de l’instance.
Le 03 juillet 2015, la société LOLA, Monsieur F A et Madame G Z saisissent le président du tribunal de commerce de Tours aux fins d’obtenir une expertise.
Le 03 juillet 2015, la société LOLA assigne en référé Monsieur X et Madame Y aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Le 1* septembre 2015, par ordonnance de référé, le Juge des référés nomme Monsieur Joël MALOT, en qualité d’expert judiciaire.
Le 07 décembre 2015, les acquéreurs assignent la SCI LT AUTO en référé afin de lui voir étendre les opérations d’expertise.
Le 12 février 2016, le tribunal de commerce de Tours se déclare incompétent indiquant que la GAP n’engage pas le propriétaire bailleur.
Le 10 mai 2017, Monsieur Joël MALOT dépose son rapport définitif.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissiers en date des 23 et 24 mai 2017, la société LOLA, Monsieur F A et Madame G Z ont assigné Madame J Y et Monsieur L X à comparaître devant le tribunal de commerce de TOURS aux fins de voir :
Vu les dispositions de la convention de garantie d’actif et de passif signée entre les
parties ;
Vu le rapport d’Expertise Judiciaire de Monsieur MALO,
A et de Madame Z ;
SARL LOLA la somme de 128 808,55 euros au titre de leur garantie d’actif et de passif détaillée
comme suit :
— 45 869,5 euros HT pour le remplacement de la cabine de peinture,
— 544,00 euros HT pour le remplacement du moteur d’un des extracteurs d’air défectueux,
— 24 614 euros HT pour le remplacement du transformateur électrique,
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— 6 677 euros HT pour le remplacement du laboratoire de peinture,
— 48 000 euros HT pour le remplacement des lanterneaux,
— 3 104,05 000 euros AT pour la prise en charge de la TLPE 2013,
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 04 mai 2018. A cette date :
La société LOLA, Monsieur F A et Madame G Z déposent un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles ils demandent à voir :
Vu les dispositions de la convention de garantie d’actif et de passif signée entre les parties ;
Vu le rapport d’Expertise Judiciaire de Monsieur MALO,
confidentielle entre avocats ;
A et de Madame Z ;
SARL LOLA la somme de 128 808,55 euros au titre de leur garantie d’actif et de passif détaillée
comme Suit :
— 45 869,5 euros HT pour le remplacement de la cabine de peinture,
— 544,00 euros HT pour le remplacement du moteur d’un des extracteurs d’air défectueux,
— 24 614 euros HT pour le remplacement du transformateur électrique,
— 6 677 euros HT pour le remplacement du laboratoire de peinture,
— 48 000 euros HT pour le remplacement des lanterneaux,
— 3 104,05 000 euros HT pour la prise en charge de la TLPE 2013,
— 81 688 euros HT pour la rénovation de la toiture,
la SARL LOLA la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile ;
dépens, en ce compris les frais de référé du Tribunal de Commerce et d’expertise
judiciaire de 5 451,66 euros TTC, dont distraction au profit de la société EXCEPTIO
AVOCATS qui pourra en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l’article
699 du Code de Procédure Civile ;
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DIRE ET JUGER que, dans l’hypothèse où les demandeurs seraient contraints d’avoir à procéder à l’exécution forcée des condamnations prononcées à défaut de règlement spontané, le montant des sommes retenues par l’huissier de justice, agissant en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret n°96-1080 du 12 décembre 199% relatif au tarif des huissiers, sera intégralement supporté par les défendeurs, en sus des sommes
éventuellement mises à sa charge au titre des frais irrépétibles, dont distraction au profit d’EXCEPTIO AVOCATS, aux offres de droit.
Madame J Y et Monsieur L X déposent également un dossier et un jeu de conclusions, aux fins de voir :
À titre principal,
l’état d’aucun intérêt à agir dans la présente procédure ;
irrecevable comme tardive ;
À titre subsidiaire,
de la SARL LOLA ;
En tout état de cause,
Z à régler à Monsieur X et Madame Y, à chacun, la
somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux
entiers dépens, leur laissant la charge définitive des frais d’expertise judiciaire.
THESE ET MOYENS DES PARTIES _
Thèse de la société LOLA
Elle estime que :
— les éléments juridiques permettant d’écarter le document n°4 (lettre du 28 mars 2014) ne sont pas remplis car il ne porte pas la mention « officielle », condition première à l’exception de la confidentialité (A 66-5 de la loi n°71-1130 et A3 du RIN (Règlement Intérieur National de la profession d’avocat),
— Madame Z et Monsieur A ont toute légalité pour être présents dans la procédure puisqu’ils sont signataires de la GAP et de la caution bancaire liée à la GAP,
— les délais pour actionner la GAP ont été respectés et respectent l’article 4 et l’article 2-2 de la GAP sur la durée (31 décembre 2016) et le délai de saisie (60 jours calendaires après la découverte des éléments),
— l’absence de réponse équivaut à une acceptation définitive,
A titre subsidiaire, les cédants devront payer au titre de la GAP après rapport d’expertise :
— La cabine de peinture doit être remplacée sans décote liée à la vétusté soit 45.869,5 € HT,
— Un moteur doit être changé dans les extracteurs d’air pour la somme de 544€ HT,
— Le transformateur au pyralène doit être changé pour 24.614 € HT,
— Un laboratoire de peinture neuf pour 6.677 € HT,
— Le remplacement des lanterneaux de désenfumage pour 48.000 € HT,
— La remise en état des véhicules de courtoisie pour 5.387,85 € HT,
— La taxe locale sur la publicité extérieure pour 3.104, 05 € HT,
— La rénovation de la toiture pour 128.808,55 €.
[…]
N° Rôle : 2017003205
Thèse de Monsieur L X et Madame J Y
Ils estiment que :
— la lettre du 28 mars 2014 ne doit pas être écartée car elle est une réponse officielle à la lettre des acquéreurs et n’est pas couvert par le secret professionnel (article 66-5 du 31 décembre 1971),
— les demandes formées par Monsieur A et Madame Z sont irrecevables car ils ne sont pas signataires à titre individuel de l’acte de cession,
— la demande de mise en œuvre de la GAP par l’assignation du 23 mai 2017 est tardive et ne peut donc être prise en compte, vu le délai ultime de la mise en œuvre possible de la GAP (31 décembre 2016),
A titre subsidiaire :
— L’ensemble des faits portés à la connaissance susceptibles d’entraîner la mise en œuvre de la GAP l’a été avec un délai de plus de deux mois après la connaissance du dit événement.
Sur le fond
— La cabine de peinture a été nettoyée tardivement, répond aux normes et fonctionne en dépit de sa vétusté,
— L’extracteur d’air a été remis en état avec un moteur acheté et réglé par leurs propres soins,
— La ventilation du laboratoire : son état est connu et l’expert a relevé qu’avec 4.497 €, la remise à neuf est effectuée,
— Le transformateur de pyralène est lié à la SCI et ne peut être intégré à la GAP ainsi que les extracteurs de désenfumage,
— La taxe locale sur les publicités n’est pas mentionnée dans la mise en œuvre de la garantie et doit être rejetée.
SUR CE, LE TRIBUNAL.
Sur la demande d’écartement de la pièce n°4 comme correspondance confidentielle
Attendu que la société LOLA met en œuvre la GAP par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 mars 2014 par l’intermédiaire d’une lettre sur papier de son conseil en évoquant la mise en œuvre de la garantie d’actif passif ;
Attendu que Madame Y et Monsieur X, le 28 mars 2014, y répondent par l’intermédiaire d’une lettre sur papier de leur conseil en évoquant la réponse à la mise en œuvre de la GAP ;
Attendu que la société LOLA met en cause la validité de la lettre dans la procédure en indiquant que n’y figure pas le terme « officiel » et que dans ces conditions, elle revêt un caractère confidentiel ;
Attendu qu’il n’existe aucune lettre précédente présentant un caractère confidentiel ;
Attendu que les deux lettres ont été envoyées aux parties par l’intermédiaire de leur conseil respectif, en respectant les mêmes formes et que le terme « officiel » ne figure ni dans l’une ni dans l’autre ;
Le tribunal considérera qu’en l’état, il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce de la procédure.
Sur la recevabilité de l’action de Madame Z et Monsieur A
Attendu que l’acte de cession et la GAP ont été signés par la gérante de la société LOLA ;
Attendu que sur la caution bancaire auprès de la Banque Populaire Val de France signée le 26 juillet 2013, demandée aux garants et prévue dans la GAP à l’article 7, figure le nom de Madame Z et de Monsieur A comme bénéficiaires ;
Le tribunal considérera qu’ilest de leur intérêt légitime d’être présents à la cause.
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Sur le caractère tardif de l’action de la société LOLA
Attendu que l’article 4 de la GAP précise que la responsabilité des garants pourra être engagée jusqu’au 31 décembre 2016 ;
Que la lettre de mise en œuvre de l’action de la garantie a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception et reçue le 20 mars 2014 ;
Le tribunal considérera que la mise en œuvre de l’action liée à la GAP a été faite dans les délais et ne présente pas un caractère tardif.
Sur le caractère définitif de la demande compte tenu de l’acceptation de fait par les cédants
Attendu que lors de la mise en œuvre de la garantie par les acquéreurs, les cédants disposent de trente jours calendaires (30 jours) à compter de la réception de la lettre qui leur a été envoyée pour la mise en œuvre de la GAP, pour indiquer leur intention, et que l’absence de réponse vaut acceptation définitive des réclamations ou demandes qui auront été portées à leur connaissance ;
Attendu toutefois que les cédants ont répondu par lettre envoyée en recommandé avec accusé de réception, que cette dernière a été reçue le 31 mars 2014, soit 10 jours après avoir reçu la lettre de mise en œuvre de la GAP ;
Attendu que le tribunal a jugé précédemment qu’il convient de retenir la lettre de réponse envoyée le 28 mars 2014 ;
Le tribunal considérera que les cédants ont répondu en temps et heure et qu’il n’existe pas d’acceptation de fait par eux des réclamations et demandes contenues dans la lettre de mise en œuvre de la GAP qu’ils ont reçue le 20 mars 2014.
Sur le caractère tardif de la mise en œuvre de la garantie pour les différentes demandes
Attendu que l’article 2-2 de la GAP précise que :
« Tout événement susceptible d’entraîner la mise en œuvre de la présente garantie devra être porté à la connaissance des garants par les bénéficiaires par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de deux mois, soit soixante jours (60) calendaires à compter du moment où la société cédée aura eu connaissance de l’événement susceptible de mettre en œuvre la présente garantie » ;
Attendu que la cession date du 02 août 2013 ;
Attendu que la mise en œuvre de la GAP a été demandée le 19 mars 2014, il convient d’examiner pour chacune des demandes figurant dans la lettre si le délai de deux mois a été respecté et si les constats de non-respect des contraintes réglementaires ou de non conformités ont été réalisés dans les soixante jours précédant le 19 mars 2014 ;
Attendu par ailleurs que la première demande d’expertise judiciaire en référé date du 22 avril 2014 et l’assignation des 23 et 24 mai 2017, il convient d’examiner pour les demandes complémentaires figurant dans l’assignation, si elles relèvent ou non de la GAP.
A) Sur les demandes figurant dans la lettre du 19 mars 2014
Il existe neuf points figurant dans la lettre : 1 : la cabine de peinture
Attendu qu’il existe deux cabines de peinture ;
Que l’une des cabines ne pose pas de problème puisqu’elle a été changée ;
Attendu que les tests par la société OMIA sur la cabine FLAMOR se sont tenus le 21 janvier 2014 et ont fait le constat de non conformités, que la date de saisie de la GAP est le 19 mars 2014 ;
L’activation de la GAP pour la cabine de peinture n’est pas tardive.
[…]
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2 : la centrale d’aspiration des poussières de ponçage Réclamation abandonnée par la société LOLA dans ses conclusions.
3 : les extracteurs d’air
Les extracteurs, selon l’expert ne fonctionnaient pas correctement lors de la cession ;
En revanche, les défauts d’alimentation, le non-fonctionnement d’un moteur et les mesures d’aspiration n’étaient pas perceptibles sans installation ad hoc. C’est le passage de l’entreprise HERVE THERMIQUE, le 03 février 2014, qui a permis d’évaluer les travaux possibles ;
L’activation de la GAP pour les extracteurs d’air n’est pas tardive.
4 : le recycleur diluant solvant Réclamation abandonnée par la société LOLA.
5 : le transformateur au pyralène
Attendu que le 22 décembre 2010, l’intervenant de VERITAS, Monsieur N B, précise dans son audit, que le transformateur au pyralène doit être changé avant le 31 décembre 2010 ;
Attendu qu’une vérification périodique a eu lieu le 13 décembre 2012 ;
Attendu que le tribunal ne dispose pas du rapport de cette vérification ;
Attendu que le 13 décembre 2013, le même Monsieur B de chez VERITAS effectue la première vérification périodique en présence de la nouvelle gérante, Madame Z ;
Attendu que ce dernier ne revient pas dans son rapport sur le suivi de l’observation n°19 qu’il avait faite dans le rapport de 2010 en dépit du délai impératif qu’il avait lui-même fixé pour le changement au 31 décembre 2010 ;
Attendu qu’à l’occasion de ce contrôle, rien ne démontre dans le dossier que l’acquéreur a nécessairement repris les anciens audits et a pu découvrir la non-conformité du transformateur soit le 13 décembre 2013 ;
Attendu qu’aucune des parties ne fournit les audits environnements qui ont été réalisés avant la cession, ni le rapport 2012 de VERITAS et que ces deux documents pourraient éventuellement éclaircir le tribunal sur ce point ;
Attendu que le devis de la société EIFFAGE date du 06 février 2014 ;
Le Tribunal considérera que la connaissance par les acquéreurs de la non-conformité du transformateur date, à minima, de la date du devis de la société EIFFAGE et que, dans ces conditions, l’activation de la GAP pour le remplacement du transformateur n’est pas tardive.
[…]
Poste ne figurant plus dans les demandes.
7) Remise en état des véhicules de courtoisie
Attendu que l’état des véhicules de courtoisie peut s’observer immédiatement dès la reprise de l’activité ;
Attendu qu’il s’est écoulé plus de sept mois entre la date de la cession du 03 août 2013 et la lettre d’ouverture de la GAP du 19 mars 2014 ;
Le Tribunal considérera que l’activation de la GAP pour cette demande est tardive.
8) Départ à la retraite de Madame Y
Poste ne figurant plus dans les demandes.
9) Ventilation du laboratoire de peinture
Attendu que même si le système d’extraction d’air est visible, la connaissance de son efficacité et de sa conformité n’est faisable qu’avec un certain nombre de mesures et d’aménagements ;
Attendu que la société OMIA réalise le 21 janvier 2014 un contrôle pour là cabine de peinture ;
[…]
N° Rôle : 2017003205
Attendu que suite à cette venue, un devis pour extraction d’air est demandé par les acquéreurs ; Attendu que le devis fourni par la société OMIA est daté du 19 mars 2014 ; Le tribunal considérera que l’activation de la demande n’est pas tardive.
B) Sur les demandes complémentaires figurant dans l’assignation
Extracteurs de désenfumage de l’atelier
Attendu que les lanterneaux sont fixes ;
Attendu qu’un changement des lanterneaux a été envisagé suite à un sinistre de grêle le 09 juin 2014 ;
Attendu que l’expertise s’est déroulée le 18 juillet 2014 ;
Attendu que la police de la société d’assurance AXA concerne la SCI LT Auto le bailleur ;
Le tribunal considérera que l’activation de la demande n’est pas tardive.
Mise à la norme des extincteurs Poste abandonné par le demandeur dans ses conclusions.
Taxe locale sur la publicité extérieure
Attendu que la lettre de la mairie pour la taxe portant sur 2013 a été reçue le 07 juillet 2014 ; Attendu que sur le courrier, l’établissement concerné est la société ESTHETIC AUTO ; Attendu que les gérants ont communiqué le courrier de la mairie le 11 août 2014 aux cédants, Le tribunal considérera que l’activation de la demande n’est pas tardive.
Problèmes d’étanchéité du toit
Attendu que dans ses conclusions, la société LOLA indique que la réfection totale du toit s’impose ;
Attendu que les problèmes de fuite ont pu être constatés dès la reprise ;
Attendu par ailleurs, que selon le bail, la réfection des couvertures est du ressort du bailleur (article 22 du bail commercial avec la SCI LT AUTO) ;
Attendu que selon le rapport d’expertise, la SCI LT AUTO prend en charge la réparation des fuites ;
Le tribunal considérera que l’activation de la demande est tardive.
Sur le versement de 128.808.55 € au titre de la garantie actif passif par Madame Y et Monsieur C
1 : la cabine de peinture Attendu que selon l’expert, la cabine de peinture ne respecte pas les vitesses minimales
d’aspiration pour l’air ;
Attendu que le devis demandé par l’expert se monte à 36.032 € HT ;
Attendu que la cabine de peinture a été installée en 1978 et que sa vétusté a été prise en compte dans la cession ;
Attendu que sa valeur résiduelle est estimée à 5.000 € HT ;
Pour la cabine de peinture, le tribunal condamnera solidairement Monsieur L O Y et Madame Y à payer la somme de 5.000 € HT au titre de la GAP.
3) les extracteurs d’air
Attendu que l’alimentation posait un problème qui a été résolu selon l’expert par la société LOLA ;
Attendu qu’un moteur était visiblement en panne lors de la vente ;
Attendu que selon l’expert, un électricien missionné par la SCI a solutionné le problème ;
Le tribunal considérera que le problème est clos et que la demande n’a plus de raison d’être.
7
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N° Rôle : 2017003205
4) le recycleur diluant solvant Attendu que la réclamation à ce titre a été abandonnée par la société LOLA.
[…]
Attendu que le transformateur n’est pas aux normes ;
Attendu que la SCI LT fournit un devis de 15.505 € HT considéré comme correct par l’expert sous réserve de rectification de la référence qui est « transformateur HT/BT20 KV/410V, 315kVA » ;
Le tribunal condamnera solidairement Monsieur X et Madame Y à payer à la société LOLA la somme de 15.505 € HT correspondant au coût du devis présenté lors de l’expertise.
6) Ventilation du laboratoire de peinture
Attendu que la ventilation n’était pas conforme lors de la vente ;
Attendu que des mesures postérieures ont permis de révéler cette non-conformité ;
Attendu que le devis fourni à l’expert s’élève à la somme de 4.497 € HT ;
Attendu que selon l’expert, cette solution semble préférable à l’existant ;
Le tribunal condamnera solidairement Monsieur X et Madame Y à payer la somme de 4.497 € HT au titre de la ventilation du laboratoire de peinture.
7) Extracteurs de désenfumage de l’atelier
Attendu que dans le bail signé le 28 août 2013 entre les sociétés LOLA et LT AUTO), l’article 22.4 indique que « le preneur s’engage à réaliser et supporter le coût de tout travaux qu’exigerait la mise en conformité des locaux donnés à bail avec la législation nationale et européenne en vigueur » ;
Attendu que les travaux de réparation ont été réalisés en laissant les lanterneaux fixes ;
Le tribunal considérera que les travaux concernant les extracteurs de désenfumage sont à la charge de la société LOLA.
10) Taxe locale sur la publicité extérieure
Attendu que selon l’expert, les comptables se sont mis d’accord sur ce point ;
Attendu que la taxe couvre l’exercice 2013 ;
Attendu que cette demande est reprise dans les conclusions de la société LOLA ;
Attendu que la cession a eu lieu le 02 août 2013 ;
Le tribunal condamnera solidairement Monsieur X et Madame Y à payer à la société LOLA la taxe locale sur la publicité extérieure au prorata de janvier à juillet 2013 inclus, soit les sept douzièmes de 6.006 €, c’est-à-dire 3.503,5 €.
Sur le paiement de sommes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que la société LOLA, Monsieur F A et Madame G Z demandent que les défendeurs soient condamnés solidairement à payer à la société LOLA une indemnité de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur X et Madame Y demandent à se voir accorder une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’il est incontestable que la société LOLA, Monsieur F A et Madame G Z ont été contraintes d’engager la présente procédure dont tous les frais ne sont pas irrépétibles ;
Attendu que Monsieur X et Madame Y succombent en partie en la présente, ils seront déboutés de leur demande ;
Que le tribunal estime, dans ces conditions, qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la société LOLA, Monsieur F A et Madame G Z les frais irrépétibles ;
Que la demande paraît fondée dans son principe, mais excessive dans son mantant ;
[…]
N° Rôle : 2017003205
Que le tribunal décide d’y faire droit, en limitant toutefois à 6.000 € le montant que Monsieur X et Madame Y devront verser solidairement à la société LOLA au titre de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, Monsieur L X et Madame J Y devront supporter solidairement les entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 5.451,66 € TTC.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que la pièce n° 4 (lettre du 28 mars 2014) fait partie des débats et déboute la société LOLA, Monsieur F A et Madame G Z de leur demande ;
Dit qu’il est de l’intérêt légitime de Madame G Z et Monsieur F A d’être présents à la cause et déboute Monsieur L X et Madame J Y de leur demande ;
Dit que que la mise en œuvre de l’action liée à la Garantie Actif Passif a été faite dans les délais par la société LOLA et déboute Monsieur L X et Madame J Y de leur demande ;
Dit que les cédants ont répondu en temps et heure et qu’il n’existe pas d’acceptation de fait par eux des réclamations et demandes contenues dans la lettre de mise en œuvre de la Garantie Actif Passif qu’ils ont reçue le 20 mars 2014 et déboute la société LOLA, Monsieur F A et Madame G Z de leur demande ;
Dit que l’activation de la Garantie Actif Passif pour :
— la cabine de peinture n’est pas tardive,
— les extracteurs d’air n’est pas tardive,
— le remplacement du transformateur n’est pas tardive,
— les véhicules de courtoisie est tardive,
— la ventilation du laboratoire de peinture n’est pas tardive,
— les extracteurs de désenfumage de l’atelier n’est pas tardive,
— Ja taxe locale de publicité n’est pas tardive,
— les problèmes d’étanchéité du toit est tardive,
Condamne solidairement Monsieur L X et Madame J Y à payer à la société LOLA
— la somme de cinq mille euros (5.000 € HT) au titre de la cabine de peinture,
— Ja somme de quinze mille cinq cent cinq euros (15.505 € HT) au titre du transformateur,
— la somme de quatre mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept euros (4.497 € HT) au titre de la ventilation du laboratoire de peinture,
— la somme de trois mille cinq cent trois euros et cinquante centimes (3.503,5 €) au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure
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N° Rôle : 2017003205
Condamne Monsieur L C et Madame J Y à payer solidairement à la société LOLA la somme de six mille euros (6.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne solidairement Monsieur L X et Madame J Y au coût des assignations, soit la somme de cent trente-sept euros et quatre centimes (137,04 €) et les condamnons aux entiers dépens liquidés et taxés en jugeant à la somme de cent quarante six euros et quarante et un centimes (146,41 €) et à la somme de cinq mille quatre cent cinquante-et-un euros et soixante-six centimes (5.451,66 €) TTC au titre des frais d’expertise.
LL A
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