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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 00, 29 avr. 2025, n° 2025003197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025003197 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 003197
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00 JUGEMENT DU 29/04/2025 ******
DEMANDEUR (s): LA CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP NO RD O UEST -, [Adresse 1]
REPRESENTANT (s): Maître SABIN Anna
DEFENDEUR (s): OPTIC PLUS (SARL) -, [Adresse 2]
Monsieur, BAPT,E[T] ès-qualités de liquidateur amiable de la société OPTIC PLUS –, [Adresse 3]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 29/04/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES
Monsieur CLEDIERE Pascal Monsieur JANOT Patrick Monsieur CHEVET Jean-Paul
GREFFIER présent lors des débats MINISTERE PUBLIC présent lors des débats
Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Madame Marie-Agnès JOLY, procureure de la République adjointe
Objet : ASSIGNATION
Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sans administrateur – L631-7
Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi.
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
LA CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST, [Adresse 1]
Demanderesse comparante par Maître SABIN Anna, avocate au Barreau de CAEN,, [Adresse 4].
A :
OPTIC PLUS (SARL), [Adresse 2] installations électriques
Et
Monsieur, [K], [T] ès-qualités de liquidateur amiable de la société OPTIC PLUS, [Adresse 3]
Défendeurs non comparants ni personne pour les représenter.
Le tribunal:
Attendu que par acte en date du 11/04/2025, LA CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST a assigné OPTIC PLUS (SARL) et Monsieur, [K], [T] ès-qualités de liquidateur amiable de la société OPTIC PLUS (SARL) afin de voir ouvrir à l’encontre de la SARL OPTIC PLUS une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement de liquidation judiciaire conformément aux dispositions légales. UX UIS PUSICIONO – C. GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS ISEORJAD
Attendu que OPTIC PLUS ( SARL ) est inscrit au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le N° B 888 614 062 et que le tribunal des activités économiques du Mans est compétent.
Après avoir entendu à l’audience de ce jour Maître SABIN, avocate au Barreau de CAEN, conseil de LA CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST sollicitant l’adjudication du bénéfice de ses conclusions.
Attendu que Maître SABIN, avocate au Barreau de CAEN, conseil de LA CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST expose conformément à l’article R 631-2 du Code de Commerce que le montant de la créance non contestée s’élève à la somme de 32.633,69 euros correspondant aux cotisations et majorations contractuelles au titre de la période du 1 er décembre 2021 au 31 juillet 2023 inclus et non 132.633,69 euros comme indiqué dans l’assignation, ainsi que des frais de commissaire de justice, suivant relevé de compte arrêté le 3 mars 2025, précisant
Que les mesures de recouvrement, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce du MANS le 26/07/2023 revêtue de la formule exécutoire le 27/07/2023 ainsi que des saisies – attributions pratiquées le 15/11/2024, se sont avérées infructueuses, précisant que la société débitrice aurait un effectif compris entre 6 et 9 salariés.
Que la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire ainsi que la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile pour la somme de 1.000 euros.
Attendu que Madame la procureure de la République adjointe requiert l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pour vérifier s’il y a encore des salariés.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que la créance de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST demeure impayée.
Attendu que les mesures de recouvrement se sont révélées infructueuses.
Attendu que la société débitrice est en cours de dissolution.
Attendu que toutes les mesures de recouvrement se sont révélées infructueuses qu’ainsi la créance invoquée par LA CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST est certaine liquide et exigible.
Attendu qu’il ne saurait être contesté que OPTIC PLUS (SARL) se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.
Attendu que sa non comparution ni personne pour elle laisse présumer qu’elle n’a rien à opposer à cette demande.
LA CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST étant ainsi recevable et bien fondée en sa demande, il échet d’ouvrir à l’encontre de OPTIC PLUS (SARL) une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE conformément aux dispositions légales.
Attendu que l’état de cessation des paiements doit être constaté et qu’il échet d’ouvrir une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE telle que prévue par l’article L 631-1 du Code de Commerce.
Attendu que le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’allocation d’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont s’agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 11/04/2025.
Prononce en conséquence l’ouverture d’une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE au bénéfice de OPTIC PLUS (SARL) -, [Adresse 2],
installations électriques
En application des articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, ouvre la période d’observation pour une durée de six mois.
Dit qu’en application des dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, l’affaire sera rappelée au rôle de ce Tribunal en application de l’article L 631-15 du Code de Commerce, au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du présent jugement, pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation, au vu du rapport établi par le débiteur, et fixe en conséquence le rappel de l’affaire à l’audience du 27/05/2025, en Chambre du Conseil, à 09:45.
Nomme : Madame BOULFRAY Fanny
En qualité de juge commissaire
SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître, [P], [B] -, [Adresse 5]
En qualité de mandataire judiciaire.
Désigne en application des articles L 621-4 et L 631-9 du Code de Commerce, aître, [D], [X] -, [Adresse 6], commissaire de justice, aux fins de réaliser et de déposer au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, l’inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R 622-4 et R 631-18 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l’officier ministériel territorialement compétent.
Dit que le chargé d’inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d’un serrurier.
Constate la non comparution du représentant des salariés mais invite, conformément aux articles L 621-4 et L 631-9 du Code de Commerce, les salariés à élire leur représentant.
Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de OPTIC PLUS (SARL) devra réunir les salariés pour qu’il soit procédé à cette élection et que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou de carence devra immédiatement être déposé au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 621-14 et R 631-7 du Code de Commerce.
Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 631-18 du Code de Commerce OPTIC PLUS (SARL) -, [Adresse 2] devra remettre au mandataire judiciaire dans les 8 jours qui suivent le jugement d’ouverture la liste des créanciers établie conformément aux articles L 622-6 et L 631-14 du Code de Commerce pour être déposée par le mandataire judiciaire au greffe de ce tribunal.
Dit que dans le délai de 12 mois à compter du présent jugement, le mandataire judiciaire devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l’article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R 631-29 du Code de Commerce.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8 et R 631-7 du Code de Commerce.
Rejetons la demande formulée par la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST au titre de l’article 700 CPC.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Prononcé publiquement par le Président Monsieur CLEDIERE Pascal en présence des juges Monsieur JANOT Patrick et Monsieur CHEVET Jean-Paul, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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