Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des réf. delibere audience publique, 9 avr. 2026, n° 2026001055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2026001055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 001055
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 09/04//2026
L’An Deux Mille Vingt Six, Le neuf avril, Au tribunal des activités économiques du Mans, en notre cabinet,
Nous Madame Carole JACQUIN-GRANGER, juge du tribunal des activités économiques du Mans et statuant comme juge des référés, assistée de Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté, présent lors des débats.
Avons rendu l’ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d’entre :
LA SOCIETE CHARPENTE CENOMANE, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS, sous le n°401 704 010, dont le siège social est situé sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maitre Mélanie PIC-BLANCHARD, avocate au Barreau de NANTES, substituant Maître Clément COLLET-FERRE, avocat au Barreau de NANTES, sa collaboratrice, tous deux domiciliés [Adresse 2]
DEMANDERESSE
Et
La société [J], société anonyme, dont le siège social est situé [Adresse 3], société commerciale étrangère, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro SIREN 504 512 310 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège, représentée par Monsieur [S] [L] en qualité de dirigeant,
Comparante par Maître Karine DESSEVRE, avocate au Barreau du MANS, substituant Maitre Frédéric BOUTARD, avocat au barreau du MANS, sa collaboratrice, tous deux domiciliés, [Adresse 4] 72000 [Adresse 5].
DEFENDERESSE
L’affaire a été appelée le 10 mars 2026 puis nous l’avons mise en délibéré, pour notre ordonnance puisse être rendue le 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Vu l’assignation en référé en date du 19/02/2026, à comparaître le 24/02/2026 à 16 heures, devant Monsieur le président du tribunal des activités économiques du Mans, à laquelle il est expressément fait référence, à la requête de la SARL CHARPENTE CENOMANE, signifiée à la société [J] SA, à personne, qui a accepté la copie de l’acte et qui a affirmé être habilité à la recevoir, par Maitre [H] [K], huissier de justice, demeurant [Adresse 6],
Vu les conclusions et les pièces des parties pour l’audience du 10 mars 2026, auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le 13/12/2024, la société RATP a confié à la demanderesse un lot n°03 des travaux de construction du centre opérationnel bus de [Localité 1].
Le 27/10/2025, la société CHARPENTE CENOMANE a conclu avec la société [J], un bon de commande portant sur la fourniture de bois nécessaire à l’exécution de ce marché, pour un montant de 157 796.42 euros HT ;
Le 30/10/2025, les parties ont signé un protocole d’accord tripartite relatif au paiement direct du fournisseur, [J], par le maitre d’ouvrage la RATP et l’entrepreneur CHARPENTE CENOMANE. Aux termes de cet accord, la société [J] s’engageait à livrer la marchandise et la RATP s’engageait à régler directement le fournisseur dans un délai de 30 jours maximum, suivant réception de facture visée et revêtue de « bon à payer ».
Postérieurement à la signature de ces engagements, [J] était informée par son assureur crédit, la société ATRADIUS, du refus de couverture concernant la société CHARPENTE CENOMANE en raison de la dégradation alléguée de sa situation financière.
Le 16/01/2026, la société [J] a par courriel, subordonné l’exécution de ses obligations de livraison à la production d’une assurance crédit ou de garanties supplémentaires.
Le 23/01/2026, la société CHARPENTE CENOMANE a contesté cette exigence par mails, faisant valoir que le paiement était garanti par le maitre d’ouvrage, la RATP, aux termes du protocole tripartite.
Le 29/01/2026, la demanderesse a adressé à la défenderesse, une mise en demeure de reprendre immédiatement l’exécution de ses obligations contractuelles.
Le 6/02/2026, la société [J] a indiqué par courrier être disposée à livrer la marchandise sous réserve d’un règlement préalable ou d’un paiement échelonné par camion.
Le 13/02/2026, le président du tribunal des activités économiques du MANS, saisi sur requête de la société CHARPENTE CENOMANE, a rendu une ordonnance autorisant l’assignation de la société [J] en référé d’heure à heure et fixant l’audience au 24/02/2026.
Le 19/02/2026, la société [J] a constitué avocat.
A l’audience du 24/02/2026, le juge des référés a renvoyé l’affaire du 10/03/2026, et c’est ainsi qu’elle se présente devant le juge des référés.
MOYENS ET PRETENTIONS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe du tribunal et développé oralement à l’audience de plaidoiries.
POUR LA DEMANDERESSE, la SARL CHARPENTE CENOMANE :
En droit :
L’article 1103, du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
L’article 1104 du code civil : « les contrats doivent être négociés, formés et exécuté de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »
Un contrat a été signé, dans lequel la société [J] s’engageait à livrer la marchandise. Ce n’est que postérieurement à cette signature qu’elle a décidé de faire appel à la production d’une assurancecrédit ou de garanties supplémentaires. Cette exigence ne figure pas dans le contrat, ni dans aucun document contractuel.
De plus, le refus de livraison, a pour effet de paralyser la chaine de production de la société demanderesse et de créer un dommage et un trouble au sens de l’article 873 du code civil, lequel stipule :
« le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illcite. »
Il est demandé au président du tribunal statuant en référé de bien vouloir :
Vu 1'article 1103 du code civil
* Vu 1'article 1104 du code civil,
* Vu l’article 1119 du code civil,
* Vu l’article 873 du code de procédure civile.
* Vu l’article 491 du code de procédure civile,
* Vu 1'article 700 du code de procédure civile
* Vu l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
* Vu les pièces versées aux débats,
* De dire et juger la société CHARPENTE CENOMANE bien fondée dans son action ;
* En conséquence, d’ordonner à la société [J] de reprendre immédiatement l’exécution de ses obligations contractuelles, et notamment de procéder à la livraison des bois objet du contrat, conformément aux stipulations convenues ;
* D’assortir cette injonction d’une astreinte de 2.000 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’à parfaite exécution, en se réservant la liquidation de ladite astreinte, conformément à l’article 491 du code de procédure civile.
A défaut, d’autoriser la société CHARPENTE CENOMANE à s’approvisionner auprès de tout tiers, aux frais et risques exclusifs de la société [J] ;
* De condamner la société [J] à verser la somme de 5.000 euros à la société CHARPENTE CENOMANE au titre de résistance abusive.
* De condamner la société [J] à verser la somme de 5.000 euros à la société CHARPENTE CENOMANE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* De condamner la société [J] aux dépens de la présente instance ;
POUR LA DEFENDERESSE, la société [J] SA :
IN LIMINE LITIS
Sur la compétence exclusive des juridictions luxembourgeoises :
En application de l’article 25 du Règlement (UE) n 125/2012 du 12/12/2012, lorsqu’une clause attributive de juridiction a été conclue entre des parties domiciliées dans des états membres, celle-ci prime sur toute autre règle de compétence.
En l’espèce, les conditions générales de vente de la société [J], expressément applicable à la relation contractuelle, stipulent en leur article 13 :
« tout litige relatif à leur interprétation, validité, exécution ou rupture est de la compétence exclusive des tribunaux compétents du Luxembourg ».
En l’occurrence il s’agit d’un différent relatif à l’exécution du contrat au sens de ladite clause.
Les parties sont en relations commerciales depuis plusieurs années et la demanderesse ne peut contester ne pas avoir pris connaissances des conditions générales de vente de la société [J].
Le protocole tripartite relatif au paiement direct de cette affaire, prévoit en son article 7,
« tout litige susceptible d’intervenir au titre du présent protocole est soumis à la compétence du tribunal de commerce de PARIS »
En conséquence, à titre subsidiaire, le tribunal saisi devra se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de PARIS.
Concernant, la livraison de la marchandise qui doit être faites au siège de la demanderesse, il existe un risque que cette dernière refuse le paiement direct du fait d’une défaillance de la société CHARPENTE CENOMANE, cette dernière n’ayant plus les garanties financières. Cela entrainerait un manque de trésorerie à la défenderesse.
Il est demandé au président du tribunal statuant en référés de bien vouloir :
Vu les articles 25 et 7 du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12/12/2012 (BRUXELLES I bis),
Vu l’article 75 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL :
* Se déclarer incompétent pour connaitre du présent litige.
* En conséquence, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions compétentes du Luxembourg.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* Se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de PARIS. -En conséquence, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de PARIS.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, SUR LE FOND :
* Dire n’y avoir lieu à référé. -Dire les demandes de la société CHARPENTE CENOMANE irrecevables ou mal fondées. -Constater l’existence d’une contestation sérieuse interdisant toute mesure d’exécution forcée.
En conséquence :
Débouter la société CHARPENTE CENOMANE de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause :
* Condamner la société CHARPENTE CENOMANE à payer à la société [J] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* La condamner aux entiers dépens.
SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré :
IN LIMITE LITIS
Les parties, fondent leurs arguments sur le contrat tripartite signé le 30/10/2025, entre autre sur l’article 7, qui satisfait aux conditions de l’article 25 du Règlement de Bruxelles (UE), de ce protocole d’accord où il est stipulé :
« tout litige susceptible d’intervenir au titre du présent protocole est soumis à la compétence du tribunal de commerce de PARIS »
De plus, la demanderesse, fonde elle-même son action sur les effets juridiques de la délégation de paiement organisée par le protocole tripartite, soutenant sur le fondement de l’article 1336 du code civil que cette délégation prive la société [J] SA de tout droit d’exiger des garanties supplémentaires. Ce faisant, elle reconnait que le protocole signé tripartite et ses effets sont au cœur du litige. Elle ne peut à la fois fonder son action sur les effets du protocole et soutenir que le litige serait étranger à cet acte.
Ainsi, le juge des référés accueillera l’exception d’incompétence territoriale soulevée à titre subsidiaire par la société [J] SA et se déclarera incompétent au profit du tribunal des activités économiques de PARIS.
Au vu des faits, il apparait nécessaire de juger ce dossier dans l’urgence de la situation d’une livraison qui risque de bloquer un chantier et ainsi renvoyer les parties à se pourvoir devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de PARIS.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les deux parties sollicitent la condamnation de l’adversaire à la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés étant appelé à se déclarer incompétent, les demandes formées seront réservées à la juridiction compétente pour connaitre du litige.
Sur les dépens :
Ils seront à la charge de la société CHARPENTE CENOMANE SARL, qui a saisi une juridiction que la clause contractuelle librement acceptée dans le protocole tripartite désignait comme incompétente.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 491 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 25 et 7 du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12/12/2012 (BRUXELLES I bis)
Vu l’article 75 du code de procédure civile :
Rejetons l’exception d’incompétence internationale soulevée à titre principal par la société [J] SA au profit des juridictions luxembourgeoises.
Disons que la clause attributive de juridiction de l’article 7 du protocole tripartite signé le 30/10/2025, est valable et opposable aux deux parties et satisfait aux conditions de forme posées par l’article 25 du Règlement (UE).
Nous déclarons territorialement incompétent et renvoyons les parties à se pourvoir devant Monsieur le président du tribunal des activités économiques de PARIS statuant en référé.
Vu l’article 84 du code de procédure civile,
Rappelons que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
Vu l’article 643 du code de procédure civile,
Rappelons que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 2], à Mayotte, à [Localité 3], à [Localité 4], à [Localité 5], en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Vu l’article 82 du code de procédure civile,
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai 15 jours à compter de la notification de la présente décision, le dossier de l’affaire sera transmis au tribunal des activités économiques de PARIS, par le greffe du tribunal de céans, avec une copie de la décision de renvoi.
Réservons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la juridiction compétente.
Condamnons la société CHARPENTE CENOMANE SARL aux dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 65,58 euros TTC.
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Donnée en notre cabinet, [Localité 6], les jour, mois, an, ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec Maître Victor GENESTE, greffier Signé électroniquement par Maître GENESTE Victor, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Congé ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Contentieux ·
- Partie
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Prorogation ·
- Liquidation
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Public ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Métropole ·
- Audience ·
- Collaborateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juridiction competente ·
- Liste ·
- Jugement ·
- Délai
- Banque ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compte courant ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Séquestre ·
- Débats ·
- Radiation ·
- Audience ·
- Délibéré ·
- Cessation
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement ·
- Cessation des paiements ·
- Énergie solaire ·
- Période d'observation ·
- Mission ·
- Énergie renouvelable ·
- Système
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Transport ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Entreprise
- Partie ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Développement ·
- Taux légal ·
- Déchéance du terme ·
- Principal ·
- Accord ·
- Déchéance
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mère ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Prorogation ·
- Durée ·
- Prolongation ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.