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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Puy-en-Velay, 25 juin 2025, n° 2023J00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay |
| Numéro(s) : | 2023J00050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY
25/06/2025 jugement du VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
L’affaire a été entendue à l’audience du quatre avril deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient : Président : Monsieur Yannick BLANC Juges : Monsieur Patrice CUSIN : Madame Karyne PAILHES
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Madame Marie-Céline FREYCHET
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-cinq juin deux mille vingtcinq, après une prorogation du délibéré effectuée conformément à l’article 450 alinea 3 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Yannick BLANC, président et par Maître Virginie COSMANO, greffier associé, à qui le président a remis la minute.
Rôle n° ENTRE – La SAS GROUPE, [B] IMMOBILIER 2023J50, [Adresse 1] RCS LE PUY-EN-VELAY RCS LE PUY-EN-VELAY, [Numéro identifiant 1] DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL ASC Avocats & Associés représentée par ASTOR Hervé -, [Adresse 2] représentée par Maître BREYSSE Katy -, [Adresse 3] – La SARL GREEN PARK
,
[Adresse 1] RCS LE PUY-EN-VELAY 834 979 429 DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL ASC Avocats & Associés représentée par ASTOR Hervé -, [Adresse 2] SELARL PARALEX représentée par Maître BREYSSE Katy -, [Adresse 3]
* La SAS JEA SOLAIRE NOLHAC
,
[Localité 1] RCS LE PUY-EN-VELAY 518 036 470 DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL ASC Avocats & Associés représentée par ASTOR Hervé -, [Adresse 2] SELARL PARALEX représentée par Maître BREYSSE Katy -, [Adresse 3]
* La SARL E.G.T.B
,
[Adresse 1] RCS LE PUY-EN-VELAY 478 250 376 DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL ASC Avocats & Associés représentée par ASTOR Hervé -, [Adresse 2]
,
[Adresse 2]
SELARL PARALEX représentée par Maître BREYSSE Katy -, [Adresse 3]
* La SAS SANKOM IMMOBILIER
,
[Adresse 4] RCS LE PUY-EN-VELAY 844 843 185 DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL ASC Avocats & Associés représentée par ASTOR Hervé -, [Adresse 2] SELARL PARALEX représentée par Maître BREYSSE Katy -, [Adresse 3]
* La SCI LOC PRO BAT
,
[Adresse 1] RCS LE PUY-EN-VELAY 843 091 075 DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL ASC Avocats & Associés représentée par ASTOR Hervé -, [Adresse 2] SELARL PARALEX représentée par Maître BREYSSE Katy -, [Adresse 3]
* La SCI LES VIGNES
,
[Adresse 1] RCS LE PUY-EN-VELAY 484 480 090 DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL ASC Avocats & Associés représentée par ASTOR Hervé -, [Adresse 2] SELARL PARALEX représentée par Maître BREYSSE Katy -, [Adresse 3]
* La SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE – DENOMINATION SOCIALE ABREGEE : FIDEXPERTISE -
,
[Adresse 5] RCS NANTERRE 552 108 722 DÉFENDEUR – représenté(e) par SELARL ARGUO AVOCATS -, [Adresse 6] SELARL Marie-Anne CHAMARD-CABIBEL représentée par Maître CHAMARD-CABIBEL Marie-Anne -, [Adresse 7]
* La SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE
,
[Adresse 5] RCS NANTERRE 317 288 389 DÉFENDEUR – représenté(e) par SELARL ARGUO AVOCATS -, [Adresse 6] SELARL Marie-Anne CHAMARD-CABIBEL représentée par Maître CHAMARD-CABIBEL Marie-Anne -, [Adresse 7]
EN PRESENCE DE
* La SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE
,
[Adresse 5] RCS NANTERRE 317 288 389 INTERVENANT VOLONTAIRE
représenté(e) par SELARL ARGUO AVOCATS -, [Adresse 6] SELARL Marie-Anne CHAMARD-CABIBEL représentée par Maître CHAMARD-
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 300,94 € HT, 60,18 € TVA, 361,12 € TTC
LE LITIGE
Le litige porte sur la restitution de pièces comptables dans un formant satisfaisant.
LES FAITS
Monsieur et Madame, [B] dirigent un petit groupe de sociétés intervenant dans le domaine de l’immobilier.
Ils ont confié la tenue des comptabilités à l’agence du Puy-en-Velay de la société SOC FIDUCIAIRE NATIO EXPERTISE COMPTABLE, dite ci-après FIDUCIAL EXPERTISE, et à la société FIDUCIAL INFORMATIQUE pour l’hébergement de l’ensemble des données comptables et fiscales des sociétés.
Les propositions d’accompagnement furent signées le 27 septembre 2016 ; les lettres de missions ainsi que les conditions générales de collaborations furent signées le 16 janvier 2017 pour Monsieur, [V], [B], le 14 février 2017 pour la société E.G.T.B. , la société JEA SOLAIRE et pour la société civile LES VIGNES, le 26 avril 2018 pour la société GREEN PARK, le 6 décembre 2018 pour la SCI LOC PRO BAT, et le 7 février 2020 pour la société SANKOM IMMOBILIER.
Fin 2020, l’ensemble des entités du groupe ont mis un terme à leur relation avec le Cabinet d’Expertises Comptables FIDUCIAL EXPERTISE et a procédé à la résiliation de la convention les liant à la société FIDUCIAL INFORMATIQUE.
À l’occasion de la récupération des fichiers informatiques, Monsieur et Madame, [B] ont constaté des manques et que certains supports n’étaient pas exploitables car altérés.
Le cabinet FIDUCIAL EXPERTISE et la société FIDUCIAL INFORMATIQUE ont procédé à une campagne d’analyse et de recherche des causes et procédé à plusieurs transmissions de données. Mais n’ayant pas obtenu l’ensemble des éléments attendus, et à partir du moment où il s’agissait simplement de documents écrits sous format « pdf » (Portable Document Format, soit Format de Document Portable) et non pas d’extractions informatiques du système comptable, l’intégration de ces documents dans les systèmes de comptabilité de chacune des sociétés impose une resaisie comptable complète de ces éléments pour les exercices considérés.
LA PROCÉDURE
Les sociétés demanderesses assignèrent le 19 juillet 2023 la société FIDUCIAL EXPERTISE à comparaître devant le Tribunal de commerce du PUY-EN-VELAY le 15 septembre 2023.
Le 1 er août 2023, les sociétés demanderesses assignèrent la société FIDUCIAL EXPERTISE et la société FIDUCIAL INFORMATIQUE à comparaître devant le Tribunal de commerce du PUY-EN-VELAY le 15 septembre 2023.
L’affaire fut inscrite au rôle du tribunal de commerce du Puy-en-Velay sous le numéro 2023J00050 le 1 er septembre 2023, appelée à l’audience du 15 septembre 2023, et après plusieurs renvois, renvoyée à l’audience du 25 juin 2025 où elle fut plaidée.
L’affaire fut mise en délibéré pour jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe à la date du dix-huit juin deux mille vingt-cinq. Le délibéré fut prorogé au vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq.
A l’appui de leurs déclarations, les sociétés demanderesses et les sociétés défenderesses ont déposé leurs écritures, écritures auxquelles le tribunal se réfère expressément.
C’est dans ces conditions que les sociétés GROUPE, [B] IMMOBILIER, GREEN PARK, JEA SOLAIRE, E.G.T.B., SANKOM IMMOBILIER, LOC PRO BAT et LES VIGNES, demanderesses au principal, sollicitent du tribunal :
* Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les défenderesses à l’instance comme tardive pour avoir été invoquée postérieurement à d’autres fins de non-recevoir et exceptions précédemment invoquées, et dire et juger qu’en tout cas, cette exception est irrecevable à défaut pour les défenderesses d’avoir invoqué la juridiction devant laquelle elle souhaite que le litige soit porté, et ce en contradiction des dispositions de l’article74 du Code de procédure civile,
* Écarter également comme mal fondé l’incident de procédure sur exception et fins de nonrecevoir initier par FIDUCIAIRE NATIONALE EXPERTISE aux fins d’irrecevabilité / caducité des actes introductifs d’instance, à défaut prétendu d’enrôlement et rejeter l’ensemble des prétentions, fins et conclusions contraires,
Sur le fond condamner in solidum les sociétés :
* FIDUCIAL INFORMATIQUE (ancienne ORGASOFT INFORMATIQUE) SAS inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 317 288 389 dont le siège social est, [Adresse 5] à, [Localité 2],
* Société SOC FIDUCIAIRE NATION Expertise comptable FIDUCIAL EXPERTISE SA inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 552 108 722 dont le siège social est, [Adresse 5], ayant un principal établissement, [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
Au titre de leur responsabilité contractuelle à indemniser les requérantes de leur entier préjudice et accorder en conséquence aux sociétés ci-après, une indemnité globale de 20 000,00 € :
* la société GROUPE, [B] IMMOBILIER, SAS
* la société GREEN PARK, SARL
* la société JEA SOLAIRE, SAS
* la société E.G.T.B., SARL
* la société SANKOM IMMOBILIER
* la SCI LOC PRO BAT
* la SCI LES VIGNES
* Condamner également sous même solidarité les sociétés défenderesses à verser la somme de 8 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société FIDUCIAIRE NATION EXPERTISE COMPTABLE, demande au tribunal :
In limine litis, de :
* CONSTATER que le contrat litigieux comporte une clause attributive de compétence ;
* SE DECLARER territorialement incompétent ;
* JUGER que la Juridiction compétente est le Tribunal de commerce de NANTERRE ;
* RENVOYER les requérantes devant le Tribunal de commerce de NANTERRE ;
* Et, subsidiairement, de :
* CONSTATER la caducité de l’assignation du 1 er août 2023 ;
* METTRE HORS DE CAUSE la société FIDEXPERTISE ;
Et, en tout état de cause :
CONDAMNER les requérantes aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de la société FIDEXPERTISE en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La société FIDUCIAL INFORMATIQUE, quant à elle, demande au tribunal :
À titre préliminaire, de :
* CONSTATER que l’assignation en date du 1 er août n’a pas été enrôlée ;
* JUGER que l’assignation en date du 1 er août est caduque ;
* DONNER ACTE de l’intervention volontaire de la société FIDUCIAL INFORMATIQUE dans le cadre de cette procédure ;
À titre principal, de :
* CONSTATER que le contrat litigieux comporte une clause attributive de compétence ;
* SE DÉCLARER territorialement incompétent ;
* JUGER que la Juridiction compétente est le tribunal de commerce de Nanterre ;
* RENVOYER les requérants devant le Tribunal de commerce de Nanterre ;
Et à titre subsidiaire, de :
* CONSTATER que les demandes dirigées à l’endroit de la société FIDUCIAL INFORMATIQUE, suivant l’assignation délivrée le 1 er août 2023 sont irrecevables car forcloses;
* JUGER irrecevable l’action des requérantes à l’encontre de FIDUCIAL INFORMATIQUE.
Et à titre infiniment subsidiairement, de :
* CONSTATER que la société FIDUCIAL INFORMATIQUE n’a commis aucun manquement contractuel ;
* DÉBOUTER les requérantes de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société FIDUCIAL INFORMATIQUE ;
Et, en tout état de cause :
* CONDAMNER les requérantes au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de la société FIDUCIAL INFORMATIQUE en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
* STATUER ce que de droit sur les dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
Visa des conclusions, moyens et arguments en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions des parties aux conclusions numéro trois déposées pour l’audience du 10 janvier 2025 pour les demanderesses, et aux conclusions récapitulatives numéro quatre de la société FIDUCIAIRE NATION EXPERTISE COMPTABLEEt aux conclusions d’intervention volontaire et d’incident numéro deux de la société FIDUCIAL INFORMATIQUE, déposées pour l’audience du 14 février 2025.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 18 juin 2025 prorogé au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation de la juridiction de céans.
SUR QUOI LE TRIBUNAL / MOTIVATION
Vu les articles 3, 4, 8, 42 et suivants, 73 et suivants, 695 et suivants, et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles L 110-1 et suivants du Code de commerce,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les conclusions des parties et les pièces annexées,
Sur l’assignation du 1 er août 2023
Le Greffe, par message électronique du 23 juillet 2024, à 9 h 08, confirmait à Maître Julie PLATA, du Cabinet ARGUO AVOCATS, avocat des défenderesses :
« je vous confirme que le greffe a enrôlé l’assignation qui a été reçue : Les parties défenderesses selon assignation sont : la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE (acte signifié le 01/08/2023) et la SA SOC FIDUCIAIRE Expertise comptable – FIDUCIAL EXPERTISE (acte signifié le 19/07/2024) ».
Le tribunal constatant l’erreur d’écriture, car il s’agit bien du dix-neuf juillet deux mille vingt-trois, dira que les deux assignations ont bien été inscrites au rôle du tribunal de commerce du Puy-en-Velay sous le numéro 2023J00050 le 1 er septembre 2023.
Cependant, le « donner acte de l’intervention volontaire de la société FIDUCIAL INFORMATIQUE dans le cadre de cette procédure » n’étant pas source de droit, il n’y aura pas lieu pour le tribunal, de statuer sur cette demande de « donner acte ».
Sur l’exception de procédure : l’incompétence
Pour qu’une exception de procédure prospère, l’article 74 du Code de procédure civile prévoit qu’elle doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. En matière de procédure orale, depuis un arrêt du 16 octobre 2003, la Cour de Cassation considère, au visa de l’article 74 du Code de procédure civile que « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ; que, devant le tribunal de commerce, la procédure étant orale, les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l’audience et qu’il en est notamment ainsi des exceptions de procédures » (Cass. 2 e civ. 16 oct 2003 n°01-13.036).
Ainsi, il suffit, par conséquent, que l’exception de procédure soit exposée verbalement à l’audience, in limine litis, lors des plaidoiries, avant les autres explications orales touchant au fond de l’affaire, pour être recevable.
Ce qui est bien le cas en l’espèce, et qui est confirmé, si besoin était, par les notes d’audience de la greffière.
Sur la clause attributive de juridiction
En droit :
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 12 des Conditions Générales de Collaboration stipule :
« Droit applicable – Attribution de juridiction : Le contrat de mission est régi et interprété selon le droit français.
Toute difficulté relative à l’interprétation ou à l’exécution de ce contrat sera soumise aux Tribunaux de Nanterre à qui les parties attribuent expressément compétence, nonobstant pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie, y compris pour les procédures d’urgence ou les procédures conservatoires ».
En faits :
Le Tribunal constate que :
Les assignations concernent un litige relatif à la cessation des contrats de mission.
L’article 12, extrêmement lisible, bien apparent, est inséré en dernière page des Conditions Générales de Collaboration, juste au-dessus des signatures des parties. Ces « Conditions Générales de Collaboration » sont un document de cinq pages qui est annexé à la lettre de mission, de cinq pages également. Toutes les pages sont paraphées.
La lettre de mission et les conditions générales de collaboration ont été paraphées et signées le 14 février 2017 pour la société E.G.T.B., la société JEA SOLAIRE et pour la société civile LES VIGNES, le 26 avril 2018 pour la société GREEN PARK, le 6 décembre 2018 pour la SCI LOC PRO BAT, et le 7 février 2020 pour la société SANKOM IMMOBILIER.
Au terme de l’article 1103 du Code civil, les contrats de mission régulièrement signé entre les parties tiennent lieu de loi aux sociétés GROUPE, [B] IMMOBILIER, GREEN PARK, JEA SOLAIRE, E.G.T.B., SANKOM IMMOBILIER, LOC PRO BAT et LES VIGNES. La clause attributive de compétence des contrats a vocation à s’appliquer pour tout litige entre les parties. Ainsi, le Tribunal dira qu’il y a lieu d’appliquer l’article 12 des Conditions Générales de Collaboration régulièrement signées entre les parties.
Enfin, la mise en œuvre de la responsabilité des experts-comptables qui exercent dans le cadre de sociétés commerciales, se fait devant les juridictions commerciales si le client-demandeurs est commerçants, ce qui est bien le cas en l’espèce. En conséquence, le Tribunal se déclarera incompétent et renverra la cause et les parties devant le Tribunal de Commerce de Nanterre (devenu tribunal des activités économiques).
Sur les autres demandes
Les autres demandes des parties seront réservées à la décision de la nouvelle juridiction désignée.
Les dépens du présent incident seront mis à la charge des sociétés GROUPE, [B] IMMOBILIER, GREEN PARK, JEA SOLAIRE, E.G.T.B., SANKOM IMMOBILIER, LOC PRO BAT et LES VIGNES qui succombent.
DISPOSITIF
PAR CES MOTIFS, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
DIT que les deux assignations ont bien été inscrites au rôle du tribunal de commerce du Puy-en-Velay sous le numéro 2023J00050 le 1 er septembre 2023,
DÉCLARE recevable l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés FIDUCIAL INFORMATIQUE et SOC FIDUCIAIRE NATIO EXPERTISE COMPTABLE,
SE DÉCLARE incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de Nanterre,
DIT qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du Greffe, conformément à l’article 82 du Code de procédure civile,
RÉSERVE les autres demandes des parties,
CONDAMNE solidairement les sociétés GROUPE, [B] IMMOBILIER, GREEN PARK, JEA SOLAIRE, E.G.T.B., SANKOM IMMOBILIER, LOC PRO BAT et LES VIGNES aux entiers dépens du présent incident.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Virginie COSMANO
Le Président Monsieur Yannick BLANC
Signe electroniquement par Yannick BLANC
Signe electroniquement par Virginie COSMANO, greffier associe.
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