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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourges, 6 janv. 2026, n° 2025J00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges |
| Numéro(s) : | 2025J00052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
06/01/2026 JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : [Immatriculation 1]
ENTRE :
* ASSOCIATION VAL’HOR Numéro SIREN : 431985183 [Adresse 1] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par SCP ROUAUD & ASSOCIES – Maître Catherine SALSAC -19 [Adresse 2] SELARL BLG AVOCATS – Maître Olivier LE GAILLARD -[Adresse 3] 42300 ROANNE
ET
* Madame [V] [F]
Numéro SIREN : [Adresse 4] [Adresse 5] « Tendance Nature » [Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Denis MALLET Juges : Monsieur Raphaël RAULIN Monsieur Michel TISSIER
Assisté lors des débats et du prononcé de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier
Débats à l’audience du contentieux du 04/11/2025
Copie exécutoire délivrée le 06/01/2026 à SELARL BLG AVOCATS – Maître Olivier LE [Localité 3]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Conformément aux accords interprofessionnels triennaux étendus par arrêtés ministériels, l’ensemble des acteurs de la filière horticole, sont assujettis à l’association VAL’HOR, régie par les dispositions des articles L.632-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime.
L’entreprise individuelle de Madame [F] [V], exploitée sous l’enseigne « Les bouquets d'[H] », qui est tenue d’y adhérer compte tenu de l’activité de fleuriste qu’elle exerce, n’a pas procédé aux formalités déclaratives pour les années 2019 et 2021 à 2023, ni ne s’est acquittée des cotisations obligatoires y afférentes, nonobstant les appels adressés à cet effet par courrier des 09/01/2020, 17/02/2022, 16/01/2023 et 29/01/2024.
Dans ces conditions, mise en demeure lui était faite le 18 décembre 2024 d’avoir à régulariser la situation, à peine de majorations de retard, mais en vain.
Sa réitération le 4 février 2025, aux termes de laquelle il était en outre sollicité les frais induits par son inexécution, n’a pas davantage été fructueuse.
C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de Justice en date du 30/05/2025, l’ASSOCIATION VAL’HOR a assigné Madame [F] [V] devant le Tribunal de Commerce de BOURGES aux fins d’entendre, vu les articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du Code civil et vu les articles L. 632-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime,
Condamner Madame [F] [V], entrepreneur individuel à l’enseigne « Les bouquets d'[H] » à payer et porter à l’association VAL’HOR la somme de 1.567,10 € outre intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 4 février 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner Madame [F] [V], entrepreneur individuel à l’enseigne « Les bouquets d'[H] » au paiement d’une somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes ; Condamner Madame [F] [V], entrepreneur individuel à l’enseigne « Les bouquets d'[H] », aux entiers dépens.
La partie mise en cause n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS ET DECISION
À l’appel de l’affaire, la requise n’a pas comparu, ni n’était représentée, si bien que conformément aux articles 54 6° et 472 du Code de Procédure Civile, il sied de statuer au visa des seuls éléments de son adversaire, recevable à agir.
Il en ressort que Madame [F] [V] n’a pas satisfait à l’obligation déclarative lui incombant en application des accords interprofessionnels étendus, ni payé les cotisations appelées, évaluées d’office.
Il est indiqué que postérieurement à la délivrance de l’acte introductif d’instance, un règlement a été effectué par cette dernière à hauteur de 499,20 €.
Ce montant correspond aux cotisations dues à l’origine.
Il résulte de l’article 4 de l’accord interprofessionnel précité qu’en cas de défaut de déclaration et de paiement dans les délais, comme en l’espèce, les coûts que ces manquements engendrent seront supportés par le redevable.
Toutefois, les sommes réclamées de ce chef à hauteur de 48 € TTC, outre les frais de Commissaire de Justice et de contentieux s’élevant à 960 € TTC, ainsi que la majoration de 12 % des sommes dues, soient 59,90 €, s’avèrent excessives et disproportionnées.
En conséquence, en vertu du pouvoir souverain d’appréciation des juges, limite à 400 € TTC, sans intérêt, la condamnation de la contribuable au titre des frais annexes.
Attendu que pour faire valoir ses droits, la poursuivante a dû engager des dépenses qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que néanmoins sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile est là encore excessive et sera ainsi ramenée à 200 €.
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que la défenderesse sera donc condamnée aux entiers dépens de l’instance, en sus les éventuels frais d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision par défaut et en dernier ressort,
Prend acte que les cotisations dues à l’ASSOCIATION VAL’HOR s’élevant à la somme de 499,20 € TTC ont été acquittées en cours d’instance par Madame [F] [V] ;
Condamne Madame [F] [V] à payer et porter à l’ASSOCIATION VAL’HOR, la somme de 400,00 € TTC (quatre-cents euros) au titre des frais prévus à l’article 4 de l’accord interprofessionnel étendu.
Déboute l’ASSOCIATION VAL’HOR du surplus de ses demandes sur ce fondement, en ce compris les intérêts de retard.
Condamne Madame [F] [V] à régler à l’ASSOCIATION VAL’HOR la somme de 200,00 € (deuxcents euros) du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Madame [F] [V] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 57,23 € TTC (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes), augmentés, le cas échéant, des frais d’exécution forcée.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES, le 06/01/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
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