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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 30 janv. 2026, n° 2024J00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00346 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
30/01/2026 JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J346
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315, [Adresse 1], [Adresse 2], [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n°, [Adresse 3]
ET
* La SAS, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT Numéro SIREN : 893903120, [Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître ABRIAL Cécile – SELARL JUDICAL CLERGUE ABRIAL Case n°, [Adresse 5] Maître, [W], [Y], [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée le 30/01/2026 à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 15 novembre 2022 la société, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT a signé avec la société LOCAM un contrat de location de site web moyennant le paiement de 48 loyers mensuels de 269 € HT (322,80 € TTC) chacun.
Le 15 novembre 2022 la société, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT a signé avec la société, [G] le procès-verbal de livraison et de conformité du site vitrine.
Le 15 novembre 2023, 4 loyers étant impayés (08/23, 09/23, 10/23, 11/23) la société LOCAM a adressé à la société, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT une mise en demeure de régler l’arriéré sous un délai de huit jours faute de quoi, le contrat de location serait résilié de plein droit. La lettre de mise en demeure a été distribuée le 17 novembre 2023.
Le 9 février 2024, la lettre de mise en demeure étant restée infructueuse, une assignation à comparaître devant le Tribunal de commerce de Saint-Etienne a été délivrée à la société, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT par Maître, [E], [V], commissaire de justice à PARIS (75), à la requête de la société LOCAM, aux fins de voir la société, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT condamnée au paiement, à titre principal, de la somme de 14 203,20 €.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00346.
À l’issue du calendrier de procédure l’affaire est venue en plaidoiries le 4 avril 2025.
C’est ainsi que se présente l’affaire au Tribunal.
À l’appui de ses demandes la société LOCAM fait plaider
1- Sur le rejet des dispositions consuméristes
Selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 21 déc. 2023, VK c. BMW Bank GmbH, aff. C-38/21 ; CJUE, 21 déc. 2023, AUTOTECHNICA FLEET SERVICES d.o.o., [Adresse 7]. C-278-22) le contrat de location financière litigieux porte sur des services financiers, en ce que la totalité des loyers dus par la société, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT (48 x 269 € HT (322,80 € TTC) soit 12 912 € HT (15 494,40 € TTC) permettent à la société LOCAM d’amortir complètement le prix d’acquisition auprès de la société, [G] du site web donné à bail d’un montant de8 108,52 € HT (9 730,22 € TTC).
En conséquence, ainsi qu’en dispose l’article L. 221-4 du Code de la consommation, le contrat litigieux est exclu du champ d’application dudit code.
2- Sur l’objet du contrat
L’objet du contrat, parfaitement déterminé, est la location d’un site web. La société LOCAM tient ses droits du paiement de la facture que lui a adressée la société, [G], sur ordre de la société, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT, qui a régularisé le procès-verbal de livraison et de conformité du site web.
La mise à disposition de ce site web constitue la contrepartie du paiement, par la société, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT, de ses loyers financiers.
Le contrat n’encourt pas la nullité.
3- Sur les frais non compris dans les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM les frais non compris dans les dépens, qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses droits. Elle est donc fondée à solliciter le paiement d’une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LOCAM demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants, et 1231-1 du code civil, Vu l’article L. 221-2 4° du code de la consommation, Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces versées,
* DEBOUTER la société, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT à régler à la SAS LOCAM la somme principale de 14 203,20 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 17 novembre 2023 ;
* CONDAMNER la société, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT à régler à la SAS LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT aux entiers dépens d’instance.
La société, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT ,([L]) fait plaider
La société, [L] a pris contact le 14 novembre 2022 avec l’agence de communication, [G], exerçant sous le nom commercial « BHINTERNET ». Un rendez-vous physique à l’agence de la société, [G] a été convenu pour le lendemain (15 novembre 2022). Au cours de ce rendez-vous, la société, [G] a proposé à la société, [L] des prestations de référencement pour un montant mensuel de 322,80 € TTC. La société, [L] a accepté, à la condition que le contrat puisse être résilié à tout moment, ce que la société, [G] avait confirmé oralement. La société, [G] a alors proposé à Monsieur, [L] de procéder à la signature d’un contrat par voie électronique, ce qui s’est réalisé par le processus DOCUSIGN.
Monsieur, [L] n’a pas pu consulter les documents signés avant de recevoir, sur sa demande, une copie signée le 22 juin 2023. Contrairement à ce qui avait été convenu, la société, [L] a découvert que le contrat n’avait pas pour objet des prestations de référencement mais la location d’un « site vitrine » et que le contrat n’était pas résiliable à tout moment, mais prévoyait au contraire un engagement ferme de 48 mois.
La société, [L] remplit l’ensemble des conditions pour prétendre au bénéfice de l’article L. 221-3 du code de la consommation. Or, la société LOCAM n’a fourni aucune information à la société, [L] quant au droit de rétractation dont elle bénéficiait.
Pour s’opposer à ses obligations la société LOCAM se revendique d’arrêts récents de la CJUE. Ces arrêts ne sont pas transposables en l’espèce. Le contrat en cause ne constitue pas des services financiers, mais une licence de droits de propriété intellectuelle. En conséquence, sur le fondement des dispositions du code de la consommation, le Tribunal devra prononcer la nullité du contrat de location de site web conclu entre les Parties.
Si par extraordinaire le Tribunal considérait que le contrat de location de site web du 15 novembre 2022 ne devait pas être annulé en application de l’article L. 242-1 du Code de la consommation, il devrait être malgré tout annulé pour absence d’objet. En effet, le Tribunal constatera que la société LOCAM ne dispose d’aucun droit de propriété intellectuelle sur le site www,.[01].fr et que, dès lors, le contrat de location de site web du 15 novembre 2022 est nul puisqu’il ne prévoit aucune contrepartie réelle au versement des loyers. Par conséquent, le Tribunal ne pourra que prononcer la nullité de ce contrat sur le fondement de l’article 1169 du code civil.
L’article 1178 du code civil dispose que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Par conséquent, le tribunal condamnera la société LOCAM à restituer les loyers perçus au titre du contrat nul, pour un montant total de 2.911,40 € TTC. Le tribunal condamnera également la société LOCAM au paiement des intérêts au taux légal à compter de la date de paiement de chaque loyer.
La société LOCAM a, par l’intermédiaire de son mandataire la société, [G], utilisé des manœuvres fautives afin d’obtenir la signature électronique de la société, [L] à un contrat sans rapport avec ce qui avait été convenu, la société, [L] ayant été engagée sur une durée incompressible de 48 mois, alors qu’il était convenu de pouvoir résilier le contrat à tout moment, le contrat de location de site web portant sur un « site vitrine » sans aucune précision, et le procès-verbal de réception vierge de toute réserve ayant été signé moins de 10 minutes après le contrat de location.
Le fait pour la société, [L] d’avoir été trompée lui a causé un préjudice moral distinct pour la réparation duquel la société LOCAM sera condamnée au paiement d’un montant de 1 000 € à la société, [L] au titre du préjudice moral subi.
En outre, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la société, [L] la charge des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, il est demandé au Tribunal de condamner la société LOCAM au paiement d’un montant de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En conséquence la société, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT demande au Tribunal de
Vu les pièces communiquées,
Vu les articles L. 221-1 à 18 ; L. 242-1 et R. 221-1 du code de la consommation Vu les articles 1169, 1178, 1352 et suivants du code civil ; Vu l’article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle ; Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
À TITRE PRINCIPAL ET RECONVENTIONNEL :
PRONONCER la nullité du contrat de location de site web du 15 novembre 2022 aux torts de la société LOCAM pour défaut d’information sur le droit de rétractation, conformément à l’article L. 242-1 du code de la consommation, et par conséquent ;
À TITRE SUBSIDIAIRE ET RECONVENTIONNEL :
PRONONCER la nullité du contrat de location de site web du 15 novembre 2022 aux torts de LOCAM pour défaut de contrepartie, conformément à l’article 1169 du code civil, et par conséquent;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* REJETER l’ensemble des demandes de paiement de loyers échus et à échoir, ainsi que de pénalités formulées par LOCAM au titre du contrat annulé ;
* CONDAMNER la société LOCAM à restituer les loyers perçus au titre du contrat annulé, pour un montant total de 2 911,40 € TTC ;
* CONDAMNER la société LOCAM au paiement des intérêts au taux légal sur les loyers à restituer à la société, [L];
* CONDAMNER la société LOCAM au versement d’un montant de 1 000 € au titre du préjudice moral subi par la société, [L] ;
* MAINTENIR l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans constitution de garantie;
* CONDAMNER la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser un montant de 3 000 € à la société, [L] ;
* CONDAMNER la société LOCAM aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par Me, [Y], [W], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
Le 15 novembre 2022 la société, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT a conclu avec la société ZEGLE un contrat de solution digitale qu’elle a financé par la signature le même jour d’un contrat de location avec la société LOCAM. La société, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT ayant cessé le règlement des loyers et après une mise en demeure restée infructueuse la société LOCAM a assigné la société, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT ayant cessé le roité, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT devant ce Tribunal aux fins, à titre principal, de la voir condamnée à lui payer les loyers échus impayés ainsi que les loyers restant à échoir, le tout majoré d’une clause pénale de 10 %.
En réponse aux prétentions de la société LOCAM, la société, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT, s’appuyant sur les dispositions protectrices du code de la consommation, demande à titre principal que le Tribunal prononce la nullité du contrat de location signé avec la société LOCAM
1- Sur l’ensemble contractuel et l’applicabilité des dispositions du code de la consommation
La société, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT expose de façon détaillée dans ses conclusions qu’elle a pris contact le 14 novembre 2022 avec la société, [G], qu’un rendez-vous physique à l’agence de la société, [G] a été convenu pour le lendemain (15 novembre 2022), qu’au cours de ce rendez-vous, la société, [G] a proposé à la société, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT des prestations de référencement pour un montant mensuel de 322,80 € TTC, que la société, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT a accepté, et que c’est dans ces conditions que le contrat de location litigieux a été signé par le processus de signature électronique DocuSign.
La société, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT affirme que son acceptation du contrat aurait été donnée à la condition que le contrat puisse être résilié à tout moment, condition que la société, [G] aurait acceptée oralement. Au-delà de la question de la durée indéterminée du contrat qui aurait été ainsi conclu entre la société, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT et la société, [G], l’objet de ce contrat oral, annoncé comme étant le référencement du site internet vitrine préexistant www,.[01].fr, n’est pas davantage précisé.
L’article 1101 du code civil dispose que « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Si, ainsi qu’en dispose l’article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer, à l’appui de leurs prétentions, les faits propres à les fonder, il leur incombe aussi, ainsi qu’en dispose l’article 9 du même code, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Ainsi donc, si rien n’impose dans le code civil qu’un contrat entre deux parties soit matérialisé par un écrit, la société, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT ne saurait pour autant échapper à l’obligation qui est la sienne d’apporter la preuve de l’existence de ce contrat verbal qui aurait été conclu entre elle-même et la société, [G], la preuve pouvant être apportée par tout moyen, ainsi qu’en dispose l’article 1358 du code civil.
La société, [G] n’étant pas appelée à la cause, le Tribunal n’est pas en mesure de faire observer le principe de la contradiction, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile quant aux allégations de la société, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT sur la nature des engagements réciproques conclus entre les deux sociétés, et en conséquence sur les violations contractuelles que constitueraient d’une part la mise en place d’un financement par location financière pour une durée déterminée de 48 mois de la location financière et d’autre part l’objet affiché pour ledit contrat à savoir un site internet vitrine.
Par-delà le caractère rédhibitoire de l’absence à la cause de la société, [G] le Tribunal relève qu’il peut être déduit des allégations de la société, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT que le contrat principal de l’ensemble contractuel est bien le contrat oral qu’elle a conclu avec la société, [G], en ce que ce contrat oral invoqué a délimité le périmètre de l’objet contractuel, la question de sa durée, de même que le montant de la redevance mensuelle en contrepartie onéreuse des engagements pris.
Les arrêts de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) sur lesquels se fonde la société LOCAM pour rejeter les prétentions à titre principal de la société, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT, disposent que pour déterminer si un contrat de location de longue durée a trait au crédit et, partant, vise la fourniture de services financiers, il y a lieu de s’attacher à son objet principal, de manière à
vérifier si l’élément ayant trait au crédit l’emporte sur l’élément ayant trait à la location ou si c’est l’inverse.
Dans le cas d’espèce force est de constater d’une part, à la lecture des affirmations de la société, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT elle-même, que la signature d’un contrat avec la société LOCAM, sur proposition de la société, [G], avait pour finalité le financement du contrat oral qu’elle avait conclu avec la société, [G].
D’autre part, ainsi que le démontre la société LOCAM en produisant dans ses pièces la facture pour un montant de 8 108,52 € HT (9 730,22 € TTC) qui lui a été adressée par la société, [G], le prix de la location sur la durée totale de la première période de facturation de 48 mois de ce contrat renouvelable par tacite reconduction est de 12 912 € HT (15 494,40 € TTC). Les redevances facturées au locataire au titre de la première période de location, d’un montant significativement supérieur au prix d’acquisition, permettent au loueur d’amortir complètement les coûts qu’il a encourus pour l’acquisition auprès du fournisseur du bien donné en location.
Par voie de conséquence le contrat de location litigieux qui lie la société LOCAM à la société, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT est qualifiable de « service financier » au sens de la Cour de Justice de l’Union Européenne et ainsi, par application de l’article L. 221-2 4° du code de la consommation, se trouve exclu du champ d’application du chapitre dudit code consacré aux contrats conclus à distance et hors établissement (articles L. 221-1 à L. 221-29).
Ainsi donc, sans même qu’il soit nécessaire de s’interroger sur le caractère « hors établissement » du contrat conclu dans les locaux de la société, [G] ou sur le caractère probant des documents portés à la connaissance du tribunal sur le respect de la condition d’effectif posée dans l’article L. 221-3 du code de la consommation, la société, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT ne peut qu’être déboutée de sa demande d’anéantissement du contrat litigieux sur le fondement des dispositions des articles du code de la consommation.
2- Sur l’objet du contrat
La société, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT demande à titre subsidiaire, si le contrat de location financière ne devait pas être annulé en application des dispositions du code de la consommation, qu’il soit malgré tout annulé pour absence d’objet.
L’objet du contrat de location, à savoir la location d’un site internet, est déterminé et confirmé d’une part par la signature du contrat réalisé par la société, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT, par la signature du procès-verbal de livraison et de conformité, et par la facture de cession adressée par la société, [G] à la société LOCAM, tous ces documents portant le même objet (pièces LOCAM n°1, 2 et 3).
La société, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT soutient que ces objets ne reflètent ni la réalité, les droits intellectuels sur le site internet préexistant www,.[01].fr lui appartenant, ni ce qu’elle avait contractualisé oralement avec la société, [G].
L’objet du contrat de location est donc déterminé et a été validé par la société, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT par ses signatures du contrat puis du procès-verbal de livraison et de conformité.
La société, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT sera donc déboutée de sa demande de nullité pour absence d’objet du contrat de location litigieux.
3- Sur le préjudice moral
La société, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT soutient qu’elle a été trompée et victime de manœuvres fautives en ce qu’elle a été engagée sur une durée incompressible de 48 mois alors qu’il était convenu de pouvoir résilier le contrat à tout moment, et en ce que le contrat de location de site web porte sur un « site vitrine » sans aucune précision, le procès-verbal de réception vierge de toute réserve ayant été signé moins de 10 minutes après le contrat de location.
Ainsi qu’en dispose la jurisprudence, continuant à s’appuyer sur l’ancien article 1116 du code civil, « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
Ainsi qu’il résulte des circonstances telles qu’elles sont rapportées par la société, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT elle-même, la société LOCAM intervient dans ce dossier dans le seul objectif de financer le contrat oral passé en la société, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT et la société, [G], contrat conclu dans les locaux de la société, [G].
Ainsi que déjà évoqué ci-avant, la société, [G] n’étant pas appelée à la cause, le Tribunal n’est pas en mesure de faire observer le principe de la contradiction, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile quant aux allégations de la société, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT sur d’éventuelles manœuvres fautives qui auraient vicié son consentement et engendré un préjudice moral.
En conséquence la société, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
4- Sur la demande principale de la société LOCAM
Il est établi que les sociétés LOCAM et, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT sont liées par un contrat de location financière moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 322,80 € TTC (269 € HT) chacun souscrit le 15 novembre 2022 (pièces LOCAM n°1 et 4).
Le procès-verbal de livraison et conformité a été signé sans réserve le 15 novembre 2022 par les sociétés, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT et, [G] (pièce LOCAM n°2).
Il est établi et non contesté qu’à l’issue du paiement régulier de huit mensualités la société, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT a interrompu ses paiements à compter de l’échéance du 10 août 2023. La société, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT a été mise en demeure par la société LOCAM de régulariser la situation ; la lettre de mise en demeure a été envoyée le 15 novembre 2023 et distribuée le 17 novembre 2023. Cette mise en demeure est restée infructueuse (pièce LOCAM n°5).
Ainsi que le précise l’article 18 « Résiliation » des conditions générales de location de site web – garantie web en son 18.1 « le présent contrat de location peut être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse » en cas de « non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer » (pièce LOCAM n°1). Par application de cet article le contrat de location liant la société LOCAM et la société, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT était donc résilié de plein droit à compter du 26 novembre 2023. À cette date 4 échéances de loyer de étaient ainsi à échues impayées et 36 échéances restaient à échoir.
Ainsi que le précise l’article 18 « Résiliation » des conditions générales de location de site web – garantie web en son 18.3, la résiliation étant établie « le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard » ainsi qu’ « une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% » (pièce LOCAM n°1).
Ainsi que la société LOCAM le justifie en sa pièce n°1, non contestée, le loyer mensuel contractuel est de 269 € HT soit 322,80 € TTC.
En conséquence la créance détenue par la société LOCAM est égale à :
* 4 loyers échus impayés à la date de résiliation : 1 291,20 €
* Clause pénale de 10 % sur les loyers échus impayés : 129,12 €
* 36 loyers restant à échoir à la date de résiliation : 11 620,80 €
* Clause pénale de 10 % sur les loyers restant à échoir : 1 162,08 €
Soit une somme totale de : 14 203,20 € (quatorze mille deux cent trois euros et vingt cents).
Le Tribunal condamnera la société, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT au paiement à la société LOCAM de la somme totale de 14 203,20 € par application de l’article 18 des conditions générales de location financière résilié huit jours après la distribution le 17 novembre 2023 de la lettre de mise en demeure restée sans effet.
La société LOCAM demande que cette somme porte intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la lettre de mise en demeure.
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
En conséquence le Tribunal dira que la condamnation de la société ASM AUTO portera intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la lettre de mise en demeure, soit le 17 novembre 2023.
5- Sur les dépens, l’article 700 et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Déboutée de l’ensemble de ses demandes, la société, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ».
Déboutée de l’ensemble de ses demandes à titre principal, la société, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT sera également déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700.
Il serait inéquitable de laisser à la société LOCAM la charge de l’ensemble des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; en conséquence la société, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT sera condamnée à régler à la société LOCAM la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
N’y ayant pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit le tribunal prononcera l’exécution provisoire de plein droit de sa décision.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant contradictoirement et par jugement en premier ressort,
DEBOUTE la société, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT à régler à la société LOCAM la somme principale de 14 203,20 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 17 novembre 2023 ;
CONDAMNE la société, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT à régler à la SAS LOCAM une indemnité de 350 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société, [L] CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 70,69 € ;
PRONONCE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Madame Vanessa LACHAT, Monsieur Yannick BACON, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 30/01/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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