Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Puy-en-Velay, 22 avr. 2016, n° 2016F00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay |
| Numéro(s) : | 2016F00228 |
Texte intégral
2016F00228 – 1611300004/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY
22/04/2016 JUGEMENT DU VINGT-DEUX AVRIL DEUX MILLE SEIZE
N° Procédure : 2015RJ29 Affaire : liquidation judiciaire après redressement judiciaire : La SARL B X
Audience de chambre du conseil du 08 avril 2016 à laquelle siégeaient Président : – Monsieur René JEANNENOT, Juges : – Monsieur Bernard GODEFROI- Monsieur Michel GALLON Greffier : – Maître Sylvie MARTIN En présence de : Monsieur Alexandre CONSTANT représentant le Ministère Public,
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal (article 450 du Code de Procédure Civile) Signé par Monsieur Michel GALLON juge du délibéré en remplacement de Monsieur René JEANNENOT, Président empéché et Maître Sylvie MARTIN, greffier associé.
Ont comparu en chambre du conseil du 08/04/2016
La SARL B X dont le siège social est […] prise en la personne de son gérant Monsieur B X.
Monsieur Z A, représentant des salariés, en présence de salariés.
La SELARL MANDATUM, prise en la personne de Maître I J, es qualités de liquidateur judiciaire, en personne,
Candidats à la reprise :
La SAS H MENUISERIE CHARPENTE, en la personne de Monsieur G H, assisté de Monsieur SARDAT, expert comptable,
La SAS X CONSTRUCTION BOIS, en cours de formation, prise en la personne de Monsieur K L Y, assisté de Monsieur PASCAL, associé, et de son conseil la SELARL LACOSTE CHEBROUX.
En application des dispositions de l’article R 642-7 du Code de Commerce, les cocontractants ont été régulièrement convoqués à l’audience par lettres recommandées avec avis de réception à savoir : La BANQUE NUGER représentée par Maître MABRUT avocat du Barreau de la Haute-Loire et la SCI ANDYLINE, représentée par Monsieur et Madame X.
Jugement arrêtant le plan de cession
1. Rappel de la procédure
2016F00228 – 1611300004/2
Par jugement en date du2 Mars 2016, le TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY- EN-VELAY a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire au bénéfice de la SARL X B, dont le siège social est […]
Ce jugement a désigné Monsieur E F en qualité de Juge Commissaire et l’Exposant, la SELARL MANDATUM par Maître I J en qualité de Liquidateur.
2. Présentation de l’entreprise à céder
1.1 L’entreprise
Dénomination SARL X B Siège Zone Artisanale de Lavée
[…] la réalisation de tous travaux de charpente, de couverture, de menuiserie, d’ossatures bois, de zinguerie, la fourniture et pose de couverture et bardage ainsi que toutes activités et travaux liés au bâtiment Forme SARL SIREN 505330027 Code APE 4391A Date d’immatriculation 22 Juillet 2008
1.2 Le dirigeant
Monsieur B X Le […]:
1.3 Situation passive
1.3.1 Passif déclaré
Le passif a été déclaré à ce jour pour la somme de 414 929,74 euros se décomposant comme suit:
Nature de la créance Montant Super privilège 6 605,69 euros Privilégié: 33 485,80 euros Chirographaire: 339 551,61 euros Provisionnel: -390,00 euros A échoir: 29 658,83 euros Contesté 6 017,81 euros TOTAL 414 929,74 euros
1.3.2 Passif transférable au titre de l’article L642-12 du code de commerce
L’article L642-12 du code de commerce dispose que
« …, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d’acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à
2016F00228 – 1611300004/3
compter du transfert de la propriété ou, en cas de location- gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés ».
En l’état de la documentation disponible, il apparaît que les contrats ci-après désignés sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l’article L642-12 du code de commerce :
Etablissement Montant Montant restant Durée Objet Garanties bancaire emprunté dû (euros) (euros) Banque NUGER 60 000 29 658,83 euros 5 ans […]
L’existence d’un contrat de financement et d’une sûreté associée ne sont pas suffisantes pour être éligible au bénéfice des dispositions de l’article L642-12 du code de commerce.
En effet, l’application de cet article est subordonnée à l’existence de plusieurs conditions :
La créance n’est pas éteinte et a été déclarée
La sûreté est une sûreté spéciale à l’exclusion des nantissements judiciaires, hypothèques judiciaires et promesses d’hypothèque sous seing privé.
La sûreté est régulièrement inscrite
La sûreté identifie le bien grevé
La sûreté garantit le remboursement du crédit destiné au financement du bien grevé.
Observations du Mandataire Judiciaire
Les conditions d’application de l’article L642-12 du code de commerce sont réunies de sorte que la BANQUE NUGER pourra bénéficier du transfert du montant du prêt pour la partie « à échoir » au candidat cessionnaire.
2016F00228 – 1611300004/4
1.4 Situation active
1.4.1 Biens mobiliers
Me C D, Huissier de […] a été désigné pour réaliser l’inventaire précis et l’estimation chiffrée des biens détenus par le débiteur.
Un récolement d’inventaire est intervenu lors de la conversion en liquidation judiciaire.
Il en ressort que l’actif total a été estimé à 112.235 euros outre 4500 euros de stocks soit 116 735 euros au total
[…]
La SARL X B n’est propriétaire d’aucun bien immobilier.
1.5 Situation sociale
1.5.1 Effectif
L’entreprise a déclaré avoir, à l’ouverture de la procédure, 7 salariés.
La convention collective applicable est 1596 OUVRIERS EMPLOYES PAR LES ENTREPRISES DU BATIMENT
1.5.2 Intervention de l’AGS
7 salariés ont été traités dans le cadre de la procédure.
Des créances salariales ont d’ores et déjà fait l’objet de demande de prise en charge par l’AGS qui dispose à ce jour des créances ci-après :
Nature de la créance Montant Super privilège 6 605,69 euros Privilégié: 0,00 euros Créances postérieures: 0,00 euros
Mandat Greffe n° 2015F00170 X B SARL Zone Artisanale de Lavée 43200 – YSSINGEAUX NAF : 4391A 2016F00228 – 1611300004/5 SIREN : 505330027
Ref. Nom / Prénom Entrée Rupture Fin Préavis NNI Emploi / Contrat
1 A Z 01/[…]
[…] Représentant des salariés
[…]
[…]
[…]
[…]
4 GUYOT D 07/04/[…]
[…]
[…]
[…]
6 SAHUC Bertrand 01/[…]
[…]
7 VERDUN Isabelle 12/01/[…]
[…]
[…]
1.5.3 Restructurations sociales
Durant la période d’observation, Monsieur E F, Juge-Commissaire, n’a pas été saisi pour autoriser le licenciement pour motif économique de contrats.
1.5.4 Représentant des salariés
Le représentant des salariés est Z A demeurant […]
3. Appel d’offres
Dans le cadre des dispositions des articles L.642-2 du Code de Commerce, la date limite de dépôt des offres a été fixée par le TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY-EN-VELAY au 16 mars 2016 à 12h00 en mon Étude.
Une annonce est parue sur le site internet d’information sur les actifs du Conseil National des Administrateurs et Mandataires Judiciaires.
Une annonce est également parue dans le journal LA TRIBUNE dans son édition du 11 Mars 2016.
2016F00228 – 1611300004/6
Sur les différentes personnes morales ou physiques ayant pris contact avec mon Etude et qui ont reçu des dossiers de présentation de l’entreprise, deux offres ont été déposées qui seront détaillées ci-après.
Conformément à l’article L642-2-IV du code de commerce, les offres ont été déposées au greffe du TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY-EN-VELAY afin que tout intéressé puisse en prendre connaissance. Elles ont en outre été communiquées pour information aux personnes ci-après désignées :
Juge Commissaire : Monsieur E F Monsieur le Procureur de la République Débiteur : Monsieur B X Représentant des salariés : Monsieur Z A Contrôleur : néant Ordre professionnel : néant Créanciers titulaires de sûretés : Banque Nuger Co contractants : SCI ANDYLINE
4. Analyse de l’offre de la société O.C.B en cours d’immatriculation
4.1 Présentation de l’offrant
Il s’agira d’une société à responsabilité limitée dont le capital sera notamment détenu par Monsieur K L Y.
Le représentant légal de la société sera Monsieur K L Y. Le Cessionnaire déclare :
se conformer aux dispositions de l’article L 642-3 du Code de Commerce, et n’avoir aucun lien de parenté ou d’alliance, jusqu’au 2ème degré inclusivement, direct ou indirect, jusqu’au deuxième degré inclusivement, des dirigeants de droit ou de fait de Monsieur B X
que l’offre n’est pas faite pour le compte du débiteur, ni des dirigeants de droit ou de fait de la personne morale faisant l’objet de la procédure collective, ni encore de leurs parents et alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, ni même des contrôleurs et s’engage à ne pas céder de parts de la société cessionnaire à Monsieur B X
ne jamais avoir fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, liquidation judiciaire, règlement judiciaire, liquidation des biens et ne pas faire l’objet d’une mesure d’interdiction de gérer ou de faillite personnelle ou de toute autre mesure qui pourrait l’empêcher d’exploiter l’entreprise.
Observations du Mandataire Judiciaire
Au vu de ces déclarations, il n’existe aucune interdiction légale à l’offre du cessionnaire.
4.1 Désignation des biens, des droits et des contrats inclus dans l’offre
L’offre porte sur les biens ci-après désignés :
o Biens corporels :
2016F00228 – 1611300004/7
le matériels inventoriés par Me C D Huissier de […], Commissaire-Priseur, le stock les encours de production
o Biens Incorporels :
le nom commercial l’enseigne les droits de propriété intellectuelle et notamment droits patrimoniaux sur l’ensemble des réalisations effectuées par la société B X, brevets, dessins et modèles le savoir faire relatif à l’activité exploitée par la société B X les archives les plans, esquisses etc relatifs aux projets réalisés et à réaliser les lignes de téléphonie fixe, mobile, télécopie, les adresses électroniques la clientèle, l’achalandage, fichiers clients le droit de se présenter en qualité de successeur le droit au bail
o Contrats poursuivis :
Le contrat de bail relatif pour les locaux situés […] L’ensemble des contrats d’abonnements, notamment téléphonie/ télécopie ainsi que ceux relatifs aux fluides repris à compter de la décision arrêtant la cession à l’exclusion de tout arriéré de loyers, redevances, ou abonnements, consommation et indemnités de toute nature avant cette date, sur base prorata temporis, le cas échéant, pour les abonnements ainsi que les consommations dans la mesure où il n’aurait pas été possible de pratiquer de relevé physique à la date susvisé. Le contrat de prêt souscrit auprès de la Banque Nuger pour un montant de 60 000 euros, au taux annuel de 4,1% le solde restant dû étant de 28 523,45 euros.
Observations du Mandataire Judiciaire
Le périmètre de l’offre comprend l’intégralité des actifs de la SARL X B. Aucun actif résiduel ne devra être cédé. Seuls resteront propriété de la liquidation judiciaire les comptes clients, comptes de tiers créditeurs, fournisseurs débiteurs, dépôts de garantie ou toutes autres disponibilités. S’agissant des dépôts de garantie relatifs aux contrats poursuivis, ils devront être reconstitués par le candidat cessionnaire.
4.2 Prévisions d’activité et de financement
4.2.1 Prévisions d’activité L’activité prévue est identique à celle de la SARL X B.
Il ressort du prévisionnel que le candidat cessionnaire projette de réaliser les chiffres d’affaires et résultats suivants :
Exercice Chiffre d’affaires Résultat 2016-2017 590 000 euros 5 630 euros 2017-2018 625 400 euros 19 834 euros 2018-2019 644 162 euros 22 419 euros
Observations du Mandataire Judiciaire
La pérennité de l’activité, telle qu’elle ressort du prévisionnel, semble assurée.
2016F00228 – 1611300004/8
4.2.2 Prévisions de financement
Le candidat cessionnaire prévoit de financer l’activité au moyen de ressources se présentant synthétiquement comme suit :
le besoin en fonds de roulement est évalué à 50 000 euros et sera financé par des apports personnels des associés ; le financement du prix de cession se fera par apports personnels des associés.
Observations du Mandataire Judiciaire
Le financement de l’activité est assuré par des concours bancaires dont il a été justifié qu’ils avaient été accordés. S’agissant des apports réalisés par le candidat cessionnaire sur sa propre trésorerie, il a été justifié desdites disponibilités sur ses comptes bancaires.
Il serait illégitime de permettre un financement de l’activité par la vente des actifs cédés. Si le candidat cessionnaire a assuré qu’aucune cession d’actifs n’était envisagée dans les deux ans suivant l’arrêté du plan, le Tribunal pourrait, en outre, décider de l’inaliénabilité temporaire des biens de l’entreprise afin de s’en assurer.
4.3 Prix offert, modalités de règlement, qualité des apporteurs de capitaux, et le cas échéant de leurs garants
Le prix offert est de 25 000 euros. Il se décompose comme suit :
Éléments incorporels à hauteur de 1 000 euros, Éléments corporels à hauteur de 20 000 euros. Stocks à hauteur de 4 000 euros
En garantie du parfait paiement de ce prix, il a été remis 30 000 euros (un chèque de banque tiré sur le CREDIT AGRICOLE)
Observations du Mandataire Judiciaire
Le prix proposé par le cessionnaire pour les éléments incorporels de l’actif de la SARLOUDIN B, est symbolique. Même s’il ne peut être considéré comme reflétant la juste valeur du fonds de commerce, il serait toutefois difficile à réaliser autrement que dans le cadre de la présente cession.
Le prix proposé par le cessionnaire pour les éléments corporels de l’actif de la SARL X B, est inférieur à la juste valeur de réalisation de ces biens par référence à leur valorisation potentielle en cas de vente aux enchères publiques.
4.4 Répartition du prix de cession
L’article L642-12 du code de commerce dispose que
« lorsque la cession porte sur des biens grevés d’un privilège spécial, d’un nantissement ou d’une hypothèque, une quote- part du prix est affectée par le tribunal à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence ».
Il existe, en outre, un nantissement sur matériel, un gage portant sur un véhicule MERCEDES au bénéfice du créancier
2016F00228 – 1611300004/9
Il convient d’affecter le prix de cession.
Observations du Mandataire Judiciaire
L’affectation proposée le cessionnaire peut être retenue à savoir :
1.000 euros pour les éléments incorporels du fonds de commerce 19.000 euros pour les éléments corporels du fonds de commerce
S’agissant des biens affectés de suretés (gages, nantissement sur outillage,…), il est proposé au Tribunal de fixer la valeur des biens cédés concernés à 1.000 euros
4.5 Transfert des sûretés au visa de l’article L642-12 du code de commerce
Le candidat repreneur a été informé du transfert de la charge de l’emprunt attachée à au véhicule MERCEDES immatriculé CF-948-JM, ce bien étant compris dans le périmètre de la reprise.
La reprise de la charge de l’emprunt s’imposant au cessionnaire, elle constitue une charge augmentative du prix évaluée à 29 658,83 euros.
Observations du Mandataire Judiciaire
Le candidat cessionnaire et l’établissement bancaire n’ont émis aucune réserve sur le transfert de la charge des emprunts.
Je n’ai pas été informé de l’existence d’un accord dérogatoire entre candidat cessionnaire et l’établissement bancaire portant sur le versement d’une somme forfaitaire pour solde de tout compte. Si un tel accord est possible, il apparaît indispensable que le Tribunal en ait connaissance puisqu’il est une composante du prix de cession. Il conviendra donc que le candidat cessionnaire confirme à la barre l’absence d’accord dérogatoire et s’engage à ne conduire aucune négociation postérieurement à la décision qui sera rendu par le Tribunal.
4.6 Date de réalisation de la cession
L’offrant requiert que la date de cession intervienne au jour du jugement ordonnant la cession.
Observations du Mandataire Judiciaire
Le candidat cessionnaire a été informé qu’afin d’assurer la pérennité de l’activité, il devra assurer la gestion de l’entreprise dans l’attente de l’accomplissement des actes de cession, sous sa responsabilité exclusive à compter de la date d’entrée en jouissance qui sera celle du jugement.
A ce titre, le candidat cessionnaire a confirmé qu’il sera en mesure de prendre dés cette date la jouissance de l’entreprise. Il remettra une attestation d’assurance à compter de la prise de possession des lieux.
Le candidat cessionnaire a été informé que les loyers, redevances et charges des contrats poursuivis, qu’ils soient mobiliers ou immobiliers, devront être réglés par ses soins au prorata de la jouissance effective des contrats.
4.7 Niveau et perspective d’emplois justifiés par l’activité considérée
La reprise, dans les mêmes conditions de travail et de rémunération, est prévue par l’offre du cessionnaire pour 7 salariés.
2016F00228 – 1611300004/10
Il convient de rappeler que l’application de l’article L1224-1 du code du travail est exclue à l’égard des salariés dont le licenciement a été autorisé dans le plan de cession et prononcé dans le délai d’un mois à compter du jugement arrêtant ce dernier.
Observations du Mandataire Judiciaire
L’offre permet de sauvegarder 100 % des emplois.
L’offre permet de répondre à l’objectif de maintien des emplois fixé par la Loi de sauvegarde des entreprises.
4.8 Garanties souscrites en vue d’assurer l’exécution de l’offre
La garantie prend la forme d’un paiement par chèque de banque tiré sur la Banque CREDIT AGRICOLE.
Observations du Mandataire Judiciaire
Cette garantie est suffisante.
4.9 Date de validité de l’offre
L’offre a été prorogée (date initiale de validité au 30 mars 2016)
Observations du Mandataire Judiciaire
Il conviendra que le candidat cessionnaire accepte de proroger son offre à l’issue du délibéré du Tribunal.
4.10 Condition suspensive :
Le candidat cessionnaire a présenté son offre sous aucune condition suspensive.
5. Analyse de l’offre de la SAS H
5.1 Présentation de l’offrant
La SAS H MENUISERIE CHARPENTE a un capital social : 8 000 euros. Son représentant légal est Monsieur G H.
Le Cessionnaire déclare :
se conformer aux dispositions de l’article L 642-3 du Code de Commerce, et n’avoir aucun lien de parenté ou d’alliance, jusqu’au 2ème degré inclusivement, direct ou indirect, jusqu’au deuxième degré inclusivement, des dirigeants de droit ou de fait de Monsieur B X
que l’offre n’est pas faite pour le compte du débiteur, ni des dirigeants de droit ou de fait de la personne morale faisant l’objet de la procédure collective, ni encore de leurs parents et alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, ni même des contrôleurs et s’engage à ne pas céder de parts de la société cessionnaire à Monsieur B X
2016F00228 – 1611300004/11
ne jamais avoir fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, liquidation judiciaire, règlement judiciaire, liquidation des biens et ne pas faire l’objet d’une mesure d’interdiction de gérer ou de faillite personnelle ou de toute autre mesure qui pourrait l’empêcher d’exploiter l’entreprise.
Observations du Mandataire Judiciaire
Au vu de ces déclarations, il n’existe aucune interdiction légale à l’offre du cessionnaire.
5.2 Désignation des biens, des droits et des contrats inclus dans l’offre
L’offre porte sur les biens ci-après désignés :
o Biens corporels :
Pas de précision
o Biens Incorporels :
Pas de précision
o Contrats poursuivis :
Le contrat de prêt souscrit auprès de la Banque Nuger pour un montant de 60 000 euros, au taux annuel de 4,1% finançant le véhicule MERCEDES immatriculé CF-948-JM
Observations du Mandataire Judiciaire
Le périmètre de l’offre comprend l’intégralité des actifs de la SARL X B. Aucun actif résiduel ne devra être cédé. Seuls resteront propriété de la liquidation judiciaire les comptes clients, comptes de tiers créditeurs, fournisseurs débiteurs, dépôts de garantie ou toutes autres disponibilités. S’agissant des dépôts de garantie relatifs aux contrats poursuivis, ils devront être reconstitués par le candidat cessionnaire.
5.3 Prévisions d’activité et de financement
5.3.1 Prévisions d’activité
L’activité prévue est identique à celle de la SARL X B.
Il ressort du prévisionnel que le candidat cessionnaire projette de réaliser les chiffres d’affaires et résultats suivants :
Exercice Chiffre d’affaires Résultat 2016-2017 380 000 euros 21 053 euros 2017-2018 399 000 euros 26 011 euros 2018-2019 396 000 euros 20 261 euros
Observations du Mandataire Judiciaire
La pérennité de l’activité, telle qu’elle ressort du prévisionnel, semble assurée.
2016F00228 – 1611300004/12
5.3.2 Prévisions de financement
Le candidat cessionnaire prévoit de financer l’activité au moyen de ressources se présentant synthétiquement comme suit :
Autofinancement à hauteur de 22 000 euros ; Emprunt de 50 000 euros.
Observations du Mandataire Judiciaire
Le financement de l’activité est assuré par des concours bancaires dont il a été justifié qu’ils avaient été accordés. S’agissant des apports réalisés par le candidat cessionnaire sur sa propre trésorerie, il a été justifié desdites disponibilités sur ses comptes bancaires.
Il serait illégitime de permettre un financement de l’activité par la vente des actifs cédés. Si le candidat cessionnaire a assuré qu’aucune cession d’actifs n’était envisagée dans les deux ans suivant l’arrêté du plan, le Tribunal pourrait, en outre, décider de l’inaliénabilité temporaire des biens de l’entreprise afin de s’en assurer.
5.4 Prix offert, modalités de règlement, qualité des apporteurs de capitaux, et le cas échéant de leurs garants
Le prix offert est de 63.000 euros. Il se décompose comme suit :
Éléments incorporels à hauteur de 3.000 euros, Éléments corporels à hauteur de 60.000 euros.
En garantie du parfait paiement de ce prix, il a été remis 6.300 euros (chèque)
Toutefois, le cessionnaire ayant indiqué que le prix intégrait la reprise de l’échéance banque NUGER, il convient de déduire 30.000 euros au titre des échéances à échoir reprises soit
Éléments incorporels à hauteur de 3.000 euros, Éléments corporels à hauteur de 30.000 euros. Reprise de l’emprunt NUGER pour 30.000 euros.
Observations du Mandataire Judiciaire
Le prix proposé par le cessionnaire pour les éléments incorporels de l’actif de la SARL X B, est symbolique. Même s’il ne peut être considéré comme reflétant la juste valeur du fonds de commerce, il serait toutefois difficile à réaliser autrement que dans le cadre de la présente cession.
Le prix proposé par le cessionnaire pour les éléments corporels de l’actif de la SARL X B, est inférieur à la juste valeur de réalisation de ces biens par référence à leur valorisation potentielle en cas de vente aux enchères publiques.
5.5 Répartition du prix de cession
L’article L642-12 du code de commerce dispose que
« lorsque la cession porte sur des biens grevés d’un privilège spécial, d’un nantissement ou d’une hypothèque, une quote- part du prix est affectée par le tribunal à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence ».
Il existe, en outre, un nantissement sur matériel, un gage portant sur un véhicule MERCEDES au bénéfice du créancier
2016F00228 – 1611300004/13
Il convient d’affecter le prix de cession.
Observations du Mandataire Judiciaire
L’affectation proposée le cessionnaire peut être retenue à savoir :
3.000 euros pour les éléments incorporels du fonds de commerce 29.000 euros pour les éléments corporels du fonds de commerce
S’agissant des biens affectés de suretés (gages, nantissement sur outillage,…), il est proposé au Tribunal de fixer la valeur des biens cédés concernés à 1.000 euros
5.6 Transfert des sûretés au visa de l’article L642-12 du code de commerce
Le candidat repreneur a été informé du transfert de la charge de l’emprunt attachée à au véhicule MERCEDES immatriculé CF-948-JM, ce bien étant compris dans le périmètre de la reprise.
La reprise de la charge de l’emprunt s’imposant au cessionnaire, elle constitue une charge augmentative du prix évaluée à 29 658,83 euros.
Observations du Mandataire Judiciaire
Le candidat cessionnaire et l’établissement bancaire n’ont émis aucune réserve sur le transfert de la charge des emprunts.
Je n’ai pas été informé de l’existence d’un accord dérogatoire entre candidat cessionnaire et l’établissement bancaire portant sur le versement d’une somme forfaitaire pour solde de tout compte. Si un tel accord est possible, il apparaît indispensable que le Tribunal en ait connaissance puisqu’il est une composante du prix de cession. Il conviendra donc que le candidat cessionnaire confirme à la barre l’absence d’accord dérogatoire et s’engage à ne conduire aucune négociation postérieurement à la décision qui sera rendu par le Tribunal.
5.7 Date de réalisation de la cession
L’offrant requiert que la date de cession intervienne au jour du jugement ordonnant la cession.
Observations du Mandataire Judiciaire
Le candidat cessionnaire a été informé qu’afin d’assurer la pérennité de l’activité, il devra assurer la gestion de l’entreprise dans l’attente de l’accomplissement des actes de cession, sous sa responsabilité exclusive à compter de la date d’entrée en jouissance qui sera celle du jugement.
A ce titre, le candidat cessionnaire devra confirmer qu’il sera en mesure de prendre dés cette date la jouissance de l’entreprise. Il remettra une attestation d’assurance à compter de la prise de possession des lieux.
Le candidat cessionnaire a été informé que les loyers, redevances et charges des contrats poursuivis, qu’ils soient mobiliers ou immobiliers, devront être réglés par ses soins au prorata de la jouissance effective des contrats.
5.8 Niveau et perspective d’emplois justifiés par l’activité considérée
2016F00228 – 1611300004/14
La reprise, dans les mêmes conditions de travail et de rémunération, est prévue par l’offre du cessionnaire pour 3 salariés.
Il convient de rappeler que l’application de l’article L1224-1 du code du travail est exclue à l’égard des salariés dont le licenciement a été autorisé dans le plan de cession et prononcé dans le délai d’un mois à compter du jugement arrêtant ce dernier.
Observations du Mandataire Judiciaire
L’offre permet de sauvegarder 42 % des emplois.
L’offre permet de répondre à l’objectif de maintien des emplois fixé par la Loi de sauvegarde des entreprises.
5.9 Garanties souscrites en vue d’assurer l’exécution de l’offre
La garantie prend la forme d’un paiement par chèque de banque tiré sur la Banque CREDIT AGRICOLE.
Observations du Mandataire Judiciaire
Cette garantie est suffisante.
5.10 Date de validité de l’offre
L’offre n’est pas soumise à une date de validité.
5.11 Condition suspensive :
Le candidat cessionnaire a présenté son offre sous aucune condition suspensive.
6. Conclusions du Mandataire Judiciaire
L’article L.642-5 du Nouveau livre VI du Code de commerce prévoit que le Tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution.
Il s’agit de trois objectifs qui ne sont pas hiérarchisés de sorte qu’aucun ne doit être sacrifié au profit des autres.
L’offre de l’entreprise OCB permet la sauvegarde de 100 % des emplois, et ce, de façon certainement pérenne. L’offre de l’entreprise H est moins favorable aux salariés (42 % des emplois préservés).
Les salariés ont fait observé que cette dernière offre est « moins favorable aux salariés mais elle leur semble plus fiable en terme de chiffres ».
S’agissant du désintéressement des créanciers, s’il est relativement faible considérant le passif déclaré pour 414 929,74 euros.
L’offre OCB valorise les actifs à 47 % de leur valeurs aux enchères et celle de H à 54 % de cette même valeur.
Du point de vue financier, les offres sont donc proches et faibles.
A défaut de cession, la liquidation peut espérer percevoir 112 Keuros mais devra assumer des licenciements pour 42 Keuros soit un bénéfice réel de l’ordre de 70 Keuros.
2016F00228 – 1611300004/15
Il faut donc comparer ces 70 keuros à l’effort financier de chaque candidat repreneur : 55 Keuros pour OCB et 63 euros pour H
Les écarts financiers se révèlent moins importants qu’ils n’y paraissent et doivent être pondérés par l’enjeu social pour lequel l’offre de l’entreprise OCB se révèle nettement plus intéressante.
En conséquence, le Mandataire Judiciaire entend donner un avis favorable au projet de cession proposé et requiert qu’il plaise à Messieurs les Président et Juges composant le composant le Tribunal de Commerce du Puy-en-Velay de bien vouloir
i. Ordonner et arrêter le plan de cession des activités de l’entreprise au profit de l’entreprise OCB ou de toute personne morale qu’elle pourrait constituer pour se substituer dont il devra détenir la majorité du capital, et ce moyennant le prix de 25.000 euros à raison de 20.000 euros pour les éléments corporels, 4.000 euros pour les stocks et 1.000 euros pour les éléments incorporels
ii. Dire et juger que conformément aux dispositions de l’article R631-42 du code de commerce, le mandataire judiciaire recevra le prix de cession, y compris celui correspondant aux stocks, nonobstant la passation des actes par l’administrateur dans un délai qui ne devra pas excéder 3 mois à compter du jugement de cession.
iii. Dire et juger que la cession intervient dans le cadre d’une vente judiciaire forfaitaire et aléatoire, sans aucune garantie de fonctionnement du matériel ou de conformité en particulier les éventuelles mises en mises en conformité exigées par les dispositions des articles L233-5 et suivants du code du travail qui se feront sous l’unique et entière responsabilité du cessionnaire et à ses frais exclusifs.
iv. Dire et juger que la procédure collective restera propriétaire de l’ensemble des actifs jusqu’à complet paiement du prix ;
v. Prendre acte de l’engagement du cessionnaire de poursuivre 7 contrats de travail ;
vi. Dire et juger que le cessionnaire prendra possession de l’entreprise à une date et heure déterminées, sous sa responsabilité exclusive et s’acquittera des nouvelles dettes relatives à l’exploitation dans l’attente de l’accomplissement des actes de cession en application de l’article L642-8 du code de commerce
vii. Dire et juger que les comptes clients, comptes de tiers créditeurs, fournisseurs débiteurs, dépôts de garantie ou toutes autres disponibilités sont exclus de la cession et resteront la propriété de la procédure collective.
viii. Ordonner l’inaliénabilité des biens de l’entreprise durant une durée d’au moins deux ans conformément à l’article L642-10 du code de commerce.
ix. Constater la reprise du contrat avec la SCI ADYLINE
x. Constater la reprise le transfert de la charge de l’emprunt BANQUE NUGER
xi. Dire et juger que le cessionnaire est institué gardien des archives de l’entreprise cédée qu’il devra conserver en bon état et les mettra à la disposition des organes de la procédure pour les besoins de la procédure collective ;
xii. Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
2016F00228 – 1611300004/16
Telles sont en l’état mes observations sur cette affaire, restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
A l’audience du 08 Avril 2016, l’affaire a été retenue, plaidée et mise en délibéré pour le prononcé du jugement à l’audience de ce jour.
Lors des débats : La SELARL MANDATUM prise en la personne de Maître I J en sa qualité de liquidateur a repris les termes de son rapport et exposé les deux offres présentées, soulignant leur faiblesse du point de vue financier et a conclut en donnant un avis favorable au projet de cession présentée par la société X CONSTRUCTION BOIS.
La société H MENUISERIE CHARPENTE et la société X CONSTRUCTION BOIS ont chacune à leur tour développé leur offre.
Le dirigeant de la SARL B X a souligné la reprise de l’intégralité des effectifs et du contrat de bail par la société X CONSTRUCTION BOIS et a émis un avis favorable pour cette offre précisant ne pas avoir d’objection pour que son nom soit utilisé par le repreneur.
Le représentant des salariés s’est dit également favorable à l’offre de la société X CONSTRUCTION BOIS.
Le conseil de la BANQUE NUGER confirme, pour les deux offres, la reprise du contrat et la poursuite des échéances du prêt et donne un avis favorable.
La SCI ANDYLINE, comparant par ses représentants légaux, a exprimé son accord pour la reprise du bail par la société X CONSTRUCTION BOIS.
Monsieur le juge commissaire en son rapport déclare les deux offres insuffisantes financièrement mais souligne que l’offre présentée par Monsieur Y pour une société en cours d’immatriculation X CONSTRUCTION BOIS lui paraît plus intéressante même si elle présente quelques faiblesses quant à la pérennité de l’entreprise.
Le Ministère Public, soulignant la faiblesse du prix proposé, indique que l’offre présentée par la société X CONSTRUCTION BOIS se distingue toutefois par la reprise de la totalité des salariés et donne un avis favorable pour la reprise par cette société.
SUR QUOI LE TRIBUNAL : Vu l’offre de reprise de la SAS X CONSTRUCTION BOIS, société en cours d’immatriculation, représentée par l’étude LACOSTE CHEBROUX, avocats à Lyon datée du 16 mars 2016, Vu l’offre de reprise de la SAS H MENUISERIE CHARPENTE, datée du 10 mars 2016, Vu le rapport de la SELARL MANDATUM prise en la personne de Maître J, mandataire judiciaire, daté du 7 avril 2016 ; Vu l’exposé des parties reprenant les offres et le rapport du mandataire judiciaire sans modification au regard des documents déposés ; Vu les déclarations du représentant des salariés ; Vu la déclaration de Monsieur B X ; Vu le rapport de Monsieur E F ; juge commissaire en date du 8 avril et ses déclarations orales à l’audience qui reprennent les termes de son rapport ; Monsieur le substitut du procureur de la république entendu en ses réquisitions,
Attendu que :
2016F00228 – 1611300004/17
L’article L.642-5 du code du commerce stipule que le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution,
Il s’agit de trois objectifs qui ne sont pas hiérarchisés de sorte qu’aucun ne doit être sacrifié au profit de l’autre,
Sur le plan strictement du désintéressement des créanciers, les offres sont proches de sorte que ce critère n’est pas significatif pour départager les deux offres, l’offre de la SAS X CONSTRUCTION BOIS valorise les actifs à 47 % de leurs valeurs aux enchères et celle de la SAS H MENUISERIE CHARPENTE à 54 % de cette même valeur soit un écart de 12.000 € entre les offres qu’il y aurait lieu de pondérer du coût des licenciements des salariés non repris,
L’offre de la SAS X CONSTRUCTION BOIS reprend 100% des effectifs alors que l’offre de la SAS H MENUISERIE CHARPENTE ne reprend que 3 salariés sur un effectif de 7 ; au regard de l’objectif de maintien de l’emploi, l’offre de la SAS X CONSTRUCTION BOIS est nettement plus favorable ;
Concernant a pérennité des projets, l’offre de la SAS X CONSTRUCTION BOIS est plus risquée à priori puisqu’il faut une activité suffisante pour couvrir les charges salariales plus importantes, mais les dirigeants ont déclaré être en mesure d’apporter si nécessaire 175.000 € en compte courant si le financement l’exige. Cet engagement effectué à la barre du tribunal, lie ces dirigeants comme un contrat. Au regard du troisième objectif, le tribunal jugera donc la garantie d’exécution comparable entre les deux offres,
Vu l’avis favorable unanime en faveur de l’offre de la SAS X CONSTRUCTION BOIS, du représentant des salariés, du mandataire judiciaire, du juge commissaire ainsi que les réquisitions du substitut du procureur de la république ;
Au regard des motivations qui précèdent, le tribunal jugera l’offre de SAS X CONSTRUCTION BOIS globalement plus favorable et la retiendra.
Qu’en conséquence le tribunal ordonnera la cession de l’entreprise de la SARL B X au profit de la société X CONSTRUCTION BOIS pour le compte d’une société à constituer, aux conditions de la reprise définies dans le rapport de la SELARL MANDATUM prise en la personne de Maître J en date du 07/04/2016.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant en audience publique,par décision réputée contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les termes de l’article L661-6 III du code de commerce, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Vu le rapport écrit du juge-commissaire, Vu l’audition en Chambre du conseil susvisée,
Rejette l’offre de reprise présentée par la SAS H MENUISERIE CHARPENTE.
ORDONNE la cession aux conditions exposées dans le rapport de la SELARL MANDATUM ainsi qu’aux conditions de ce jugement moyennant le prix de cession de 25 000 euros réparti comme suit : Eléments corporels : 20 000 euros Eléments incorporels : 1 000 euros Stocks : 4 000 euros. payable comptant à compter de la présente décision,
2016F00228 – 1611300004/18
De la SARL B X ayant pour activité la réalisation de tous travaux de charpente, de couverture, de menuiserie, d’ossatures bois, de zinguerie, la fourniture et pose de couverture et bardage ainsi que toutes activités et travaux liés au bâtiment dont le siège social est : […] sous le […],
au bénéfice de la société X CONSTRUCTION BOIS ou de toute personne morale qu’elle pourrait constituer pour se substituer dont elle devra détenir la majorité du capital,
Désigne Monsieur K L Y comme étant la personne, tenue d’exécuter le plan tel qu’il est présenté et devant respecter les engagements pris en chambre du conseil,
Autorise la faculté de substitution du cessionnaire, sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions d’article L 642-6 du code de commerce ; l’auteur de l’offre retenue restant par ailleurs garant solidairement de l’exécution des engagements qu’il a souscrits en application des dispositions de l’article L 642-9 alinéa 3 du code de commerce,
Dit et juge que la cession intervient dans le cadre d’une vente judiciaire forfaitaire et aléatoire, sans aucune garantie de fonctionnement du matériel ou de conformité en particulier les éventuelles mises en mises en conformité exigées par les dispositions des articles L233-5 et suivants du code du travail qui se feront sous l’unique et entière responsabilité du cessionnaire et à ses frais exclusifs,
Dire et juger que la procédure collective restera propriétaire de l’ensemble des actifs jusqu’à complet paiement du prix,
Prendre acte de l’engagement du cessionnaire de poursuivre 7 contrats de travail soit l’intégralité de l’effectif,
Fixe la date d’entrée en jouissance au prononcé du présent jugement soit le 22 avril 2016, sous la responsabilité exclusive du cesionnaire qui s’acquittera des nouvelles dettes relatives à l’exploitation dans l’attente de l’accomplissement des actes de cession en application de l’article L642-8 du code de commerce,
Dit et juge que les comptes clients, comptes de tiers créditeurs, fournisseurs débiteurs, dépôts de garantie ou toutes autres disponibilités sont exclus de la cession et resteront la propriété de la procédure collective,
Prononce l’inaliénabilité des biens de l’entreprise durant une durée de deux ans conformément à l’article L642-10 du code de commerce,
Constate la reprise du contrat avec la SCI ANDYLINE,
Constate la reprise et le transfert de la charge de l’emprunt du prêt de la BANQUE NUGER,
Dit et juge que le cessionnaire est institué gardien des archives de l’entreprise cédée qu’il devra conserver en bon état et les mettra à la disposition des organes de la procédure pour les besoins de la procédure collective,
Maintient dans ses fonctions la SELARL MANDATUM prise en la personne de Maître I J, qui recevra le prix de cession y compris celui correspondant aux stock, dans un délai qui ne devra pas excéder 3 mois à compter de la présente décision,
Maintient Monsieur E F en fonction en qualité de juge-commissaire, et Monsieur Jean- Louis PLANTIN en qualité de juge-commissaire suppléant,
2016F00228 – 1611300004/19
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées au plan arrêté par le présent jugement, le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal,
Dit ce jugement opposable à tous en application de l’article L 642-5 du code de commerce,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours ainsi que toutes les formalités prescrites par la loi en pareille matière et l’emploi des entiers dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL B X.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 19 pages
Le Greffier Le Président Maître Sylvie MARTIN Monsieur Michel GALLON
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Entreprise ·
- Maçonnerie ·
- Retard ·
- Demande ·
- Marches ·
- Ouvrage ·
- Lot ·
- Provision ·
- Pénalité
- Crédit industriel ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Administration fiscale ·
- Montant ·
- Cession ·
- Opéra ·
- Vérification ·
- Imposition ·
- Actif
- Période d'observation ·
- Habitat ·
- Redressement judiciaire ·
- Comparution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Midi-pyrénées ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Liquidateur
- Sociétés ·
- Développement ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Fermeture administrative ·
- Force majeure ·
- Code de commerce ·
- Durée ·
- Absence
- Preneur ·
- Vendeur ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Plat ·
- Condition suspensive ·
- Bail ·
- Risque ·
- Ags ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Candidat ·
- Offre ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Gazomètre ·
- Code de commerce ·
- Hongrie ·
- Salarié ·
- Administrateur judiciaire ·
- Entreprise
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Actif ·
- Commerce ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Suppléant ·
- Lettre simple ·
- Secret ·
- Tva
- Distribution ·
- Code de commerce ·
- Comparution ·
- Associé ·
- Procédure civile ·
- Bourse ·
- Quai ·
- Titre ·
- Référé ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Crédit-bail ·
- Caution ·
- Résolution du contrat ·
- Résiliation ·
- Qualités ·
- Compensation ·
- Séquestre ·
- Résolution ·
- Dire
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Dol ·
- Matériel ·
- Bon de commande ·
- Batterie ·
- Demande ·
- Électricité ·
- Partenariat
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sauvegarde ·
- Tuyauterie ·
- Administrateur ·
- Période d'observation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Ventilation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.