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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, réf., 23 nov. 2017, n° 2017017049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2017017049 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE Audience des Référés
LD/CV
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2017
Composition lors des débats : M. X Juge faisant fonction de Président, Maître G. HOUZE DE L’AULNOIT Greffier Associé,
RÉFÉRÉ N° 2017017049 – ENTRE – la SAS BETTER PRIMEUR […] demanderesse comparant par Maître Guillaume BOUREUX Avocat à LILLE
ET
La SAS METI LOGICIELS ET SERVICES Parc d’Activité Armor […] défenderesse comparant par Maître Antoine CHATAIN Avocat […] et Maître Philippe VYNCKIER Avocat à LILLE.
A l’audience du 9 novembre 2017, il a été indiqué que l’ordonnance serait mise à disposition au Greffe le 23 novembre 2017.
LES FAITS
La société BETTER PRIMEUR a pour activité la restauration et la vente de produits alimentaires.
C’est un primeur amélioré : un restaurant, deux cuisines, des espaces de vente où retrouver des produits cuisinés sur place. Il est possible pour les clients d’y acheter ce qu’ils y mangent.
La société BETTER PRIMEUR a confié à la société METI la mission de lui fournir tout le matériel et la solution logicielle pour notamment que les clients puissent au moyen d’une carte BETTER PRIMEUR comptabiliser leurs achats et/ou consommations pour ensuite payer
en caisse.
C’est une solution globale aux fins de gestion du «panier virtuel» du client, du paiement, en lien avec la comptabilité et la gestion des stocks.
Elle lui a également demandé de lui fournir des équipements permettant l’utilisation du logiciel tels que des caisses YUNO, des supports de cartes bancaires, des imprimantes de
ticket de caisse. Le coût des prestations de la société METI s’élève au total à 60 848.02 € TTC.
Le logiciel mis en place par la société METI n’aurait jamais fonctionné correctement.
LA PROCEDURE
Par exploit du 13 octobre 2017, la société BETTER PRIMEUR a fait délivrer assignation en référé à la société METI LOGICIELS ET SERVICES pour demander au juge des référés de :
[…]
Affaire : SAS BETTER PRIMEUR / SAS METI LOGICIELS ET SERVICES
— désigner expert avec mission de :
Se rendre sur place au lieu du magasin au 3 avenue de la Marque […]
Se faire remettre tous documents contractuels et tous documents et pièces du dossier nécessaires à la mission
Décrire les anomalies alléguées aux termes de la présente assignation, des attestations jointes à la présente
Donner son avis sur leur origine et leur cause et décrire les modalités de réparation ainsi que leur coût
Faire les comptes entre les parties
Décrire l’ensemble des préjudices subis par la société BETTER PRIMEUR
De manière générale, fournir au Tribunal l’ensemble des éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer l’ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par la société BETTER PRIMEUR
Entendre tout sachant si besoin est
Du tout, dresser rapport
— réserver les dépens.
Par voie de conclusions, la société METI LOGICIELS ET SERVICES nous demande de :
— donner à la société METI de ses protestations et réserves sur le principe de la demande de désignation d’un expert formulée par la demanderesse
Dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait nécessaire de désigner un expert judiciaire,
— désigner tel expert spécialisé en matière informatique qu’il plaira à Monsieur le Président avec la mission suivante :
Sc rendre dans les locaux de la société BETTER PRIMEUR
Se faire remettre tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à lJ’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant
Sc faire remettre, dès le début de ses opérations d’expertise, une sauvegarde du système informatique au moment de l’assignation délivrée à la société METI
Se faire remettre, dès le début de ses opérations d’expertise, la liste exhaustive et documentée des griefs de chacune des parties, sur la base desquels les investigations seront menées
Examiner les griefs allégués par chacune des parties et donner son avis sur leur existence et leur persistance au jour de ses constats
S’il estime nécessaire d’effectuer des tests, se faire remettre, avant de procéder auxdits tests, un protocole de tests élaboré par la demanderesse, soumis à la contradiction des parties et de l’expert pour recueillir leurs observations
Fournir tous les éléments techniques et factuels permettant au Tribunal éventuellement saisi ultérieurement de déterminer les origines et les causes des griefs allégués par la demanderesse et d’apprécier les responsabilités encourues
Dire que les parties devront, dès le début de ses opérations d’expertise, soumettre à l’expert judiciaire leur éventuelle réclamation financière, ainsi que les éléments justificatifs venant à son soutien
Donner son avis sur les préjudices allégués par les parties, au regard des réclamations financières qui lui seront soumises
Donner son avis sur les comptes entre les parties
Dire que l’expert pourra avoir recours, en cas de besoin, à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise
[…]
Affaire : SAS BETTER PRIMEUR / SAS METT LOGICIELS ET SERVICES
e Dire que les parties communiqueront directement à l’expert leurs pièees numérotées et sous bordereau daté
+ Dire que l’expert devra diffuser une note aux parties récapitulant les diligences accomplies au terme de ehaque réunion d’expertise
e Déposer une note de synthèse des eonstatations effectuées et observations quant à celles-ci, permettant aux parties de faire valoir leurs propres observations dans un délai de six semaines à compter de ladite note de synthèse
e Dire que l’expert devra déposer son rapport définitif dans un délai de 6 mois à compter
de sa saisine – fixer le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert désigné et la mettre à
la charge de la société BETTER PRIMEUR – réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 26 octobre 2017. À la demande des parties, elle a fait l’objet d’une remise. Elle a été plaidée à l’audience du 9 novembre 2017 et mise en délibéré par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES Pour la société METI LOGICIELS ET SERVICES :
Monsieur le Président du Tribunal eonstatera que le libellé de mission proposé par la société BETTER PRIMEUR ne peut pas être accepté en l’état.
Dès lors que la société BETTER PRIMEUR fait état d’anomalies, des tests pourraient s’avérer nécessaires.
La mission proposée par la société BETTER PRIMEUR apparait trop orientée car elle demande à l’expert de limiter ses investigations aux seules anomalies alléguées dans l’assignation et les quelques attestations produites à son soutien.
Il apparait nécessaire de rééquilibrer la mission, afin que l’expert soit en mesure de se prononcer sur les griefs de toutes les parties, en ce compris ceux que la société METI serait également en mesure de formuler.
Il n’appartient nullement à un expert judiciaire d’effectuer lui-même la deseription et l’évaluation des préjudices allégués, mais seulement de donner son avis sur les éléments fournis par les parties qui s’estiment lésées.
Pour la société BETTER PRIMEUR :
Aucune intervention de la société METI n’a apporté satisfaction à la société BETTER PRIMEUR.
La société METI n’a pas satisfait à ses obligations eontractuelles, n’a pas respecté les délais prévus et aueune réception n’a eu lieu.
Les difficultés rencontrées par la société BETTER PRIMEUR sont nombreuses comme le prouvent les attestations versées aux débats.
[…]
Affaire : SAS BETTER PRIMEUR / SAS METI LOGICIELS ET SERVICES
Ces dysfonctionnements sont hautement préjudiciables à la société BETTER PRIMEUR.
MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la société BETTER PRIMEUR sollicite la nomination d’un expert judiciaire ;
Afendu que la société METI LOGICIELS ET SERVICES émet toutes protestations et réserves sur le principe de la demande de désignation d’un expert formulée par la société BETTER PRIMEUR ;
Nous lui en donnerons acte.
Attendu que la mission proposée par la société METI LOGICIELS ET SERVICES est plus complète que celle proposée par la société BETTER PRIMEUR ;
Attendu qu’à l’audience, les parties proposent la nomination de Monsieur Y Z ;
Nous nommerons Monsieur Y Z en qualité d’expert avec la mission proposée par la société METI LOGICIELS ET SERVICES et aux frais avancés par la société BETTER PRIMEUR.
Nous réserverons les indemnités, frais ct dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Au provisoire et vu l’urgence,
Désignons expert Monsieur Y Z […] […] […]. : 03.21.73.57.12 avec mission de : e Se rendre dans les locaux de La société BETTER PRIMEUR e Se faire remettre tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant e Se faire remettre, dès le début de ses opérations d’expertise, une sauvegarde du système informatique au moment de l’assignation délivrée à la société METI e Se faire remettre, dès le début de ses opérations d’expertise, la liste exhaustive et documentée des griefs de chacune des parties, sur la base desquels les investigations seront menées e Examiner les griefs allégués par chacune des parties et donner son avis sur leur existence et leur persistance an jour de ses constats e S’il estime nécessaire d’effectuer des tests, sc faire remettre, avant de procéder auxdits tests, un protocole de tests élaboré par la demanderesse, soumis à la contradiction des parties et de l’expert pour recueillir leurs observations
Page 4 sur 5 À
Affaire : SAS BETTER PRIMEUR / SAS METI LOGICIELS ET SERVICES
+ Fournir tous les éléments techniques et factuels permettant au Tribunal éventuellement saisi ultérieurement de déterminer les origines et les causes des griefs allégués par la demanderesse et d’apprécier les responsabilités encourues
e Dire que les parties devront, dès le début de ses opérations d’expertise, soumettre à l’expert judiciaire leur éventuelle réclamation financière, ainsi que les éléments justificatifs venant à son soutien
e Donner son avis sur les préjudices allégués par les parties, au regard des réclamations financières qui lui seront soumises
e Donner son avis sur les comptes entre les parties
e Dire que l’expert pourra avoir recours, en cas de besoin, à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise
e Dire que les partics communiqueront directement à l’expert leurs pièces numérotées et sous bordereau daté
e Dire que l’expert devra diffuser une note aux parties récapitulant les diligences accomplies au terme de chaque réunion d’expertise
+ Déposer une note de synthèse des constatations effectuées et observations quant à celles-ci, permettant aux parties de faire valoir leurs propres observations dans un délai de six semaines à compter de ladite note de synthèse
Fixons à la somme de 3 000.00 € le montant de la provision que devra consigner la société BETTER PRIMEUR au Greffe de ce Tribunal avant le 22 décembre 2017
Disons, en application de l’article 271 du CPC, qu’à défaut de consignation dans le délai ci- dessus imparti, la désignation de l’expert sera caduque
Disons que l’expert fera connaître, dès la première réunion d’expertise, le coût prévisible de ses débours et honoraires, après en avoir informé les parties
Disons que l’expert commis devra déposer au Greffe de ce Tribunal en double exemplaire son rapport et en adresser copie à chacune des parties en cause avant le 31 mai 2018, délai de
rigueur.
Réservons les indemnités, frais et dépens.
Ordonnance signée par M. X et Maître G. HOUZE DE
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