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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 31 mai 2018, n° 2017J00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2017J00154 |
Texte intégral
2017300154 – 1815100088/1
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE Jugement du 31/05/2018
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur D-Robert SERNY, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 22/02/2018 devant Monsieur D-Robert SERNY, président, Monsieur Bernard REY, Madame Anne VAN TONGERLOOY, Monsieur Axel LOZE, Monsieur Philippe DE LA FAGE, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29/03/2018 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 31/05/2018.
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
ENTRE
ns
SAS MANIGRASSO MICHEL CONSEILS 2 Impasse des Péniches 31320 CASTANET-TOLOSAN partie demanderesse représentée par Me Nicolas Y DE LAGE de la SELARL CABINET Y DE LAGE, Avocat au barreau de Toulouse
ET 1
SARL SOLO […]
partie défenderesse représentée par Maître Stanley CLAISSE, Avocat au barreau de Toulouse
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 74,11 € HT,
14,83 € TVA, 1,07 € débours, 90,01 € TTC )
2017300154 – 1815100088/2 LES FAITS
la société Manigrosso Michel Conseils, ci-après, Mamic, est une entreprise spécialisé dans les travaux de maçonnerie et le gros œuvre de bâtiment.
La société Solo Escalade, ci-après, Solo, est spécialisée dans le secteur d’activité de la gestion d’installations sportives.
Le 18 septembre 2014, selon devis accepté, Mamic, se voit confiée par Solo, un
chantier relatif la construction d’une salle d’escalade sis […] à Toulouse.
La salle ouvre le 1er septembre 2015.
Le 4 février 2016 Mamic adresse par lettre Rar à Solo, un récapitulatif chiffré des travaux réels effectués et un point sur les règlements reçus et les sommes à percevoir pour 41 685,60€.
Le 19 février 2016, le conseil de Solo en des formes identiques répond à Mamic.
Le 20 décembre 2016, sans règlement, par l’intermédiaire de son conseil Mamic met en demeure Solo d’avoir à lui régler le solde de ses travaux.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 17 févier 2017, par acte d’huissier signifié à personne et enrôlé sous le numéro 2017300154, Mamic assigne Solo à comparaître devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de l’entendre.
Mamic dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, demande au tribunal de :
— Dire bien fondée Mamic en ses demandes à l’encontre de Solo ;
— Juger que Solo est débitrice de la somme de 41 685,60€ à l’encontre de Mamic ;
En conséquence,
— Condamner Solo à payer à Mamic la somme de 41 685,60€ en principal assortie des intérêts ;
Sur la demande d’expertise :
A titre principal,
— Débouter Solo de sa demande d’expertise ;
A titre subsidiaire,
— Juger que Mamic formule les plus expresses réserves et protestations d’usage ;
En toutes hypothèses :
— Juger que les frais d’expertise seront avancés par Solo laquelle est demanderesse à la mesure ;
— Condamner Solo à payer à Mamic la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
2017300154 – 1815100088/3
En demande, Mamic soutient :
Que les travaux et des travaux supplémentaires ont bien été réalisés en bonne et due forme, que Solo cependant reste lui devoir sur ses factures la somme de 41 685,60€ ;
Que par sa demande d’expertise, Solo tente uniquement de parasiter le débat relatif au paiement des factures ;
En défense, Solo dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 143 et suivants du code de procédure civile.
— Constater l’existence de malfaçons et de désordres consécutifs relevés par maître X Y, huissier de justice, le 11 janvier 2017 ;
— Constater l’existence de malfaçons et de désordres consécutifs confirmés par le rapport d’expertise amiable, réalisé par Monsieur Z X, expert amiable auprès du Cabinet d’expertise POLYEXPERT en date du 19 mai 2017 ;
Avant dire droit. – Nommer tel expert judicaire qu’il plaira au Tribunal avec pour mission :
+ Se rendre sur les lieux ;
+ Prendre connaissance de tous documents utiles, en particulier les pièces contractuelles relatives aux travaux portant sur l’ancienne salle d’escalade de l’Union et la nouvelle salle des Minimes, de toutes pièces détenues par les parties ou par les tiers et de tout document de nature à éclairer le litige;
+ Décrire les prestations qui incombaient à la société MAMIC et celles effectivement réalisées par cette dernière et évaluer leur coût réel ;
+ Constater l’absence de respects des normes techniques applicables pour un établissement sportif accueillant du public et en particulier des enfants:
+ __ Pour chaque travaux effectués et en particulier les sanitaires, déterminer et décrire les malfaçons et les désordres, en déterminer la nature et chiffrer le coût des travaux de reprises :
+ __ Indiquer si les désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou au programme des travaux ou aux règles de l’art ou d’une conception défectueuse :
* Pour chaque désordre, préciser si les dommages compromettent la sécurité et la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs, ou dans l’un de ses élément l’équipement ou de le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné :
+ Déterminer la date de leur apparition ;
Donner son avis sur la qualité des matériaux utilisés, la qualité des prestations réalisée par la société Mamic :
°__ Donner son avis sur la responsabilité de chacun des intervenants ;
° Préciser les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût et la durée ; Donner son avis sur les ouvrages ou partie d’ouvrage sur lesquels devraient porter les réfections :
+ S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré- conclusions ;
*_ Fournir au Tribunal tout élément de nature à permettre à la juridiction de déterminer l’origine des malfaçons, les responsabilités encourues et déterminer l’importance des préjudices qui en résultent pour la société
Solo ; 2 AS
WT
2017300154 – 1815100088/4
Déterminer tous autres préjudices subis ou pouvant en résulter pour le maitre de l’ouvrage ;
+ Rechercher le ou les contrats d’assurance ayant été souscris par le maître d’œuvre ;
+ De manière générale, apurer les comptes entre les parties ;
Faire toutes observations utiles pouvant contribuer à la solution du litige ;
Déposer un pré-rapport avec un chiffrage détaillée par désordre et poste par poste en distinguant le coût des reprises des travaux de la société Solo, avec un délai d’un mois pour le dépôt des dires ;
— Dire que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur de son choix ; – Dire que les frais d’expertise seront avancés par la société MAMIC au regard de l’évidence des désordres ;
— Réserver les frais irrépétibles et les dépens dans l’attente du jugement à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire ; – Inviter les parties à conclure au fond si par extraordinaire la demande d’expertise avant dire droit était refusée.
En défense Solo soutient :
Que compte tenu du caractère incompréhensible des factures de Manic, de la contestation de certains travaux non réalisés en pratique et des nombreuses malfaçons, qu’une expertise est nécessaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu’en l’état, les éléments versés au dossier pour justifier les demandes et prétentions des parties ne permettent pas au tribunal de statuer sur le litige qui lui est soumis ;
Attendu que les constatations effectuées en application de l’article 249 du code de procédure civile, ou une consultation ordonnée en application de l’article 256 du code de procédure civiel ne pourraient suffire à éclairer le tribunal ;
Attendu que l’article 232 du code de procédure civile dispose :
« Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien » ;
Qu’en conséquence, et avant de dire droit, il conviendra d’ordonner une expertise et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré ;
Désigne en qualité d’expert : Monsieur B C D domicilié […] ; ou à défaut,
Monsieur Vivian Peauger domicilié […]
2017300154 – 1815100088/5
Lui donne mission, les parties présentes où dûment convoquées, de :
+ Prendre connaissance des pièces versées aux débats en particulier celles relatives aux travaux réalisés par Marnic ;
° Entendre les explications des parties sur ce chantier, au besoin consigner leurs dires ;
+ Consulter et se faire communiquer tous documents et pièces utiles détenues par les parties ;
+ Décrire les prestations qui incombaient à la société Mamic et celles effectivement réalisées par cette dernière, notamment celle concernant les douches, sanitaires et leurs évacuations et évaluer leur coût ;
+ Recenser les différents intervenants sur le chantier et leurs missions respectives : établir la chronologie précise de leur intervention :
+ Pour chaque travaux effectués par Mamic, déterminer et décrire les malfaçons et les désordres, en déterminer la nature et chiffrer le coût des travaux de reprises:
+ _ Déterminer la date d’apparition des désordres et indiquer si ils présentent un vice de construction ayant généré le sinistre dans le temps ; si oui déterminer la responsabilité de Mamic dans ces désordres :
+ _ Donner son avis sur la responsabilité de chacun des intervenants sur ce chantier, en particulier concernant le sinistre (dégât des eaux ) ;
+ Fournir au tribunal tout élément de nature à permettre à la juridiction de déterminer l’origine des malfaçons, les responsabilités encourues et déterminer le chiffrage des préjudices qui en résultent:
Dit que, dès le prononcé de la présente décision, le greffe la notifiera à l’expert dans les formes prévues à l’article 267 du code de procédure civile : que l’expert devra sans délai faire connaître au juge qui l’a rendue son acceptation :
Fixe à 2 500€ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit qu’un complément sera, le cas échéant, fixé par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, à la requête de l’expert, en application de l’article 269 du code de procédure civile ;
Dit que lors de la première et au plus tard deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit que la provision sera consignée au greffe par la SARL Solo Escalade qui y a intérêt dans le délai de quinzaine après le prononcé de la présente décision ;
Dit qu’à défaut de cette consignation dans les délais prescrits, il sera fait application de l’article 271 du code de procédure civile :
Dit que le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans le délai de 3 mois à compter de la consignation de la provision ;
ES
Dit qu’au terme de ce délai, et conformément à l’article 153 du code de procédure civile, l’affaire sera rappelée devant ce tribunal à l’audience de mise en état du jeudi 27 septembre 2018 à 14h00 ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile, le juge spécialement chargé du contrôle des mesures d’instructions suivra
l’exécution de la présente mesure : À)
2017700154 – 1815100088/6
Réserve les dépens.
Le Greffier Le Président Vincent DEVILLERS D-Robert SERNY
=,
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