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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3 cont. général, 28 mars 2018, n° 2016F00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2016F00281 |
Texte intégral
UNE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 28 Mars 2018 3ème Chambre N° minute : 2018F00199 N° RG: 2016F00281
SARL NICE BRILLE
contre
SARL AGENCE DE LA PRESQU’ILE DEMANDEUR
SARL […] comparant par Me Cristine BERTRAND […]
DEFENDEURS
SARL AGENCE DE LA PRESQU’ILE 3-5 […]
comparant par Me Eric VEZZANI 2 […]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L ENSEMBLE IMMOBILIER PALAIS
[…] comparant par Me Eric VEZZANI 2 […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 7 Février 2018
Greffier lors des débats Me Florence BAIÏLET-DUPUY, Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par Mme Elisabeth FLEURY, Président, M. Léon PIMIENTA, M. Brice CAMPOS, Assesseurs.
Prononcée le 28 Mars 2018 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par Mme Elisabeth FLEURY, Président et Mme Danielle LUCHE, Greffier.
Vu la saisine dont il est l’objet sur opposition et sur assignation (enrôlées sous les numéros 2016F00281 et 2017F00278)
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
LES FAITS :
Le 02 avril 2008, la société SONECO établit un contrat de prestations pour le nettoyage des parties communes avec le syndic du PALAIS MAETERLINK, l’Agence LAMY.
En février 2013, la société SARL NICE BRILLE, spécialisée dans le nettoyage industriel et des copropriétés rachète la société SONECO.
La SARL AGENCE DE LA PRESQU’ILE remplace LAMY en tant que syndic du Palais MAETERLINK.
Entre mars 2013 et septembre 2013, les factures de ses prestations sont payées par la SARL AGENCE DE LA PRESQU’ILE. Elles ne le sont plus entre octobre 2013 et mai 2014. En mai 2014, le contrat de prestation est arrêté à l’initiative de la SARL NICE BRILLE pour non paiement de factures.
Le 04 février 2016 la SARL NICE BRILLE fait établir une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de Commerce de Nice pour un montant de 8 245,03 € (avec dépens et article 700 du Code de Procédure Civile).
Le 09 mars 2016, la société SARL AGENCE DE LA PRESQU’ILE fait opposition à cette injonction.
LA PROCEDURE :
C’est ainsi qu’en date du 22 mars 2017 par acte d’huissier, la SARL NICE BRILLE a fait délivrer une assignation d’appel en cause et intervention forcée devant le Tribunal de Commerce de Nice aux fins de venir entendre :
Recevoir l’appel en intervention forcée dirigée par la société NICE BRILLE à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence PALAIS MAETERLINK et le dire bien fondé. Joindre la présente instance avec l’instance référencée sous le numéro RG 2016R00281, Dire et juger qu’il est de bonne justice de joindre.
Débouter la société SARL AGENCE DE LA PRESQU’ILE agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé PALAIS MAETERLINK des fins de son opposition et la rejeter.
Constater que le société SARL AGENCE DE LA PRESQU’ILE agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé PALAIS MAETERLINK a déjà procédé au règlement de diverses factures émises par la société NICE BRILLE.
Dire et juger que les effets de l’ordonnance portant injonction de payer du 04 février 2016 sont intégralement maintenus.
Et conséquence :
Condamner solidairement la société SARL AGENCE DE LA PRESQU’ILE agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé PALAIS MAËTERLINK et le syndicat des copropriétaires à payer à la société NICE BRILLE la somme de :
8 245,03 € en principal
800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
39 € au titre des dépens
Dire et juger que les dites sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2015.
Débouter la société SARL AGENCE DE LA PRESQU’ILE agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé PALAIS MAETERLINK de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions telles que dirigées à l’encontre de la SARL NICE BRILLE.
Condamner solidairement la société SARL AGENCE DE LA PRESQU’ILE agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé
PALAIS MAËTERLINK et le syndicat des copropriétaires à payer à la société SARL NICE BRILLE la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner solidairement la société SARL AGENCE DE LA PRESQU’ILE agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé PALAIS MAETERLINK et le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
En réponse la société SARL AGENCE DE LA PRESQU’ILE agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé PALAIS MAËTERLINK : Constater que la société NICE BRILLE ne formule plus dans ses dernières conclusions récapitulatives du 29 janvier 2018 de demandes de condamnation de la société SARL AGENCE DE LA PRESQU’ILE à titre personnel mais en sa seule qualité de syndic de syndic du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé PALAIS MAETERLINK. Débouter la société NICE BRILLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Reconventionnellement,
Condamner la SARL NICE BRILLE à payer à la SARL AGENCE DE LA PRESQU’ILE la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédures abusives.
La condamner à verser la somme de 2 000 € à la SARL AGENCE DE LA PRESQU’ILE sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux dépens.
En réponse le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé PALAIS MAETERLINK réclame que soit :
Constater qu’à l’origine de la procédure aucune demande principale par le demandeur n’était articulée contre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé PALAIS MAEËTERLINK,
Constater que la SARL NICE BRILLE ne rapporte pas la preuve d’avoir informé le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé PALAIS MAETERLINK en mars 2013 de sa reprise de contrat de nettoyage.
Constater que la SARL NICE BRILLE n’a jamais exécuté de prestations dans l’immeuble du PALAIS MAETERLINK durant les périodes réclamées.
Débouter la SARL NICE BRILLE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions. Condamner la SARL NICE BRILLE à verser la somme de 2 500 € au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé PALAIS MAETERLINK sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SARL NICE BRILLE aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES A l’appui de ses prétentions la SARL NICE BRILLE expose que :
La SARL NICE BRILLE entend ordonner la jonction des instances et d’expliquer pourquoi elle appelle en cause le syndicat des copropriétaires de la copropriété PALAIS MAETERLINK (articles 331 à 334 du Code de Procédure Civile). Elle entend démontrer la continuité du contrat (jurisprudence d’un arrêt du 11 mars 1998 de la 3eme Chambre, Com, 23 octobre 2012, N 11-24-033 et Com. 7 janvier 1992 , n 90-14.881, Arrêt de la cour de cassation ( Cass, ass plén, 14 févr 1975, Bull. ass plén , n°1.)
Elle rapporte que le syndic reste responsable dans ses relations avec ses tiers (jurisprudence d’un arrêt du 09 novembre 1994 de la 3eme Chambre Civile)
La SARL NICE BRILLE expose également que :
— La SARL AGENCE DE LA PRESQU’ILE n’a jamais émis la moindre observation, ni contestation, et que ledit syndic n’a jamais résilié le contrat de nettoyage avec la copropriété PALAIS MAETERLINK.
— La SARL AGENCE DE LA PRESQU’ILE en sa qualité de mandataire chargé de la gestion a notamment pour mission, de recevoir les fonds de la copropriété, de tenir la copropriété et de régler les factures de nettoyage et faire face aux dépenses de l’immeuble.
— Le témoignage de son salarié, Monsieur X, qui affirme que les travaux réalisés par lui dans la copropriété PALAIS MAEËETERLINK ont été exécutés aux dates visées par les factures.
— La SARL AGENCE DE LA PRESQU’ILE a réglé une succession de factures correspondantes à la prestation de nettoyage au profil de la SARL NICE BRILLE.
En réponse, la SARL AGENCE DE LA PRESQU’ILE sur linstance 2016F00281 expose que :
— Elle affirme qu’il n’existe aucun contrat entre elle et la SARL NICE BRILLE
— Elle affirme que la SARL NICE BRILLE aurait dû émettre des factures à l’Agence LAMY ou agir à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
En réponse, le syndicat des copropriétaires de la copropriété PALAIS MAETERLINK en présence de son syndic la SARL AGENCE DE LA PRESQU’ILE expose que :
— Le syndicat des copropriétaires a bien signé un contrat avec la société SONECO par l’intermédiaire de son syndic l’Agence LAMY et que par conséquent il n’a jamais signé de contrat avec la SARL NICE BRILLE.
— Le syndicat des copropriétaires n’a pas été avisé de la poursuite des travaux par la SARL NICE BRILLE, et par conséquent, ne considère par la SARL NICE BRILLE comme son cocontractant.
— Le syndicat des copropriétaires expose que bien malgré l’existence d’un contrat entre l’Agence LAMY et la société SONECO, la SARL NICE BRILLE n’aurait pas exécuté les travaux de nettoyage après la date du 14 mars 2013.
— Le syndicat des copropriétaires avance que suite à la destruction d’une partie des locaux du palais MAETERLINK, la SARL NICE BRILLE était dans l’impossibilité de réaliser la prestation dudit contrat.
— Le syndicat des copropriétaires indique également que dans le doute, le service comptable de la SARL AGENCE DE LA PRESQU’ILE avait payé les factures de nettoyage pour le PALAIS MAËETERLINK à la SARL NICE BRILLE pour un montant de 7 316,06 € n’ayant pas la preuve que les dudits travaux avaient été réalisés. La société SARL AGENCE DE LA PRESQU’ILE a indiqué verbalement la fin du contrat à la SARL NICE BRILLE en septembre 2013
SUR CE :
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2016F00281 et 2017F00278 comme connexes et de statuer en un seul jugement ,
Attendu que la SARL AGENCE DE LA PRESQU’ILE en date du 09 mars 2017 a formé opposition à l’injonction de payer du 04 février 2017 lui enjoignant de régler à la SARL NICE BRILLE la somme de 8 245 ,03 € correspondant à des factures de octobre 2013 à mai 2014 ;
Attendu que l’Agence LAMY, agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence PALAIS MAETERLINK signe en mai 2008 un contrat de prestations de nettoyage pour les parties communes du PALAIS MAETERLINK reconductible tacitement avec la société SONECO ;
Attendu que la société SONECO est rachetée par la SARL NICE BRILLE en février 2013 et que la SARL AGENCE DE LA PRESQU’ILE remplace l’Agence LAMY en qualité de syndic ; Attendu que la SARL AGENCE DE LA PRESQU’ILE fait valoir qu’elle ne serait ni redevable, ni concernée par lesdites prestations de la SARL NICE BRILLE car elles concerneraient uniquement le syndicat des copropriétaires de la copropriété PALAIS MAETERLINK ; Attendu que de ce fait la SARL NICE BRILLE pour la régularité de la procédure a appelé le syndicat des copropriétaires de la copropriété PALAIS MAETERLINK en intervention forcée ; Attendu qu’en conséquence et pour une bonne justice il y a lieu de faire droit à cette demande et de recevoir l’ intervention forcée dirigée par la SARL NICE BRILLE à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence PALAIS MAETERLINK ;
Attendu que la SARL AGENCE DE LA PRESQU’ILE en qualité de syndic de ladite copropriété est à la fois comptable et trésorier du syndicat des copropriétaires de la copropriété PALAIS MAETERLINK ;
Attendu qu’en outre il y a lieu de constater :
— que le contrat de prestations de nettoyage, n’ayant jamais été dénoncé par les parties, perdure avec la SARL AGENCE DE LA PRESQU’ILE ;
— que les factures de nettoyage de mars 2013 à septembre 2013 ont été payées par la SARL AGENCE DE LA PRESQU’ILE ;
— qu’une relation contractuelle entre la SARL NICE BRILLE et la SARL AGENCE DE LA PRESQU’ILE es qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires est établie ;
— qu’enfin au vu des pièces versées aux débats par les parties, les prestations de nettoyage ont été réalisées et qu’elles donnent donc lieu à facturation ;
Attendu qu’en conclusion et au vu de ce qui précède, il y a lieu de débouter la SARL AGENCE DE LA PRESQU’ILE de son opposition et de la condamner solidairement avec le syndicat des copropriétaires de la copropriété PALAIS MAETERLINK à payer à la SARL NICE BRILLE la somme de 8 245 ,03 € outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 mai 2015;
Attendu qu’il y a lieu de débouter les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
Attendu que l’urgence justifie l’exécution provisoire et qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL NICE BRILLE les frais irrépétibles et qu’il convient de condamner solidairement la SARL AGENCE DE LA PRESQU’ILE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété PALAIS MAETERLINK à lui payer la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Reçoit l’appel en intervention forcée dirigée par la société NICE BRILLE à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence PALAIS MAETERLINK.
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2016F00281 et 2017F00278 comme connexes et de statuer en un seul jugement.
Déboute la SARL AGENCE DE LA PRESQU’ILE de son opposition ;
Condamne solidairement la SARL AGENCE DE LA PRESQU’ILE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété PALAIS MAETERLINK à payer à la SARL NICE BRILLE la somme de 8 245,03 € (huit mille deux cent quarante-cinq euros et zéro trois centimes) outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 mai 2015.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Dit que ces condamnations seront assorties de l’exécution provisoire.
Condamne solidairement la SARL AGENCE DE LA PRESQU’ILE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété PALAIS MAETERLINK à payer à la SARL NICE BRILLE la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne solidairement la SARL AGENCE DE LA PRESQU’ILE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété PALAIS MAETERLINK aux entiers dépens
Liquide les dépens à la somme de 131,90 € (cent trente-et-un euros et quatre-vingt-dix centimes).
Le Président, Le Greffier,
dE
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