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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procédures collectives (mercredi matin), 27 avr. 2018, n° 2018004697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2018004697 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2018 2017/809 AG – AFFAIRE : Saco MAISON CAQUANT – […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur MEAUXSOONE X Vice-Président, Monsieur Sylvain ROUSSEL, Monsieur Dominique LAUREAU, Juges.
Greffier d’audience : Maître HOUZE de l’AULNOIT Guillaume,
Ministère Public : Monsieur BONNET Michaël Premier Vice Procureur de la République
Jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 avril 2018, (date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur MEAUXSOONE X Vice-Président qui a signé la minute avec Me HOUZE DE L’AULNOIT Guillaume Greffier Associé
AF 2018004697
Par jugement du 16 octobre 2017, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SA MAISON CAQUANT et a notamment désigné Monsieur X Y comme juge- commissaire et Maître Z A comme mandataire judiciaire.
Par jugement du 29 novembre 2017, Maître H-I J a été désigné en qualité administrateur judiciaire en vue du lancement d’un appel d’offres de reprise de l’entreprise.
Par jugements successifs, la poursuite de l’activité a été autorisée dans le cadre de la période d’observation.
À l’issue de la comparution du 28 mars 2018, un renvoi a été décidé au 25 avril 2018 pour examen des offres de reprise.
À l’audience du 25 avril 2018 ont comparu :
— Monsieur Benoit CAQUANT, président de la SA MAISON CAQUANT et gérant de la SCI CAQUANT, assisté de Maître David Franck PAWLETTA,
— Madame B C salariée et Monsieur D E, représentant des salariés de la SA MAISON CAQUANT,
— Maître Colins MÉTALLIER, représentant la SELARL A.J.C. représentée par Maître H-I J, administrateur judiciaire,
— La SELAS BERNARD ET Z A représentée par Me Z A, mandataire judiciaire,
— Monsieur F G, gérant de la société FOOD AND DRINK COMPANY, candidat repreneur, assisté de Maître Gérald MALLE,
— Monsieur Stéphane MAURY, représentant la société FRAIKIN, cocontractant,
[…]
En présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier Vice-Procureur de la République, et Monsieur X HEES, Juge-commissaire.
SUR CE
Attendu que l’administrateur judiciaire a fait rapport du résultat de l’appel d’offres de reprise de l’entreprise et état d’une proposition reçue le 19 mars 2018 par la société FOOD AND DRINK COMPANY, modifiée le 9 avril 2018, déposée auprès du Greffe,
Que la SARL FOOD AND DRINK COMPANY, représentée par son gérant, Monsieur F G, est une société holding constituée en 2012 détenant la totalité du capital de la société BUTTERFLY, constituée en 2010 et exploitant une activité de restauration traiteur à LA MADELEINE,
Que l’offre de reprise formulée par le candidat a pour objectifs de créer des synergies avec la société BUTTERFLY, d’obtenir un site complémentaire de production, celui exploitée par la société BUTTERFLY à LA MADELEINE (d’une superficie de 1.300m°) devenant trop exigu, de conquérir de nouveaux marchés « un peu moins haut de gamme que BUTTERFLY » et de développer la clientèle privée au niveau des mariages ;
Que le candidat met en avance son expérience dans le secteur d’activité et le fort développement de l’activité de la société BUTTERFLY, qui a réalisé en 2017 un chiffre d’affaire de 3.238KE€, soit +37% par rapport à 2016,
Que les données financières recueillies peuvent être synthétisées comme suit :
e FOOD AND DRINK COMPANY :
En K€ 2017 2016
Chiffre d’affaires 110 79 Résultat d’exploitation -50 -9 Résultat net -101 0 Capital social 228 240 Capitaux propres 100 207
Les lourdes pertes constatées en 2017 résultant d’une provision pour dépréciation de 100KE£ relative aux titres de participations détenues dans la société EVENT PROD), filiale à 100%, qui exploitait un établissement situé rue de Gand à LILLE et qui doit faire l’objet d’une dissolution suite à la cession de celui-ci,
e BUTTERFLY : En K€ 2017 Chiffre d’affaires 3.234 Résultat d’exploitation 253 Résultat net 187 Capital social 8 Capitaux propres 403
[…]
Que l’offre comporte un dossier prévisionnel comprenant un compte de résultat, une prévision de trésorerie et plan de financement prévisionnel, démontrant le caractère bénéficiaire du projet, ainsi que la couverture du besoin en fonds de roulement y afférent,
Qu’elle vise la reprise de la totalité des actifs, et plus particulièrement :
— des actifs incorporels (la clientèle, le nom commercial, l’enseigne, le droit au bail…) ; – des actifs corporels : o l’ensemble des éléments mobiliers corporels servant à l’exploitation du fonds de commerce ; o l’ensemble des aménagements effectués dans les locaux de production o les véhicules inventoriés.
Que le prix offert s’établit à 60.000 € réparti comme suit : – éléments incorporels : 10.000 € – éléments corporels : 50.000 €
Que s’agissant des stocks, il est offert un montant global de 3.000 € à titre forfaitaire,
Que sur interrogation de l’administrateur judiciaire s’agissant de la valorisation des actifs proposée, le commissaire priseur a indiqué : « l’offre de reprise du matériel et des véhicules dépendant de cette affaire me semble parfaitement correcte eu égard à la vétusté du matériel. Elle est à hauteur de notre estimation en valeur d’exploitation. Il faut accueillir cette dernière favorablement. » ;
Que l’offre mentionne la reprise des contrats suivants :
— contrat de téléphonie – contrat de site internet – contrat de location du véhicule OPEL Movano immatriculé DA-316-QM
ainsi que le transfert de l’ensemble des droits au bail ;
Que la proposition comporte la reprise de 14 postes, soit l’intégralité de l’effectif, ramené à 13 salariés suite au départ en retraite d’un plongeur et de la démission d’un cuisinier, savoir :
— l’aide cuisinier
— 1 chargé de projet
— 1 chef cuisinier
— 1 comptable
— 4 cuisiniers (dont 1 en arrêt maladie) – 1 directeur
— 1 maitre d’hôtel
[…]
— 2 vendeurs (dont 1 en arrêt maladie)
V2
OA
Que l’offre comporte la prise en charge par le candidat des droits acquis attachés aux contrats de travail, notamment la prise en charge des droits à congés payés attachés aux contrats de travail repris et acquis au jour de l’entrée en jouissance,
Qu’elle prévoit la constitution d’une filiale, détenue à 100% par la société FOOD AND DRINK COMPANY,
Que si le prix offert n’offre pas de perspective de désintéressement des créanciers antérieurs, les modalités de valorisation des actifs n’appellent pas d’observation de la part de l’administrateur judiciaire,
Que celui-ci considère que l’offre paraît reposer sur des synergies potentielles cohérentes avec l’activité exploitée par la société BUTTERFLY et sur une expérience rendant le candidat crédible et son projet
sérieux,
Que l’administrateur judiciaire souligne le périmètre social de la reprise, comportant la poursuite de l’intégralité des contrats de travail,
Qu’il fait état des différentes évolutions de l’offre sur les dernières semaines,
Qu’il considère en synthèse que l’offre présente un intérêt avéré et émet un avis favorable,
Attendu que le mandataire judiciaire considère que l’offre formulée est plutôt satisfaisante, au regard du périmètre social et de la valorisation des actifs, bien que celle-ci n’offre pas de perspective de désintéressement des créanciers,
Attendu que le dirigeant et son conseil se déclarent favorables à l’offre de reprise,
Attendu que les représentants du personnel confirment leur avis favorable, tel qu’exprimé par procès- verbal remis au Tribunal, se félicitant de la reprise de l’ensemble du personnel,
Attendu que le candidat a soutenu devant le Tribunal son projet de reprise, Que le candidat a attesté ne pas contrevenir aux dispositions de l’article L.642-3 du Code de commerce,
Qu’il a confirmé la prise en charge de l’intégralité des droits acquis attachés aux contrats de travail poursuivis, y compris ceux acquis antérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire,
Qu’il a également confirmé :
— son engagement de ne procéder à aucun licenciement économique durant les 3 prochaines années,
— la reprise de l’intégralité des stocks moyennant le prix forfaitaire de 3.000€ ;
— son engagement d’exécuter les prestations commandées à la société MAISON CAQUANT, planifiées postérieurement à son entrée en jouissance et ayant donné lieu au versement d’un acompte, en faisant son affaire personnelle de celui-ci et en n’en demandant pas le remboursement ;
Qu’il a proposé une entrée en jouissance au 1° mai 2018,
9
Que le paiement du prix proposé pour les actifs corporels et incorporels est garanti par le virement de la somme de 60.000 € effectué entre les mains de l’administrateur judiciaire dès avant l’audience,
Attendu que la SCI CAQUANT, représentée par son gérant, rappelle ne pouvoir s’opposer au transfert du bail, qui est de nature à préserver les intérêts du bailleur dès lors que les loyers seront acquittés
régulièrement,
Attendu que la société FRAIKIN a interrogé le candidat sur la poursuite du contrat en cours, ce que celui- ci a confirmé,
Attendu que la société CM CIC LEASE a, par écrit, fait part de son avis favorable à la reprise de son contrat, ce que le candidat a également confirmé,
Attendu que Monsieur le Juge-Commissaire a marqué un avis favorable sur l’offre de reprise recueillie, au regard du sérieux du candidat et des résultats dégagés par la société BUTTERFLY,
Attendu enfin que Monsieur Michaël BONNET Premier Vice Procureur de la République a émis un avis favorable dès lors que les critères légaux sont remplis, bien que les perspectives de désintéressément des
créanciers soient modérées,
Attendu que le Tribunal a indiqué aux parties mettre sa décision en délibéré au 27 avril 2018, par mise à disposition au Greffe,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe contradictoirement et en premier ressort.
OUÏ les parties,
OUÏ Monsieur le Juge-Commissaire en son rapport,
OUÏ Monsieur le Premier Vice Procureur en ses réquisitions,
VU les articles L.642-1 et suivants du Code de commerce,
VU le rapport de l’administrateur judiciaire,
ORDONNE la cession de l’entreprise exploitée par la SA MAISON CAQUANT à la SARL FOOD AND DRINK COMPANY, avec faculté de substitution, conformément à l’offre déposée le 19 mars 2018, modifiée le 9 avril 2018 et aux compléments, précisions et déclarations effectnées par le candidat, telles que figurant dans les rapports de l’administrateur judiciaire et actées dans le présent Jugement,
ORDONNE en conséquence la cession à son profit des actifs visés dans les conditions suivantes :
— __ l’intégralité des actifs mobiliers incorporels, moyennant la somme de 10.000€
— _l’intégralité des actifs mobiliers corporels, moyennant la somme de 50.000€ – _l’intégralité du stock, moyennant la somme forfaitaire de 3.000€
CONSTATE la remise à titre de garantie de la somme de 60.000€ entre les mains de l’administrateur judiciaire,
DIT que l’intégralité du prix de cession devra être remis au mandataire judiciaire,
DONNE ACTE au repreneur de son engagement de ne pas céder, dans un délai de 2 ans à compter de la signature des actes de cession, les actifs repris,
DONNE ACTE au repreneur de sa parfaite connaissance de la situation de l’entreprise et de la consistance des actifs cédés,
DIT que ceux-ci seront repris en l’état où ils se trouvent au jour du présent jugement,
ORDONNE le transfert au repreneur de l’intégralité des contrats de travail, concernant 13 salariés dans les catégories suivantes :
— laide cuisinier
— 1 chargé de projet
— 1 chef cuisinier
— 1 comptable
— 4 cuisiniers
— | directeur
— 1 maitre d’hôtel
— […]
DIT en conséquence n’y avoir lieu à licenciement de salariés dont les contrats de travail ne seraient pas repris,
DONNE ACTE au repreneur de son engagement de ne procéder durant les 3 prochaines années à aucun licenciement économique,
DONNE ACTE au repreneur de son engagement de prendre en charge l’intégralité des droits acquis attachés aux contrats de travail poursuivis, y compris ceux acquis antérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire,
ORDONNE, conformément aux dispositions de l’article L.642-7 du Code de commerce, le transfert au repreneur des contrats suivants :
+ bail commercial
* contrat de téléphonie
* contrat de site internet
* contrat de location du véhicule OPEL Movano immatriculé DA-316-QM
RAPPELLE que le périmètre de la reprise n’inclut pas le compte clients au jour de l’entrée en jouissance,
AT
DIT que le repreneur devra restituer aux organes de la procédure collective tout encaissement relatif aux prestations fournies par la société MAISON CAQUANT antérieurement à son entrée en jouissance, étant précisé que celle-ci procèdera à leur facturation à cette date,
DONNE ACTE au repreneur de son engagement d’exécuter les prestations commandées à la société MAISON CAQUANT, planifiées postérieurement à son entrée en jouissance et ayant donné lieu au versement d’un acompte, en faisant son affaire personnelle de celui-ci et en n’en demandant pas le remboursement ;
FIXE l’entrée en jouissance au 1° mai 2018 à 0 heure,
DIT que le cessionnaire devra justifier des couvertures d’assurance nécessaires auprès de l’administrateur judiciaire à la date d’entrée en jouissance,
DIT que le transfert de propriété et le transfert des risques s’effectueront dès la date fixée pour l’entrée en jouissance,
DIT que le cessionnaire devra assurer la conservation des archives afférentes à l’activité, aux éléments d’actif, aux contrats de travail et aux engagements contractuels repris,
DIT que le cessionnaire devra apporter son concours à la procédure pour le bon déroulement de celle-ci,
RENVOIE pour le surplus au rapport de l’administrateur judiciaire et à l’offre déposée et à ses compléments,
DIT que la SARL FOOD AND DRINK COMPANY sera tenue de respecter et d’exécuter la cession ordonnée par le présent jugement,
DIT que les actes devront être rédigés en langue française et signés dans le mois de l’entrée en jouissance s’agissant des actifs mobiliers,
DIT que la rédaction des actes ainsi que les frais y afférents seront à la charge du cessionnaire,
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement, l’administrateur ou le liquidateur le cas échéant saisiront le Tribunal, lequel décidera s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution de la cession,
Maintient la fin de la période d’observation au 16 octobre 2018,
Maintient Monsieur X HEES en sa qualité de Juge Commissaire,
Maintient la SELARL AJC représentée par Me H-I J en sa qualité d’Administrateur Judiciaire,
Maintient la SELAS A représentée par Me Z A en sa qualité de Mandataire Judiciaire,
DIT que le jugement est exécutoire de plein droit,
ORDONNE la publicité du présent jugement,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
Monsieur MEAUXSOONE X Maître HOUZE DE L’AULNOIT Guillaume Vice-Président , Greffier AssoCié
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