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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Puteaux, 23 avr. 2024, n° 11-22-000652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-22-000652 |
Texte intégral
Tribunal de proximité de Puteaux Minute n° 323 RG n® 11-22-000652 X Y
C
LES FRERES MARTINS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Avril 2024
DEMANDEURS:
M. X Y,
demeurant 311 bis route de l’Empereur, […], représenté par Me HUBERT Denis, avocat au barreau de PARIS
Mme X Z,
demeurant 311 bis route de l’Empereur, […], représentée par Me HUBERT Denis, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS:
S.A.R.L LES FRERES MARTINS, dont le siège social est situé 1 rue Jules Gautier, 92000 NANTERRE, représentée par Me DEMIDOFF Georges, avocat au barreau de PARIS
Société AXA FRANCE IARD,
suite à la demande en intervention forcée de la S.A.R.L LES FRERES MARTINS, dont le siège social est situé 313 Terrasses de l’Arche, 92000 NANTERRE, représentée par Me MOUSSAFIR Sandra, avocate au barreau de PARIS substituée par Me SAAVEDRÁ Eymen
COMPOSITION DU TRIBUNAL A L’AUDIENCE DU 27 février 2024
Présidente Aurélie NOEL
Greffier:
DÉBATS:
DELAUNE Fabien
Audience publique du 27 février 2024
Délibéré fixé au 23 Avril 2024
DÉCISION:
contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, le 23 Avril 2024 par Aurélie NOEL, présidente, assistée de DELAUNE Fabien, greffier présent lors des débats, substitué par Emily YE-ON, greffière présente lors du délibéré.
Copie exécutoire délivrée le : 23 AVR. 2824
Me HUBERT Denis Me MOUSSAFIR Sandra
Copie certifiée conforme délivrée le : 23 AVR. 2024 à Me DEMIDOFF Georges
1
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X et Mme Z X ont signé le 6 juin 2018 un devis n° 134 auprès de la société LES FRERES MARTINS afin de faire réaliser des travaux de réfection de la terrasse de leur maison pour un montant de 15 589,20 euros. La société LES FRERES MARTINS a souscrit une assurance professionnelle auprès de la société AXA FRANCE IARD n° 5849908804. Par ordonnance en date du 19 décembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné M. Philippe Rebut en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier a rendu son rapport le 12 mars 2021. Par acte délivré le 7 juillet 2022 à la société LES FRERES MARTINS, M. Y X et Mme Z X ont sais i la présente juridiction aux fins notamment de la condamner à leur verser la somme de 1 139,34 euros. Par acte délivré le 30 juin 2023, la société LES FRERES MARTINS a assigné en intervention forcée et en garantie la société AXA FRANCE IARD. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2024. M. Y X et Mme Z X, représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures selon lesquelles ils demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, de : – condamner la société LES FRERES MARTINS à leur verser la somme de 1 139,34 euros, – condamner la société LES FRERES MARTINS aux dépens y compris les frais d’expertise, – condamner la société LES FRERES MARTINS à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. La société LES FRERES MARTINS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures selon lesquelles elle demande au tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil, de: -débouter M. Y X et Mme Z X de leurs demandes, – condamner M. Y X et Mme Z X à lui payer la somme de 3 191,16 euros à titre de solde du marché, augmentée des honoraires au taux légal à compter des conclusions, – condamner la société AXA FRANCE IARD à la garantir et à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre, – condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures selon lesquelles elle demande au tribunal, au visa notamment de l’article 1792 du code civil, de: -juger que les garanties qu’elle a délivrées ne sont pas mobilisables, -juger que la responsabilité de la société LES FRERES MARTINS est insusceptible d’être engagée,
— la mettre hors de cause,
— condamner tout succombant à lui verser une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties s’agissant des moyens développés par elles. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 avril 2024.
2
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société LES FRERES MARTINS Il est constant qu’en l’absence de réception des travaux, non contestée en l’espèce, tout désordre doit donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun prévue aux articles 1231-1 et suivants du code civil. De plus, tout professionnel est tenu, avant réception, d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, il résulte du devis signé le 6 juin 2018 que les travaux à réaliser chez M. Y X et Mme Z X portaient sur la démolition de l’allée en carrelage, la mise en place d’un dallage en béton armé et l’installation d’un revêtement en granit.
Se plaignant d’infiltrations des eaux de pluie dans leur sous-sol, M. Y X et Mme Z X se sont rapprochés de leur assureur, la MAIF, et dans ce cadre, une expertise amiable, en présence de la société LES FRERES MARTINS, a été réalisée le 26 juin 2019. D’après l’expert, les désordres constatés étaient préexistants et justifiaient les travaux sollicités par les demandeurs. Il a considéré que la société LES FRERES MARTINS n’avait apporté aucune solution conforme et avait ainsi engagé sa responsabilité. Quant au rapport d’expertise judiciaire du 12 mars 2021, il fait état des éléments suivants : – le conduit de ventilation est la source et la cause unique des infiltrations d’eaux et des désordres
avérés et constatés,
— les travaux réalisés par la société LES FRERES MARTINS sont conformes aux règles de l’art et sa prestation a été intégralement exécutée conformément au devis, – le conduit de ventilation, pré-existant à l’intervention de l’entrepreneur, forme de facto dorénavant un corps indissociable avec le dallage béton extérieur support de la terrasse, -malgré l’absence de travaux portant sur les ouvrages de ventilation dans le devis, la société LES FRERES MARTINS aurait dû informer M. Y X et Mme Z X des risques inhérents de conservation d’un conduit extérieur alors qu’une dalle en béton devait être réalisée en pourtour de ce conduit et que la grille d’amenée d’air de ce conduit était trop proche en altimétrie du niveau de la nouvelle terrasse et aurait dû leur proposer une solution technique pérenne, – les désordres sont imputables de manière exclusive à la société LES FRERES MARTINS. Il ressort de ces éléments que la société LES FRERES MARTINS, professionnelle des travaux réalisés dans le domaine du bâtiment, a manqué à son obligation de conseil lors de la réalisation des travaux commandés par M. Y X et Mme Z X dès lors qu’elle aurait dû attirer leur attention sur la nécessité de rénover le conduit de ventilation. Cette faute de la société LES FRERES MARTINS a nécessairement causé un préjudice aux demandeurs au regard des désordres subis et constatés par les experts. Ainsi, la société LES FRERES MARTINS sera redevable du montant des travaux à effectuer pour mettre un terme aux désordres, à savoir 3 240,60 euros, dès lors qu’elle n’a pas contesté le devis produit par M. Y X et Mme Z X et que celui-ci a été approuvé par l’expert. S’agissant des investigations réalisées durant l’expertise, la société LES FRERES MARTINS n’aura pas à assumer leur coût dès lors que la somme de 418 euros n’est justifiée par aucun devis signé ni facture et que la somme de 672 euros n’est justifiée par aucun devis signé ni facture établie au nom de M. Y X et Mme Z X, la facture produite d’un autre montant étant adressée à l’assureur de ces derniers.
Enfin, la prestation contractuelle figurant au devis du 6 juin 2018 ayant été intégralement réalisée par la société LES FRERES MARTINS, M. Y X et Mme Z X devront lui régler le solde restant dû, à savoir la somme de 3 191,16 euros, ce qu’ils ne contestent d’ailleurs pas. Après la compensation des créances réciproques sollicitée de manière implicite par les demandeurs, il conviendra de condamner la société LES FRERES MARTINS à payer à ces derniers la somme de 49,44 euros.
3
Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, les conditions particulières relatives au contrat d’assurance conclu entre la société LES FRERES MARTINS et la société AXA FRANCE IARD ayant été modifiées le 1er janvier 2019, il y a lieu au préalable de déterminer la date des travaux litigieux. Il ressort des pièces du dossier, à savoir la mise en demeure adressée par M. Y X et Mme Z X à la société LES FRERES MARTINS et l’expertise amiable diligentée en 2019, que les travaux commandés le 6 juin 2018 ont débuté en 2018 et se sont terminés en 2019. De plus, la société LES FRERES MARTINS, qui soutient que les travaux ont été engagés en 2019 et non en 2018, n’apporte aucune pièce probante en ce sens. Aussi, il convient d’appliquer au présent litigeles conditions particulières en vigueur en 2018 et non celles applicables à compter du 1er janvier 2019. Il en résulte que l’activité de démolition est expressément exclue des activités garanties par la société AXA FRANCE IARD alors que les travaux litigieux portent notamment sur une démolition.
Au surplus, en l’absence de réception des travaux, la garantie décennale et l’assurance de responsabilités connexes ne peuvent pas être mobilisées, tout comme l’assurance de responsabilité civile du chef d’entreprise, les dommages affectant les travaux de l’assuré avant réception étant expressément exclus (points 2.18.15 et 2.17.3.1 des conditions générales). En conséquence, la société LES FRERES MARTINS sera déboutée de son appel en garantie à l’égard de la société AXA FRANCE IARD.
Sur les mesures accessoires
— Sur les dépens
Il est constant que le juge du principal qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi. En l’espèce, il n’est pas contestable que la société LES FRERES MARTINS est partie perdante au sens de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile, ni que les frais d’expertise étaient relatifs à une instance ayant préparé celle dont le tribunal de proximité de Puteaux a ensuite été saisi.
En conséquence, il convient de condamner la société LES FRERES MARTINS aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, à charge pour les demandeurs de justifier des frais réglés à ce titre.
Sur les frais irrépétibles
En l’espèce, la société LES FRERES MARTINS, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer une somme de 1 000 euros à M. Y X et Mme Z X, ainsi qu’une somme de 500 euros à la société AXA FRANCE IARD, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
Dit que la société LES FRERES MARTINS est redevable à l’égard de M. Y X et Mme Z X de la somme de 3 240,60 euros au titre des travaux à réaliser; Deboute M. Y X et Mme Z X de leur demande relative à la prise en charge par la société LES FRERES MARTINS des frais d’investigations diligentées durant l’expertise;
Dit que M. Y X et Mme Z X sont redevables à l’égard de la société LES FRERES MARTINS de la somme de 3 191,16 euros au titre du solde restant dû; Condamne, après compensation des créances réciproques précitées, la société LES FRERES MARTINS à payer à M. Y X et Mme Z X la somme de 49,44 euros;
Déboute la société LES FRERES MARTINS de son appel en garantie à l’égard de la société AXA FRANCE IARD; Condamne la société LES FRERES MARTINS à payer à M. Y X et Mme Z X une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LES FRERES MARTINS à payer à la société AXA FRANCE IARD une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne la société LES FRERES MARTINS aux dépens, incluant les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du 19 décembre 2019; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; Dit que la présente décision est exécutoire à titre provisoire;
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
PROXIMITE
10
5
genus Paule (
23.04.2024
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