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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bourg-en-Bresse, 28 mars 2025, n° 03/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 03/00188 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
[…]
N° RG F 23/00188 N° Portalis
DCSJ-X-B7H-PFQ
SECTION Commerce
AFFAIRE
X Y
contre
S.A.R.L. INSTITUT DE BEAUTE KALLISTE
MINUTE N° 42/2025
JUGEMENT du 28 mars 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire, entre:
JUGEMENT du 28 MARS 2025
Madame X Y née le […] Lieu de naissance: Nationalité: Française […]
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BOURG-EN-BRESSE
Assistée de Monsieur Z AA (Défenseur syndical ouvrier), muni d’un pouvoir
DEMANDEUR
et:
S.A.R.L. INSTITUT DE BEAUTE KALLISTE N° SIRET: 528 604 309 00013
[…]
Représentée par Me AE MIKOLAJCZAK (Avocat au barreau de LYON) substituant Me Benjamin GUY (Avocat au barreau de LYON) DEFENDEUR
Notification le: 28.03-2005
— X Y
— S.A.R.L. INSTITUT DE BEAUTE KALLISTE
Copie délivrée le : 8.03_2:25
à:
— M. Z AA -Me Benjamin GUY
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
— Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré Monsieur Martial ZANETTA, Président Conseiller (S) Monsieur Nicolas CHAUVIN, Assesseur Conseiller (S) Madame Mathilde VERON-GOYET, Assesseur Conseiller (E) Madame Florence MARINIER, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Camille POURTAL, Greffier
PROCÉDURE
— Date de la réception de la demande : 19 septembre 2023 – Convocations envoyées le 2 octobre 2023 – Bureau de Conciliation et d’Orientation du 24 novembre 2023 – Renvoi à la mise en état du 28 juin 2024 – Ordonnance de clôture du 28 juin 2024 – Débats à l’audience de Jugement du 15 novembre 2024 – Prononcé de la décision fixé à la date du 28 mars 2025
— Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Camille POURTAL, Greffier
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Suite à une tentative de conciliation demeurée infructueuse, le bureau de jugement se trouve régulièrement saisi par X Y
FAITS ET PROCEDURE
Madame X Y était entrée au service de l’institut de beauté KALLISTE, en qualité d’esthéticienne par la conclusion d’un contrat d’apprentissage à durée déterminée et à temps plein dans la perspective d’obtenir un brevet professionnel 3 TIARTXS
ВРЕЗНО-ТА, ЛАТВЯ
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Ce contrat conclu le 16 juillet 2021 s’était déroulé du 24 août 2021 au 31 août 2023.
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La convention collective applicable est celle de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011 dont l’IDCC est numéroté 3032. Madame X Y a été placée en arrêt de travail d’origine non professionnelle à compter du 03 août 2022. Le 20 décembre 2022, Madame X Y demande une visite médicale de reprise à la société KALLISTE (pièce n°4 du défendeur). Le 22 décembre 2022 dans le cadre de cette visite médicale de reprise, une attestation de suivi lui a été remise où le docteur AB a mentionné « ne peut reprendre son travail/relève de la médecine de soins / à revoir à la reprise ». Et ce même jour, le médecin du travail a également rédigé une lettre visant une prolongation d’arrêt de travail jusqu’au 29 janvier 2023 pour un état anxieux, et qu’elle sera revue pour une nouvelle visite le 30 janvier 2023 pour inaptitude. Le 19 janvier 2023, la société KALLISTE a mis en demeure Madame X Y pour absence injustifiée depuis le 14 janvier 2023. Le médecin personnel de Madame X Y a établi un arrêt de travail rétroactif daté du 23 janvier 2023 pour un arrêt daté du 13 janvier 2023 (pièce n°3 du défendeur). Le 30 janvier 2023, Madame X Y a été déclarée inapte au poste et que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. Le 07 février 2023, la société KALLISTE a adressé une lettre d’information à Madame X Y mentionnant son impossibilité de procéder à un reclassement. Le 09 février 2023, la société KALLISTE a convoqué Madame X Y à un entretien préalable fixé le 21 février 2023 quant à une éventuelle rupture de son contrat d’apprentissage. Madame X Y ne s’est pas présentée à cet entretien. Le 24 février 2023, la société KALLISTE a notifié le licenciement pour inaptitude de Madame X Y. Le 1" mars 2023, l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail ont été remis à Madame X Y. Le 16 mai 2023, Madame X Y a réclamé son solde de tout compte ; ce dernier lui a été remis par mail le 25 mai 2023. Madame X Y en a contesté les sommes portées. Le 11 juillet 2023, Madame X Y a présenté un courrier à la société où elle réclamait des indemnités liées à son licenciement, sa précarité, ses heures supplémentaires et congés payés y afférents. Le 20 juillet 2023, la société a accusé réception du courrier de réclamation relatif au solde de tout compte de Madame X Y. Par courrier daté du 04 septembre 2023, la société a accepté de payer l’indemnité de licenciement et demande par ailleurs que Madame X Y produise un décompte de ses heures supplémentaires. Le 18 septembre 2023, Madame X Y a saisi le conseil des prud’hommes.
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Le 24 novembre 2023, l’audience du bureau de conciliation et d’orientation n’a pas permis de trouver un accord permettant de mettre un terme au litige. Le 8 juillet 2024, Madame X Y a saisi une nouvelle fois le Conseil des Prud’hommes. Le 27 septembre 2024, l’audience du bureau de conciliation et d’orientation n’a pas permis de trouver un accord permettant de mettre un terme au litige. Un pouvoir a été donné par Madame AC AD à Monsieur AE AF AG pour assister à la séance du jour. Le 15 novembre 2024, l’affaire a été entendue en bureau de jugement; les deux affaires ont été jointes.
En demande,
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un jeu de conclusions reçues au greffe et soutenues oralement lors de l’audience des débats du 15 novembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus simple exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame X Y présente les demandes suivantes : Dire et juger qu’elle est bien fondée à réclamer des rappels de salaire au titre de l’indemnité de précarité, des heures supplémentaires et des congés payés. Et en conséquence, condamner la société KALLISTE à lui payer les sommes suivantes : -1916,33 € au titre d’indemnité de fin de contrat -191,63 € au titre des congés payés afférents -1061,26 € au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires -106,13 € au titre des congés payés afférents -1022,35 € au titre de solde de congés payés sur maladie -207,56 € au titre de rappel de salaire post emploi -20,76 € au titre des congés payés afférents
-3 000 € au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice financier et moral -10 255,92 € au titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé – 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC
Ordonner à la société KALLISTE de lui remettre l’attestation Pôle emploi rectifiée au niveau des sommes versées, ainsi que la fiche de paie pour le mois de janvier 2023, sous astreinte de 100C par jour de retard et par document. 150 Fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 1709,32€ Prononcer l’exécution provisoire et sans caution des condamnations à venir assortie des intérêts au taux légal.
En défense,
Par un jeu de conclusions reçues au greffe et soutenues oralement lors de l’audience des débats du 15 novembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus simple exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société KALLISTE présente les demandes suivantes :
A titre liminaire, de:
— Juger que ne sont pas rattachées à ses prétentions initiales et, partant, déclarer irrecevables les nouvelles demandes formulées par Madame Y de:
o 207,56 € au titre de rappel de salaire post emploi o 20,76 € au titre des congés payés afférents o 10 255,92 € au titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé o 1022,35 € au titre de solde de congés payés acquis pendant sa maladie
Au fond, à titre principal, de:
— Débouter Madame Y de sa demande d’indemnité de précarité
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Débouter Madame Y de sa demande de rappel d’heures supplémentaires -Juger que Madame Y est intervenue dans les locaux de la société KALLISTE au mois de juin et juillet 2021 dans des conditions exclusives d’un contrat de travail -Débouter Madame Y de sa demande de rappel de salaire au titre de ses interventions des mois de juin et juillet 2021 – Débouter Madame Y de sa demande au titre du travail dissimulé – Débouter Madame Y de sa demande de remise sous astreinte de documents de fin de contrat
A titre subsidiaire:
— Ramener le montant des condamnations à de plus justes proportions
En tout état de cause, de:
— Condamner Madame Y au paiement d’une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile -Condamner Madame Y au paiement d’une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Madame Y aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Au titre de l’irrecevabilité des demandes nouvelles et de la demande liée aux congés payés
Dans sa requête introductive, Madame Y porte des demandes liées à :
— Une indemnité de fin de contrat – Une exécution déloyale du contrat de travail -Un rappel d’heures supplémentaires
Toutefois, par voie de conclusions, Madame Y a ajouté de nouvelles demandes : -Un rappel de salaire post emploi et les congés payés afférents – Une indemnité pour travail dissimulé – Un solde de congés payés acquis pendant la maladie
Toute demande incidente qui ne se rattache pas aux prétentions visées dans la requête introductive et ce, par un lien suffisant, et par principe irrecevable en cours d’instance prud’homale dixit les articles 63 et 70 du code de procédure civile. De plus, la demanderesse ne démontre pas que ses demandes additionnelles sont en lien avec la saisine initiale tel que cela est visé à l’article 65 du code de procédure civile où il est question de l’unicité de l’instance. Toutefois, le Conseil vient à nuancer s’agissant des congés payés acquis pendant la maladie, reconnu comme tel par le droit de l’Union européenne en son application de l’article 31 paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux, auquel et vise à ce titre une demande accessoire au titre de l’article 566 du code de procédure civile auquel il fait droit prorata temporis. Aussi, cette prétention est recevable même si le fondement juridique est différent. L’apprenti est alors en droit d’exiger son congé.
Au titre de l’indemnité de fin de contrat
Conclu pour une durée limitée dans le temps, le contrat d’apprentissage a pour but de dispenser une formation théorique avec pour objectif d’obtenir une qualification professionnelle. Les règles du contrat de travail à durée déterminée ne lui sont pas applicables tel que cela est rappelé au code du travail en son article L.6222-4. En outre, l’article L.6222-18 du code du travail vise la rupture dans le cadre de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, il est rappelé que l’employeur n’est pas tenu au reclassement. Par ailleurs, le contrat d’apprentissage ne fait aucunement mention qu’une indemnité est due dans le cas d’une rupture dixit l’article L.6222-21 du code du travail.
En conséquence, le Conseil déboute Madame X Y de la demande qu’elle formule à ce titre.
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Au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires A la consultation de l’ensemble des pièces versées au dossier, Madame X Y ne produit aucun élément au soutien de ses prétentions. La charge de la preuve des heures supplémentaires découle de l’article L.3171-4 du code du travail qui dispose que le salarié doit justifier d’éléments suffisamment précis étant de nature à justifier les horaires qu’il a effectivement réalisés.
En conséquence, le Conseil déboute Madame X Y de la demande qu’elle formule à ce titre.
Au titre de rappel de salaire post emploi
Après consultation des pièces versées, la demanderesse n’apporte aucun élément pertinent fondant sa demande. La prime de précarité n’est pas versée à la fin d’un contrat d’apprentissage sauf si la convention ou le contrat le prévoient. Après consultation de la convention collective dont l’IDCC est 3032, dans l’article 10 paragraphe 5 « contrats à durée déterminée dits d’usage » qui indique que dans tous les cas, l’indemnité de précarité n’est pas due. En conséquence, cette demande ne saurait prospérer. Au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice financier et moral
Les dommages-intérêts constituent la compensation financière à laquelle peut prétendre une personne qui a subi un préjudice lié à son contrat d’apprentissage ou une atteinte dans son patrimoine ou les deux ensemble car leur mesure est fonction de la perte subie et du gain manqué. Aussi, la demanderesse n’apporte aucun élément permettant au Conseil d’identifier des difficultés de cet ordre ni celles liées à des difficultés financières en produisant par exemple des relevés de compte bancaire. Le Conseil déboute Madame X Y de sa demande au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice financier et moral Au titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé L’article L.8221-5 du code du travail parle clairement du travail dissimulé qui se définit par une dissimulation d’emploi salarié. Mais pour un contrat d’apprentissage, les règles diffèrent. Ce délit est constitué par la dissimulation intentionnelle d’une activité exercée à titre professionnel, dans un but lucratif et en violation des obligations commerciales, fiscales ou sociales, ce qui en l’espèce n’est pas prouvé. La partie défenderesse produit également des attestations en ce sens. En outre, selon l’appréciation du médecin du travail, la visite de reprise vise une inaptitude certaine après les nombreux arrêts de travail. Le Conseil, après avoir parcouru les éléments versés au débat, ne parvient pas savoir si cela est en lien au début ou à la fin du contrat d’apprentissage. Aussi, il va rechercher tout élément permettant de confondre les allégations communes. En l’espèce, rien ne permet de corroborer les dires de la partie en demande. Elle est déboutée de la demande qu’elle formule à ce titre. Au titre de l’article 700 du code de procédure civile Au regard de l’analyse produite par le Conseil, ce dernier ne fait pas droit à la demande formulée par Madame X Y mais fait droit à la demande reconventionnelle de la société KALLISTE. En conséquence, le Conseil déboute Madame X Y de la demande qu’elle formule à ce titre ; condamne la requérante à la demande reconventionnelle formulée par la société KALLISTE
Au titre de la procédure abusive
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L’article 32-1 du code de procédure civile vise que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Madame X Y est condamnée à cette amende civile.
Au titre des dépens
L’article 696 du code de procédure civile dit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame X Y, succombant à cette procédure, supporte entièrement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de BOURG EN BRESSE, section commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par jugement mis à disposition,
DECLARE partiellement irrecevable les demandes additionnelles
CONDAMNE la société KALLISTE à payer prorata tempiris à Madame X Y la somme de 822,81€ au titre du solde de congés payés acquis pendant la maladie
CONDAMNE Madame X Y à payer à la société KALLISTE la somme de 100 € d’indemnité sur le fondement de l’article 32-1 du code procédure civile.
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, les prélèvements des cotisations et contributions sociales.
DEBOUTE Madame X Y du surplus de ses demandes
CONDAMNE Madame X Y à payer à la société KALLISTE la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code procédure civile
LAISSE les entiers dépens à la charge de Madame X Y
LAISSE à Madame X Y les frais d’exécution forcée
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER Copie certifiée conforme à l’original LE PRESIDENT RUG X
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