Annulation 4 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 oct. 2019, n° 1806962/6-2 ; 1814534/6-2 ; 1814465/6-2 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1806962/6-2 ; 1814534/6-2 ; 1814465/6-2 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
Nos 1806962/6-2, 1814534/6-2 et 1814465/6-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. P. F.
Société B C D AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme X
Rapporteur Le tribunal administratif de Paris ___________
(6ème section – 2ème chambre)
Mme Y
Rapporteur public ___________
Audience du 17 septembre 2019 Lecture du 4 octobre 2019 _ __________ 01-01-05-02-01 26-03 61-035 55-03-035 C
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 30 avril 2018, sous le n°1806962, M. P. F., représentant légal de la société B C D, représenté par le cabinet Vidal Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2017 par laquelle le président de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) a refusé de lui communiquer les documents administratifs relatifs à la méthode de résonnance énergétique par stimulation cutanée (D) détenus par la Miviludes ;
2°) d’ordonner avant dire droit la communication des documents administratifs liés à la D détenus par la Miviludes ;
3°) d’enjoindre au Premier ministre et au président de la Miviludes de lui communiquer les documents administratifs relatifs à la D détenus par la Miviludes ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros à lui verser ainsi que la somme de 6 000 euros à verser à sa société, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Nos 1806962/6-2, /6-2 et 1814465/6-2 2
Il soutient que la décision de refus de communication des documents demandés à la Miviludes méconnaît les articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2019, le Secrétariat général du gouvernement conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Les parties ont été informées, par un courrier du 11 septembre 2019, par application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office.
II – Par une requête, enregistrée le 6 août 2018 sous le n° 1814534, M. P. F., représentant légal de la société B C D, représenté par le cabinet Vidal Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2017 par laquelle le président de la Miviludes a rejeté sa demande de rectification des informations concernant la méthode D contenues dans le rapport publié au titre de l’année 2015 par la Miviludes et a refusé d’annexer ses observations à ce même rapport ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre de publier sur le site Internet de la Miviludes, par voie de presse dans deux quotidiens nationaux, et sur l’ensemble des supports au moyen desquels le rapport a été rendu public, un communiqué relatif au retrait des informations relatives à la D contenues dans le rapport 2015 de la Miviludes, dans le délai de trois mois et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et de publier sur le site Internet de la Miviludes et par voie de presse dans deux quotidiens nationaux, un communiqué faisant état de ce que, en application du jugement à intervenir, les observations de M. F. et de sa société, exposées dans le courrier du 27 mars 2017 de M. F. à la Miviludes, sont annexées au rapport 2015 de la Miviludes, dans le délai de trois mois et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros à lui verser ainsi que la somme de 6 000 euros à verser à sa société, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de correction du rapport de la Miviludes et de publication d’un droit de réponse méconnaît l’article L. 311-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la mise en cause de la D par la Miviludes, qui ne repose sur aucun élément permettant d’établir un risque pour les patients ou le personnel soignant, est entachée d’une erreur de fait et présente un caractère diffamatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2019, le Secrétariat général du gouvernement conclut au rejet de la requête.
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Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 11 septembre mai 2019, par application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office.
III – Par une requête enregistrée le 6 août 2018 sous le n° 1814465, M. P. F. et la société B C D, représentés par le cabinet Vidal Avocats, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 75 000 euros et à verser à la société B C D la somme totale de 165 000 euros en réparation des préjudices causés par la décision du Premier ministre de publier le rapport de la Miviludes au titre de l’année 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros à lui verser, et 6 000 euros à verser à sa société, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de publication du rapport 2015 de la Miviludes est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas pu présenter ses observations et a ainsi été privé d’une garantie ;
- elle méconnaît le principe constitutionnel de la présomption d’innocence ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité de la décision de publication du rapport publié par la Miviludes au titre de l’année 2015 est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- il a subi un préjudice qui doit être évalué comme suit : 10 000 euros au titre de l’atteinte à l’honneur, 60 000 euros au titre de l’atteinte à la réputation et 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
- la société SAS B C D a subi un préjudice qui doit être évalué comme suit : 100 000 euros au titre de l’atteinte à la réputation, 10 000 euros au titre du préjudice financier, 50 000 euros au titre de la perte de chance de conclure de nouvelles conventions de formation professionnelles, 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2019, le Secrétariat général du gouvernement conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 11 septembre 2019, par application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office.
M. P. F. et la société B C D ont produit un mémoire, enregistré le 13 septembre 2019, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
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Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002 instituant une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme Y, rapporteur public,
- et les observations de Me Méot, substituant de Me Vidal, avocat de M. F.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°1806962, n° 1814465 et n°1814534, introduites par M. F. et la société B C D, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. P. F., masseur-kinésithérapeute à la retraite, a créé la méthode de résonnance énergétique par stimulation cutanée (D), inspirée de la médecine chinoise, et a fondé, en 2007, un organisme de formation professionnelle continue, la société B C D, afin d’y enseigner cette méthode à des professionnels de santé. En décembre 2016, le rapport publié au titre de l’année 2015 par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), instituée auprès du Premier ministre, a mentionné la D comme une dérive thérapeutique porteuse de risques.
3. M. F. et la société B C D, estimant que l’appréciation portée sur la D dans ce rapport n’était pas fondée, ont saisi, le 27 mars 2017, le président de la Miviludes d’une demande de communication des documents administratifs détenus par celle-ci concernant la D, d’une demande de correction des mentions relatives à la D dans le rapport publié par la Miviludes au titre de l’année 2015 et d’une demande de publication d’un droit de réponse. Par une décision du 18 avril 2017, dont M. F. et la société B C D demandent l’annulation, le président de la Miviludes, agissant pour le compte du Premier ministre, a toutefois rejeté ces demandes. Par ailleurs, estimant que la publication du rapport litigieux lui causait un préjudice financier et moral, M. F. a formé, le 27 mars 2017, auprès du Premier ministre, une demande indemnitaire préalable, notifiée le 29 mars 2017. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 29 mai 2017.
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Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 avril 2017 du président de la Miviludes en tant qu’elle refuse partiellement la communication de documents administratifs liés à la D détenus par la Miviludes :
4. Le 4 août 2017, les requérants ont saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Le Premier ministre n’a pas répondu à la suite de la saisine de la CADA. En application des articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration, une décision implicite de rejet est née deux mois après cette saisine, le 4 octobre 2017, se substituant à la décision initiale du 18 avril 2017. Les requérants doivent être regardés comme sollicitant son annulation.
5. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article L. 311-3 du même code : « Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les données à caractère personnel figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. (…) ». L’article L. 311-6 du même code dispose que : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
/ 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. / Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé (…) ».
6. M. F. fait valoir que la Miviludes refuse de lui communiquer les documents administratifs qu’elle détient au sujet de la D, en particulier les motifs, critères et méthodologie ayant conduit à la mise en cause de la D et la correspondance que celle-ci a entretenue avec le Conseil de l’ordre national des masseurs kinésithérapeutes (CNOMK) et l’agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte-d’Azur au sujet de la D.
7. Il ressort des pièces du dossier que le Premier ministre a produit les copies des deux signalements adressés par la Miviludes à l’ARS Provence-Alpes-Côte-d’Azur les 23 novembre 2015 et 11 avril 2016, ainsi que la note adressée, à la suite de ce signalement, par l’ARS Provence-Alpes-Côte-d’Azur au Directeur général de la santé le 14 septembre 2016. Ont également été produites la réponse apportée, le 24 décembre 2013, par le vice-président du CNOMK à une demande d’information de la Miviludes au sujet de la méthode D et une lettre de signalement au sujet de la D envoyée par la présidente du CNOMK à la directrice générale de l’organisme général du développement professionnel continu le 9 juin 2016. Ainsi, la
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correspondance entre la Miviludes, l’ARS Provence-Alpes-Côte-d’Azur et le CNOMK doit être regardée comme ayant été communiquée par la Miviludes dans le cadre de la présente instance.
8. Par ailleurs, les motifs, critères et méthodologie ayant conduit à la mise en cause de la D par la Miviludes dans son rapport publié au titre de l’année 2015 ne sont pas des documents administratifs au sens des dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration par la décision attaquée, en tant qu’elle refuse la communication de ces différents éléments, doit être écarté comme inopérant.
9. Enfin, il appartient au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi. Il lui appartient d’apprécier en particulier si, en raison des informations qu’ils contiendraient, la divulgation de ces documents risquerait de porter atteinte à la protection de la vie privée, au secret en matière commerciale et industrielle, à la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations. Si le caractère contradictoire de la procédure exige la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites au cours de l’instance, cette exigence est nécessairement exclue en ce qui concerne les documents dont le refus de communication constitue l’objet même du litige.
10. Des témoignages ou des procès-verbaux d’audition peuvent, compte tenu du contexte juridique ou factuel dans lequel ils sont établis, faire apparaître le comportement des personnes qui portent ces témoignages ou sont entendues. Dans ces conditions, celles-ci peuvent se voir reconnaître la qualité d'« intéressé » au sens de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration précité. Dès lors, les documents faisant apparaître leur comportement ne sont communicables qu’à ces personnes lorsque leur communication à des tiers serait de nature à leur porter préjudice.
11. En l’espèce, la commission d’accès aux documents administratifs a émis, le 19 octobre 2017, un avis défavorable à la communication des signalements reçus par la Miviludes concernant la D au motif que ces derniers font apparaître « un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à [leur] auteur ». Dans ces conditions, la divulgation de ces signalements est susceptible, eu égard à son objet et au contexte dans lequel il s’inscrit, de porter préjudice à leurs auteurs. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Premier ministre a refusé de communiquer les signalements relatifs à la D adressés à la Miviludes.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin avant-dire-droit de procéder à la mesure sollicitée, d’une part, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 avril 2017 en tant qu’elle refuse la communication des documents énumérés au point 7 ; d’autre part, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 avril 2017 en tant qu’elle refuse la communication des motifs, critères et méthode ayant conduit à la mise en cause de la D, ainsi que des signalements adressés à la Miviludes au sujet de la D, ne peuvent qu’être rejetés, de même, par voie de conséquence que les conclusions à fin d’injonction.
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Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du président de la Miviludes du 18 avril 2017 en tant qu’elle refuse la rectification de l’appréciation portée sur la D, dans le rapport publié le 15 décembre 2016 par la Miviludes au titre de l’année 2015, et la publication d’un droit de réponse de M. F. :
13. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002 instituant une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, cette mission est notamment chargée « 1° D’observer et d’analyser le phénomène des mouvements à caractère sectaire dont les agissements sont attentatoires aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales ou constituent une menace à l’ordre public ou sont contraires aux lois et règlements ; (…) 5° D’informer le public sur les risques, et le cas échéant les dangers, auxquels les dérives sectaires l’exposent et de faciliter la mise en œuvre d’actions d’aide aux victimes de ces dérives ; (…) ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « Le président de la mission détermine chaque année, après consultation du comité exécutif et du conseil d’orientation, le programme d’action de la mission. Il établit, dans les mêmes formes, un rapport annuel d’activité qui est remis au Premier ministre et est rendu public. ».
14. M. F. soutient que l’appréciation portée sur la D dans le rapport publié par la Miviludes au titre de l’année 2015 présente un caractère diffamatoire dès lors qu’elle assimile la D à une dérive thérapeutique à caractère sectaire porteuse de risques et qu’elle est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où elle ne repose sur aucun élément probant. En défense, le Premier ministre fait valoir que le rapport n’est pas diffamatoire dès lors qu’il n’assimile pas la D à une dérive sectaire et que les faits rapportés dans le rapport litigieux sont exacts.
15. Il ressort des pièces du dossier que le rapport litigieux est destiné à analyser et prévenir les dérives sectaires, notamment dans le domaine de la santé et du bien-être. Ce rapport comporte ainsi un chapitre intitulé « Des évolutions perceptibles dans les risques de dérives sectaires » dans lequel figure un « Panorama dans le domaine de la santé et du bien-être » qui traite des dérives thérapeutiques à caractère sectaire. La D est mentionnée, au sein de cette partie, dans un paragraphe consacré à « l’entrisme, objectif ultime des mouvements sectaires ». Elle y est présentée comme une dérive thérapeutique « porteuse de risques pour les patients et pour les personnels soignants ». Il est précisé que la Miviludes a alerté l’ARS Provence-Alpes- Côte-d’Azur de tels risques. La D est également qualifiée de technique qui, « bien que non éprouvée, est utilisée par des établissements hospitaliers du Sud-Est de la France ». Il est enfin précisé que son concepteur « ne se contente pas de la pratiquer mais la promeut en organisant des sessions de formation en ciblant les professionnels de la santé ».
16. Ainsi, si la méthode D n’est pas directement qualifiée de dérive sectaire par le rapport litigieux, elle y est présentée comme une dérive thérapeutique à caractère sectaire porteuse de risques pour les patients et les professionnels de santé qui a réussi à infiltrer l’hôpital public. Cette présentation peut, pour le lecteur, la rendre assimilable à une dérive sectaire. La décision du centre hospitalier de Roanne du 14 mars 2017 se fonde ainsi explicitement sur le rapport litigieux pour suspendre les formations dispensées par la société B C D au motif que la D constituerait une « dérive sectaire ».
17. Pour justifier l’appréciation portée sur la D par le rapport, le Premier ministre se borne à soutenir que celle-ci est une méthode non conventionnelle, non éprouvée scientifiquement, n’ayant pas fait l’objet d’essais cliniques validés et n’ayant pas été reconnue par le CNOMK. Toutefois, la circonstance qu’une pratique soit non conventionnelle ou insuffisamment éprouvée pour obtenir la reconnaissance officielle du CNOMK n’est pas de nature à la faire regarder comme porteuse de risques de dérives thérapeutiques et sectaires. En l’espèce, M. F. fait valoir, sans être contredit en défense, au moyen notamment d’articles tirés de
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la presse médicale, de la présentation d’une thèse de médecine soutenue le 29 juin 2015 à l’université d’Aix-Marseille et d’un extrait du rapport de certification de l’Hôpital de la Croix- Rousse à Lyon établi par la Haute autorité de santé en octobre 2016, que la méthode D ne prétend pas être une méthode thérapeutique qui se substituerait à la médecine conventionnelle mais qu’elle est un soin péri-opératoire visant à soulager la souffrance des patients.
18. Le Premier ministre n’établit ainsi, ni même n’allègue de manière étayée, que la D constituerait une dérive thérapeutique à caractère sectaire porteuse de risques pour les patients ou les personnels soignants. Par suite, la décision attaquée doit être regardée comme entachée d’une erreur d’appréciation.
19. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. F. est fondé à demander l’annulation de la décision du président de la Miviludes du 18 avril 2017 en tant qu’elle a refusé de faire droit à ses demandes de rectification des mentions relatives à la D au sein du rapport publié par la Miviludes au titre de l’année 2015 et de publication d’un droit de réponse.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
20. Il résulte des motifs énoncés aux points 15 à 18 du présent jugement que le Premier ministre n’établit pas que, à la date de publication du rapport litigieux, il détenait des éléments suffisamment probants pour lui faire considérer que la méthode D constituait une dérive thérapeutique à caractère sectaire porteuse de risques pour les patients et pour les personnels soignants. Par suite, le Premier ministre a commis une erreur d’appréciation en publiant le rapport de la Miviludes au titre de l’année 2015, en tant qu’il contient des informations insuffisamment justifiées au sujet de la méthode D.
21. La décision de publication, par le Premier ministre, du rapport publié par la Miviludes au titre de l’année 2015, en tant qu’il contient une appréciation insuffisamment justifiée portée sur la D, est donc fautive et engage à ce titre la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne le préjudice financier :
22. Les requérants soutiennent que la société B C D a subi un préjudice financier à hauteur de 60 000 euros dès lors que plusieurs des formations qu’elle devait assurer dans des institutions hospitalières ont été suspendues à la suite de la publication du rapport litigieux et qu’elle a perdu une chance de conclure de nouvelles conventions de formations professionnelles. Il résulte toutefois de l’instruction que, par une lettre du 5 juillet 2017 et une lettre du 18 octobre 2017, le centre hospitalier de Roanne et l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille ont accepté de régler les factures dues à la société B C D en raison des formations qu’elles ont suspendues moins d’un mois avant le commencement de celles-ci pour des montants respectivement de 5 628 euros et 19 763 euros. Il résulte également de l’instruction que les requérants ont seulement produit un « exposé des conséquences financières » liées à la publication du rapport litigieux mais aucun document probant de nature à prouver la réalité de leur préjudice financier à la suite de la mesure d’instruction qui leur a été adressée en ce sens. Par ailleurs, ils n’établissent pas que la société B C D a perdu une chance sérieuse de signer de nouveaux contrats de formation avec des établissements de santé. Par suite, le préjudice financier n’est pas démontré et il n’y a pas lieu d’indemniser M. F. et la société B C D au titre de ce poste de préjudice.
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En ce qui concerne le préjudice moral :
23. M. F. et la société B C D soutiennent que les décisions litigieuses ont porté atteinte à leur honneur et à leur réputation. Dès lors que le rapport litigieux a été diffusé publiquement et que les appréciations négatives portées sur la D dans ce rapport ont été reprises par divers médias et institutions publiques, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à hauteur de 3 000 euros.
24. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. F. la somme de 3 000 euros.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
25. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
26. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au Premier ministre, d’une part, de supprimer, dans un délai de deux mois, au sein du rapport publié par la Miviludes au titre de l’année 2015, le passage relatif à la D et de mentionner ce retrait au sein de ce rapport ; d’autre part, de publier un droit de réponse de M. F. dans le prochain rapport qui sera publié par la Miviludes. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
27. Par ailleurs, en l’absence de dispositions en ce sens, il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner la publication de ses jugements ou de communiqués assurant la publicité de ses jugements. Par suite, les conclusions tendant à ce que de telles injonctions soient ordonnées doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
28. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser conjointement à M. F. et à la société B C D, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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D E C I D E :
Article 1 : La décision du Premier ministre en date du 18 avril 2017 est annulée en tant qu’elle refuse la rectification de l’appréciation portée sur la méthode de résonnance énergétique par stimulation cutanée dans le rapport publié le 15 décembre 2016 par la Miviludes au titre de l’année 2015, ainsi que la publication d’un droit de réponse de M. F. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 avril 2017 en tant qu’elle refuse la communication de la correspondance entre la Miviludes et le conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes ainsi que l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d’Azur au sujet de la résonnance énergétique par stimulation cutanée.
Article 3 : Il est enjoint au Premier ministre, d’une part, de supprimer les passages relatifs à la méthode de résonnance énergétique par stimulation cutanée au sein du rapport publié par la Miviludes au titre de l’année 2015 et de mentionner ce retrait au sein de ce rapport, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, d’autre part, de publier un droit de réponse de M. F. dans le prochain rapport qui sera publié par la Miviludes.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 3 000 euros à M. F. et à la société B C D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions des requêtes sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. P. F., à la société B C D, au Secrétariat général du gouvernement et à la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires.
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