Tribunal administratif de Paris, 4 octobre 2019, n° 1806962/6-2 ; 1814534/6-2 ; 1814465/6-2
TA Paris
Annulation 4 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration

    La cour a estimé que les motifs, critères et méthodologie ayant conduit à la mise en cause de la méthode D ne sont pas des documents administratifs au sens des dispositions précitées.

  • Accepté
    Diffamation et erreur de fait dans le rapport

    La cour a jugé que le Premier ministre n'a pas établi que la méthode D constituait une dérive thérapeutique à caractère sectaire, et que la décision était entachée d'une erreur d'appréciation.

  • Accepté
    Atteinte à l'honneur et à la réputation

    La cour a reconnu que les décisions litigieuses ont effectivement porté atteinte à l'honneur et à la réputation du demandeur, évaluant le préjudice à 3 000 euros.

  • Accepté
    Droit de réponse non publié

    La cour a ordonné au Premier ministre de publier un droit de réponse de M. F. dans le prochain rapport de la Miviludes.

Résumé par Doctrine IA

M. P. F., créateur de la méthode de résonnance énergétique par stimulation cutanée (D) et représentant de la société B C D, conteste la décision du président de la Miviludes qui a refusé de communiquer des documents relatifs à la méthode D, de rectifier des informations la concernant dans le rapport 2015 de la Miviludes et de publier un droit de réponse. Il demande également réparation pour les préjudices subis suite à la publication du rapport. Le Tribunal administratif de Paris annule partiellement la décision de la Miviludes, jugeant qu'elle a porté une appréciation erronée sur la méthode D, assimilée à tort à une dérive sectaire. Le tribunal ordonne la suppression des passages litigieux du rapport 2015 et la publication d'un droit de réponse de M. F. dans le prochain rapport de la Miviludes, sans astreinte. Il rejette les demandes de communication de certains documents administratifs et de réparation du préjudice financier, mais accorde 3 000 euros pour le préjudice moral subi par M. F. et la société B C D, en se fondant sur les articles L. 300-2, L. 311-1, L. 311-3, L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et L. 911-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 4 oct. 2019, n° 1806962/6-2 ; 1814534/6-2 ; 1814465/6-2
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 1806962/6-2 ; 1814534/6-2 ; 1814465/6-2

Sur les parties

Texte intégral

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