Confirmation 16 septembre 2021
Cassation 6 juillet 2023
Infirmation 26 septembre 2024
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, 13 janv. 2021, n° 2020F00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2020F00372 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 13 Janvier 2021
3ème Chambre
N° minute : 2021F00028
N° RG: 2020F00372
SARL BLUE BEACH contre
DEMANDEUR
SARL BLUE BEACH 31 Pro Des Anglais Face Au N […] comparant par Me Martine WOLFF […]
DEFENDEUR
SA AXA FRANCE IARD 313 Tsse De L Arche 92727 Nanterre Cedex comparant par Me X Y 47 Rue Dumont d Urville Selarl Y
[…] et par Me Hervé ZUELGARAY […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 14 Octobre 2020
Greffier lors des débats Mme Marion VOUDENET,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Louis DE VILLERS, Président, M. Z A, Mme B C, Assesseurs.
Prononcée le 13 Janvier 2021 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par M. Louis DE VILLERS, Président et Mme Danielle LUCHE, Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
[…]
LES FAITS:
La Société à Responsabilité Limitée BLUE BEACH exploite, sous cette enseigne, une plage restaurant située au […] à Nice. Le 17 juillet 2017, cette société a conclu avec la SA AXA FRANCE IARD un contrat
d’assurance multirisques professionnelle ayant pour objet d’assurer l’activité de » restaurant traditionnel », avec une garantie complémentaire, pour perte d’exploitation. L’arrêté du 14 mars 2020, de Monsieur le Ministre des Solidarités et de la Santé, pris pour faire face à l’épidémie de covid-19, complété par différents décrets, a conduit à la fermeture du restaurant exploité par la SARL BLUE BEACH dans le cadre des pouvoirs de police générale exercés par le Gouvernement.
En application du décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoir des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements, Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes a pris différents arrêtés adaptant et précisant ce dispositif réglementaire pour le département des Alpes-Maritimes, dont un arrêté du 22 mars 2020 interdisant l’accès au rivage de la mer sur le littoral des Alpes-Maritimes. Le 29 avril 2020, la SARL BLUE BEACH a adressé à son agent AXA, dans le cadre de son contrat, une déclaration de sinistre.
Le 7 mai 2020, la SA AXA FRANCE IARD refusait la garantie au motif principal que « sont exclues de la garantie les pertes d’exploitation, lorsque à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » ;
Le 8 juin 2020, le conseil de la société mettait en demeure la SA AXA FRANCE IARD en lui demandant de revoir sa position et de faire droit à sa demande de provision formée par la SARL BLUE BEACH.
Le 15 juin 2020, la SA AXA FRANCE IARD répondait au conseil de la société en lui indiquant qu’elle avait transmis ce dossier à son cabinet d’avocat.
Le 30 juillet 2020, la SA AXA FRANCE IARD adressait au conseil de la SARL BLUE BEACH, un courrier confirmant le « refus de prise en charge pour les motifs déjà exposés dans le courrier du 7 mai 2020 ».
Par ordonnance du 1er octobre 2020, la SARL BLUE BEACH, a été autorisée par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Nice à assigner à jour fixe, la SA AXA FRANCE IARD.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance du 1er octobre 2020, la SARL BLUE BEACH, a été autorisée par Monsieur le
Président du Tribunal de commerce de Nice à assigner à jour fixe, en application de l’article 858 du code de procédure civile.
Par acte en date du 5 octobre 2020, la SARL BLUE BEACH a fait délivrer assignation à la SA AXA FRANCE IARD aux fins de s’entendre :
Dire et juger que du fait de la fermeture administrative dont elle a fait l’objet le 14 mars 2020, liée à l’épidémie de covid-19, et en l’état contrat d’assurance multirisques professionnelle souscrit le 17 juillet 2017, la SA AXA FRANCE IARD doit assurer à la SARL BLUE BEACH la garantie de ses pertes d’exploitation.
Déclarer non écrite la clause d’exclusion de garantie figurant dans les conditions particulières du contrat et mentionnant :
< Sont exclues : les pertes d’exploitation lorsqu’à la date de la décision de fermeture au moins un autre établissement quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique ».
Subsidiairement, et pour le cas ou par impossible le Tribunal ne déclarerait pas cette clause d’exclusion non écrite :
Dire et juger que cette clause d’exclusion est ambigüe et que par application de l’article 1190 du Code civil, elle doit s’interpréter en faveur de la SARL BLUE BEACH.
En conséquence,
Condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL BLUE BEACH la somme de 100.000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses pertes d’exploitation, sous astreinte de 1.000,00 € par jour à compter du 15ème jour de la signification du jugement à intervenir, et ce pendant 60 jours, période de laquelle il sera fait à nouveau droit.
Désigner un expert judiciaire avec pour mission de : Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute durant la période d’indemnisation et au vu des garanties accordées par AXA dans ses conditions particulières et générales, Evaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période
d’indemnisation,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission, Entendre tout sachant qu’il estimera utile, S’il l’estime nécessaire, se rendre sur place,
Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise en particulier, en faisant connaître aux parties oralement ou par écrit l’état de ses avis et opinions, à chaque étape de sa mission, puis dans un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties ayant une date ultime qu’il fixera avant le dépôt du rapport,
Rappeler aux parties lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date
à laquelle il doit déposer son rapport. Condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 30.000,00 € au titre de la résistance abusive opposée par elle à son assuré. Subsidiairement, et pour le cas ou par impossible, le Tribunal dirait n’y avoir lieu à dommages et intérêts :
Dire et juger que les sommes dues par la SA AXA FRANCE IARD porteront intérêts à compter de la mise en demeure en date du 8 juin 2020.
Constater l’exécution provisoire est de droit. Condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL BLUE BEACH la somme de 5.000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, la SARL BLUE BEACH réitère les demandes contenues dans son exploit introductif d’instance. En réplique, dans ses conclusions, la SA AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de :
A titre principal, Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce,
Juger que la clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle de la SA AXA FRANCE IARD de sa substance,
Juger que la clause d’exclusion respecte le caractère formel exigé par l’article L. 113-1 du Code des assurances et qu’elle n’est pas douteuse. En conséquence,
Débouter la SARL BLUE BEACH de sa demande de provision formulée à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD. A titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, le tribunal estimait que la garantie de la SA AXA FRANCE IARD était mobilisable en l’espèce :
Juger que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée par la SARL BLUE BEACH.
En conséquence,
Débouter la SARL BLUE BEACH de sa demande de provision formulée à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés par la SARL BLUE BEACH, avec pour mission d’évaluer, conformément aux termes et conditions de la police :
< (i) le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période
d’indemnisation »,
(ii) le montant total « des achat et charges variables » et des économies réalisées ainsi que (iii) le montant des « factures internes et externes » à retrancher du chiffre d’affaires de référence ainsi que (iv) « le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation ». En tout état de cause,
Condamner la SARL BLUE BEACH à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR CE :
Attendu que le 17 juillet 2017, la SARL BLUE BEACH a conclu avec la SA AXA FRANCE
IARD un contrat d’assurance multirisques professionnelle ayant pour objet d’assurer l’activité de » restaurant traditionnel », avec des garanties complémentaires, en particulier une protection financière pour perte d’exploitation suite à fermeture administrative; Attendu que l’arrêté du 14 mars 2020, de Monsieur le Ministre des Solidarités et de la Santé, pris pour faire face à l’épidémie de COVID 19, complété par différents décrets réglementaires et arrêtés de Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes, a conduit à la fermeture du restaurant exploité par la SARL BLUE BEACH dans le cadre des pouvoirs de police générale exercés par le Gouvernement ;
Attendu qu’en outre, Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes a pris un arrêté daté du
22 mars 2020 interdisant l’accès au rivage de la mer sur le littoral des Alpes-Maritimes, entraînant ainsi «< une difficulté d’accès aux locaux professionnels de la SARL BLUE BEACH »,
Attendu que le 29 avril 2020, la SARL BLUE BEACH a adressé à son agent AXA, dans le cadre de son contrat, une déclaration de sinistre ;
Attendu que le 7 mai 2020, la SA AXA FRANCE IARD refusait la garantie au motif principal que « sont exclues de la garantie les pertes d’exploitation, lorsque à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » ;
Attendu qu’il n’a pas été trouvé de solution amiable entre les parties; Sur les conditions de la garantie perte d’exploitation :
Attendu que le contrat d’assurance signé entre les parties prévoit dans les conditions particulières des dispositions spécifiques et garanties complémentaires pour l’activité du client, en particulier une protection financière pour perte d’exploitation suite à fermeture administrative, applicable aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement lorsque les conditions suivantes sont réunies : La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure
à vous-même,
La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication; Attendu que la décision de fermeture relève d’une autorité administrative compétente, en l’espèce Monsieur le Ministre des solidarités et de la santé, clairement extérieur à l’assuré ;
Attendu que l’arrêté Ministériel pris en considération « du caractère pathogène et contagieux du virus COVID 19 » a arrêté les mesures nécessaires pour lutter contre la propagation de ce virus et faire face à l’épidémie ;
Attendu qu’il conviendra donc de dire que les conditions requises par la SA AXA FRANCE IARD au titre de cette garantie sont remplies ;
Sur la clause d’exclusion :
Attendu que le contrat comporte dans ses conditions particulières une clause d’exclusion ainsi rédigée «< sont exclues les pertes d’exploitation lorsqu’à la date de la décision de fermeture au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique » ; Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 113-1 alinéa 1 du Code des assurances que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assurée sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police » ;
Attendu que le Code des assurances impose pour la validité ou la licéité d’une clause d’exclusion, deux conditions : La clause doit être une condition formelle ce qui signifie qu’elle doit être claire, précise et non équivoque pour permettre de garantir l’information de l’assuré et lui permettre de déterminer les cas pour lesquels le risque n’est pas couvert, La clause d’exclusion doit être limitée dans son champ d’application et dans son objet ; Attendu que, les dispositions générales de l’article 1170 du Code civil prévoit que toute clause d’un contrat qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ;
Attendu qu’en bénéficiant dans les conditions particulières de son contrat d’une garantie perte
d’exploitation suite à fermeture administrative, la SARL BLUE BEACH pouvait légitimement penser être couverte, d’autant que l’univers de l’assurance est complexe, la souscription d’un contrat lourde de conséquences qui fait que l’assureur doit être à même de conseiller son client, dans l’intérêt du client;
Attendu que le contrat garantit les pertes d’exploitation en cas d’épidémie, sans définition contractuelle, que la SA AXA FRANCE IARD justifie cette clause en arguant du fait qu’une épidémie peut être limitée à un seul établissement, faisant appel dans ses écritures pour tenter
d’en justifier à plusieurs définitions, démontrant de ce fait même son ambiguïté ou à tout le moins qu’elle est sujette à interprétation ; Attendu que l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) de la Banque de
France, qui contrôle les secteurs de la banque et de l’assurance, a elle-même ide ifié 93,3 % des contrats ayant une couverture COVID 19 non garantie, 2,6 % une couverture COVID 19 garantie mais 4,1 % ayant des clauses contractuelles ne permettant pas de conclure avec certitude à une absence de garantie. Elle précise que, dans ce cas, seule une interprétation du Juge serait de nature à lever toute incertitude si les assureurs concernés, en cas de doute,
n’interprètent pas le contrat en faveur de l’assuré ;
Attendu que la SA AXA FRANCE IARD, par avenant du 17 septembre 2020, a révisée sa clause d’exclusion pour tenir compte de l’avis de l’ACPR qui a invité les professionnels à revoir pour l’avenir la rédaction de toutes les clauses ambiguës et à préciser l’architecture générale des contrats afin d’informer clairement les assurés de l’étendue exacte de leurs garanties;
Attendu qu’une clause d’exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée ;
Attendu que l’article L 1332 du Code de la consommation précise que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non professionnels s’interprète
en cas de doute dans le sens le plus favorable aux consommateurs ou aux non professionnels;
Attendu que l’article 1190 du Code civil précise que : « dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé » ; Attendu qu’il conviendra donc de dire que cette clause d’exclusion est ambiguë et que par application de l’article 1190 du Code civil, elle doit s’interpréter en faveur de la SARL BLUE
BEACH ;
Sur le quantum :
Attendu que les mesures prises par l’arrêté ministériel du 14 mars 2020, applicable au
15 mars 2020, ont été prolongées jusqu’au 1er juin 2020 avec une réouverture partielle le 2 juin dans certaines régions et conditions ; Attendu que la SARL BLUE BEACH sollicite l’indemnisation de sa perte d’exploitation prévue
à son contrat, que son chiffre d’affaires pour l’exercice 2019 est de 2.409.808,00 €, qu’il produit un rapport de son expert-comptable évaluant cette perte à 955.980,00 €, et mobilisable selon la SARL BLUE BEACH, par application de l’indice FFB de référence à hauteur de 280.360,00 € ;
Attendu que la SA AXA FRANCE IARD conteste la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée par rapport aux termes et conditions de sa police d’assurances ;
Attendu qu’il conviendra donc de désigner un expert judiciaire, à la charge de la SARL BLUE BEACH, dans les termes prévus ci-après ;
Attendu qu’à cet effet il conviendra de fixer à 2.000,00 € le montant de la provision à consigner par la SARL BLUE BEACH, demanderesse, dans les 15 jours suivant notification du présent jugement au greffe du tribunal de commerce de Nice, en application des dispositions de l’article 269 du Code de procédure civile;
Attendu qu’en fonction des éléments juridiques et financiers produits aux débats, des travaux et équipements réalisés pour le renouvellement de sa concession et demandés par la Préfecture, et en l’état de crise sanitaire, il conviendra de condamner la SA AXA FRANCE
IARD à payer à la SARL BLUE BEACH la somme de 50.000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses pertes d’exploitation liées à la fermeture de son établissement ;
Attendu que les sommes dues par la SA AXA FRANCE IARD porteront intérêts, au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 8 juin 2020; Attendu qu’il conviendra de débouter la SARL BLUE BEACH de sa demande complémentaire
d’astreintes;
Sur la résistance abusive :
Attendu que la SARL BLUE BEACH sollicite l’allocation d’une somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que la SARL BLUE BEACH ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans la jouissance de l’indemnisation due ;
Attendu que la SARL BLUE BEACH devra être déboutée de sa demande de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts ; Sur les autres demandes :
Attendu qu’il conviendra de débouter les deux parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
Attendu que convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL BLUE BEACH les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire reconnaître ses droits et qu’il convient de lui accorder à ce titre la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Attendu qu’il conviendra de condamner la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que du fait de la fermeture administrative dont il a fait l’objet le 14 mars 2020, liée à l’épidémie de COVID 19, et en l’état du contrat d’assurance multirisques professionnelle souscrit le 17 juillet 2017, la SA AXA FRANCE IARD doit assurer à la SARL BLUE BEACH la garantie de ses pertes d’exploitation.
Dit que la clause d’exclusion contractuelle est ambiguë et que par application de l’article 1190 du Code civil elle doit s’interpréter en faveur de la SARL BLUE BEACH.
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL BLUE BEACH la somme de 50.000,00 € (cinquante mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnité définitive qui sera évaluée par une expertise judiciaire. Dit que les sommes dues par la SA AXA FRANCE IARD porteront intérêts, au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 8 juin 2020. Déboute la SARL BLUE BEACH de sa demande d’astreintes.
Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, Désigne comme expert judiciaire, aux frais du demandeur la SARL BLUE BEACH : Monsieur D E
[…].
Dit que en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d’un autre expert par le juge délégué aux expertises. Enonce ainsi les chefs de la mission de l’expert judiciaire :
Déterminer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation et le montant des éléments ayant pu avoir une influence sur le chiffre d’affaires de référence, au vu des garanties accordées par la SA AXA FRANCE IARD dans ses conditions particulières et générales, Évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à sa mission,
Entendre tous sachant qu’il estimera utile, S’il l’estime nécessaire se rendre sur place,
Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise en particulier, en faisant connaître aux parties oralement ou par écrit l’état de ses avis et opinions, à chaque étape de sa mission, puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties ayant une date ultime qu’il fixera avant le dépôt du rapport,
Rappeler aux parties lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport. Fixe, en application des dispositions de l’article 269 du Code de procédure civile, à la somme de 2.000,00 € le montant de la provision à consigner par la SARL BLUE BEACH dans les 15 jours suivant la notification du présent jugement au greffe du tribunal de commerce de Nice.
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque, sauf par l’une des parties à agir conformément à l’article 271 du Code de procédure civile.
Dit qu’en application de l’article 267 du Code de procédure civile, l’expert fera connaître sans délai au juge son acceptation ; qu’il doit aussitôt commencer les opérations d’expertise. Dit que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum d’un mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après le débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge délégué aux expertises ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, si il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile, et si il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport.
Dit que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels éventuels en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Dit que en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l’expert d’accomplir sa mission, ce dernier informera le juge délégué aux expertises conformément aux dispositions de l’article 275 du Code de procédure civile.
Dit que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe du tribunal de commerce de Nice, dans un délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision fixées ci-dessus.
Dit que le juge délégué aux expertises suivra l’exécution de la présente expertise. Déboute la SARL BLUE BEACH de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL BLUE BEACH la somme de 5.000,00 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 63,36 € (soixante trois euros et trente six centimes).
Le Président,
Ulu g Le Gref fier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Marchés publics ·
- Reclassement ·
- Ville ·
- Performance énergétique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Public
- Enfant ·
- Education ·
- Entretien ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Mère ·
- Jugement ·
- Famille ·
- Instance ·
- Procédure civile
- Exécution ·
- Saisie ·
- Demande ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Décision de justice ·
- Procédure civile ·
- Amende civile ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Management ·
- Sociétés ·
- Mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Déclaration de créance ·
- Mainlevée ·
- Sous-location ·
- Prestation de services ·
- Procédure ·
- Titre
- Partie civile ·
- Destruction ·
- Préjudice ·
- Pénal ·
- Personnes ·
- Ags ·
- Constitution ·
- Peine ·
- Biens ·
- Incendie
- Exercice illégal ·
- Client ·
- Opérations de crédit ·
- Monétaire et financier ·
- Profession ·
- Détaillant ·
- Avance de fonds ·
- Territoire national ·
- Conversion ·
- Infraction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Apprentissage ·
- Contrats ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Travail dissimulé ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés
- Saisie conservatoire ·
- Exécution ·
- Honoraires ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Créance ·
- Caducité ·
- Bâtonnier ·
- Pacte ·
- Résultat
- Virement ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Devoir de vigilance ·
- Géorgie ·
- Sociétés ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Étranger
- Vol ·
- Récidive ·
- Bien culturel ·
- Domaine public ·
- Bibliothèque ·
- Code pénal ·
- Cartes ·
- Mobilier ·
- Territoire national ·
- Fait
- Maintien ·
- Associations ·
- Domicile ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.