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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 30 oct. 2023, n° 23019410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23019410 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 23019410
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X Y Z
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Aymard
Président
___________ (5ème Section, 4ème Chambre)
Audience du 23 octobre 2023 Lecture du 30 octobre 2023 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours, enregistré le 24 avril 2023, Mme X Y Z, représentée par Me Touchard demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 700 (mille sept cents) euros à verser à Me Touchard en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme Z, qui se déclare de nationalité AA, née le […], soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, du fait de son conjoint, en cas de retour dans son pays en raison de sa soustraction à un mariage imposé sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités locales.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 avril 2023 accordant à Mme Z le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président de la Cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilités à statuer en application des articles L. […]. 532-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
n° 23019410
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peterson, rapporteure ;
- les explications de Mme Z entendu en français ;
- et les observations de Me Touchard pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. Mme Z, de nationalité AA, née le […], soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, du fait de son conjoint, en cas de retour dans son pays, en raison de sa soustraction à un mariage imposé sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités locales. Elle fait valoir qu’en 2014, son père est décédé et que sa mère s’est remariée avec son oncle paternel. Le 11 juin 2015, celui-ci l’a contrainte à épouser l’une de ses connaissances, plus âgée. Après la cérémonie de mariage, elle a été conduite auprès de cet homme à Conakry et a rencontré ses deux autres épouses. Après son installation au domicile conjugal, surveillé par deux gardes, ses déplacements ont été limités et elle a été mutilée par une femme, ainsi que deux marabouts employés par son conjoint. Elle a subi de graves sévices durant sa cohabitation avec ce dernier. Elle était parfois aidée d’une voisine lorsqu’elle n’avait pas à manger ou lorsqu’elle était violentée. Le 5 avril 2016, elle a donné naissance à un fils. En 2021, elle a surpris une conversation entre les deux marabouts et son conjoint qui planifiaient de les sacrifier, son fils et elle. Avec la complicité de sa voisine et de l’un des gardiens, elle a pu s’échapper du foyer. Craignant pour sa sécurité, elle a quitté le pays le 24 août 2021. Après avoir transité par le Sénégal, où elle a confié son enfant à sa sœur, et l’Italie, elle est entrée en France le 23 décembre suivant.
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4. En premier lieu, les déclarations de Mme Z ne permettent pas de tenir pour établie la réalité du mariage imposé allégué. En effet, la requérante n’a été en mesure de rendre compte de manière étayée et personnalisée ni du contexte dans lequel ce projet de mariage lui aurait été annoncé ni de la manière dont elle aurait exprimé son refus. Si l’exposition à des violences ne saurait être totalement écartée, en revanche ses explications sur ses conditions de sa vie conjugale après les célébrations ont fait l’objet de propos peu concrets et peu crédibles, la requérante ayant déclaré avoir vécu dans une parcelle durant près de six années, seule, loin du domicile conjugal principal où résidaient les autres épouses avec leurs enfants. Invitée devant la Cour à revenir sur l’élément déclencheur de son départ, elle a livré un discours peu circonstancié, notamment sur les conditions dans lesquelles elle aurait appris que son conjoint aurait souhaité porter atteinte à sa vie et à celle de son enfant. Enfin, elle a évoqué en des termes sommaires et peu plausibles les modalités de sa fuite du domicile conjugal, puis de son pays, en un laps de temps réduit, avec l’aide financière apportée par une voisine avec qui elle n’avait jamais eu aucun contact et qu’elle a été incapable de nommer, en l’absence de toute contrepartie. Dans ces circonstances, le témoignage non daté rédigé pour les besoins de la cause par sa sœur, qui n’a pas été personnellement témoin des faits rapportés, ne saurait être considéré comme un document probant. Par ailleurs, l’attestation du rédacteur du témoignage, accompagné de sa carte d’identité, le témoignage non daté, accompagné d’une carte d’identité ainsi que le passeport sont sans incidence sur l’appréciation du bien-fondé de la demande d’asile.
5. Pour autant, les déclarations de Mme Z permettent de tenir pour établie sa situation de particulière vulnérabilité en cas de retour en République de Guinée en raison de son statut de femme isolée. À cet égard, elle s’est exprimée en des termes précis et crédibles sur les circonstances du décès de son père, du mariage de sa mère avec son oncle paternel ainsi que des mauvais traitements dont elle a été victime du fait de ce dernier lorsqu’elle résidait encore au domicile familial. Par ailleurs, son jeune âge, son absence d’éducation, le décès récent de sa mère ainsi que la résidence de sa sœur aînée au Sénégal accentuent nécessairement l’isolement social et familial dans laquelle elle se trouverait en cas de retour en Guinée. Ainsi, il ressort d’un rapport de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, du 24 avril 2015, intitulé « Guinée : information sur le femmes célibataires et sans soutien familial, y compris sur la possibilité qu’ont ces femmes de vivre seules et de se trouver un logement et un emploi sans avoir besoin de l’approbation d’un homme (2013-mars 2015) », toujours d’actualité, que des femmes célibataires peuvent vivre seules à condition de disposer de ressources ou d’un logement mais qu’il existe des risques liés à « la perception que la communauté a des femmes non mariées ». Dans ce contexte, il est tenu pour établi que Mme Z se retrouverait dans une situation de détresse, de précarité et d’instabilité en cas de retour en Guinée, susceptible, au regard de sa vulnérabilité particulière, de l’exposer à des atteintes graves, sans qu’elle soit en mesure de bénéficier de la protection des autorités locales. Ainsi, si la requérante ne saurait prétendre à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugiée dès lors qu’elle ne démontré le bien-fondé d’aucune crainte fondée sur l’un des motifs énumérés à l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, elle établit en revanche être exposée à des atteintes graves au sens du 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de retour dans son pays en raison de sa particulière vulnérabilité, sans être en mesure de bénéficier de la protection effective des autorités AAs. Ainsi, Mme Z est fondée à se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur les frais du litige :
6. Aux termes des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme
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correspondant à celle que Me Touchard aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 9 février 2023 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à Mme X Y Z.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X Y Z, à Me Touchard et au directeur général de l’OFPRA.
Lu en audience publique le 30 octobre 2023.
Le président : Le chef de chambre :
M. Aymard F. Marisa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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