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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 20 août 2025, n° 2024J00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00200 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 20/08/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J200
DEMANDEUR SELARL MJ OUEST ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STRATOSFAIR [Adresse 1] RCS 493 102 602
représenté(e) par Maître Luc FURET
DÉFENDEUR CEGELEC [Localité 1] [Adresse 2] RCS 537 916 165
représenté(e) par Maître Jean-Marie BERTHELOT
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Monsieur Philippe LE MESTRE Madame Hélène FILY HAMON
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 14/05/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société STRATOSFAIR exerçait l’activité de location de baie informatique.
Le 13 septembre 2021, la société STRATOSFAIR a régularisé avec la société CEGELEC [Localité 1] OCEAN un contrat intitulé « Projet de construction de [Adresse 3] – site de [Localité 2] » faisant référence à un devis n° 21-2201 du 28 juillet 2021 pour un prix global et forfaitaire de 420.000 € HT comprenant la clause de réserve de propriété suivante :
« La propriété des biens vendus ne sera transférée à l’acheteur qu’une fois effectué le paiement intégral du prix. En cas de non-paiement d’un seul terme à sa date d’échéance, le vendeur aura le droit de reprendre les biens aux mains de l’acheteur et à ses frais sans autre formalité qu’un simple avis de sa part par lettre recommandée. En cas de règlement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le vendeur aura le droit de revendiquer la propriété des biens vendus ».
Le marché initial a fait l’objet de plusieurs modifications de sorte qu’il s’élève à la somme globale de 796.854,38 € HT.
En application de la clause de réserve de propriété, la société CEGELEC [Localité 1] OCEAN a récupéré certains biens dans les locaux de la société STRATOSFAIR avant l’ouverture de la procédure collective.
Par jugement du 3 mars 2023, le tribunal de commerce de LORIENT a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société STRATOSFAIR et a désigné Maître [V] [A] en qualité d’administrateur judiciaire, ainsi que Maître [V] [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Selon courriel en date du 8 mars 2023, Maître [A] a mis en demeure la société CEGELEC [Localité 1] OCEAN de restituer le matériel litigieux.
Selon courrier recommandé en date du 20 mars 2023, le Conseil de la société CEGELEC [Localité 1] OCEAN a indiqué à Maître [A] que sa cliente était en droit de récupérer les biens impayés lui appartenant, et qu’elle l’a fait sans détériorer les infrastructures existantes.
Il a ajouté que dans la mesure où les biens ont été récupérés avant l’ouverture de la procédure collective, une action en revendication ne lui est pas apparue comme étant la plus opportune.
Le 4 avril 2023, un inventaire du matériel restant a été réalisé par Maître [C], membre de la SELARL [W] [C], Commissaire-Priseur judiciaire.
Dans l’inventaire, il a été déduit du calcul de l’assiette en revendication les biens repris par la société CEGELEC [Localité 1] OCEAN avant l’ouverture du redressement judiciaire.
Par courrier du 6 avril 2023, la société CEGELEC [Localité 1] OCEAN a de nouveau affirmé auprès de Maître [A] qu’elle était en droit de récupérer les biens litigieux.
Par jugement en date du 7 avril 2023, le tribunal de commerce de LORIENT a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, et a désigné Maître [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société STRATOSFAIR.
Par courrier en date du 12 avril 2023, Maître [A] a indiqué à la société CEGELEC [Localité 1] OCEAN être déchargé de sa mission.
Selon courrier recommandé en date du 18 avril 2023, la société CEGELEC [Localité 1] OCEAN a réitéré les propos de son courrier du 6 avril 2023 à l’égard de Maître [I].
La société CEGELEC [Localité 1] OCEAN a déclaré une créance de 501.624,09 € à titre chirographaire auprès du liquidateur judiciaire de la société STRATOSFAIR.
Le 12 mai 2023, la société CEGELEC [Localité 1] OCEAN a déposé une requête en revendication de biens meubles vendus avec clause de réserve de propriété devant le juge-commissaire du tribunal de commerce de LORIENT.
Selon ordonnance en date du 26 octobre 2023, le juge-commissaire a débouté la société CEGELEC [Localité 1] OCEAN de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par courrier recommandé en date du 27 octobre 2023, la société CEGELEC [Localité 1] OCEAN a fait opposition de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire.
La procédure est actuellement pendante devant le tribunal de céans.
Selon exploit de commissaire de justice du 14 mai 2024, Maître [I] ès qualité de liquidateur de la société STRATOSFAIR a fait assigner la société CEGELEC [Localité 1] OCEAN aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 14 mai 2025, Maître [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STRATOSFAIR demande :
Vu les dispositions des articles 1103, 1193, 1224, 1227, 1229 alinéa 2 et 1231-1 du code civil,
Débouter la société CEGELEC [Localité 1] OCEAN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 13 septembre 2021 entre la société STRATOSFAIR et CEGELEC [Localité 1] OCEAN avec toutes conséquences de droit et notamment la restitution de la somme de 378.834,30 € HT ;
Condamner en tant que de besoin la société CEGELEC [Localité 1] OCEAN à verser à la SELARL [V] [I] devenue la SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [V] [I] ès qualités de liquidateur de la société STRATOSFAIR la somme de 378.834,30 € HT en restitution des sommes versées en exécution du contrat résolu ;
Condamner la société CEGELEC [Localité 1] OCEAN à verser à la SELARL [V] [I] devenue la SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [V] [I] ès qualité de liquidateur de la société STRATOSFAIR la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamner la société CEGELEC [Localité 1] OCEAN à payer à la SELARL [V] [I] devenue la SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [V] [I] ès qualité de liquidateur de la société STRATOSFAIR la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société CEGELEC [Localité 1] OCEAN aux entiers dépens ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 14 mai 2025, la société CEGELEC [Localité 1] OCEAN oppose :
A titre principal,
Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce d’ANGERS ;
A titre subsidiaire,
Débouter la SELARL MJ OUEST, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STRATOSFAIR, de sa demande de résolution judiciaire du contrat conclu entre les sociétés CEGELEC [Localité 1] OCEAN et STRATOSFAIR et de sa demande de condamnation de la société CEGELEC [Localité 1] OCEAN à lui verser la somme de 378.834,30 € HT ;
En tout état de cause,
Débouter la SELARL MJ OUEST, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société STRATOFAIR de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la SELARL MJ OUEST ès qualités de liquidateur judicaire à verser la somme de 6.000 € à la société CEGELEC [Localité 1] OCEAN sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérer les dépens comme des frais privilégiés de justice à l’égard de la liquidation judiciaire de la société STRATOSFAIR ;
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur l’exception d’incompétence territoriale
La société CEGELEC [Localité 1] OCEAN soutient que :
* La procédure collective n’a pas d’influence sur l’action en résolution d’un contrat, qui est née de faits antérieurs, et qui relève donc de la compétence des juridictions de droit commun ;
* En effet, l’action en résolution judiciaire aurait pu exister en dehors de toute procédure collective, de sorte qu’elle n’a aucun lien avec la procédure collective ;
* La clause attributive de compétence stipulée dans le contrat conclu avec la société STRATOSFAIR (article 12) est donc opposable à la procédure collective ;
* En conséquence, le tribunal de commerce de LORIENT doit se déclarer territorialement incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce d’ANGERS.
Maître [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STRATOSFAIR oppose que :
* En application de l’article R.662-3 du code de commerce, le tribunal en charge de la procédure collective a une compétence englobante attirant à la fois les actions nées de ladite procédure et celles sur laquelle la procédure collective exerce une influence ;
* Le démantèlement du site de la société STRATOSFAIR réalisé par la société CEGELEC [Localité 1] OCEAN concomitamment à l’ouverture de la procédure collective démontre qu’il existe une influence de la procédure collective sur la présente action ;
* En effet, si la société CEGELEC [Localité 1] OCEAN n’avait pas été alertée du placement en redressement judiciaire imminent, elle n’aurait en aucun cas agi de la sorte ;
* En outre, la clause attributive de compétence désigne une juridiction dont le siège est situé dans le MAINE-ET-[Localité 1], soit un département dans lequel aucune des parties à l’instance n’a son siège social, de sorte qu’il y a lieu de constater qu’elle ne correspond manifestement pas à la commune volonté des parties.
L’article R.662-3 du code de commerce dispose que :
« Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire. »
La Cour de cassation considère que :
« La juridiction désignée par la clause attributive de compétence du contrat d’affacturage est compétente lorsque la contestation dont le tribunal est saisi n’est pas née de la procédure collective et n’est pas soumise à l’influence juridique de cette procédure » (Cass., Com., 5 février. 2008, n°07-14.794)
Ainsi, le tribunal saisi d’une procédure collective connaît des actions nées de ladite procédure mais également celles sur lesquelles la procédure exerce une influence.
En l’espèce, la société CEGELEC [Localité 1] ATLANTIQUE s’est rendue dans les locaux de la société STRATOSFAIR la veille de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la ladite société.
La concomitance des dates démontre que la société CEGELEC ATLANTIQUE avait été informée de l’ouverture de cette procédure collective, et que c’est la raison pour laquelle elle a agi de la sorte.
Maître [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STRATOSFAIR considère que ce « démantèlement sauvage » constitue une faute de la société CEGELEC [Localité 1] ATLANTIQUE justifiant que soit prononcée la résolution du contrat.
Par conséquent, la procédure collective a bel et bien une influence sur la présente action en résolution judiciaire du contrat exercée par Maître [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STRATOSFAIR.
Dans ces conditions, le tribunal de commerce de LORIENT saisi de la liquidation judiciaire de la société STRATOSFAIR se déclarera territorialement compétent pour statuer sur l’action en résolution judiciaire du contrat et ses conséquences.
2) Sur la résolution judiciaire du contrat
Maître [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STRATOSFAIR soutient que :
* Le « démantèlement sauvage » réalisé par la société CEGELEC [Localité 1] OCEAN au sein de la société STRATOSFAIR, sans préavis, sans accord et pendant la période suspecte, constitue une inexécution suffisamment grave pour lui permettre de solliciter la résolution judiciaire du contrat.
La société CEGELEC [Localité 1] OCEAN oppose que :
* Elle n’a commis aucune faute dès lors qu’elle a récupéré les biens vendus sous clause de réserve de propriété avec l’accord de Monsieur [F], gérant de la STRATOSFAIR ;
* Cette récupération a été réalisée sans endommager les matériels alentours.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1224 du même code dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société STRATOSFAIR a réglé à la société CEGELEC [Localité 1] OCEAN la somme de 378.834,30 € HT pour un marché global de 796.854,38 HT (marché initial + avenants).
L’absence de paiement intégral du matériel par la société STRATOSFAIR permettait à la CEGELEC [Localité 1] OCEAN de mettre en œuvre la clause de réserve de propriété, à condition toutefois d’adresser au débiteur un courrier recommandé :
« En cas de non-paiement d’un seul terme à sa date d’échéance, le vendeur aura le droit de reprendre les biens aux mains de l’acheteur et à ses frais sans autre formalité qu’un simple avis de sa part par lettre recommandée. »
Or, la société CEGELEC [Localité 1] ATLANTIQUE ne verse aux débats aucune lettre recommandée avisant la société STRATOSFAIR de sa volonté de récupérer le matériel litigieux vendu sous clause de réserve de propriété.
La société CEGELEC [Localité 1] OCEAN produit aux débats des échanges d’SMS démontrant, selon elle, l’acceptation de la société STRATOSFAIR à la récupération des biens telle que proposée dans le message précédent.
Le SMS de Monsieur [F], gérant de la société STRATOSFAIR, indique : « Bonjour [E], oui tout est sur les rails, avec [B]. Je l’ai eu plusieurs fois au tel aujourd’hui. On avance main dans la main comme on l’a toujours fait ».
Ce message ne suffit pas pour établir de manière non équivoque l’accord de la société STRATOSFAIR à la récupération des biens, surtout que le message précédent de la société CEGELEC [Localité 1] ATLANTIQUE ne permet pas de cerner le véritable sujet de conversation.
La société CEGELEC [Localité 1] OCEAN produit également aux débats un courriel de la directrice générale de la société STRATOSFAIR, Madame [X] [Q], interrogeant Monsieur [B] [D], salarié de la société CEGELEC [Localité 1] OCEAN, sur le chiffrage d’un « démantèlement », et précisant qu’un client serait peut-être intéressé, ne permet pas non plus de conclure à l’acceptation de son propre démantèlement par la société STRATOSFAIR.
Dès lors, le tribunal considèrera que les pièces versées aux débats ne démontrent pas que la société STRATOSFAIR a accepté et organisé la restitution du matériel vendu sous clause de réserve de propriété à la société CEGELEC [Localité 1] OCEAN.
En outre, la société CEGELEC [Localité 1] OCEAN a récupéré les biens litigieux pendant la période suspecte.
En effet, selon les dispositions du jugement rendu par le tribunal de commerce de LORIENT le 3 mars 2023, la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 29 janvier 2023, soit un mois et demi avant les agissements de la société CEGELEC [Localité 1] OCEAN.
Cette date de cessation des paiements a été maintenue par le tribunal de commerce de LORIENT qui selon jugement en date du 7 avril 2023 a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Or, selon les dispositions des articles L.632-1 et L.632-2 du code de commerce, certains actes accomplis pendant la période suspecte sont susceptibles de nullité, notamment lorsqu’ils permettent d’évacuer certains actifs de la société ou de favoriser un créancier au détriment des autres.
De toute évidence, les actes de la société CEGELEC [Localité 1] OCEAN avaient pour but de faire prévaloir ses intérêts sur ceux des autres créanciers puisqu’elle avait vraisemblablement conscience qu’une procédure collective allait être mise en place en raison de l’état de cessation des paiements de son cocontractant, sans quoi elle ne serait pas intervenue pour récupérer ses biens la veille de l’ouverture du redressement judiciaire de son cocontractant.
Dans ces conditions, il conviendra de juger que la récupération des biens réalisée par la société CEGELEC [Localité 1] OCEAN au sein de la société STRATOSFAIR, sans préavis, sans accord et pendant la période suspecte, constitue une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société STRATOSFAIR.
3) Sur la demande de restitution
Maître [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STRATOSFAIR soutient que la résolution judiciaire du contrat entraîne pour la société CEGELEC [Localité 1] OCEAN l’obligation de lui restituer l’intégralité des règlements, soit la somme de 378.834,30 €.
La société CEGELEC [Localité 1] OCEAN réplique que :
* Maître [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STRATOSFAIR doit également procéder aux restitutions qui lui incombent, à l’exception des biens déjà restitués;
* Ces biens ne se trouvent plus depuis longtemps sur le site sur lequel ils avaient été livrés, Monsieur [F], gérant de la société STRATOSFAIR, ayant expliqué dans la presse que « l’activité (…) a été reprise par le groupe [Z] » et que « Le site de [Adresse 4] à [Localité 2] a été vendu »
L’article 1229 du code civil dispose que :
« La résolution met fin au contrat.
(…)
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. (…) »
En principe, la restitution des choses autres qu’une somme d’argent doit avoir lieu en nature.
Si la restitution en nature est impossible, la restitution doit avoir lieu en valeur.
En l’espèce, la résolution judiciaire implique pour les parties l’obligation de procéder aux restitutions réciproques, à savoir les biens vendus ou leur prix de vente pour Maître [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STRATOSFAIR, et les règlements d’un montant de 378.834,30 € pour la société CEGELEC [Localité 1] OCEAN.
Or, Maître [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STRATOSFAIR ne justifie pas avoir procédé à la restitution des biens en nature ou en valeur.
La société CEGELEC [Localité 1] OCEAN ne saurait dès lors être condamnée à lui restituer la somme de 378.834,30 € versée par la société STRATOSFAIR.
Maître [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STRATOSFAIR sera donc débouté de sa demande en paiement de la somme de 378.834,30 € en restitution des sommes versées en exécution du contrat résolu.
4) Sur les autres demandes
Maître [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STRATOSFAIR sera débouté de sa demande en réparation de son préjudice moral dont l’existence n’est pas démontrée.
Si la résolution du contrat a été prononcée aux torts exclusifs de Maître [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STRATOSFAIR, ce dernier ne peut pas pour autant être considéré comme « gagnant » son procès dès lors qu’il n’a obtenu, ni la restitution de la somme de 378.834,30 €, ni les dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Dans ces conditions, les parties seront toutes deux déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront laissés à la charge de Maître [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STRATOSFAIR.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article R.662-3 du code de commerce, Vu les articles 1103, 1224 et 1229 du code civil,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Se déclare territorialement compétent ;
Prononce la résolution judiciaire du contrat conclu le 13 septembre 2021 entre les parties aux torts exclusifs de la société STRATOSFAIR ;
Déboute la SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STRATOSFAIR de sa demande en paiement de la somme de 378.834,30 € en restitution des sommes versées en exécution du contrat résolu ;
Déboute la SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STRATOSFAIR de sa demande en paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Déboute la SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STRATOSFAIR et la société CEGELEC [Localité 1] OCEAN de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STRATOSFAIR la société aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 78,96 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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