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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 16 mars 2026, n° 2025J00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 16/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER SOCIETE NOUVELLE DE COLLECTE DE DECHETS [Adresse 1] RCS 493 390 058
représenté(e) par Maître Luc FURET
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] RCS 432 906 519
représenté(e) par Maître Éric LECARPENTIER
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Michel GAHINET Juges : Monsieur Gérard CLEMENT Monsieur François LECOQ
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 14/01/2026
LES FAITS, LA PROCÉDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES :
La SOCIETE NOUVELLE DE COLLECTE DE DECHETS (SNCD) exerce une activité de collecte et de traitement des déchets industriels.
La société AUTO [Localité 1], dont l’activité concerne le service express de réparation mécanique, la transformation de véhicule en bicarburation, la vente de pièces détachés d’automobiles et la location de de véhicules légers, a conclu avec la société SNCD un contrat d’abonnement intitulé « Prévision maîtrise gestion de vos déchets » n° 1700050, en date du 17 janvier 2017.
Aux termes de l’article 4.3.1 des conditions générales du contrat, les demandes d’enlèvement des déchets doivent être formulées par écrit par le client producteur des déchets.
Selon ce contrat, trois collectes annuelles étaient prévues moyennant des mensualités de 72,05 € HT, soit 88,46 € TTC.
Le contrat a été conclu pour une durée initiale de 48 mois.
Les relations contractuelles se sont déroulées sans difficulté majeure jusqu’au mois de mars 2022.
La dernière collecte de déchets effectuée par la société SNCD sur le site de la société AUTO [Localité 1] date du 2 mars 2022.
Le 4 juillet 2023, la société AUTO [Localité 1] a formulé une demande de collecte.
Toutefois, la société SNCD a constaté que la société AUTO [Localité 1] n’avait pas procédé à son inscription sur la plateforme « Trackdéchets », devenue obligatoire à compter du 1 er janvier 2022 en application de la réglementation environnementale.
La société SNCD a donc indiqué à la société AUTO [Localité 1] qu’aucune collecte ne pouvait être réalisée en l’absence de cette inscription obligatoire.
Malgré plusieurs courriers et déplacements du commercial de la société SNCD pour accompagner la société AUTO [Localité 1] dans la création d’un compte Trackdéchets, cette dernière a refusé de procéder à cette formalité et a cessé de régler les mensualités à compter de septembre 2023.
Selon courrier en date du 30 janvier 2024, la société SNCD a rappelé à son cocontractant que pour les collectes, il importe, d’une part, que des bons de collectes soient émis en amont par le client, et d’autre part, qu’un compte Trackdéchets soit mis en place, ce qu’a refusé de faire la société AUTO [Localité 1].
Selon courrier en date du 10 juillet 2024, la société SNCD a mis en demeure la société AUTO [Localité 1] de régler les factures impayées, sous peine de résiliation du contrat à ses torts exclusifs.
En l’absence de règlement, la société SNCD a, par lettre recommandée avec AR du 9 octobre 2024, prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société AUTO [Localité 1] en application de l’article 7 des conditions générales de vente, et réclamé à la société AUTO [Localité 1] de lui régler la somme de 4.364,45 € comprenant le principal de 4.113,08 €, les intérêts de retard de 211,37 € et les frais de recouvrement de 40 €.
La société AUTO [Localité 1] n’a effectué aucun paiement.
C’est dans ces conditions que le 27 novembre 2024, la société SNCD a déposé une requête en injonction de payer devant le Président du tribunal de commerce de LORIENT.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, signifiée par commissaire de justice le 13 décembre 2024, la société AUTO [Localité 1] a été condamnée à payer à la société SNCD les sommes suivantes :
* Principal : 4.113,08 € ;
* Intérêts au taux contractuel à compter du 14 octobre 2024 ;
* Clause pénale : 822,62 €
* Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 560 €
Soit un total de 5.670,40 €.
Par lettre recommandée du 7 janvier 2025, la société AUTO [Localité 1] a formé opposition contre cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffier de céans et l’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2026 pour être plaidée.
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 14 janvier 2026, la société SNCD demande :
Vu l’article 367 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’ordonnance portant injonction de payer en date du 4 décembre 2024, Vu le contrat d’abonnement n°1700050 en date du 17 janvier 2017, Selon les conditions générales de vente,
Vu la résiliation du contrat d’abonnement n°1700050 aux torts exclusifs de la société AUTO [Localité 1] en date du 9 octobre 2024,
A titre liminaire,
Ordonner la jonction des instances pendantes devant le tribunal de commerce et enregistrée sous les RG n°2025J00107 et n° 2025J00025 ;
A titre principal,
S’entendre condamner la société AUTO [Localité 1] à verser à la société SNCD une somme de 5.670,40 € décomposée comme suit :
* 4.113,08 € au titre des échéances demeurées impayées ;
* 560 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
* 822,62 € au titre de la clause pénale ;
S’entendre condamner le paiement par la société AUTO [Localité 1] à la société SNCD des intérêts de retard au taux contractuel à compter de la date de résiliation du contrat, ces intérêts se capitalisant conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
S’entendre condamner la société AUTO [Localité 1] à payer à la société SNCD la somme de 2.227 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
S’entendre condamner la société AUTO [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de la procédure en injonction de payer ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 14 janvier 2026, la société AUTO [Localité 1] demande :
Recevoir la société AUTO [Localité 1] bien fondée en son opposition et y faisant droit ;
Réformer l’ordonnance portant injonction de payer en date du 4 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Débouter la société SNCD de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Recevoir la société AUTO [Localité 1] en sa demande reconventionnelle et en conséquence,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat litigieux aux torts de la société SNCD avec effet à compter du mois de mars 2022 date de fin de toute prestation par la société SNCD ;
Vu les articles 1302 et suivants du code civil,
Condamner la société SNCD à payer à la société AUTO [Localité 1] la somme de 2.815,19 € TTC soit 2.345,99 HT perçue indûment entre le 11 avril 2022 et le 13 juin 2023 au titre de prestations facturées mais non réalisées à compter du mois de mars 2022 ;
Condamner la société SNCD à payer à la société AUTO [Localité 1] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE :
1) Sur la demande de jonction des instances
L’article 367 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
La jonction d’instances constitue une faculté laissée à l’appréciation du juge, qui doit examiner si cette mesure est justifiée au regard des impératifs de bonne administration de la justice.
En l’espèce, il apparaît que les deux instances concernent certes des contrats d’abonnement portant sur la collecte des déchets conclus avec la société SNCD, et qu’elles portent sur la même problématique juridique, à savoir la non-installation de la plateforme Trackdéchets qui a conduit à l’arrêt des prestations de collecte de déchets.
Toutefois, le Tribunal observe que :
* Les parties contractantes sont distinctes : la société AUTO [Localité 1] et la société AUTO [Localité 1] constituent deux personnes morales autonomes, disposant chacune de leur propre personnalité juridique, bien qu’elles soient dirigées par la même personne et partagent le même siège social ;
* Les contrats en cause, bien que similaires dans leur objet, demeurent des conventions distinctes, générant des obligations spécifiques à chaque relation contractuelle ;
* Chaque société a été condamnée à des injonctions de payer à des dates différentes et à des montants différents.
Ainsi, la jonction pourrait créer une confusion entre des litiges qui, malgré leurs similitudes apparentes, doivent être appréciés distinctement.
Dans ces conditions, le Tribunal considère que la jonction des instances n’apparaît ni nécessaire ni opportune en l’espèce, et qu’il convient d’examiner chaque litige de manière autonome.
La société SNCD sera donc déboutée de sa demande de jonction.
2) Sur l’exécution du contrat et les manquements allégués
La société AUTO [Localité 1] soutient que :
* La société SNCD a cessé toute intervention depuis le mois de mars 2022, soit plus d’un an et demi avant la première facture litigieuse visée dans l’ordonnance d’injonction de payer (factures courant à partir d’octobre 2023) ;
* L’excuse invoquée de l’absence de compte Trackdéchets est tardive, puisqu’elle n’est apparue qu’en janvier 2024 et qu’aucune tentative de régularisation préalable n’a été concrètement engagée entre mars 2022 et cette date ;
* Il ressort d’ailleurs de l’attestation de Monsieur [W] que les interventions censées faciliter la création d’un compte Trackdéchets n’ont été entreprises qu’en février 2024, soit près de deux ans après la cessation unilatérale des collectes ;
* Ce comportement caractérise une inexécution contractuelle fautive, engageant la responsabilité de la société SNCD ;
* Dson côté, elle a loyalement poursuivi les règlements jusqu’en août 2023, en dépit de l’absence effective de prestations, démontrant ainsi sa bonne foi et sa volonté de maintenir la relation contractuelle;
* Elle est donc fondée à invoquer l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du code civil.
La société SNCD réplique que :
* Effectivement, la dernière collecte réalisée sur le site de la société AUTO [Localité 1] date du 2 mars 2022 puisqu’aucune demande n’a été formulée par cette dernière avant le 4 juillet 2023 ;
* Cette collecte du 4 juillet 2023 n’a pas pu être réalisée car la société AUTO [Localité 1] n’a jamais voulu créer le compte Trackdéchets ;
* Ainsi, la société AUTO [Localité 1] a refusé de se conformer aux normes environnementales, et elle doit en supporter les conséquences.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Chaque partie est donc tenue d’exécuter loyalement les obligations qu’elle a souscrites.
En l’espèce, en signant le contrat d’abonnement n°1700050 du 17 janvier 2017, la société AUTO [Localité 1] a « accepté les conditions générales de vente indiquées au verso (…) ».
L’article 4.3.1 des conditions générales prévoyant que les demandes de collecte doivent être formulées par le client producteur de déchets, est donc opposable à la société AUTO [Localité 1].
Il est établi que la dernière collecte a été effectuée le 2 mars 2022 et qu’aucune demande de collecte n’a été formulée par la société AUTO [Localité 1] avant le 4 juillet 2023.
Depuis l’année 2022, la réglementation impose aux producteurs et collecteurs de déchets dangereux l’utilisation de la plateforme Trackdéchets pour assurer la traçabilité des déchets, conformément aux articles L.541-1 et suivants et R. 541-45 du code de l’environnement.
La société AUTO [Localité 1] n’a pas procédé à son inscription sur la plateforme Trackdéchets, malgré les multiples sollicitations et l’assistance proposée par la société SNCD, comme l’attestent les pièces produites (courriers des 30 janvier et 10 juillet 2024, attestation du commercial Monsieur [W]).
Dans ces conditions, le refus persistant de la société AUTO [Localité 1] de créer un compte Trackdéchets a rendu impossible pour la société SNCD l’exécution de ses obligations contractuelles de collecte, sans qu’elle puisse en être tenue pour responsable.
Il ne peut donc être reproché à la société SNCD un manquement contractuel justifiant l’exception d’inexécution invoquée par la société AUTO [Localité 1].
3) Sur la résiliation du contrat
La société AUTO [Localité 1] sollicite la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société SNCD avec effet au mois de mars 2022.
La société SNCD réplique que la société AUTO [Localité 1] ayant cessé de payer les mensualités à compter du mois de septembre 2023, le contrat a été résilié à ses torts exclusifs en application de l’article 7 des conditions générales de vente du contrat.
L’article 2224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En l’espèce, il a été démontré ci-dessus que la société SNCD n’a commis aucun manquement contractuel, l’impossibilité d’effectuer les collectes résultant du non-respect par la société AUTO [Localité 1] de ses obligations réglementaires.
En outre, l’article 7 des conditions générales de vente du contrat prévoit que :
« Article 7. RUPTURE DU CONTRAT AUX TORTS DU CLIENT – CLAUSE [P]
7.1. Dans le cas où le client ne respecterait pas l’un quelconque des engagements qu’il a souscrits (défaut de règlement des factures, entrave au fonctionnement du service, mauvaise utilisation des équipements…), le présent contrat pourra être résilié à l’initiative de la Société SNCD quinze jours après mise en demeure adressée par lettre recommandée par cette dernière au client et demeurée sans effet.
7.2. En cas de résiliation aux torts du Client, celui-ci sera de plein droit redevable à titre de clause pénale, d’une indemnité égale à la moyenne des factures d’abonnement établies depuis les douze derniers mois, multipliée par le nombre de semaines ou de mois restant à courir jusqu’à l’échéance déterminée par le contrat. »
En l’espèce, le contrat d’abonnement n°1700050 du 17 janvier 2017 a bien été résilié aux torts de la société AUTO [Localité 1] après la mise en demeure demeurée infructueuse du 9 octobre 2024, conformément aux stipulations contractuelles.
Le contrat ayant déjà été résilié de manière extrajudiciaire aux torts de la société AUTO [Localité 1], il n’y a pas lieu de prononcer une résiliation judiciaire.
La société AUTO [Localité 1] sera donc déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat.
4) Sur la créance de la société SNCD
Le contrat d’abonnement prévoyait une durée initiale de 48 mois stipulée dans les conditions particulières d’abonnement au contrat, puis son renouvellement par tacite reconduction selon l’article 3.2 des conditions générales de vente.
La société AUTO [Localité 1] n’a jamais dénoncé le contrat « par lettre recommandée avec accusé de réception (…) au plus tard trois mois avant l’expiration de la période en cours » , comme l’exige l’article 3.2 des conditions générales de vente.
Dès lors, le contrat s’est poursuivi par tacite reconduction jusqu’à sa résiliation par la société SNCD le 9 octobre 2024.
Les mensualités étaient donc dues jusqu’à cette date, indépendamment de la réalisation effective des collectes, dès lors que cette absence de prestation résultait du manquement de la société AUTO [Localité 1] à ses obligations réglementaires.
La société AUTO [Localité 1] reconnaît avoir cessé de payer toute mensualité à compter du mois de septembre 2023.
Dans ces conditions, la créance de la société SNCD, composée du principal (4.113,08 €) et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (560 €) est fondée.
En revanche, s’agissant de la clause pénale prévue par l’article 7.2 du contrat (822,62 €) le tribunal considère, en application de l’article 1231-5 du code civil, que la société AUTO [Localité 1] étant déjà condamnée en sus du principal, au paiement d’une indemnité forfaitaire de 560 €, la clause pénale correspondant à 15% du montant total du principal apparaît largement excessive.
Le tribunal fera dès lors usage de ses pouvoirs de modération et réduira la clause pénale au montant symbolique de 1 €.
La société AUTO [Localité 1] sera en conséquence condamnée à payer ces sommes à la société SNCD, assorties des intérêts au taux contractuel à compter de la date du 10 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure du 9 octobre 2024.
5) Sur la demande reconventionnelle de la société AUTO [Localité 1]
La société AUTO [Localité 1] sollicite la restitution de la somme de 2.815,19 € TTC correspondant aux mensualités versées entre le 11 avril 2022 et le 13 juin 2023, au titre de prestations non réalisées, sur le fondement de l’article 1302 du code civil.
Toutefois, comme il a été établi ci-dessus, l’absence de collecte résulte du défaut de demande d’enlèvement des déchets par la société AUTO [Localité 1] entre mars 2022 et juillet 2023, et du refus de cette dernière de se conformer à ses obligations réglementaires en matière de traçabilité des déchets.
Le contrat d’abonnement demeurant en vigueur par tacite reconduction, les mensualités étaient dues même en l’absence de collecte effective, dès lors que cette situation résultait du fait de la société AUTO [Localité 1].
Il ne peut donc être question de paiements indus au sens de l’article 1302 du code civil.
En conséquence, la société AUTO [Localité 1] sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
6) Sur les autres demandes
La société SNCD a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En l’évaluant à la somme de 2.227 €, elle en a fait une appréciation nullement exagérée. La société AUTO [Localité 1] sera donc condamnée à lui verser cette somme.
Succombant à l’instance, la société AUTO [Localité 1] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Conformément à l’article 696 du code procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société AUTO [Localité 1].
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article 367 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1224 et 1231-5 du code civil, Vu les conditions générales de vente,
Déboute la SOCIETE NOUVELLE DE COLLECTE DE DECHETS de sa demande de jonction des instances enregistrées sous le n°RG 2025J00107 et le n°RG 2025J00025 ;
Déboute la société AUTO [Localité 1] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat n°1700050 du 17 janvier 2017 ;
Condamne la société AUTO [Localité 1] à payer à la SOCIETE NOUVELLE DE COLLECTE DE DECHETS les sommes suivantes :
* 4.113,08 € au titre du principal ;
* 560 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Outre les intérêts au taux contractuel à compter de la date du 10 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure ;
Juge que la clause pénale est manifestement excessive ;
Réduit en conséquence la clause pénale au montant symbolique de 1 € ;
Condamne la société AUTO [Localité 1] à payer à la SOCIETE NOUVELLE DE COLLECTE DE DECHETS la somme de 1 € au titre de la clause pénale ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société AUTO [Localité 1] à payer à la SOCIETE NOUVELLE DE COLLECTE DE DECHETS la somme de 2.227 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AUTO [Localité 1] aux entiers dépens de la présente instance lesquels devront également comprendre tous les dépens relatifs à l’injonction de payer et à son opposition, ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 111,76 € ;
Rappelle que conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’injonction de payer susvisée ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Michel GAHINET
Signe electroniquement par Michel GAHINET
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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