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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 27 oct. 2014, n° 2014J01322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2014J01322 |
Sur les parties
| Parties : | la société COLLOME FRERES SAS c/ La société ILNAT SCI |
|---|
Texte intégral
2014J01322 – 1428700063/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
14/10/2014 JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d’opposition à ordonnance d’injonction de payer en date du 24 avril 2014
La cause a été entendue à l’audience du 14 octobre 2014 à laquelle siégeaient : – Monsieur Joël HAUTOIS, Président, – Monsieur Thierry GARDON, Juge, – Monsieur Xavier PICCHIOLI, Juge, assistés de : – Madame X Y, Greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE – la société COLLOME FRERES SAS 2014J1322 IMMEUBLE ALCIA 2 […] DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par mandataire avec pouvoir Monsieur Yves MONTANDREAU -
ET – La société ILNAT SCI 22 AVENUE DE LOISY 69300 CALUIRE-ET-CUIRE DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par dirigeant de droit
* ANNOTATION DU 21/01/2015 dossier envoyé au TGI Lyon le 21/01/2015
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 92,89 € HT, 18,58 € TVA, 111,47 € TTC
2014J01322 – 1428700063/2
Statuant sur requête en injonction de payer, le Président du Tribunal de Commerce de Lyon a rendu une ordonnance d’injonction de payer en date du 9 avril 2014, tendant à condamner la société ILNAT à payer à la société COLLOME FRERES : – la somme de 15 000 €, en principal, avec intérêts légaux à compter du 24/02/2014, – la somme de 150 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, – la somme de 52,80 €, pour frais de requête (article 7), – la somme justifiée de 191,23 € pour frais accessoires, outre les dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 16 avril 2014 et par courrier en date du 24 avril 2014, la société ILNAT a formé opposition à ladite ordonnance.
II – DISCUSSION
Attendu qu’in limine litis, le Tribunal dira l’opposition recevable car formée dans les délais légaux ;
Attendu qu’il convient de relever que la société ILNAT, par sa forme de société civile immobilière, ne revêt aucun caractère commercial, et qu’elle est par la même fondée à ce que ses prétentions soient connues par une juridiction civile ;
Attendu par ailleurs qu’une procédure d’expertise judiciaire intéressant les mêmes parties est actuellement en cours devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon ;
Attendu qu’en cabinet du Juge chargé d’instruire l’affaire, les parties s’entendent pour que l’affaire soit renvoyée devant une juridiction civile ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède et de l’accord des parties, le Tribunal se déclare incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Lyon ;
Attendu que l’ensemble des demandes ainsi que les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE ET SUSCEPTIBLE DE CONTREDIT :
PREND ACTE de l’accord des parties.
SE DECLARE incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Lyon.
DIT qu’à défaut de contredit, le Greffier du Tribunal, conformément à l’article 97 du Code de Procédure Civile, transmettra le dossier de l’affaire à la juridiction ci-dessus désignée .
RESERVE l’ensemble des demandes ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 2 pages
Le Président Le Greffier Monsieur Joël HAUTOIS Madame X Y
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