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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 28 nov. 2014, n° 2007F03515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2007F03515 |
Texte intégral
2007F03515 – 0727800007/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
05/10/2007 JUGEMENT DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEPT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition Ordonnance du Juge Commissaire en date du 3 août 2007
La cause a été entendue à l’audience du 7 septembre 2007 à laquelle siégeaient : – Monsieur Jean-Pierre RIVIERE, Président, – Monsieur Joël Y, Juge, – Monsieur Philippe Z, Juge, assistés de : – Mademoiselle Isabelle FIBIANI, Greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE – Madame D E G 81 RUE DES CARRIÈRES 69440 TALUYERS DEMANDEUR – représenté(e) par Maître BOREL Christian Avocat – […]
ET – Maître X, mandataire liquidateur de la société MDS INTERNATIONAL SA 53 RUE VAUBAN […] – représenté(e) par Maître H I Avocat – Toque N°757 – […]
— la société AL FAWARES CONSTRUCTION & DEVELOPMENT PO BOX 2283 SAFAT Koweït DÉFENDEUR INTERVENANT VOLONTAIREMENT – représenté(e) par Maître J K Avocat – 14 BOULEVARD DU GÉNÉRAL LECLERC 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 87,68 € HT, 17,19 € TVA, 104,87 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 05/10/2007 à Maître BOREL Christian Avocat – Toque 350
2007F03515 – 0727800007/2
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LE TRIBUNAL, composé de Monsieur RIVIERE, présidant l’audience, de Monsieur Y et de Monsieur Z, en ayant délibéré, il est rendu le jugement suivant.
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
Par jugement du 5 juillet 2007 le Tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société MDS INTERNATIONAL et a nommé Maitre A X en qualité de liquidateur. Le passif s’élève à 2,2 millions d’euros dont une créance de 591 4160,04 € déclarée par la société AL FAWARES CONSTRUCTION & DEVELOPMENT. Par ordonnance du 26 juillet 2007, le Juge Commissaire de la liquidation, Monsieur B C, a désigné la société AL FAWARES CONSTRUCTION & DEVELOPMENT en qualité de contrôleur de la liquidation judiciaire de la société MDS INTERNATIONAL. L’ancienne dirigeante de la société MDS INTERNATIONAL, Madame D E, a décidé de faire opposition à cette ordonnance.
C’est en l’état que le présent litige est soumis à la juridiction de céans
LA PROCEDURE
Madame D E a formé opposition, le 3 août 2007, devant le Tribunal de commerce de Lyon, de l’ordonnance rendue le 26 juillet 2007 par le Juge Commissaire dans le cadre de la liquidation de la société MDS INTERNATIONAL prononcée par le Tribunal de commerce de Lyon en date du 5 juillet 2007.
Madame D E sollicite du Tribunal qu’il : Rétracte l’ordonnance précitée ;
De son côté, la société AL FAWARES CONSTRUCTION & DEVELOPMENT demande au Tribunal de : Rejeter l’opposition formée par Madame D E, En conséquence confirmer l’ordonnance de monsieur le juge Commissaire en date du 26 juillet 2007 en toutes ses dispositions ;
De son côté, Maitre A X ès qualités de mandataire liquidateur demande au Tribunal de : De lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à la décision du Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, Madame D E expose :
Que la société AL FAWARES CONSTRUCTION & DEVELOPMENT qui possède la société MDS America appartient au Sheik Ali Al Sabah Khalifa ; Que ces sociétés sont concurrentes de la société MDS INTERNATIONAL et qu’elles seraient en partie à l’origine de sa défaillance ; Que le Sheik Ali Al Sabah Khalifa ferait l’objet d’un mandat d’arrêt lancé par un Tribunal koweitien pour soupçon de corruption ; Que la fonction de contrôleur à la liquidation judiciaire va permettre à la société AL FAWARES CONSTRUCTION & DEVELOPMENT et au Sheik Ali Al Sabah Khalifa d’avoir accès à l’ensemble des documents, listing fournisseurs et informations confidentielles de la société MDS INTERNATIONAL ce qui représente un risque certain pour le futur repreneur.
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A l’appui de ses prétentions, la société AL FAWARES CONSTRUCTION & DEVELOPMENT expose :
Que la seule chose qui l’intéresse est la récupération de sa créance ; Que le Sheik Ali Al Sabah Khalifa ne possède pas et ne dirige pas ni la société AL FAWARES CONSTRUCTION & DEVELOPMENT ni la société MDS America ; Que les allégations de Madame D E sont fausses et non fondées ;
A l’appui de ses prétentions, Maître A X ès qualités de mandataire liquidateur expose :
Que les conditions pour que la société AL FAWARES CONSTRUCTION & DEVELOPMENT soit nommée contrôleur de la société MDS INTERNATIONAL sont a fortiori remplies ; Que le Sheik Ali Al Sabah Khalifa apparaît pendant une période en qualité d’associé de la société MDS INTERNATIONAL ; Que cette opposition démontre le climat conflictuel dans lequel se déroule la liquidation judiciaire et que compte tenu des accusations réciproques existant entre les parties, Maitre A X ès qualités de mandataire liquidateur, ne peut que s’en rapporter à la décision du Tribunal ;
II – DISCUSSION
Attendu qu’il sera fait masse des pièces versées aux débats, que le Tribunal y fera référence autant que besoin et y renverra les parties ;
Attendu que Madame D E demande au Tribunal de rétracter cette ordonnance du 26 juillet 2007 désignant la société AL FAWARES CONSTRUCTION & DEVELOPMENT en qualité de contrôleur de la liquidation judiciaire de la société MDS INTERNATIONAL ;
Attendu que la société AL FAWARES CONSTRUCTION & DEVELOPMENT s’y oppose en indiquant que la seule chose qui l’intéresse est la récupération de sa créance et demande que cette opposition soit rejetée ;
Attendu que Maitre A X ès qualités de mandataire liquidateur ne s’y oppose pas vu le contexte conflictuel existant dans cette affaire et s’en remet à la décision du Tribunal ;
Attendu que le Tribunal constatera que Madame D E met en avant – outre les particularités des sociétés AL FAWARES CONSTRUCTION & DEVELOPMENT et MDS America ainsi que du Sheik Ali Al Sabah Khalifa, leur dirigeant principal – le risque pour le repreneur de la société MDS INTERNATIONAL de voir un concurrent, la société AL FAWARES CONSTRUCTION & DEVELOPMENT s’approprier des informations confidentielles et des listes de fournisseurs auxquelles elle aura accès dans le cadre d’une mission de contrôle à la liquidation judiciaire ;
Attendu que le Tribunal constatera que la sentence arbitrale rendue le 25 avril 2007 à Paris est relative à des litiges opposants d’une part les demandeurs conjoints, la société AL FAWARES CONSTRUCTION & DEVELOPMENT, le Sheik Ali Al Sabah Khalifa et la société MDS America et le défendeur, la société MDS INTERNATIONAL ;
Attendu que le Tribunal constatera que des liens capitalistiques et commerciaux existaient entre les parties présentes à l’opposition de l’ordonnance du juge commissaire, et que des litiges les opposaient ;
Attendu que la lecture de pages de sites Internet indique également que le Sheik Ali Al Sabah Khalifa est Chairman de la société MDS America, détenue par la société AL FAWARES CONSTRUCTION & DEVELOPMENT qu’il possède ;
Attendu enfin que le site Internet de la société MDS America mentionne au surplus que le fils de Madame D E, Monsieur F E en est le Chef de Projet.
Attendu que le Tribunal dira que d’une part la société MDS America et la société MDS INTERNATIONAL sont concurrents ;
Attendu que le Tribunal constatera que des liens étroits unissent les sociétés MDS America et AL FAWARES CONSTRUCTION & DEVELOPMENT ;
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Attendu que le Tribunal dira qu’il n’apparaît pas judicieux dans l’intérêt du repreneur de la société MDS INTERNATIONAL qu’un concurrent puisse avoir accès à ses documents et listing confidentiels ;
Attendu que le Tribunal dira que tel pourrait être le cas si la société AL FAWARES CONSTRUCTION & DEVELOPMENT était confirmée dans sa mission de contrôle de la liquidation judiciaire de la société MDS INTERNATIONAL ;
Attendu que le Tribunal en conséquence fera droit à la demande d’opposition formée par Madame D E ;
Attendu que le Tribunal rétractera l’ordonnance rendue le 26 juillet 2007 par le Juge Commissaire de la liquidation et qui désignait la société AL FAWARES CONSTRUCTION & DEVELOPMENT en qualité de contrôleur de la liquidation judiciaire de la société MDS INTERNATIONAL ;
Attendu que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DIT que l’opposition de Madame D E est recevable et fondée.
En conséquence,
RETRACTE l’ordonnance rendue le 26 juillet 2007 par le Juge Commissaire à la liquidation de la société MDS INTERNATIONAL qui désignait la société AL FAWARES CONSTRUCTION & DEVELOPMENT en qualité de contrôleur de la liquidation judiciaire de la société MDS INTERNATIONAL.
REJETTE comme non justifiés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.
DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure.
Les dépens visés à l’article 701 du N.C.P.C. étant liquidés à la somme de 104.87 €
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de LYON, le 5 octobre 2007
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 5 pages
Pour le Président Le Greffier Monsieur Y Madame CHALUMEAU un juge en ayant délibéré
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