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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, 4 juin 2018, n° 2018003538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2018003538 |
Sur les parties
| Parties : | CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST (CIBTP) c/ EURL NORM-FACE 76 (SARL) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rôle 2018 003538
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 4 juin 2018 Juge des référés : Monsieur Francis LABRUNYE
Greffier : Madame Patricia MATTIUZ
Débats : en audience publique le 14 mai 2018
DEMANDEUR :
CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST – 58, allée du Québec – 76230 Bois-Guillaume représentée par Monsieur Emeric DENOYER
DÉFENDEUR :
EURL NORM-FACE 76 (SARL) – 82, rue Victor Bertel – 76300 Sotteville-lès-Rouen non comparante
PROCÉDURE :
Par acte du 4 avril 2018, l’association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD- OUEST (ci-après CIBTP) a fait assigner l''EURL NORM-FACE 76 afin qu’elle soit condamnée au paiement d’une somme à titre de provision, représentant le montant des cotisations dues au titre des 3°" et 4% trimestres 2017.
Elle a demandé en outre la condamnation de l''EURL NORM-FACE 76 au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EURL NORM-FACE 76, assignée par dépôt de l’acte en l’étude de Me Cédric DELBÉ, huissier de justice à Louviers, ne comparaît pas, ni personne pour elle. La présente décision est réputée contradictoire.
FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’EURL NORM-FACE 76 exerce une activité de maçonnerie, ravalement, rénovation ; elle a procédé à son affiliation auprès de la CIBTP, suivant bulletin d’adhésion en date du 7 juin 2016.
Elle a adressé à la Caisse les déclarations de salaires au titre des 3°« et 4° » trimestres 2017, de sorte que la Caisse a pu déterminer précisément le montant des cotisations dues.
Il résulte du dossier que l''EURL NORM-FACE 76 s’est abstenue de procéder au paiement desdites cotisations et ce, malgré mise en demeure par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 22 novembre 2017 et 20 février 2018.
)
En conséquence et par application des articles D. 3141-12 et suivants du code du travail, 1103 et 1104 du code civil, 873 du code de procédure civile, l’obligation de l’EURL NORM-FACE 76 n’étant pas sérieusement contestable dans son principe et son montant, il convient de la condamner à payer la somme de 12.323,93 € à titre de provision, incluant les pénalités et majorations de retard.
Sur la demande d’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il est alloué à la CIBTP une somme de 300 €.
L’EURL NORM-FACE 76 succombant, elle est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Au provisoire,
Vu les articles D. 3141-12 et suivants du code du travail, 1103 et 1104 du code civil et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons l''EURL NORM-FACE 76 à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST la somme de 12.323,93 € à titre provisionnel.
Condamnons l''EURL NORM-FACE 76 à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST Ja somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons l''EURL NORM-FACE 76 aux entiers dépens liquidés à la somme de 112,54 €.
Signé par Monsieur Francis LABRUNYE, juge des référés, et Madame Patricia MATTIUZ, greffière d’audience présente lors du prononcé.
A h)
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