Désistement 26 septembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 23 sept. 2016, n° 2014J357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2014J357 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société CARS BERTHELET SAS, la société CARS FAURE SAS c/ la société CARPOSTAL INTERURBAIN SAS |
Texte intégral
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON 23/09/2016
JUGEMENT DU VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 13 février 2014
La cause a été entendue à l’audience du 25 mai 2016 à laquelle siégeaient : Monsieur Franck SUIFFET, Président, Madame Isabelle GUERRAZ, juge, Monsieur Jean-Pierre FILLON, juge, assistés de : Madame France BOMMELAER, Greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
2014J357
ENTRE
- la société CARS FAURE SAS
XXX
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Xavier VAHRAMIAN – Cabinet XXX – Avocat – avocat postulant
XXX
Maître Sophie DELON – Avocat – XXX – avocat plaidant
XXX
- la société CARS BERTHELET SAS
ZONE INDUSTRIELLE
XXX
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Xavier VAHRAMIAN – Cabinet XXX – Avocat – avocat postulant
XXX
Maître Sophie DELON – Avocat – XXX – avocat plaidant
XXX
ET
- la société CARPOSTAL INTERURBAIN SAS
XXX
XXX
XXX
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Guillaume ROSSI – Avocat – avocat postulant
XXX
Maître Michel PONSARD – Avocat – avocat plaidant
XXX
XXX
XXX 2014J661
ENTRE
- la société REUNIR DAUPHINE SAS
XXX
XXX
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Xavier VAHRAMIAN – Cabinet XXX – Avocat – avocat plaidant
XXX
Maître Franck BENHAMOU – XXX
ET
- la société CARPOSTAL INTERURBAIN SAS
XXX
XXX
XXX
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Guillaume ROSSI – Avocat – avocat postulant
XXX
Maître Michel PONSARD – Avocat – avocat plaidant
XXX
- La société CARPOSTAL France SAS
BÂTIMENT F
XXX 69800 SAINT-PRIEST
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Guillaume ROSSI – Avocat – avocat postulant
XXX
Maître Michel PONSARD – Avocat – avocat plaidant
XXX
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 87,10 € HT, 17,42 € TVA, 104,52 € TTC
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 87,10 € HT, 17,42 € TVA, 104,52 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 23/09/2016 à Maître Xavier VAHRAMIAN – Cabinet XXX – Avocat
BERTHELET – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
Les sociétés CARS FAURE et CARS BERTHELET ont une activité de transports réguliers de voyageurs. Ces deux sociétés exercent également leur activité auprès de collectivités publiques territoriales principalement dans le département de l’Isère et les départements limitrophes ;
Ces sociétés travaillent depuis de nombreuses années avec le Conseil Général de l’Isère qui leur attribue à eux et à d’autres, suite à des appels d’offre, le transport routier Interurbain de voyageurs.
En 2009, la société CARPOSTAL France filiale à 100 % de la poste Suisse a concouru par le biais de filiales françaises dont entre autres CARPOSTAL INTERURBAIN au côté des sociétés CARS FAURE,
CARS BERTHELET et REUNIR DAUPHINE à des appels d’offres émanant du Conseil Général de l’Isère.
La société CARPOSTAL France est depuis avril 2012 devenue la société holding du groupe de diverses sociétés de transport de voyageurs basées en France dont entre autres, la société CARPOSTAL INTERURBAIN.
Les demanderesses considèrent, compte tenu que les sociétés françaises du groupe CARPOSTAL
France ont bénéficié dans le passé, directement ou indirectement de subventions de leur unique actionnaire la
POSTE SUISSE, via la société holding, permettant ainsi à ces mêmes sociétés de soumissionner à des marchés publics de transport Interurbain locaux en « cassant les prix ».
Que cette politique de prix bas, s’est traduit dans les comptes sociaux par des situations financières déficitaires, obligeant l’actionnaire principal « la poste SUISSE » par le biais de subventions à soutenir ainsi une activité française déficitaire.
Les demanderesses considérant, d’une part, que les aides financières ainsi allouées par la poste suisse à sa filiale française, (CARPOSTAL France) comme illégales aux vues des dispositions du droit communautaire, et d’autre part, que cette pratique constituerait notamment un acte de concurrence déloyale, leur causant indirectement un préjudice financier. Elles donc ont assigné les sociétés CARPOSTAL France et CARPOSTAL
Interurbain devant le tribunal de commerce de VIENNE, et devant le tribunal de commerce de
GRENOBLE pour voir condamner les sociétés CARPOSTAL France et CARPOSTAL INTERURBAIN à réparer le préjudice ainsi causé.
Les deux juridictions (Tribunal de commerce de VIENNE et de GRENOBLE) saisies initialement et successivement se sont déclarées incompétentes au profit du tribunal de commerce de LYON.
C’est en l’état que le présent litige a été transmis à la juridiction de céans.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifié, les sociétés CARS FAURE et CARS BERTHELET ont assigné les sociétés CARPOSTAL INTERURBAIN et CARPOSTAL France devant le Tribunal de
Commerce de LYON. Dans leur assignation et conclusions récapitulatives et responsives numéro 6, elles demandent au tribunal de :
Vu 1a Convention de Paris du 20 mars 1883,
Vu l’article 109 du Traité sur l’Union Européenne,
Vu l’Accord entre la Confédération SUISSE et la CEE du 22 juillet 1992,
Vu l’Accord entre 1a Confédération SUISSE et la CEE sur le transport de marchandises et de
Voyageurs par rail et par route,
Vu l’article 1382 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats, * Dire et Juger que les sociétés CARPOSTAL INTERURBAIN et CARPOSTAL France ont commis une faute :
o en entretenant une activité déficitaire par la perception d’aides publiques illégales, en violant les dispositions relatives à la garantie financière, o en pratiquant des prix inférieurs aux prix de revient entraînant une désorganisation générale du marché, o en violant les règles comptables et de droit public.
* *
Dire et Juger que ces actes sont constitutifs de concurrence déloyale.
Dire et Juger qu’aucun acte de dénigrement et de boycotts anticoncurrentiels ne peut être imputé aux sociétés CARS FAURE et CARS BERTHELET.
En conséquence, * Débouter les sociétés CARPOSTAL INTERURBAIN et CARPOSTAL France de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
* Condamner solidairement les sociétés CARPOSTAL INTERURBAIN et
France à régler à la société CARS FAURE la somme de 4.569.803 € correspondant à la perte de marge sur le lot n°11.
* *
* *
* *
Condamner solidairement les sociétés CARPOSTAL INTERURBAIN et CARPOSTAL
France à régler à la société CARS BERTHELET la somme de 3.973.836 € correspondant à la perte de marge sur le lot n°11.
Condamner solidairement les sociétés CARPOSTAL INTERURBAIN et CARPOSTAL
France à régler à la société CARS FAURE la somme de 700.000 € en réparation de son préjudice résultant de la désorganisation générale du marché des transports en ISERE.
Condamner solidairement les sociétés CARPOSTAL INTERURBAIN et CARPOSTAL
France à régler à la société CARS BERTHELET la somme de 700.000 € en réparation de son préjudice résultant de la désorganisation générale du marché des transports en ISERE.
Condamner solidairement les sociétés CARPOSTAL INTERURBAIN et CARPOSTAL
France à régler à la société CARS FAURE et la société CARS BERTHELET la somme de 25.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions récapitulatives numéro 5 en réponse, les défenderesses sollicitent du tribunal de :
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu les articles L 420-1 et L 420-2 du code de commerce,
Vu les articles 101, 102 et 107 du Traité sur le Fonctionnement de l’UE,
Vu l’accord international de libre-échange CEE – Suisse du 22/07/1972,
Vu le décret n° 85-891 du 16/08/1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, * DIRE ET JUGER que l’ensemble des demandes des sociétés Cars Faure et Cars Berthelet sont infondées ;
* DIRE ET JUGER que CARPOSTAL France n’est pas concernée par ce litige ;
En conséquence, * DIRE ET JUGER la société CARPOSTAL France hors de cause ;
* REJETER l’ensemble des demandes des sociétés Cars Faure et Cars Berthelet, en ce compris la demande d’exécution provisoire ;
Et, à titre reconventionnel, * DIRE ET JUGER que les sociétés Cars Faure et Cars Berthelet ont participé à des pratiques de dénigrement et de boycott anticoncurrentiels visant à évincer les sociétés du groupe Carpostal du marché du transport Interurbain de voyageurs de l’Isère ;
* ENJOINDRE aux sociétés Cars Faure et Cars Berthelet de cesser ces pratiques;
* DIRE ET JUGER que ces pratiques ont causé aux sociétés CARPOSTAL France et Carpostal
Interurbain un préjudice dont elles sont en droit d’obtenir réparation;
En conséquence, * CONDAMNER solidairement les sociétés Cars Faure et Cars Berthelet à verser la somme de cent mille euros (100 000 €) à la société CARPOSTAL France d’une part, et à la société Carpostal
Interurbain d’autre part, soit au total, la somme de deux cents mille euros (200 000 €), en réparation de leur préjudice ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés Cars Faure et Cars Berthelet à publier à leurs frais, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement intervenir :
o un démenti dont le texte sera préalablement validé par les sociétés CARPOSTAL France et
CARPOSTAL INTERURBAIN sur les pages d’accueil des sites internet Bus&Car,
Mobilettre.com et dans les journaux Le Dauphiné Libéré, Le Temps, ainsi que dans les revues Bus&Cars, Ville, Rail et Transports ;
o à effectuer un démenti oral dont le support écrit sera préalablement validé par les sociétés CARPOSTAL France et CARPOSTAL INTERURBAIN dans la radio One FM ;
o à publier le texte du dispositif du jugement à intervenir, ou son résumé dont le texte sera préalablement validé par les sociétés CARPOSTAL France et CARPOSTAL INTERURBAIN, sur la page d’accueil de leur site internet respectif et du site internet des sociétés de leur groupe.
* CONDAMNER solidairement les sociétés Cars Faure et Cars Berthelet à verser aux sociétés
CARPOSTAL France et CARPOSTAL INTERURBAIN chacune la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER les sociétés Cars Faure et Cars Berthelet aux entiers dépens ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement dans son dispositif relatif aux demandes reconventionnelles de CARPOSTAL France et CARPOSTAL INTERURBAIN.
Par acte d’huissier régulièrement signifié, la société REUNIR DAUPHINE a assigné les sociétés
CARPOSTAL INTERURBAIN et CARPOSTAL France devant le Tribunal de Commerce de LYON. Dans ses conclusions récapitulatives et responsives numéro 6, elle demande tribunal de :
Vu la Convention de Paris du 20 mars 1883,
Vu l’artic1e 109 du Traité sur 1'Union Européenne,
Vu l’accord entre 1a Confédération SUISSE et 1a CEE du 22 juillet 1992,
Vu l’accord entre 1a Confédération SUISSE et 1a CEE sur 1e transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route,
Vu l’artic1e 1382 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats, * Dire et Juger que les sociétés CARPOSTAL INTERURBAIN et CARPOSTAL France ont commis une faute en entretenant une activité déficitaire et en optant pour une politique de « prix prédateurs » aux fins d’évincer la concurrence.
* Dire et Juger que la société CARPOSTAL INTERURBAIN et CARPOSTAL France a commis une faute en tirant un a anticoncurrentiel des aides publiques reçues de manière indirecte par un Etat étranger.
* Dire et Juger que ces actes sont constitutifs de concurrence déloyale.
* Dire et Juger qu’aucun acte de dénigrement et de boycotts anticoncurrentiels ne peut être imputé à la société REUNIR DAUPHINE.
En conséquence, * Débouter les sociétés CARPOSTAL INTERURBAIN et CARPOSTAL France de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
* Condamner solidairement les sociétés CARPOSTAL INTERURBAIN et CARPOSTAL
France à régler à la société REUNIR DAUPHINE la somme de 2.056.044 € en réparation de son préjudice résultant de la perte de la ligne VOIRONCROLLES en 2009.
* Condamner solidairement les sociétés CARPOSTAL INTERURBAIN et CARPOSTAL
France à régler à la société REUNIR DAUPHINE la somme de 700.000 € en réparation de son préjudice résultant de la désorganisation générale du marché des transports en ISERE.
En tout état de cause, * Condamner solidairement les sociétés CARPOSTAL INTERURBAIN et CARPOSTAL
France à régler à la société CARS FAURE et la société CARS BERTHELET la somme de 25.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
* Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions récapitulatives numéro 6 en réponse, les défenderesses sollicitent du tribunal de :
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu les articles L 420-1 et L 420-2 du code de commerce,
Vu les articles 101, 102 et 107 du Traité sur le Fonctionnement de l’UE,
Vu l’accord international de libre-échange CEE – Suisse du 22/07/1972,
Vu le décret n° 85-891 du 16/08/1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, * DIRE ET JUGER que l’ensemble des demandes de la société Réunir Dauphiné sont infondées ;
* DIRE ET JUGER que 1a société CARPOSTAL France n’est pas concernée par ce litige ;
* DIRE ET JUGER que le présent litige est distinct du litige opposant les sociétés Cars Faure et
Cars Berthelet aux sociétés CARPOSTAL France et CARPOSTAL INTERURBAIN ;
En conséquence, * DIRE ET JUGER la société CARPOSTAL France hors de cause ;
* REJETER l’ensemble des demandes de la société Réunir, en ce compris les demandes de jonction et d’exécution provisoire ;
Et, à titre reconventionnel, * DIRE ET JUGER que la société Réunir Dauphiné a participé à des pratiques de dénigrement et de boycott anticoncurrentiels visant à évincer les sociétés du groupe Carpostal du marché du transport Interurbain de voyageurs de l’Isère ;
* ENJOINDRE à la société Réunir Dauphiné de cesser ces pratiques ;
* DIRE ET JUGER que ces pratiques ont causé aux sociétés CARPOSTAL France et Carpostal
Interurbain un préjudice dont elles sont en droit d’obtenir réparation ;
En conséquence, * CONDAMNER la société Réunir Dauphiné à verser la somme de cent mille euros (100 000 €) à la société CARPOSTAL France d’une part, et à la société CARPOSTAL INTERURBAIN d’autre part, soit au total, la somme de deux cents mille euros (200 000 €), en réparation de leur préjudice ;
*
CONDAMNER la société Réunir Dauphiné à publier à ses frais, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement intervenir :
o un démenti dont le texte sera préalablement validé par les sociétés CARPOSTAL France et
CARPOSTAL INTERURBAIN sur les pages d’accueil des sites internet Bus&Car,
Mobilettrecom et dans les journaux Le Dauphiné Libéré, Le Temps, ainsi que dans les revues Bus&Cars, Ville, Rail et Transports ;
o à effectuer un démenti oral dont le support écrit sera préalablement validé par les sociétés CARPOSTAL France et CARPOSTAL INTERURBAIN dans la radio One FM ;
o à publier le texte du dispositif du jugement à intervenir, ou son résumé dont le texte sera préalablement validé par les sociétés CARPOSTAL France et CARPOSTAL INTERURBAIN, sur la page d’accueil de son site internet et du site internet des sociétés de son groupe.
*
CONDAMNER la société Réunir Dauphiné à verser aux sociétés CARPOSTAL France et Carpostal
Interurbain chacune la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Réunir Dauphiné aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement dans son dispositif relatif aux demandes reconventionnelles de CARPOSTAL France et CARPOSTAL INTERURBAIN.
* *
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés CARS FAURE et CARS BERTHELET d’une part, et la société Réunir Dauphiné d’autre part, exposent principalement dans leurs dernières conclusions :
*
Que les défenderesses bénéficient d’aides financières publiques illégales au sens du droit Européen, *
Que les mêmes ne respectent pas les obligations quant auCARPOSTAL Francearanties financières en matière de transports, *
Que les prix pratiqués par les défenderesses engendrent une désorganisation du marché et fausses la concurrence locale, *
Que les mêmes violent les règles comptable de droit Public, *
Que l’ensemble de ces pratiques cause aux demanderesses un préjudice dont elles demandent réparation, *
Qu’il convient de faire droit à ses entières demandes.
En ce qui les concerne, les sociétés CARPOSTAL INTERURBAIN et CARPOSTAL France dans leurs conclusions soutiennent :
*
Que le tribunal de commerce de LYON n’est pas compétent pour statuer sur le présent litige en application du droit européen et du droit administratif, *
Que les subventions répondent à des actes de gestion normale, *
Que le préjudice financier allégué n’est pas démontré, *
Que reconventionnellement elles subissent un préjudice résultant d’action de dénigrement et de boycott dont elles demandent réparation, *
Qu’il convient de faire droit à ses entières demandes.
II – DISCUSSION
Qu’à titre liminaire le tribunal observera que les différentes procédures engagées ont, en raison même des faits et moyens qui leur servent de support, des liens de dépendance directe et qu’il importe donc pour une bonne administration de la justice de statuer à l’égard des parties par une seule et même décision, le Tribunal ordonnera la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2015J00357 et 2014J0061.
Sur le fond :
Que le litige impose de répondre successivement aux problèmes suivants :
-
A : qualification des aides perçues par CPF et CPI
B : application du droit européen et conventionnel
C : concurrence déloyale et existence d’une faute
D : garantie financière en matière des entreprises de transport
E : préjudice
F : demande reconventionnelle
Qu’en exergue, le tribunal observera :
Que la société CARPOSTAL France est une société à responsabilité limitée,
Que l’identité de la société mère consolidant les comptes de la société est la poste SUISSE, établissement public au capital de 1.3 milliard CHF.
Que LA POSTE SUISSE était jusqu’en juin 2013 un structure autonome de droit public Suisse, de la
Confédération helvétique, au capital de l.3 milliard CHF, développant une activité de transport public en Suisse et à l’étranger, via la société CARPOSTAL, leader du transport public routier en Suisse.
Qu’à la lecture du rapport « rapport de gestion LA POSTE SUISSE » (pièce 30), la Confédération
Helvétique dotera LA POSTE SUISSE d’un capital de 1.3 milliard de CHF sans intérêt (page 129), elle comblera également les déficits d’exploitation résultant de la crise financière de 2007. La poste conserve donc son statut d’établissement public nonobstant sa transformation modifiée le 26 juin 2013, par décision du Conseil
Fédéral, en Société Anonyme.
Que le souhait de la POSTE SUISSE et clairement affiché dans son rapport en page 38 :
« Le marché local est géré en grande partie par les pouvoir publics. Quant au marché international (la
France), le regroupement d’entreprises contribue largement à donner toujours plus de poids aux concurrents.
CARPOSTAL doit donc consolider sa position dans un contexte toujours plus compétitif sur le plan tant national qu’international. »
Que la Confédération Helvétique reste seule et toujours propriétaire de LA POSTE SUISSE SA, comme le confirment les inscriptions correspondantes auprès du registre du commerce. (Rapport page 193).
Que peu important la forme d’exercice, le caractère public doit s’analyser au regard des liens capitalistiques et des modalités de gouvernance ainsi que des moyens de financement.
Qu’en conséquence toutes aides émanant de LA POSTE SUISSE à ses filiales françaises, tant avant qu’après le 26 juin 2013, doivent donc être qualifiées comme des aides d’Etat.
A – Qualification des aides versées par la POSTE SUISSE à la société CARPOSTAL France :
Attendu que le tribunal se référera tant à la jurisprudence abondante en la matière, qu’à la doctrine qui analyse une aide comme étant une aide d’état si les moyens mis à la disposition des filiales ne sont pas octroyés dans des conditions économiques normales.
Qu’il est également important de souligner que l’existence d’accords bilatéraux entre la SUISSE l’Union Européenne, même si ils ne rendent pas opposables certaines dispositions contenues dans le TFUE plus particulièrement les notions d’aides, voire les subventions perçues par la société CARPOSTAL France ses filiales françaises au sens des articles consacrés dans le TFUE, dont entre autres les articles 107 et 108, tribunal s’y référera pour autant que besoin.
et et et le
Qu’en l’espèce, les aides allouées par la POSTE SUISSE à sa filiale française CARPOSTAL France ne peuvent pas être assimilées à des aides de minimis (aides dont le montant doit être relativement faible) et, qui sont quant à elles présumées ne pas affecter la concurrence intracommunautaire et ne sont donc pas juridiquement considérées comme des aides d’Etat.
Qu’il ne s’agit pas non plus en l’espèce d’aides d’Etat sous forme de compensation d’obligation de service public compensant des obligations de service public imposé.
Qu’il est établi néanmoins, qu’en l’espèce, les aides versées par la POSTE SUISSE à ses filiales sont largement supérieures aux limites des aides minimis (à savoir supérieures à 200.000 € sur trois ans). Fait non contesté par les parties.
Qu’en effet, à la lecture minutieuse des pièces versées aux débats dont entre autres la pièce numéro 6, il excipe :
Que la société mère à savoir la poste SUISSE établissement public, a abandonné une créance globale de 12.456.964 € au profit de sa fille la société CARPOSTAL France.
Que dans le même temps la société CARPOSTAL France abandonnera 6.175.000 € au profit de ses filiales dont entre autres un abandon de plus de six millions d’euros au profit de la société CARPOSTAL
Interurbain.
Que la société CARPOSTAL France détient entre autre directement ou indirectement 100% du capital de plus de 12 filiales exerçant les activités de transport routier sur le territoire français.
Qu’il n’est pas contesté par les parties, que les activités de CARPOSTAL INTERURBAIN se concentreront à compter de l’exercice 2010 sur la gestion des marchés du département de l’Isère. (Rapport de gestion page 3).
Que l’endettement global de la société CARPOSTAL France s’élève à la somme de 32.612.351 € contre 38.263.231 € pour l’exercice précédent, alors que son capital social n’est que de 200.000 €.
Que son résultat courant avant impôts pour l’exercice 2010 affiche une perte de -2.411.183 € (l’exercice précédent était lui aussi déficitaire).
Que la société CARPOSTAL France fera, la même année, l’acquisition du parc de bus de sa filiale
CARPOSTAL INTERURBAIN pour la somme de 21.110.496 € au 1er juillet 2010, et dans le même temps dépréciera ce même parc de bus pour la somme de 4.356.159 € comme cela est précisé dans ledit rapport de gestion en page 11 :
« Pour ajuster la valeur comptable du parc de bus à la réalité économique, une dépréciation complémentaire a été comptabilisée pour un montant de 4.356.159 €. Suite à la réduction de capital de la société
CARPOSTAL INTERURBAIN, CARPOSTAL France a comptabilisé une dépréciation pour risque financier d’un montant de 2.711.90 €. Cette dépréciation est neutralisée en termes de résultat par un produit exceptionnel suite à un abandon de créance pour le même montant. »
Que de même, la dépréciation sur les bus constatée concomitamment à leur rachat par la société
CARPOSTAL France, ne peut que s’analyser comme subvention compte tenu que l’ensemble des intervenants connaissaient les normes applicables et les conséquences financières faute d’avoir mis aux normes lesdits bus.
Que la perte de valeur voire le coût de la mise aux normes aurait dû être pris en compte. Il est patent que faute de l’avoir fait, la société CARPOSTAL INTERURBAIN a réduit ses pertes de plus de 4 millions d’euros cette même année.
Qu’en agissant ainsi, la société CARPOSTAL France a fait bénéficier sa filiale d’un a financier non négligeable de 4.356.159 €. a financier qui s’analyse comme une subvention déguisée permettant ainsi d’équilibrer les comptes malgré une absence de rentabilité constatée sur l’exploitation française.
Qu’enfin, il est de jurisprudence européenne constante, que tous flux financiers accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d’état au profit de sociétés filiales doivent être considérés comme des aides d’états, peu importe que l’aide résulte d’un moyen tiré d’une capacité à financer procurée par des fonds publics.
Qu’il n’est pas contesté par les parties, que CARPOSTAL France sans le soutien financier de la société
LA POSTE SUISSE, n’aurait pas été en capacité financière pour mobiliser autant de fonds extérieurs eu égard à son capital social de 200.000 €.
Que la même n’a pu prospérer avec ses filiale que grâce au soutien sans contrepartie, et sans limite de son actionnaire unique, la société LA POSTE SUISSE.
Que pour s’en convaincre, il suffit de se rapporter au rapport émis par LA POSTE SUISSE.
Qu’au vue d’une argumentation qui confine à l’angélisme les défenderesses sous-tendent que les fonds dont elles disposent ne seraient pas des fonds publics. Or, ce moyen ne résiste pas à l’analyse des différentes pièces versées par les demanderesses dans la présente instance. Qu’en affirmant le contraire, les défenderesses font preuve d’une réelle mauvaise foi.
Qu’il est nullement ici, question de sanctionner les défenderesses quant à une éventuelle restitution des aides dont elles ont pu bénéficier ou d’en suspendre leurs effets, ceci n’étant pas de la compétence du juge national.
Que contrairement aux allégations développées par les défenderesses, qui tendent de faire admettre dans leur conclusion, que les abandons consentis seraient assortis d’une clause de retour à meilleure fortune, (ce qui permettrait de qualifier lesdites aides ainsi octroyées, comme relevant ainsi d’une gestion saine opérée par tout investisseur privé opérant en économie de marché). Or les faits démontrent le contraire, puisqu’aucun remboursement hormis 200 K€ sur 7 ans. (Montant indiqué lors des plaidoiries), Ce constat ne peut que conforter ce même Tribunal que les fonds ont été accordés à fonds perdus nonobstant l’existence pour la circonstance de la clause de retour à meilleure fortune.
Que les sociétés défenderesses, confirment dans leur développement, que ces subventions ont permis « à CPI d’atteindre la taille critique et de réaliser des profits. »
Qu’il est donc évident, que sans ces aides les sociétés CPI et CPF n’auraient pas pu assurer seules leur développement et prendre part aux différents appels d’offres de la région et concurrencer comme elles l’ont fait et au final désorganiser le marché local, en présentant des projets dépourvus de toute rentabilité économique ;
Qu’enfin, les défenderesses admettent dans leur conclusion qu’elles ont pu bénéficier de fonds publics et s’assimilent ainsi, à des soumissionnaires publics. L’actionnaire principal des sociétés CARPOSTAL France, perçoit directement de la Confédération Helvétique des subventions pour son secteur CARPOSTAL.
Que dans ces conditions, et de ce qui précède, le tribunal considérera les subventions allouées par la société POSTE SUISSE SA directement ou indirectement aux sociétés du Groupe CARPOSTAL dont entre autre CPI et CPF comme des aides d’Etat versées à perte.
B : application du droit européen et conventionnel
Qu’il n’est pas contesté, que la SUISSE reste un pays tiers à l’Union Européenne. En effet, la SUISSE ne fait pas partie de l’Espace Economique Européen, mais n’en demeure pas moins membre de l’Association
Européenne de Libre-Echange (AELE).
Qu’il n’est pas contesté non plus par les parties, qu’en tant que membre de l’AELE, la Suisse a pris part aux négociations sur l’accord EEE et l’a signé le 2 mai 1992. Qu’elle a certes, conservé son statut d’observateur au sein de l’EEE, mais a développé ses relations avec l’Union européenne par l’intermédiaire d’accords bilatéraux.
Que les premiers d’accords sectoriels (connus sous le nom d'«accords bilatéraux BERTHELET») ont été signés en 1999 et sont entrés en vigueur en 2002.
Que ces accords portent sur les questions de la libre circulation et de l’ouverture des marchés respectifs.
Que d’autres séries d’accords sectoriels (connus sous le nom d'«accords bilatéraux II») ont été signés en 2004 et sont entrés en vigueur en 2005. Ces accords portent essentiellement sur le renforcement de la coopération économique et sur l’extension de la coopération en matière d’asile et de libre circulation à l’intérieur de l’espace Schengen.
Qu’il est admis que ces différents accords bilatéraux prévoient plusieurs principes auxquels les partenaires contractuels sont tenus de se conformer. Parmi eux figurent l’interdiction de toute forme de discrimination et de toute forme de subvention.
Qu’en ratifiant dès 1972 l’accord de libre-échange, avec la communauté économique européenne, la
SUISSE s’est engagée à respecter les principes contenus dans cet accord et dans les accords bilatéraux successifs renforçant ainsi, ses liens avec l’UE. L’accord de 1972 en son article 1, lettre B, précise le but visé par l’accord, nomme explicitement la garantie de « conditions équitable de concurrence » dans les échanges commerciaux entre l’UE et la SUISSE comme l’un des objectifs fondamentaux de l’accord.
L’article 23 (iii) forme la base juridique pour l’examen des subventions en déclarant incompatible avec le « bon fonctionnement de l’accord, toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ».
Qu’en conséquence, et ce indépendamment du fait que la SUISSE ne fait pas partie intégrante du marché intérieur de l’UE, et qu’elle ne soit pas non plus sanctionnée au sens propre lorsqu’elle enfreint les règles de concurrence du traité CE et notamment celles relatives aux aides d’Etat, il est cependant nécessaire, en l’espèce, d’appliquer le droit conventionnel résultant de l’accord signé de 1972.
Qu’en conséquence, que cette convention est applicable à la Suisse et indirectement aux sociétés qui bénéficient des fonds de cet Etat.
C : concurrence déloyale
Qu’il est établi que la concurrence déloyale est considérée comme un abus de droit consistant à une faute au sens de l’article 1382 du code civil, engageant de ce fait, la responsabilité de son auteur. Que d’après une jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire de rechercher s’il y a ou non intention malveillante de l’auteur.
Que le dommage concurrentiel n’est pas en soi illicite, chaque entreprise doit s’adapter à son environnement et doit faire face à l’action de son concurrent. Cependant cette concurrence doit s’organiser dans des conditions normales et sans développer des opérations contraires aux règles et usages.
Que l’acte de concurrence déloyale est un acte contraire à la loyauté commerciale telle que le déterminent et le conçoivent les usages et règles dans les relations honnêtes. L’inobservation de ces principes mêmes constitue une faute qui justifie l’application des principes de la responsabilité civile.
Qu’en l’espèce, la société la POSTE SUISSE, par sa politique décrite dans son rapport, et par sa volonté de conquérir des parts de marché à l’international et plus particulièrement sur le territoire français, au mépris des interdictions contenues dans l’accord de 1972, (dont la Suisse est pourtant signataire), en allouant des millions de subventions permettant ainsi à ces filiales françaises de concourir à des appels d’offres sans se préoccuper de la rentabilité de l’exploitation comme le démontrent les états financiers produits aux débats, va à l’encontre du principe dicté par l’article 23 de l’accord de libre-échange conclu entre la CEE devenu UE et la confédération
Suisse (22/07/1972) ;
Qu’il ressort de l’analyse des états financiers versés aux débats, que sans ces multiples subventions équilibrant artificiellement les comptes, les sociétés du Groupe CARPOSTAL n’auraient pas pu présenter des offres aux autorités françaises comme elles l’ont fait, et ce, dès leur implantation sur le territoire.
Qu’il excipe de la lecture de ces mêmes pièces, que la volonté des sociétés défenderesses, mais plus encore celle de la POSTE SUISSE, est de prendre des parts de marché quels qu’en soient les moyens. Que les règles de concurrence sont de facto détournées voire bafouées.
Que dans ces conditions, l’équilibre économique est ainsi rompu.
Qu’il est irréfragable que sans ce type de subvention, les sociétés filiales de la POSTE SUISSE n’auraient pas pu se maintenir aussi longtemps et concurrencer les sociétés du secteur déjà présentes sur ce marché.
Que la méthode est clairement indiquée dans les différents rapports versés aux débats :
« La continuité de l’exploitation de la société pour la période de 12 mois à partir de la date de clôture n’est pas menacée compte tenu du soutien financier confirmé par sa société mère, la société Swiss Post » (page 9 de la liasse fiscale de 2009) ».
Qu’il n’appartient, certes pas, au tribunal de se prononcer sur la nature des manœuvres, dans le cadre d’un appel d’offre spécifique, qui a permis à la société CARPOSTALE France via ses filiales françaises de concourir à des appels d’offres à un prix concurrentiel et dans le même temps, suite à l’examen par la commission de délégation de service public de réduire pour une même prestation son prix de 30% et de remporter ainsi le marché. (Lignes express de l’agglomération grenobloise).
Que l’institution publique a, certes, dans un premier temps réalisé des économies au détriment des autres sociétés locales, mais tel n’est pas l’objet du présent litige. (Pièce 34 page 31)
Qu’il est patent, compte tenu du système d’aides mis en place, que les sociétés CPF et CPI ne sont pas préoccupées par une recherche de rentabilité économique proprement dite. Notion indispensable à toute entreprise privée. Tel n’était pas l’objectif initial recherché par ces dernières.
Attendu que le tribunal considérera que les sociétés défenderesses ont bénéficié d’aides d’état de la confédération Suisse via la POSTE SUISSE ce qui leur a permis de pratiquer des prix anormalement bas faussant ainsi l’équilibre économique du marché de transport Interurbain, au mépris des règles et usages en matière de loyauté concurrentielle.
Qu’indirectement la société CARPOSTALE France a par sa capacité financière résultant des abandons de créances accordés par son actionnaire principal la POSTE SUISSE, fait bénéficier au reste de ses filiales françaises de ce confort financier permettant ainsi leur maintien et leur développement, nonobstant des pertes d’exploitation ; un tel procédé n’est en soit pas illicite mais, le devient lorsque l’origine du moyen permettant cette position est illicite et contraire au principe de loyauté du commerce.
Que le tribunal considérera que sans cet apport financier important voire démesuré sur plusieurs années, les sociétés CARPOSTAL France et CARPOSTAL INTERURBAIN n’auraient pas pu se maintenir et développer ainsi leur activité en France comme elles l’ont fait, mais plus grave, n’auraient pas pu supporter seules les pertes générées par un tel manque de rentabilité et bénéficier dans le même temps de concours bancaires extérieurs eu égard à la faiblesse de leur capitaux propres. Seules les aides d’état voire les garanties données leur ont permis de se maintenir tout en faussant les règles et usages en matière de concurrence.
Qu’il est patent, que ce système de subventions d’Etat, direct ou indirect de haut comme de bas de bilan, fausse à court et long terme la concurrence locale, et ce, quel que soit le type de marché concerné. Que les différents lots évoqués lors des plaidoiries ne sont que des illustrations et le Tribunal considérera que le litige est plus général et dépasse le cadre des lots versés à titre d’exemple.
Qu’il n’est pas utile au tribunal, pour apprécier la faute de considérer tant le marché que les parts de marché ; la faute trouve son origine dans la méthode employée.
Qu’il excipe des différents rapports d’analyse que le cumul de toutes ces aides (abandons de compte courant, augmentation de capital, rachat d’actifs immobilisés à un prix supérieur à leur valeur nette comptable, compte courant sans intérêt), représentant des volumes financiers dont les proportions peuvent être qualifiées comme excessives.
Que l’action en concurrence déloyale suppose que soit rapportée la preuve d’un lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice allégué.
Qu’en l’espèce, le tribunal constate à l’analyse des pièces versées aux débats, que le fait de maintenir une activité déficitaire par le biais de subventions publiques et de concourir dans le même temps à des appels d’offre publics sans pour autant respecter un niveau de rentabilité suffisant, mais plus grave, maintenir cette activité à perte (résultat d’exploitation déficitaire) fausse ainsi le jeu de la concurrence, dans le seul but de conquérir des marchés publics , cause de ce fait un dommage certain ; que le lien de causalité entre les moyens financiers utilisés (subventions étatiques) et le dommage est patent.au sens de l’article 1382 du Code civil ;
Que ces pratiques déployées confortent le tribunal quant aux conséquences dommageables sur l’activité économique passée comme future et constituent à elles seules une rupture d’égalité dans le jeu de la concurrence.
Qu’en l’état de ces constatations, le tribunal considérera, que les sociétés CPF et CPI par le biais ce type de subventions ont commis une faute, engageant ainsi leur responsabilité envers les sociétés demanderesses.
Attendu que le tribunal considérera ces flux financiers comme des aides d’Etat illicites au sens de l’accord de l’UE de 1972.
Que les conséquences de ce dumping financier sur le marché concurrentiel intérieur français constituent donc une faute au sens de l’article 1382 du code civil, et ce, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une intention de nuire. Que cette faute engage la responsabilité des auteurs.
Qu’en conséquence tribunal considérera que les sociétés CARPOSTAL France et CARPOSTAL
Interurbain en agissant ainsi ont commis des fautes de concurrence déloyale, causant ainsi un dommage.
D : Garantie financière en matière des entreprises de transport
Qu’il est non contesté que l’éventuelle violation de la garantie financière, voire la violation des cahiers des charges fixés par la collectivité publique concerne des dispositions relatives au code des marchés publics dont seul un juge administratif a à connaitre.
Attendu qu’en conséquence, et sans qu’il soit besoin de développer plus avant sur ce moyen, le Tribunal se déclarera donc incompétent et rejettera cette demande en ce sens.
E : Préjudice
Que les éléments développes ci-dessus mettent en exergue des pratiques financières faussant, par leur nature et leur ampleur la concurrence locale normale des opérateurs opérant sur le marché du transport
Interurbain de voyageurs, induisant ainsi une désorganisation globale de ce marché.
Que les sociétés CARPOSTAL France et CARPOSTAL INTERURBAIN, qui bénéficient de subventions d’état émanant de la Confédération Helvétique par le biais d’une politique de pénétration du marché français de la POSTE SUISSE, permettant à ces dernières d’opérer sur un secteur d’activité ayant trait aux transports inter urbain via des d’appel offres artificiellement bas, leur assurant ainsi l’octroi desdits marchés.
Attendu que le tribunal, compte tenu de la complexité des conséquences liées, d’une part, à la désorganisation du marché et d’autre part, à la perte de rentabilité passée et future, induit par l’octroi de subventions d’exploitation faussant ainsi à des niveaux multiples de gestion intrinsèque de rentabilité, se référera autant que possible au rapport établi par Monsieur J Y.
Qu’il est établi, que ces multiples subventions constatées suite à l’analyse minutieuses des nombreuses pièces versées aux débats, ont permis aux sociétés CARPOSTAL France et CARPOSTAL INTERURBAIN de maintenir une activité d’exploitation déficitaire sur plusieurs exercices comptables et ont contraints de facto leurs concurrents directs à présenter lors des appels d’offres successifs des propositions dégradées mettant ainsi en péril leur rentabilité, mais plus grave la pérennité sur le long terme de leur entreprise.
Que ces pratiques consistant à fausser le niveau des appels d’offre ont permis aux sociétés
CARPOSTAL France et CARPOSTAL INTERURBAIN de remporter les marchés au lieu et place de leurs concurrentes directes. Que ces manœuvres caractérisées par des agissements déloyaux dont les sociétés
CARPOSTAL France et CARPOSTAL INTERURBAIN se sont rendues coupables doivent être sanctionnées par l’octroi de dommages et intérêts et ce, en considération des périodes assez longues propres auxdits marchés (8 ans).
Attendu qu’en conséquence, et en s’appuyant directement sur les conclusions de Monsieur J
Y (Expert-comptable, Expert Judiciaire près de la Cour administrative d’appel de LYON) dont l’approche expertale ne peut être remise en cause uniquement pour les besoins d’une cause aux motifs abscons.
Qu’il est important de souligner entre autres, que sans les différentes opérations d’abandon de compte courant, abandons de créances, voire d’augmentation de capital qui peuvent toutes s’analyser comme des subventions déguisées, le déficit d’exploitation de la société CARPOSTAL INTERURBAIN s’établirait pour les années 2009 à 2011 à une perte de (-) 8.794.158 €.
Que dans ces conditions les mêmes n’auraient pas pu se maintenir in bonis et concurrencer comme elles l’ont fait le secteur sur lequel elles opéraient.
Que les défenderesses font preuve de mauvaise foi, en décriant le taux de marge retenu, le coût des véhicules nécessaires à l’exploitation, le taux de charge de structure lié à l’exploitation, alors que les mêmes ne se sont jamais préoccupées d’une telle rentabilité économique car elles bénéficiaient concomitamment de subventions d’équilibre.
Que les sociétés CARPOSTAL France et CARPOSTAL INTERURBAIN, sont donc mal venues de mettre en avant l’inefficacité de leurs concurrentes à proposer des offres compétitives en pareilles circonstances.
Qu’en présence de sociétés spécialisées dans le transport Interurbain de voyageurs, le caractère aléatoire d’obtention des marchés, n’a qu’une importance relative, et sera donc écarté.
Qu’il existe bien aujourd’hui, un préjudice certain résultant directement des conséquences liées à l’absence de notions d’économie de marché proprement dites.
Que le Tribunal considérera comme justifié le préjudice ainsi chiffré tel qu’il ressort du rapport de
J Monsieur Y, et en extraira le montant des dommages (Les sommes ci-dessous intègrent d’une part, le calcul d’actualisation ainsi que les intérêts moratoires) et condamnera les sociétés CARPOSTAL France et CARPOSTAL INTERURBAIN à payer au titre du préjudice subi :
- à la Société CARS FAURE la somme de 4.569.803 €.
à la Société CARS BERTHELET la somme de 3.973.836 €.
à la société REUNIR DAUPHINE la somme de 2.056.044 €.
Qu’il est patent que les sociétés CARPOSTAL France et CARPOSTAL INTERURBAIN, sans le soutien financier de l’actionnaire unique, à savoir la poste SUISSE n’auraient pu, comme elles l’ont fait désorganiser, voire fragiliser le tissu économique local lié à ce marché de transport Interurbain de voyageurs.
Que l’intention affichée dans les différents rapports annuels de ces dernières, mais plus grave dans celui de la POSTE SUISSE établissement public aux moyens colossaux provenant directement de l’Etat Helvétique de prendre des part de marché à l’international, afin de développer globalement son secteur d’activité interne et ce, quels qu’en soient les moyens et les méthodes, doit être sanctionné.
Que cette pratique qui a consisté à soustraire aux entreprises locales des marchés, et donc à priver ces dernières du gain potentiel escompté en situation normale d’exploitation, mais plus grave leur faire supporter des coûts relatifs à la sous-activité générée par cette perte de marché a désorganisé artificiellement le marché proprement dit et faussé considérablement les ratios référents.
Qu’il appert que ce marché, mais plus particulièrement les conséquences dommageables des pratiques mises à jour lors du présent litige auront un impact financier important sur le devenir de la concurrence locale et sa pérennité.
Que ce mode artificiel d’équilibre financier mis en place dans le but unique de maintenir des entreprises déficitaires le temps de la conquête de parts de marché sans respecter les règles et usages dictés à la fois par les traités européens mais aussi sans respecter les règles de concurrence doit être sanctionné.
Que ces actions illicites, faute de sanction des instances européennes applicables aux sociétés
CARPOSTAL France et CARPOSTAL INTERURBAIN, compte tenu qu’elles échappent en raison de la qualité de pays tiers de leur principal actionnaire continueront de bénéficier de subventions directes et indirectes comme par le passé, et ce, en fonction de leurs besoins, leur permettant ainsi de remporter comme elles l’ont déjà fait des appels d’offre relatifs au transport Interurbain de personnes. Que dans ces conditions, les dommages économiques collatéraux ne peuvent que s’amplifier au risque de ruiner toute une activité locale mais plus grave dépasser le cadre géographique de cette localité économique.
Que de ce qui précède, le tribunal considérera que les sociétés CARPOSTAL France et CARPOSTAL
Interurbain faussent le jeu de la concurrence dont la conséquence directe réside dans la désorganisation globale du marché lié au transport Interurbain de voyageurs.
Que les subventions ainsi perçues, favorisent indirectement les entreprises filiales de la POSTE
SUISSE, altérant ainsi la concurrence et causant des distorsions au niveau des marchés nationaux
Que cette absence de rentabilité constatée, (entreprises subventionnées par une force publique) introduite dans une concurrence pure et parfaite, fausse inéluctablement le mécanisme d’ajustement automatique des prix perturbant ainsi la régulation automatique de l’économie de ce marché.
Qu’il est établi, que cette pratique qui consiste à subventionner une politique commerciale quel qu’elle soit, uniquement dans un but de conquête, par la puissance publique, génère des comportements délictueux et pratiques illicites portant dommages et préjudices aux intérêts des acteurs économiques actuels et futurs.
Qu’enfin, l’intervention de la POSTE SUISSE, puissance publique Helvétique fausse la concurrence à l’instar des subventions. Que cette politique de subvention irrationnelle et irresponsable doit être dans un premier temps sanctionnée et stoppée dès lors qu’elle se détourne de son objet admis habituellement par les autorités de la concurrence.
Attendu que de ce qui précède, le tribunal dira que les sociétés les sociétés CARPOSTALE France et
CARPOSTAL INTERURBAIN se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyaux et condamnera les mêmes à payer au titre du préjudice subi :
- à la Société CARS FAURE la somme de 4.569.803 €.
à la Société CARS BERTHELET la somme de 3.973.836 €.
à la société REUNIR DAUPHINE la somme de 2.056.044 €.
Qu’il n’est pas contesté, que les sociétés demanderesses, face à cette pratique d’exploitation déficitaire opérée par les sociétés CPF et CPI ont dû inévitablement baisser leur prix afférant aux appels d’offre en obérant leur rentabilité. Cependant, les sociétés CARS FAURE, CARS BERTHELET et REUNIR DAUPHINE ne rapportent pas la preuve par des éléments chiffrés le montant de ce préjudice et ce nonobstant les dispositions de l’article 1382 du code civil qui permettent au juge de l’apprécier.
Que de ce qui précède, le tribunal n’ayant pu dans les éléments mis à sa disposition trouver l’analyse des conséquences chiffrées lui permettant ainsi de procéder au chiffrage pour déterminer de façon suffisamment précise le préjudice subi par les demanderesses.
Que dans ces conditions, le tribunal déboutera les sociétés CARS FAURE, CARS BERTHELET et
REUNIR DAUPHINE de leur demande relative au préjudice pour désorganisation du marché liée aux pratiques déloyales des sociétés CARPOSTAL France et CARPOSTAL INTERURBAIN ;
F : demande reconventionnelle
Attendu que le Tribunal observera que les sociétés CARPOSTALE France et CARPOSTAL
Interurbain, par conclusions motivées et de façon reconventionnelle, demande la condamnation des sociétés CARS FAURE, CARS BERTHELET et de REUNIR DAUPHINE pour soutien des faits de dénigrements et boycotts anticoncurrentiels.
Attendu que le Tribunal constatera que la demande reconventionnelle présente un lien suffisant avec la demande principale pour recevoir solution en même temps que celle-ci ;
Attendu que le Tribunal dira donc la demande reconventionnelle recevable
Qu’il a été considéré par le Tribunal que les sociétés demanderesses rapportent bien l’existence d’une faute consécutive d’actes de concurrence déloyale.
Que les demandes de condamnation à l’encontre du syndicat professionnel des transporteurs publics ne sont pas recevables à ce titre faute d’avoir attrait ce dernier dans la cause ;
Que le tribunal compte tenu des développements sus mentionnés considérera que les demanderesses en agissant ainsi, n’ont fait que, dénoncer des actes de concurrence déloyale, contraires aux usages en utilisant les moyens de communications mis à leur disposition.
Que les sociétés CARPOSTAL France et CARPOSTAL INTERURBAIN, dans un premier temps ont considéré que le droit communautaire dont entre autres le TFUE ne leur était pas applicable en raison de la qualité « d’Etat tiers à l’EU » de leur actionnaire majoritaire, et dans un second temps soulignent la transposition de l’article 101 du TFUE qui serait applicable au travers du code de commerce dans ses articles L 420-7 voire de son applicabilité directe.
Que les mêmes ne rapportent pas la preuve que les moyens de communication mis en œuvre par les sociétés demanderesses, afin de faire entendre leur opposition auprès des diverses instances locales, leur ont portées préjudice.
Que les actions entreprises par les sociétés demanderesses à l’action principale, prennent naissance en raison d’actes de concurrence déloyaux, contraires aux règles de la concurrence et n’ont comme but que leur dénonciation.
Que les allégations développées par les sociétés CARPOSTAL France et CARPOSTAL
Interurbain qui tendent à faire admettre que les sociétés demanderesses exerceraient des « pressions sur les autorités publiques locales, ne peuvent perdurer plus avant compte tenu qu’il s’agit là, d’arguments captieux.
Que la multiplication d’actions en justice ne peut être qualifiée comme un abus de droit d’ester en justice eu égard à la complexité du présent différend.
Que les sociétés CARPOSTAL France et CARPOSTAL INTERURBAIN ne rapportent pas la preuve patente de l’existence d’un préjudice certain, direct résultant des actions de boycott et des articles de presse opérées par les sociétés CARS FAURE, CARS BERTHELET et REUNIR DAUPHINE, ne peuvent être qualifiée de dénigrement.
Attendu que le tribunal considérera les demandes reconventionnelles recevables mais mal fondées et en déboutera les sociétés CARPOSTAL France et CARPOSTAL INTERURBAIN.
Attendu que les sociétés CARS FAURE, CARS BERTHELET et REUNIR DAUPHINE ont dû engager des frais à l’occasion de cette procédure, le tribunal estimera équitable de leur allouer la somme de 25.000 € à chacune au titre de l’article 700 du CPC,
Attendu que le tribunal condamnera solidairement les sociétés CARPOSTAL France et CARPOSTAL
Interurbain à payer à chacune des sociétés CARS FAURE, CARS BERTHELET et REUNIR DAUPHINE une somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, qu’il y a lieu de la prononcer nonobstant appel et sans caution ; qu’afin de préserver les intérêts de l’ensemble des parties, il convient de subordonner cette exécution provisoire par la production d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ;
Attendu que le tribunal rejettera comme non fondés tous autres demandes, moyens, fins et conclusions contraires des parties.
Attendu qu’il convient de condamner solidairement les sociétés CARPOSTAL France et CARPOSTAL
Interurbain aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN
PREMIER RESSORT :
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2015J00357 et 2014J0061.
DIT que les subventions allouées par la société POSTE SUISSE SA directement ou indirectement aux sociétés du Groupe CARPOSTAL dont entre autre CPI et CPF comme des aides d’Etat constituant ainsi des aides d’Etat illicites au sens de l’accord de l’UE de 1972.
DIT que la faute des sociétés CARPOSTAL France et CARPOSTAL INTERURBAIN est rapportée et que le dommage lié aux actes contraires de concurrence est démontré, qu’il est réel et certain ;
CONDAMNE solidairement les sociétés CARPOSTAL France et CARPOSTAL INTERURBAIN à payer au titre du préjudice subi :
- à la société CARS FAURE la somme de 4.569.803 €.
à la société CARS BERTHELET la somme de 3.973.836 €.
à la société REUNIR DAUPHINE la somme de 2.056.044 €.
DEBOUTE les sociétés CARS FAURE, CARS BERTHELET et REUNIR DAUPHINE de leur demande relative au préjudice pour désorganisation du marché liée aux pratiques déloyales des sociétés
CARPOSTAL France et CARPOSTAL INTERURBAIN.
DEBOUTE les sociétés CARPOSTALE France et CARPOSTAL INTERURBAIN de leur demande reconventionnelle car mal fondée.
CONDAMNE les sociétés CARPOSTAL France et CARPOSTAL INTERURBAIN à payer à chacune des sociétés CARS FAURE, CARS BERTHELET et REUNIR DAUPHINE une somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision sous la condition de la production d’une garantie.
REJETTE comme non fondés tous autres demandes, moyens, fins et conclusions contraires des parties.
CONDAMNE solidairement les sociétés CARPOSTALE France et CARPOSTAL INTERURBAIN aux entiers dépens
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 16 pages
Suivent les signatures :
- Franck SUIFFET, Président
- Clément BRAVARD, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enlèvement ·
- Chemin rural ·
- Exécution d'office ·
- Recours contentieux ·
- Clôture ·
- Instance judiciaire ·
- Caractère ·
- Propriété
- Police municipale ·
- Avis du conseil ·
- Statut du personnel ·
- Arrêté municipal ·
- Annulation ·
- Disposition réglementaire ·
- Unanimité ·
- Excès de pouvoir ·
- Tierce personne ·
- Sanction disciplinaire
- Réparation du préjudice ·
- Partie civile ·
- Contrôle judiciaire ·
- Menace de mort ·
- Pénal ·
- Fait ·
- Récidive ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Mort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Investissement ·
- Immobilier ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Développement ·
- Plan ·
- Concept ·
- Auteur ·
- Création
- Cnil ·
- Site ·
- Associations ·
- Traitement de données ·
- Communication au public ·
- Ligne ·
- Personnes ·
- Préjudice moral ·
- Dommages-intérêts ·
- Annuaire
- Adultère ·
- Divorce ·
- Femme ·
- Domicile conjugal ·
- Interprète ·
- Mari ·
- Cause ·
- Textes ·
- Attaque ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dépense ·
- Gestion ·
- Dégât ·
- Mort ·
- Hôtel ·
- Accessoire ·
- Traitement ·
- Part ·
- Logement ·
- Gérant
- Action en revendication ·
- Présomption ·
- Possession ·
- Propriété ·
- Prescription ·
- Question ·
- En l'état ·
- Statuer ·
- Partie ·
- Attaque
- Bail ·
- Preneur ·
- Acquéreur ·
- Possession ·
- Droit réel ·
- Effets ·
- Fruit ·
- Caractère ·
- Définition ·
- Interprète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Religion ·
- Arrêté municipal ·
- Laïcité ·
- Signe religieux ·
- Islamophobie ·
- Maire ·
- Atteinte ·
- Homme
- Musée ·
- Partie civile ·
- Dégradations ·
- Politique ·
- Action ·
- Préjudice ·
- Message ·
- Presse ·
- Procédure pénale ·
- Amende
- Rescision ·
- Immeuble ·
- Lésion ·
- Supplément de prix ·
- Acheteur ·
- Valeur vénale ·
- Option ·
- Offres réelles ·
- Attaque ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.