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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 13 avr. 2018, n° 2017J01343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2017J01343 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société BIOSAT SARL c/ la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET L |
Texte intégral
2017J01343 – 1810200010/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
12/04/2018 JUGEMENT DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28 juillet 2017
La cause a été entendue à l’audience du 15 mars 2018 à laquelle siégeaient : – Monsieur Raymond FAYET, Président, – Monsieur Régis DUPLESSY, Juge, – Monsieur Laurent KOY, Juge, assistés de : – Monsieur Pierre BELAVAL, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – la société BIOSAT SARL 2017J1343 14 RUE PROFESSEUR DEPERET 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Z A B C – […] – […]
ET – la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS SA 141 RUE GARIBALDI 69003 LYON DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître X Y – Avocat – Toque […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 64,23 € HT, 12,85 € TVA, 77,08 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 12/04/2018 à Me Z A B C – […]
2017J01343 – 1810200010/2
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
Le 9 octobre 2013, la société BIO’SAT SARL a émis un chèque d’un montant de 3 647.80 Euros TTC qu’elle a adressé à son prestataire, la société SOCIO, par la voie postale. Ce chèque n’est jamais arrivé à son destinataire et a été falsifié. Deux plaintes déposées vainement en 2014 et 2015 n’ayant donné lieu à aucune action, ni des services de gendarmerie, ni du Ministère Public, la société BIO’SAT a décidé d’engager la responsabilité de sa banque, LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES. LA BANQUE POPULAIRE a pour sa part décliné sa responsabilité et refusé de communiquer le nom et l’adresse de l’établissement bancaire présentateur du chèque falsifié. C’est en l’état que l’affaire se présente devant notre juridiction.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 28 juillet 2017, la société BIOSAT a assigné la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, venant aux droit de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, devant notre juridiction. Au terme de ses conclusions d’incident, elle sollicite du Tribunal :
D’autoriser et enjoindre à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard et 15 jours à compter de la décision à venir : – L’original du chèque n°0001024 tiré le 9 octobre 2013 sur le compte de la société BIO’SAT. – Le nom de la banque présentatrice dudit chèque. – Une copie du verso du chèque.
De son côté, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droit de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS SA sollicite du Tribunal de :
Débouter la société BIO’SAT de l’intégralité de ses demandes. Condamner la société BIO’SAT à payer à la BP AURA, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la même aux entiers dépens d’instance.
LES MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident, la société BIOSAT soutient :
Que la procédure pénale n’ayant donné aucun résultat, elle est contrainte d’engager la responsabilité de sa banque pour obtenir le remboursement du chèque falsifié.
Qu’elle serait empêchée dans son action si elle n’avait pas communication de l’original du chèque.
Que s’agissant d’un chèque falsifié, le secret bancaire ne saurait lui être opposé.
Pour sa part, LA BANQUE POPULAIRE RHONE ALPES AUVERGNE oppose :
Que dans le cadre de ses obligations réglementaires, elle est soumise au secret professionnel.
II – DISCUSSION
Attendu qu’en vertu de l’article 139 du code de procédure civile, « le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte ».
Attendu qu’aux termes d’une lettre en date du 13 janvier 2017, la société BIO’SAT a mis en jeu la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES en évoquant aussi celle de la banque présentatrice du chèque. Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a répondu, selon ses termes, avoir « demandé à plusieurs reprises et sans succès, à la banque qui a encaissé le chèque, la restitution des fonds, banque dont la responsabilité est engagée pour défaut de contrôle ».
2017J01343 – 1810200010/3
Attendu que La BANQUE POPULAIRE LOIRE AUVERGNE RHONE ALPES n’a pas pour autant communiqué le nom et l’adresse de l’établissement bancaire considéré.
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’ayant été émis valablement par la société BIO’SAT mais s’étant trouvé par la suite altéré par un tiers, le chèque litigieux est un chèque falsifié.
Attendu que dès lors le secret bancaire ne saurait être opposé à 1a société BIO’SAT.
Attendu qu’il importe que la société BIO’SAT puisse accéder au verso du chèque afin de lui rendre possible l’identification de la personne qui l’a frauduleusement endossé.
Attendu qu’il apparaît ainsi nécessaire à la manifestation de la vérité que soit communiqué à la société BIO’SAT l’original du chèque.
Attendu qu’il importe également que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES communique le nom de la banque présentatrice dès lors qu’elle a reproché un défaut de contrôle à cette dernière.
Attendu, en conséquence, qu’il convient d’ordonner à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS de communiquer : – L’original du chèque n°0001024 tiré le 9 octobre 2013 sur le compte de la société BIO’SAT. – Le nom de la banque présentatrice dudit chèque.
Attendu que la production de ces éléments est soumise à une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision.
Attendu qu’il convient de réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, AVANT DIRE DROIT, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
ORDONNE à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS SA, de communiquer à la société BIOSAT : – L’original du chèque n°0001024 tiré le 9 octobre 2013 d’un montant de 3 647.80 euros TTC. – Le nom de la banque présentatrice du chèque.
Et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision.
SE RESERVE le contentieux de la liquidation de l’astreinte.
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience du juge de l’orientation du vendredi 15 juin 2018 à 9h00 pour poursuite de la mise en état.
RESERVE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 3 pages
Minute de la décision signée par Régis DUPLESSY, un juge en ayant délibéré, et France BOMMELAER, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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