Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 12, 24 mai 2018, n° 2018L01209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2018L01209 |
Texte intégral
[…]
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Réf : D0001725 N° PCL : 2017J00950 N° RG: 2018L01209
Jugement du 24 mai 2018
SAS DELTACCORD
[…]
[…]
Représentée par Monsieur Michel DUPIECH, Président,
en personne, assisté de Maître Geneviève MAILLET, Avocat au barreau de Marseille plaidant par Maître BERHEIM, Avocat au barreau de Marseille
En présence de : – Monsieur C B, Représentant des salariés – Monsieur SEGHIERI, Expert-comptable
Administrateur Judiciaire
[…]
Administrateur Judiciaire
[…]
[…]
Représentée par Maître E F en personne
Mandataire Liquidateur
Maître I J […]
en personne Cocontractants
[…]
[…]
[…]
représentée par Monsieur BREMOND), gérant
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
en personne
[…]
[…]
[…]
représentée par Monsieur BREMOND), gérant en personne
Madame X
Château sec le […]
[…]
représentée par
CHEYNET IMMOBILIER
[…]
[…]
ayant pour avocat Maître THIODET, Avocat au barreau de Marseille
Société MECHALY
IMMO DE France […]
[…]
[…]
Banque CIC
[…]
OVH téléphonie/Internet […]
[…]
[…]
Directe Energie – Service client business […]
[…]
non comparant
[…]
[…]
Candidat repreneur
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Madame D Z […]
[…]
en personne
ET
Monsieur H Z […]
[…]
en personne
Ayant tous deux pour avocat Me C BORDET, Avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort sauf à l’égard de Monsieur le Procureur de la République dans les conditions de l’article L.661-6 du Code de commerce.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique Lundi 14 Mai 2018 où siégeaient Monsieur MILHE, Président, Monsieur CHAMLA, Monsieur AMOYEL Juges, assistés de Me Florence ZENOU, Greffier associée.
La cause ayant été communiquée au Ministère public.
Présent uniquement au débats: Monsieur DUTEL, Vice- Procureur de la République, entendu en ses observations ;
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcée à l’audience publique du jeudi 24 Mai 2018 où siégeaient, Monsieur VERVLOET, Président, Monsieur MILHE, Monsieur BEYRAND, Juges, assistés de Me Florence ZENOU, Greffier associée.
ATTENDU que par jugement en date du 23 Octobre 2017, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de commerce à l’égard de la SAS DELTACCORD , désigné M. Y Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), et la […] mission conduite par Me E F en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion, Maître I J, ès qualités de Mandataire Judiciaire et ouvert une période d’observation ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
ATTENDU que par jugement en date du 9 avril 2018, le tribunal de Commerce de Marseille a prononcé l’extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte initialement à l’égard de la SAS DELTACCORD à la SAS AQUASPORT et a confirmé la désignation de administrateur […] Mission Conduite par Me E F […] et celle de Me J I […] en qualité de mandataire judiciaire ;
ATTENDU que par jugement en date du 16 avril 2018, le tribunal de Commerce de Marseille a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’égard de la SAS DELTACCORD ; a autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 16 aout 2018 ; a fixé le délai de réception des offres de reprise entre les mains de Maître E F ès qualités au lundi 23 avril 2018 à 18 heures ; a rappelé l’affaire à l’audience du lundi 14 mai 2018 à 08 heures 30 en salle en vue d’examiner l’offre ou les offres de reprise déposée(s) entre les mains de Maître E F ès qualités ; a décidé de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de Ia SAS DELTACCORD;
ATTENDU que le 24 avril 2018, Maître E F ès qualités a déposé au greffe l’offre de reprise de la SAS DELTACCORD pour le compte de la société en formation ALTIUS FITNESS ainsi que la liste des co-contractants à convoquer par les soins du Greffe en vue de l’audience du 14 mai 2018 ;
ATTENDU que par jugement en date du 7 mai 2018, le tribunal de Commerce de Marseille a réparé l’omission de statuer contenue dans le jugement du 16 avril 2018 concernant la SAS AQUASPORT ; En conséquence, a dit et jugé qu’il y a lieu de prononcer conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’égard de la SAS DELTACCORD 80 […] au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 527 584 973 ; a autorisé, vu les dispositions de l’article L.642-2 du Code de commerce, la poursuite de l’activité jusqu’au 16 aout 2018 ; a fixé le délai de réception des offres de reprise entre les mains de Maître E F ès qualités au lundi 23 avril 2018 à 18 heures concernant la SAS DELTACCORD et la SAS AQUASPORT ; a rappelé :l’affaire à l’audience du lundi 14 mai 2018 à 08 heures 30 en salle en vue d’examiner l’offre ou les offres de reprise déposée(s) entre les mains de Maître
E F ès qualités ;
ATTENDU que Maître E F ès qualités tient et réitère les termes de son rapport sur le projet d’offre de reprise présentée par Monsieur et Madame Z et précise notamment le périmètre de reprise des éléments corporels et incorporels des sociétés DELTACCORD et AQUASPORT ; que s’agissant des produits constatés d’avance (abonnements payés en une seule fois), ils seront restitués sur la trésorerie de DELATACCORD ; que le volet social porte sur la reprise de 10 salariés entraïinant le licenciement de 4 personnes ; que le prix de cession s’établit à la somme de 230.000 €, apparaissant sérieux au regard de la valorisation des actifs et de la situation de la société ; que le chèque de banque a été remis ; que le coût global de la reprise s’élève à la somme de 441.500 € intégrant toutes les charges augmentatives du prix de cession ; qu’une partie des contrats nécessaires à l’activité sont repris ; qu’ainsi, en conclusion, elle rappelle que la SAS DELTACCORD est confrontée à un ralentissement de son activité et à une diminution de son chiffre d’affaires depuis sa reprise en mars 2016 par l’équipe dirigeante actuelle ainsi qu’à l’enregistrement de pertes très importantes en l’état notamment d’une forte augmentation de
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
N
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
la concurrence dans le secteur d’activité, de la perte de plus d’un millier d’abonnés postérieurement à la reprise, d’une forte mésentente entre associés, et d’une disproportion des charges d’exploitation par rapport au volume d’activité notamment due à la reprise de contrat coûteux lors de la reprise en 2016 et à la souscription de nouveaux contrats ; qu’elle ajoute que l’offre de reprise présentée par les candidats est une offre de reprise globale puisque les deux établissements actuellement exploités par DELTACCORD et AQUASPORT sont repris; que ce projet de reprise s’inscrit plus particulièrement dans un projet de développement du potentiel des salles de sport, en proposant des offres nouvelles afin de regagner la clientèle perdue par la société débitrice tout en développant une offre bien-être (spa, esthétique, amincissement) ; que le prix de cession proposée pour un montant total de 230 000 € apparaît consistant et sérieux eu égard à la prisée des actifs réalisés par le commissaire-priseur dans les inventaires en date du 10 novembre 2017 et du 19 avril 2018 ; que ce prix de cession est garanti par un chèque de banque remis à l’audience ; que sur le plan social offre de reprise propose de reprendre 10 salariés sur les 14 composant l’effectif, ce qui est justifié par le projet entrepreneurial des repreneurs consistant pour les époux Z à assurer eux-mêmes la gestion opérationnelle, organisationnelle, administrative et financière de l’entreprise ; que le coût global de la reprise sera financé sur les deniers personnels des époux Z, ce coût global étend budgété à la somme de 441 500 € ; qu’ainsi, l’offre de reprise apparaît sérieuse tant sur le plan entrepreneurial que financier social, les candidats repreneurs apparaissant comme des professionnels du secteur d’activité, le prix de cession consistante et sérieuse eue égard à la prisée des actifs et au regard du maintien de l’emploi ; qu’ainsi elle émet un avis favorable à l’offre de reprise présentée par les époux Z ;
ATTENDU que Maître I J, ès qualités rappelle que cette cession s’organise dans le cadre liquidatif et rejoint les observations de Maître E F ès qualités quant à l’urgence d’avoir un jugement autorisant cette cession ; que le passif hors contestations s’élève à la somme de 679.889 € dont un passif super privilégié de 56.000 € ; que l’offre présentée permet la reprise de 10 salariés avec les droits acquis et les droits à congés payés ; que les objectifs de la loi sont remplis tant en terme de reprise du personnel, de désintéressement des créanciers et de poursuite de l’activité ;
ATTENDU que les sociétés DELTACCORD et AQUASPORT indiquent qu’elles font un constat d’échec de leur redressement, mais sont satisfaites de l’offre de reprise proposée ; que les postes non repris concernent des postes non opérationnels ; qu’elles émettent un avis favorable à l’offre présentée ;
ATTENDU que la […] et la SCI EVECHE, co contractants, ne formulent aucune observation ;
ATTENDU que Madame D Z et Monsieur H Z, candidat repreneurs tiennent et réitèrent leur offre de reprise laquelle comporte une clause de substitution au profit de la SAS ALTIUS FITNESS ; qu’ils précisent notamment qu’il appartiendra à l’actuel direction de gérer la restitution des produits constatés d’avance lesquelles s’établissent à la somme de 10 579,79 euros au mois de mai 2018 ; que s’agissant le contrat de location et de crédit-bail avec la société Spartek, ils en font leur affaire personnelle; que s’agissant de la reprise des congés payés, ils rappellent les termes de leur offre laquelle mentionne que «la prise en charge des congés payés s’effectuera au prorata temporis, à compter de la date effective de cession du fonds de commerce » ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
ATTENDU que Madame X née A, bailleur […], co- contractant, indique que les loyers ne sont plus payés pour la période antérieure au redressement judiciaire et qu’elle a obtenu une ordonnance de résiliation du bail ; que les loyers postérieurs au redressement judiciaire ne sont pas payés (3266 €) et entend refaire une action en résiliation de bail ;
ATTENDU que Maître E F ès qualités précise que la jurisprudence du tribunal concernant la reprise des congés payés est précise et prévoit la reprise des congés payés jusqu’au jour de l’entrée en jouissance ;
ATTENDU que Madame D Z et Monsieur H Z, candidat repreneurs maintiennent que les congés payés acquis avant cession restent à la charge de la procédure collective ; que cette charge augmentative (23.000 €) leur pose une difficulté dans le plan de financement de la reprise ;
ATTENDU que le tribunal a suspendu l’audience afin de délibérer sur la question de la reprise des droits à congés payés des salariés repris, et le Tribunal a fait savoir aux parties qu’il entend maintenir sa jurisprudence laquelle consiste en la reprise par le candidat repreneur de la totalité des congés payés jusqu’au jour de l’entrée en jouissance ;
ATTENDU que Monsieur B, représentant des salariés, ne formule aucune observation ;
ATTENDU que les cocontractants, dûment convoqués, ne comparaissent pas, ni personne pour eux ;
ATTENDU que Monsieur le Vice-Procureur de la République est favorable à la cession au profit de Madame D Z et Monsieur H Z ; que s’agissant de la reprise des congés payés, il adhère au maintien de la jurisprudence habituelle en la matière ; :
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI
ATTENDU qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2018L01209 et 2018L01150 par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile ;
ATTENDU que l’offre présentée par Madame D Z et Monsieur H Z pour le compte de la société ALTIUS FORMATION a le mérite de préserver 10 emplois sur les 14 composant l’actuel effectif, de permettre un désintéressement des créanciers au regard du prix de cession offert, et de permettre la pérennité de l’entreprise ; que cette offre répond donc aux critères prévus par la loi ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
ATTENDU que s’agissant de la reprise des congés payés, le tribunal rappelle qu’il entend faire une application stricte de sa jurisprudence habituelle et constante, laquelle consiste en la reprise par le candidat repreneur de la totalité des congés payés jusqu’au jour de l’entrée en jouissance ;
ATTENDU qu’en l’état, le Tribunal homologue l’offre de reprise présentée par Madame D Z et Monsieur H Z pour le compte de la société ALTIUS FORMATION, en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l’audience de ce jour
Joint les instances enrôlées sous les numéros 2018L01209 et 2018L01150 par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile ;
Ordonne la cession de l’entreprise de la SAS DELTACCORD et de la SAS AQUASPORT au profit de Madame D Z et Monsieur H Z agissant pour le compte de la société ALTIUS FORMATION, moyennant un prix de cession de 230.000 € ventilé de la façon suivante :
— 123 940 € € correspondant aux éléments incorporels
— 106 060 € € correspondant aux éléments corporels
Dit et juge que sont exclus du périmètre de reprise le compte-clients et la trésorerie ;
Dit et juge que la SAS DELTACCORD devra reverser à Madame D Z et Monsieur H Z agissant pour le compte de la société ALTIUS FORMATION le montant des produits constatés d’avance, à savoir la somme de 10 579,79 euros arrêtés à mai 2018 ;
Détermine les contrats nécessaires au maintien de l’activité, à savoir :
— Je […]
— le […]
— le bail commercial X
— le bail commercial société MECHALY
— les relations bancaires CIC
— les abonnements clients
— les contrats téléphoniques OVH
— les fournitures énergie (GDF/DIRECT ENERGIE) – RESAMANIA (STADLINE)
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2018101209 Page n° 8
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Dit que les biens non compris dans la cession seront réalisés dans le cadre des dispositions des articles L.640-1 à L.643.13 du Code de commerce ;
Donne acte à Madame D Z et Monsieur H Z agissant pour le compte de la société ALTIUS FORMATION de ce qu’ils offrent de reprendre l’intégralité des 10 (DIX) contrats de travail avec tous droits acquis et notamment les droits à congés payés jusqu’au jour de l’entrée en jouissance ;
Autorise le licenciement du personnel non repris, soit quatre postes, à savoir :
— 1 manager assistante direction – 1 manager opérationnel
[…]
— 1 secrétaire général – DAF
Autorise Madame D Z et Monsieur H Z à se substituer la société ALTIUS FORMATION, en cours de formation, avec solidarité dans les engagements souscrits ;
Constate que, conformément aux dispositions de l’article L.642-5 du Code de commerce, le Comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues à l’article L.321-9 du Code du travail et l’autorité administrative compétente informée dans les conditions prévues à l’article L.321-8 du même code.
Dit que les biens non compris dans le périmètre de la cession seront réalisés dans le cadre des dispositions des articles L.640-1 à L.643-13 du Code de commerce.
Conformément aux dispositions de l’article L. 642-8 du Code de commerce,
Maintient la […] mission conduite par Me E F en fonction pour la mise en œuvre du plan jusqu’à la réalisation de la cession.
Fixe à six mois, la durée pour la signature des actes de cession ;
Conformément aux dispositions de l’article L.642.8 du Code de commerce,
Dit et juge que la […] mission conduite par Me E F assurera la
mise en œuvre de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de TECOUTS ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;
Dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective;
Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Ainsi jugé ct prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de Marseille, le 24
mai 2018. LE GREFFIER: LE PRESIDENT :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vanne ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Procédure ·
- Loyer ·
- Date ·
- Litige ·
- Incompétence ·
- Connexité ·
- Courrier
- Véhicule ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Résolution ·
- Nom commercial ·
- Vice caché ·
- Automobile ·
- Larget ·
- Professionnel ·
- Contrôle
- Clôture ·
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Débiteur ·
- Pierre ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Privilège ·
- Code de commerce ·
- Avenant ·
- Contrat de crédit ·
- Conciliation ·
- Banque ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Accord ·
- Sociétés
- Comté ·
- Poète ·
- Tribunaux de commerce ·
- Crédit ·
- Juge consulaire ·
- Clémentine ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Acquiescement ·
- Villa
- Parc ·
- Sociétés ·
- Test ·
- Pourparlers ·
- Image ·
- Email ·
- Échange ·
- Négociation commerciale ·
- Technologie ·
- Rupture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Liquidation judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Environnement ·
- Débiteur ·
- Publication ·
- Menuiserie ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Procédure
- Navire ·
- Sociétés ·
- Entreprise commune ·
- Affrètement ·
- Partenariat ·
- Affectio societatis ·
- Exploitation ·
- Commercialisation ·
- Apport ·
- Filiale
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Délégation ·
- Tva ·
- Acceptation ·
- Donner acte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commerce ambulant ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Code de commerce ·
- Noisette ·
- Clôture ·
- Juge
- Société industrielle ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Textile naturel ·
- Délai ·
- Renard
- Moule ·
- Outillage ·
- Sociétés ·
- Pomme ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Taux légal ·
- Créance ·
- Facture ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.