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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 15 déc. 2020, n° 2020F1133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2020F1133 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
15/12/2020
Rôle n° 2020F1133 Procédure 2020RJ0337
2020F01133 – 2035000026/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
JUGEMENT DU QUINZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT
PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE : La société MDA COMPANY […]
Date d’ouverture : 02/04/2020
Juge-Commissaire : Monsieur REGOND Thierry Juge-Commissaire suppléant : Monsieur VERGÉ Jean-Paul
Administrateur : La Selarl FHB représentée par Maître X Y Administrateur : La Selarl BCM représentée par Maître Eric BAULAND ou Maître Alain NIOGRET
Mandataire Judiciaire : La SELARL B C représentée par Maître B C Mandataire Judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Z A ou Me Michaël ELANCRY
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 02 avril 2020 par requête de l’administrateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 10 décembre 2020 à laquelle siégeaient :
- Madame Delphine MAURIN, Président,
- Madame Isabelle CRIBIER, Juge,
- Monsieur Philippe DAVAL, Juge, assistés de :
- Monsieur Serge SUPERCHI, greffier, En présence de :
- Madame Ludivine DELEUZE, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
2020F01133 – 2035000026/2
PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN
Le Tribunal, sur rapport du Juge commissaire, après avoir entendu en Chambre du Conseil le Ministère Public en ses réquisitions, et après avoir vérifié que les parties mentionnées à l’article L.626-9 du Code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants :
Par jugement du 2 avril 2020, le Tribunal a ouvert la procédure de sauvegarde de la société MDA COMPANY et nommé la Selarl FHB représentée par Maître X Y et la Selarl BCM représentée par Maître Eric BAULAND ou Maître Alain NIOGRET en qualité d’administrateurs judiciaires et la Selarl MJ SYNERGIE représentée par Maître Z A ou Maître Michaël ELANCRY et la Selarl B C en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 1er octobre 2020, le Tribunal a prorogé la période d’observation jusqu’au 2 janvier 2021, en application de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020.
Par ordonnance du 15 octobre 2020, le Président du Tribunal de Commerce de Lyon a désigné la Selarl BCM représentée par Maître Eric BAULAND ou Maître Alain NIOGRET en qualité d’administrateur judiciaire suite au désistement de la Selarl AJ Partenaires.
Les administrateurs judiciaires ont déposé au greffe, le 4 décembre 2020, leur rapport contenant le bilan économique, social et environnemental de l’entreprise et un projet de plan, conformément à l’article L.623-1 du Code de commerce.
I – Le projet de plan :
- la poursuite de l’activité,
- les créances inférieures à 500€ :
Conformément aux dispositions des articles L. 626-20 II et R. 626-34, ces créances dont le total n’excède pas 5% du passif estimé, feront l’objet d’un paiement sans délai ni remise à la date d’arrêté du plan. Ces créances représentent 1 544 €.
- les créances bancaires :
La société MDA COMPANY prévoit de rembourser les créanciers bancaires en 10 annuités progressives, dans les conditions suivantes :
[…]
Dividende 1% 1% 5% 5% 6% 7% 10% 15% 20% 30%
Cumul 1% 2% 7% 12% 18% 25% 35% 50% 70% 100%
Les modalités de remboursement portent sur le capital et les intérêts contractuellement dus selon les tableaux d’amortissement d’origine, l’ensemble étant ré-étalé sur 10 ans sans nouveaux intérêts. La première annuité sera réglée au premier anniversaire de la date d’arrêté du plan et les suivantes à date anniversaire. Les dividendes seront portables. En cas d’absence de réponse dans le délai prévu à l’article L. 626-5 du code de commerce ou en cas de réponse ambigüe, le créancier sera réputé avoir accepté l’échéancier proposé ci-dessus. En cas de refus, il sera sollicité que le tribunal impose l’échéancier proposé ci-dessus.
- le passif intragroupe :
La société prévoit de rembourser son passif à l’égard de la société MDA DISTRIBUTION dans les conditions suivantes :
o Remboursement d’une partie de sa dette à l’égard de la société MDA DISTRIBUTION, à hauteur de 10 M€, à la date d’arrêté du plan, par compensation d’une remontée de dividendes vers la société MDA COMPANY pour un montant similaire. L’impact de ce remboursement sur la trésorerie des deux sociétés sera donc nul.
o Compensation, à hauteur de 420 K€, avec la créance en compte-courant de MDA COMPANY à l’encontre de MDA DISTRIBUTION.
2020F01133 – 2035000026/3
o Le solde, soit 3 574 K€, sera remboursé dans son intégralité, de manière subordonnée au reste du passif admis, à l’issue du plan de sauvegarde.
Le solde du passif de la société MDA COMPANY à l’égard des autres sociétés du groupe MDA, soit environ 1 007 K€, sera remboursée en 10 annuités progressives, dans les conditions suivantes :
[…]
Dividende 1% 1% 5% 5% 6% 7% 10% 15% 20% 30%
Cumul 1% 2% 7% 12% 18% 25% 35% 50% 70% 100%
La première annuité sera réglée au premier anniversaire de la date d’arrêté du plan et les suivantes à date anniversaire. Les dividendes seront portables. En cas d’absence de réponse dans le délai prévu à l’article L. 626-5 du code de commerce ou en cas de réponse ambigüe, le créancier sera réputé avoir accepté l’échéancier proposé ci-dessus. En cas de refus, il sera sollicité que le tribunal impose l’échéancier proposé ci-dessus.
- les créances à échoir résultant de contrats à exécution successive poursuivis au cours de la période d’observation :
Ces créances seront apurées au fur et à mesure de l’exécution courante des contrats.
- les autres créances :
La société prévoit de rembourser les autres créances (519 K€) en 10 annuités progressives, dans les conditions suivantes :
[…]
Dividende 1% 1% 5% 5% 6% 7% 10% 15% 20% 30%
Cumul 1% 2% 7% 12% 18% 25% 35% 50% 70% 100%
La première annuité sera réglée au premier anniversaire de la date d’arrêté du plan et les suivantes à date anniversaire. Les dividendes seront portables. En cas d’absence de réponse dans le délai prévu à l’article L. 626-5 du code de commerce ou en cas de réponse ambigüe, le créancier sera réputé avoir accepté l’échéancier proposé ci-dessus. En cas de refus, il sera sollicité que le tribunal impose l’échéancier proposé ci-dessus.
- Garanties et engagements particuliers du plan
Aux termes du projet de plan, la société et son représentant légal ont pris les engagements suivants :
Ne pas aliéner le fonds de commerce, ni les principaux actifs immobilisés de la société sans autorisation expresse du tribunal,
Ne distribuer aucun dividende aux actionnaires de MDA COMPANY avant complet paiement des créanciers,
Verser sans délai les fonds nécessaires au paiement des créances inférieures à 500€ par virement sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom des commissaires à l’exécution du plan,
Verser 15 jours avant l’échéance annuelle les provisions nécessaires au paiement des créanciers par virement sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom des commissaires à l’exécution du plan,
Remettre des situations semestrielles sur la performance de l’entreprise et sa situation financière,
Remettre les comptes annuels aux commissaires à l’exécution du plan, dans les 4 mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes.
II – Réponses des créanciers
Les créanciers interrogés par la SELARL B C représentée par Maître B C et la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Z A ou Me Michaël ELANCRY, mandataire judiciaire, ont fait les réponses suivantes :
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Réponses Pourcentage Nombre de créanciers du nombre Créances inférieures à 500 € 3 4.84%
Option unique 25 40.32% Dispositions particulières 2 3.23% Refus 23 37.10% Défaut de réponse 7 11.29% Délai non expiré 2 3.23% Total 62 100%
Par conséquent, en l’état des réponses, 34 créances (représentant 57% des créances soumises au délai du plan et 55% du passif soumis aux délais du plan) ont accepté expressément ou tacitement le projet de plan présenté. Le passif étant constitué principalement de créances bancaires, le nombre important de refus lors de la consultation individuelle s’explique par le soutien en demi-teinte du projet de plan de sauvegarde par les établissements bancaires. En effet, lors de la consultation collective des établissements de crédit sur le projet de plan de sauvegarde de la société MDA DISTRIBUTION, les établissements de crédit ont refusé les modalités de paiement proposé par 53.60% des voix contre 46.40% en faveur de l’adoption du plan.
AVIS DES INTERVENANTS
Les administrateurs judiciaires indique que la crise du Covid-19 impacte durablement les entreprises du secteur de la distribution de produits électro-domestiques avec notamment des mesures de confinement qui entraînent la fermeture administrative des points de vente. La période de protection permise par les procédures de sauvegarde a permis de préserver le groupe MDA face à la violence du choc externe d’une ampleur exceptionnelle auquel il est confronté. Néanmoins, les opportunités pour le groupe MDA, groupe historiquement rentable et en croissance, demeurent fortes dans ce contexte. Le groupe en ressent les premières prémices dans les chiffres des derniers mois et devrait en bénéficier pleinement dès le retour à la normale de l’activité. La pérennité du projet de plan présenté par les sociétés du groupe MDA repose sur :
- La capacité historique du groupe à se développer en maintenant sa rentabilité,
- Le développement à moyen-terme du groupe MDA avec une croissance du chiffre d’affaires des deux principales structures opérationnelles du groupe, GPDIS France et MDA DISTRIBUTION, tirée principalement par le développement du chiffre d’affaires des magasins existants et la croissance de l’activité digitale,
- Un effet d’entrainement pour les autres structures du groupe qui bénéficient directement ou indirectement de la croissance du chiffre d’affaires des deux principales sociétés opérationnelles.
- L’effet positif d’une sortie rapide des procédures de sauvegarde pour permettre au management de saisir les relais de croissance futurs qu’il envisage. Sur la base de ces hypothèses, un plan d’affaires a été élaboré pour l’ensemble des sociétés du groupe bénéficiant d’une procédure de sauvegarde, dont la société MDA COMPANY. Les propositions faites aux créanciers traduisent de la capacité de rebond à moyen-terme de la société dans un contexte immédiat de forte incertitude sur la durée et l’étendue de la crise sanitaire avec :
- Un remboursement de l’intégralité du passif des créanciers. L’absence de demandes d’abandons de créances vis-à-vis des créanciers est un souhait fort du management,
- Des échéances de remboursement progressives vue l’incertitude immédiate portant sur l’ampleur des effets de la crise sanitaire sur la consommation, tant sur le segment de la clientèle des particuliers que sur celui des professionnels. La capacité d’autofinancement prévisionnelle générée par la société au cours du plan devrait s’établir à 36,6 M€ et, avec une trésorerie de 8,0 M€ en début de plan et un remboursement d’une avance de 7,0 M€ par GPDIS France en 2021 semble compatible avec les échéances du plan. L’adoption rapide des projets de plans des sociétés du groupe permettra de préserver l’écosystème du groupe et de la société. Les clients, les fournisseurs, les salariés, et les établissements bancaires bénéficieront de la pérennité des sociétés du groupe et des perspectives de développement. Compte tenu de ce qui précède et des engagements pris à l’appui des différents projets de plans de sauvegarde, les administrateurs judiciaires sont favorables l’adoption du projet de plan de sauvegarde de la société MDA COMPANY.
A l’appui de leur rapport, les mandataires judiciaires constatent que le groupe MDA est une structure rentable et bénéficiaire qui était en plein développement au jour du jugement d’ouverture de la procédure. Au regard du
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chiffre d’affaires consolidé du groupe (522M€), ce dernier est relativement peu endetté et l’origine de ses difficultés est directement liée à la crise sanitaire qui a conduit à la fermeture des magasins paralysant la stratégie de développement. Le projet de plan présente une très forte progressivité des annuités. Cette progressivité s’explique d’une part, par la trésorerie consommée au cours de la période d’observation pour le traitement des clauses de réserves de propriété, traitement indispensable à la poursuite de l’activité, et d’autre part, par la nécessite d’affecter la trésorerie générée au cours des premières années d’exécution du plan au développement du groupe afin d’augmenter les volumes et ainsi, d’améliorer la marge. Pour le mangement, la poursuite du développement du groupe constitue un préalable nécessaire pour envisager l’apurement de la totalité du passif. Ils indiquent qu’il n’en demeure pas moins que les dernières annuités du plan seront très importantes et présentent donc un risque si la stratégie de développement devait ne pas aboutir. De même, la durée de dix ans du plan ne permettra aucun aménagement supplémentaire si le groupe rencontrait de nouvelles difficultés. Pour autant, ils émettent un avis favorable au projet de plan présenté par la société dans la mesure où les créanciers ne pourraient espérer un meilleur traitement dans un cadre liquidatif et où ce projet semble assurer une conciliation acceptable entre les intérêts des créanciers, d’une part, et la pérennité du groupe ainsi que la sauvegarde de l’emploi, d’autre part.
Le juge commissaire indique que le choix du dirigeant de bénéficier de la période de protection permise par la procédure de sauvegarde a préservé le groupe MDA face à l’extrême violence du choc entrainé par les mesures de confinement sanitaire liées à la pandémie de COVID 19 (fermeture administrative des sites). Il ajoute que les échéances du plan telles que proposées sont atypiques. Elles ont été analysées et déterminées avec minutie. Il est important d’en comprendre la philosophie. L’approche adoptée semble déterminante dans le double objectif convergent de la protection des intérêts des créanciers et de la préservation de la dynamique de croissance du Groupe. La progressivité des échéances est justifiée notamment par les éléments suivants :
- la sécurisation des fournisseurs par la préservation de la trésorerie nécessaire aux achats court terme tout en maintenant une capacité de financement de son activité future ; l’impact du groupe chez les fournisseurs est très important eu égard au volume d’achat annuel de 400 M€.
- une visibilité limitée à court-terme : la situation pandémique rend le court terme incertain, il est ainsi impératif de préserver la trésorerie afin d’assurer la pérennité du plan et le paiement des échéances à moyen terme.
- apurement de 17% du passif des sociétés du groupe au cours de la période d’observation : 22,5M€ de passif a été apuré pendant la période d’observation via les paiements au titre des clauses de réserves de propriété et les compensations pour dettes et créances connexes.
- allongement de 5 ans maximum du remboursement des prêts bancaires.
- anticipation d’une éventuelle baisse de chiffre d’affaires liée par exemple à un potentiel troisième confinement Pour l’ensemble de ces raisons et eu égard à l’analyse approfondies des différentes hypothèses d’activité et des prévisionnels présentés notamment en termes de trésorerie, il donne un avis favorable à l’adoption du plan de sauvegarde de l’entreprise tel que proposé.
Le Ministère Public est favorable à l’adoption du plan tel que présenté mais exprime des réserves sur l’importance des taux de remboursement en fin de plan bien que l’intérêt des créanciers soit préservé ; il faudra rester vigilant.
DISCUSSION
Attendu à titre liminaire qu’il y a lieu de rappeler que la crise sanitaire du COVID-19 a fortement affecté le secteur de la vente de produits d’électroménagers, avec la fermeture administrative de tous les points de ventes spécialisés du 14 mars au 11 mai 2020 ;
Attendu dès lors que face à ces difficultés naissantes et au risque d’aggravation, le dirigeant et principal actionnaire des sociétés du groupe MDA a pris la décision d’anticiper l’impact de ces contraintes sur la trésorerie en sollicitant l’ouverture de procédures protectrices de sauvegardes ;
Attendu ainsi que par jugement en date du 2 avril 2020, le Tribunal a prononcé l’ouverture de procédures de sauvegarde au bénéfice des huit sociétés du Groupe MDA ;
Attendu que la période d’observation ainsi ouverte a permis au groupe de mettre en place de nouvelles mesures afin de faire face à cette crise et de poursuivre ainsi son activité et sa rentabilité ;
Attendu que compte tenu des perspectives de croissance du marché, le Groupe MDA est en mesure de présenter un projet de plan de sauvegarde, pour chaque société du groupe, qui apparaît sérieux. ;
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Attendu en effet que le projet de plan repose sur une option unique, permettant le remboursement de 100 % du passif sur 10 années, avec une progressivité pour accompagner la société lors des premiers exercices de son plan, marqués par une forte incertitude liée à la crise sanitaire qui pourrait affecter son chiffre d’affaires ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que le positionnement de l’enseigne MDA correspond aux tendances fortes et aux attentes des consommateurs de produits électroménagers à moyen/long termes ; que ce positionnement devrait générer une croissance et donc une rentabilité plus importante que par le passé, comme cela est reflété par les chiffres du plan à 10 ans présenté par la société MDA DISTRIBUTION ;
Attendu que ce projet de plan paraît réalisable compte tenu des prévisions d’exploitation pour les années 2021 et suivantes qui tiennent compte d’un certain nombre d’actions mises en œuvre en 2020 par la société afin d’améliorer sa rentabilité ;
Attendu que les prévisions établies prennent en compte un développement du groupe MDA avec une croissance du chiffre d’affaires tirée principalement par le développement du chiffre d’affaires des magasins existants et la croissance de l’activité digitale qui a été engagée mi-2020 ; qu’un effet de rattrapage progressif est observé sur les premiers exercices prévisionnels par rapport à l’historique à la suite de l’impact de la crise sanitaire sur 2020 ;
Attendu que l’ensemble des intervenants s’est exprimé en faveur du plan de sauvegarde présenté ;
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de Commerce ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal arrête le plan de sauvegarde de la société MDA COMPANY ;
Attendu qu’il y a lieu de prendre acte des garanties susvisées, ces dernières permettant d’assurer le bon déroulement du plan ;
Attendu qu’à cet égard, il y a lieu de prendre acte du versement 15 jours avant l’échéance annuelle des provisions nécessaires au paiement des créanciers par virement sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom du commissaire à l’exécution du plan ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Sur rapport du juge commissaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
ARRETE le plan de sauvegarde de la société MDA COMPANY selon les modalités suivantes :
- les créances inférieures à 500€ :
Conformément aux dispositions des articles L. 626-20 II et R. 626-34, ces créances dont le total n’excède pas 5% du passif estimé, feront l’objet d’un paiement sans délai ni remise à la date d’arrêté du plan.
- les créances bancaires :
Remboursement des créanciers bancaires en 10 annuités progressives, dans les conditions suivantes :
[…]
Dividende 1% 1% 5% 5% 6% 7% 10% 15% 20% 30%
Cumul 1% 2% 7% 12% 18% 25% 35% 50% 70% 100%
Les modalités de remboursement portent sur le capital et les intérêts contractuellement dus selon les tableaux d’amortissement d’origine, l’ensemble étant ré-étalé sur 10 ans sans nouveaux intérêts. La première annuité sera réglée au premier anniversaire de la date d’arrêté du plan et les suivantes à date anniversaire. Les dividendes seront portables.
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- le passif intragroupe :
Remboursement du passif à l’égard de la société MDA DISTRIBUTION dans les conditions suivantes :
o Remboursement d’une partie de sa dette à l’égard de la société MDA DISTRIBUTION, à hauteur de 10 M€, à la date d’arrêté du plan, par compensation d’une remontée de dividendes vers la société MDA COMPANY pour un montant similaire. L’impact de ce remboursement sur la trésorerie des deux sociétés sera donc nul.
o Compensation, à hauteur de 420 K€, avec la créance en compte-courant de MDA COMPANY à l’encontre de MDA DISTRIBUTION.
o Le solde, soit 3 574 K€, sera remboursé dans son intégralité, de manière subordonnée au reste du passif admis, à l’issue du plan de sauvegarde.
Remboursement du solde du passif de la société MDA COMPANY à l’égard des autres sociétés du groupe MDA, en 10 annuités progressives, dans les conditions suivantes :
[…]
Dividende 1% 1% 5% 5% 6% 7% 10% 15% 20% 30%
Cumul 1% 2% 7% 12% 18% 25% 35% 50% 70% 100%
La première annuité sera réglée au premier anniversaire de la date d’arrêté du plan et les suivantes à date anniversaire. Les dividendes seront portables.
- les créances à échoir résultant de contrats à exécution successive poursuivis au cours de la période d’observation :
Ces créances seront apurées au fur et à mesure de l’exécution courante des contrats.
- les autres créances :
Remboursement des autres créances en 10 annuités progressives, dans les conditions suivantes :
[…]
Dividende 1% 1% 5% 5% 6% 7% 10% 15% 20% 30%
Cumul 1% 2% 7% 12% 18% 25% 35% 50% 70% 100%
La première annuité sera réglée au premier anniversaire de la date d’arrêté du plan et les suivantes à date anniversaire. Les dividendes seront portables.
DIT que les contrats en cours seront poursuivis conformément aux dispositions contractuelles.
PREND ACTE des engagements suivants :
Ne pas aliéner le fonds de commerce, ni les principaux actifs immobilisés de la société sans autorisation expresse du tribunal,
Verser sans délai les fonds nécessaires au paiement des créances inférieures à 500€ par virement sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom des commissaires à l’exécution du plan,
Verser 15 jours avant l’échéance annuelle les provisions nécessaires au paiement des créanciers par virement sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom des commissaires à l’exécution du plan,
Remettre des situations semestrielles sur la performance de l’entreprise et sa situation financière,
Remettre les comptes annuels aux commissaires à l’exécution du plan, dans les 4 mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes.
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article R.626-25 du Code de commerce, à la diligence du Commissaire à l’exécution du plan, aux inscriptions sur les registres publics des clauses d’inaliénabilité prévues au présent jugement.
2020F01133 – 2035000026/8
NOMME La Selarl FHB représentée par Maître X Y en qualité de commissaire à l’exécution du plan et dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de sa mission.
DIT que, pour chaque échéance, le débiteur établira un tableau mentionnant les noms et adresses des créanciers, le montant et la référence du chèque de règlement du dividende (ou de son virement, le cas échéant).
DIT que l’ensemble, tableau et chèque, sera transmis au commissaire à l’exécution du plan, lequel, après contrôle, transmettra les chèques à chaque créancier.
DIT que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur le paiement des échéances.
DIT qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal.
MAINTIENT la Selarl FHB représentée par Maître X Y et la Selarl BCM représentée par Maître Eric BAULAND ou Maître Alain NIOGRET en qualité d’administrateur jusqu’au règlement des frais de procédure.
MAINTIENT la SELARL B C représentée par Maître B C et la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Z A ou Me Michaël ELANCRY en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 8 pages
Minute de la décision signée par Delphine MAURIN, Président, et Serge SUPERCHI, Greffier
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