Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, n° 2014J00710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2014J00710 |
Texte intégral
2014J00710 – 1414100062/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
21/05/2014 JUGEMENT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUATORZE
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 12 mars 2014
La cause a été entendue à l’audience du 21 mai 2014 à laquelle siégeaient : – Monsieur Bruno DUCHESNE, Président, – Monsieur David VENNIN, Juge, – Monsieur Bernard GARNAUD, Juge, assistés de : – Madame A B, Greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE – l’AGIRA RETRAITE SALARIES représentée par Y Z GESTION 38 RUE FRANÇOIS PEISSEL 69300 CALUIRE-ET-CUIRE DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Richard BRUMM – Avocat – TOQUE N° 768 62 RUE DE […]
ET – Monsieur C D X 15 AVENUE DU MARÉCHAL DE SAXE […] – représenté(e) par Maître Aurélie DUBOIS – Avocat – TOQUE N° 1216 SELARL HORKOS AVOCATS 75 COURS LAFAYETTE 69006 LYON
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 60,70 € HT, 12,14 € TVA, 72,84 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 27/05/2014 à Maître Richard BRUMM – Avocat
2014J00710 – 1414100062/2
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend : – au paiement de la somme principale de 4 957,28 EUR, – au paiement des majorations conventionnelles de retard, postérieures au 05/03/2014 (date du décompte), soit par mois civil de retard et jusqu’au règlement définitif la somme de 39.69 EUR (tout mois commencé étant dû), – au paiement, des frais et droits de recouvrement mis à la charge de l’adhérent, à savoir la somme de 865,59 EUR, – au paiement de la somme de 600,00 EUR en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Il est également demandé au Tribunal de prononcer l’exécution provisoire de sa décision.
Attendu que, par conclusions en date du 28 avril 2014, Monsieur X, d’une part, ne s’oppose pas au règlement de la créance au titre de la somme principale et des majorations conventionnelles de retard et d’autre part, exposant des difficultés financières, demande à être autorisé à s’acquitter de sa dette en 12 versements mensuels à compter du 5 mai 2014, à hauteur de la somme de 416 € par mois, en plus de la reprise du règlement des cotisations courantes ;
Attendu enfin qu’il sollicite le rejet de la demande au titre des frais et droits de recouvrement comme infondée ;
Attendu que, par conclusions déposées le 21 mai 2014, le demandeur s’oppose à cette demande de délais et sollicite, à titre infiniment subsidiaire, que, si le Tribunal accorde un échelonnement, celui-ci soit assorti de la déchéance du terme en ce compris le paiement des cotisations courantes ; il élève également ses prétentions au titre de l’article 700 du CPC à la somme de 1.000 € ; Attendu que la demande apparaît régulière, recevable et fondée ; qu’elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur lors de son adhésion à l’association demanderesse ; Attendu que Monsieur X sera également condamné à payer les frais et droits de recouvrement à la charge de l’adhérent, soit la somme de 865,59 EUR, Attendu cependant, qu’au vu des circonstances de l’affaire, Monsieur X pourra se libérer de sa dette en 12 mensualités successives de la manière suivante : – 11 mensualités de 416 € chacune, – Une 12ème et dernière mensualité correspondant au solde. Attendu que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision. Attendu qu’à défaut de règlement à leur échéance des cotisations courantes ou d’une seule mensualité, la totalité de la somme due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure ; Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 300,00 EUR en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que le Tribunal prononcera l’exécution provisoire, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ; Attendu que les dépens sont à la charge de Monsieur X.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONDAMNE Monsieur C D X au profit de l’AGIRA RETRAITE SALARIES représentée par Y GESTION
— à payer la somme de 4 957,28 EUR en principal, – à payer au titre des majorations conventionnelles de retard, postérieures au 05/03/2014 (date du décompte), soit par mois civil de retard et jusqu’au règlement définitif la somme de 39.69 EUR (tout mois commencé étant dû), – à payer les frais et droits de recouvrement à la charge de l’adhérent, soit la somme de 865,59 EUR, – à payer, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 300 EUR.
2014J00710 – 1414100062/3
DIT que Monsieur C D X pourra se libérer de sa dette en 12 mensualités successives de la manière suivante : – 11 mensualités de 416 € chacune, – Une 12ème et dernière mensualité correspondant au solde. DIT que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision. DIT qu’à défaut de règlement à leur échéance des cotisations courantes ou d’une seule mensualité, la totalité de la somme due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure. ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. CONDAMNE Monsieur C D X aux dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 3 pages
Le Président Le Greffier Monsieur Bruno DUCHESNE Madame A B
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Candidat ·
- Stock ·
- Cession ·
- Offre ·
- Contrats ·
- Actif ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Prix
- Pièces ·
- Remise ·
- Épargne ·
- Recette ·
- Dépense ·
- Chèque ·
- Imputation ·
- Agrément ·
- Version ·
- Solde
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Ligne ·
- Montant ·
- Entreprise ·
- Amortissement ·
- Résultat ·
- Adresses ·
- Tableau ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Publicité comparative ·
- Site internet ·
- Video ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Statistique ·
- Moteur de recherche ·
- Liens internet ·
- Référencement
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Pharmacie ·
- Cessation des paiements ·
- Gestion ·
- Publication ·
- Période d'observation ·
- Actif ·
- Code de commerce
- Software ·
- Métropole ·
- Responsabilité limitée ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Pierre ·
- Redressement ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Trips ·
- Aéroport ·
- Parking ·
- Sociétés ·
- Poulain ·
- Voiturier ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Référé ·
- Délai
- Véhicule ·
- Actif ·
- Huissier de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public
- Sociétés ·
- Gasoil ·
- Tribunaux de commerce ·
- Expert ·
- Carburant ·
- Responsabilité ·
- Service ·
- Distribution ·
- Conditions générales ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Véhicule ·
- Bien mobilier ·
- Boulangerie ·
- Offre d'achat ·
- Courrier ·
- Mandataire judiciaire ·
- Matériel ·
- Actif ·
- Biens
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Route ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Inventaire ·
- Déclaration ·
- Date de parution ·
- Vices
- Margarine ·
- Vitamine ·
- Conditionnement ·
- Sceau ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Fins ·
- Concurrence déloyale ·
- Famille ·
- Marches
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.