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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 07, 6 mai 2025, n° 2024F00622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00622 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 6 mai 2025
N° RG : 2024F00622
Monsieur [P] [S] Entrepreneur individuel sous l’enseigne [4] immatriuclé sous le n°484 491 493 Né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] [Adresse 2]
(Maître Vincent MARQUET, CM AVOCATS, Avocat au barreau de Draguignan)
C/
La société ROV DEVELOPPEMENT [Adresse 6] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°353 920 960
(Maître Florence BLIEK-VEIDIG, de la SCP LOGOS, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 28 Janvier 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. BENJAMIN, Mme BOSCO, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, greffier associée
Prononcée à l’audience publique du 6 mai 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. HATET, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société ROV DEVELOPPEMENT a entrepris de réaliser des travaux au sein de son local situé [Adresse 3] et fait appel aux services
de Monsieur [G] (assistant maîtrise d’ouvrage) et à Monsieur [R], architecte, maître d’œuvre.
Le 21 décembre 2021, M. [P] [S] exerçant sous le nom commercial de « [4] » soumettait à la société ROV DEVELOPPEMENT un devis n°898 portant uniquement sur la main d’œuvre afin de procéder au revêtement du sol au sein des pièces suivantes : direction, rez-haut, atelier, mezzanine pour un montant de 34 081€ HT soit 40 897,20€ TTC.
Le 26 janvier 2022 la société ROV DEVELOPPEMENT accepte le devis sous la forme d’un bon de commande n° A33100-C-13119 passé à [P] [S] pour les prestations proposées dans le devis n°898 pour un montant total de 34 081€HT.
Il était alors convenu les échéances de paiement suivantes :
* 20% à la commande,
* 60% sur le chantier,
* 20% à la livraison.
La livraison du chantier était prévue, au plus tard, à la date du 15 mars 2022.
La société ROV DEVELOPPEMENT a procédé à deux paiements au bénéfice de Monsieur [P] [S] :
* 8 179,44 € TTC au moment de la commande représentant les 20 % d’acompte,
* 15 000 € TTC en date du 28 février 2022, soit 35% supplémentaires
Le 7 mars, la société ROV DEVELOPPEMENT, par l’intermédiaire de ses mandataires, sollicite des modifications pour réajuster les mesures de surfaces et de linéaires. Il apparaît ainsi que les postes sol lino, plinthes, bois, ragréage avaient été surévalués. Monsieur [S] établit un nouveau devis « suppression et complément devis 898 bis » qui fait apparaître après ajustement une baisse de 7 952€ HT.
Le 17 mars, Monsieur [S] relance directement la société ROV DEVELOPPEMENT pour paiement des sommes dues en raison des travaux complémentaires. Cette dernière s’y refuse en rappelant les incohérences soulevées dans le devis accepté du 21 décembre et souhaite de nouveau des précisions.
Ainsi par lettre recommandée envoyée avec avis de réception, du 28 avril, Monsieur [G], le maître d’ouvrage, demande à Monsieur [S] l’établissement du solde de tout compte des travaux exécutés, en lui rappelant les points litigieux, lui précisant qu’il ne refusait pas de s’acquitter des sommes dues mais souhaitait que le travail soit correctement réalisé, et en lui rappelant qu’il n’avait pas terminé ses prestations.
Le 4 mai 2022 la société ROV DEVELOPPEMENT mandate Maître [M] [H], huissier de justice, afin de constater l’état de réalisation de la prestation de laquelle il ressort différents défauts de finition.
Le 15 mai 2022, Monsieur [S] fait parvenir un décompte général définitif pour la somme totale de 28 214€ HT.
Le 14 juin 2022 Monsieur [S] relance le défendeur pour paiement des sommes dues. Monsieur [G] lui rappelle :
* Que les travaux pour lesquels il s’est engagé ne sont pas terminés,
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
* Les malfaçons présentes.
Et propose un décompte général définitif à hauteur de 25 000€ que ce dernier refuse.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par ordonnance en date du 30 juin 2022, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé [4] à notifier à la société ROV DEVELOPPEMENT une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 17 266,76 € avec intérêts légaux à compter de la signification de la présente ordonnance ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 33,47€ (5,58 € de T.V.A);
Sur signification effectuée le 3 août 2022, la société ROV DEVELOPPEMENT a formé opposition en date du 24 août 2022.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 7 novembre 2022, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par jugement du 13 novembre 2023, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la radiation de l’affaire sauf rétablissement.
L’affaire a été remise au rôle le 7 mai 2024.
Le Greffier du tribunal de commerce de Marseille a convoqué les parties à l’audience du 10 juin 2024 par lettre recommandée envoyée avec avis de réception
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [P] [S] demande au tribunal :
Vu les articles 1101 et suivants, 1217 et suivants du Code civil,
* DECLARER mal fondée l’opposition à ordonnance portant injonction de payer formée par la société ROV DEVELOPPEMENT, et en tout état de cause l’en débouter;
* CONFIRMER cette ordonnance en toutes ses dispositions ;
* DEBOUTER la société ROV DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes ;
* CONDAMNER la Société ROV DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [S] la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* CONDAMNER la Société ROV DEVELOPEMENT aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ROV DEVELOPPEMENT demande au tribunal :
Vu les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile ; Vu l’article 1231-1 du Code civil ; Vu l’article 1217 du Code civil ; Vu le procès-verbal de constat du 4 mai 2022 ; Vu les pièces versées aux débats ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DEBOUTER monsieur [P] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* CONDAMNER monsieur [P] [S] à payer à la société ROV DEVELOPPEMENT la somme de 1 940,15€ à titre de dommages et intérêts correspondant à la somme engagée par la société ROV DEVELOPPEMENT afin de terminer les travaux ;
* CONDAMNER [P] [S] à payer à la société ROV DEVELOPPEMENT la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts en raison du retard pris dans l’achèvement du chantier ;
* CONDAMNER monsieur [P] [S] aux entiers dépens ;
* CONDAMNER monsieur [P] [S] à payer à la société ROV DEVELOPPEMENT 1a somme de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour Monsieur [S]
Calcul des sommes dues, devis et décompte définitif général
Monsieur [S] prétend à titre liminaire que même si l’on considère le décompte définitif de 25 000€ HT qui est proposé arbitrairement par le maître d’ouvrage, c’est une somme de 5683,80 HT (6820,56 TTC) qui lui reste due, compte tenu des paiements déjà effectués par ROV DEVELOPPEMENT pour 23 179,44 € TTC.
Or monsieur [S] soutient que le décompte général définitif de 28 214€ n’a pas été établi ni communiqué par ses soins. Ainsi il attire l’attention du Tribunal sur la proposition de réduction du décompte général définitif par ROV DEVELOPPEMENT, qui en l’espace d’un mois, le fait passer de 28 214€ à 25 000€.
Il soutient toutefois qu’il est prêt à accepter un décompte définitif à 28 214€ sauf à ce qu’il soit rajouté le poste traitement du sol pour un montant de 5250€.
C’est dans ces conditions que le concluant considère que le grattage du sol, primarisation et monobrosse de ponçage (5 250€ HT) doivent être malgré tout réglés, même s’il reconnait que les travaux ne sont pas définitivement achevés.
Conformément à l’article 1219 du Code civil qui dispose « qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » Monsieur [S] soutient que l’on ne peut lui imposer, alors que seulement 50% du chantier lui a été payé, d’achever ses travaux qu’il évalue à 2 jours de travail pour les finitions. Partant, le prétendu nonachèvement qui lui est reproché n’est que l’application du principe d’exception d’inexécution visé par ce même article 1219 du Code civil.
A cet égard le devis présenté prévoyait l’échéancier de paiement (acompte-chantier-livraison), ce qui signifie que ROV DEVELOPPEMENT ne s’acquittant pas des montants correspondants a bien violé la convention des parties.
Les malfaçons et abandon de chantier
De la même manière monsieur [S] soutient, que même si les travaux n’ont pas été définitivement achevés il ne peut lui être imposé, alors que seulement un peu plus de 50% du chantier lui a été payé, d’achever les travaux. Travaux, dont il a toujours indiqué qu’ils correspondaient à deux jours de travail à réaliser concernant les finitions.
Concernant le constat d’huissier qui révèle de prétendus désordres, ces derniers, selon monsieur [S], restent mineurs. En effet selon lui le constat ne relève que des travaux de finition (au-dessus du placage dans la salle de bain et dans les toilettes)
De plus concernant les cabochons fabriqués à la demande de la société ROV DEVELOPPEMENT, il soutient qu’il a réalisé un certain nombre de prestations à titre purement gracieux, et assume avoir refusé de réaliser des travaux sans être réglé.
En soutien à sa cause, monsieur [S] précise que ROV DEVELOPPEMENT s’est abstenu de solliciter la désignation d’un expert judicaire, et ne produit même pas de rapport d’expert amiable. Selon lui le commissaire de justice ayant procédé au constat n’est pas habilité à donner un avis technique sur la qualité et le quantum des travaux qu’il a réalisés. Il soutient également que la Cour de cassation juge de manière constante « qu’une juridiction
de fond ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une des parties par un technicien de son choix … » (Cass.3 ème civ. 14/05/2020, n° 19-16278 et 19-16279)
Par ailleurs concernant les erreurs commises dans la prise de mesures, qui conduisent à une réduction du décompte définitif à 28 214€ HT, monsieur [S] précise que les plans ont été réalisés par l’architecte et maître d’œuvre monsieur [R].
Concernant la pose des plinthes ROV DEVELOPPEMENT prétend qu’elle n’aurait pas été réalisée par monsieur [S], alors qu’elle apparaît quand même dans le décompte général définitif ; or monsieur [S] prétend que cette affirmation est fausse puisque toutes les plinthes ont été posées par lui. Il est seulement relevé par le commissaire de justice l’absence quasi-anecdotique de traitement des tranches de ces plinthes.
Concernant les 1 940,15 € HT que ROV DEVELOPPEMENT a payés pour les travaux de reprise ou d’achèvement à d’autres entreprises, monsieur [S] soutient que cela démontre bien qu’il avait réalisé plus de 90% des travaux, cette somme pourrait au mieux pour le maître d’ouvrage venir en déduction de celles reconnues comme dues.
Enfin monsieur [S] soutient qu’il n’y a absolument aucun abandon de chantier, mais un refus illégitime de ROV DEVELOPPEMENT d’exécuter loyalement la convention des parties en payant les travaux dus afin que le chantier soit poursuivi et que l’ensemble des travaux soient réalisés en temps et en heure.
Pour la société ROV DEVELOPPEMENT
ROV DEVELOPPEMENT expose que le décompte général définitif du 23 mars 2022 de 28 525€ est un document qui vient clore juridiquement et financièrement un marché à la fin du chantier, fixant ainsi les droits à paiement des parties.
Calcul des sommes dues, devis et décompte définitif général
En l’espèce ROV DEVELOPPEMENT soutient que ce décompte du 23 mars 2022 est venu modifier le devis établi le 21 décembre 2021 en raison notamment des erreurs commises dans la prise de mesures.
Selon ROV DEVELOPPEMENT monsieur [S] se prévaut du décompte général du 23 mars alors qu’un autre décompte général du 15 mai 2022 a été établi pour un montant total de 28 214€ HT.
Par ailleurs ROV DEVELOPPEMENT a bien versé à monsieur [S] 19 316,20€ HT soit 23 179,44€ TTC
Compte tenu des sommes versées, le montant prétendument dû selon ROV DEVELOPPEMENT s’établit à 5034,56€ (28214 – 23 179,44€). C’est donc de mauvaise foi
selon cette dernière que monsieur [S] sollicite le paiement de la somme de 17 266,76€.
Par ailleurs ROV DEVELOPPEMENT expose que le poste pose des plinthes apparaissant dans le décompte général définitif pour un montant de 1765€ doit être retiré du montant dû, car monsieur [S] a refusé d’y procéder. Ainsi selon ROV DEVELOPPEMENT c’est un montant de 3269,56 € qui demeurerait à acquitter (5034€ – 1765€)
Néanmoins ROV DEVELOPPEMENT prétend ne pas s’acquitter de cette somme compte tenu des défaillances de monsieur [S] dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles.
En effet les erreurs commises lors des prises de mesures constituent selon ROV DEVELOPPEMENT une preuve de mauvaise foi et un manque de sérieux et ou de compétences. Ainsi, loin d’être anodines ces erreurs représentent selon ROV DEVELOPPEMENT une plus-value au bénéfice du demandeur de 7 207€.
Les malfaçons et abandon de chantier
Par ailleurs, toujours selon ROV DEVELOPPEMENT, des malfaçons ont été constatées et relevées tant par JF [G] et F [R] que par le constat d’huissier du 4 mai 2022. (coupes grossières du parquet, défaut de nivelage du placage, défaut de joints, absence de finitions)
Concernant le constat d’huissier le défendeur soutient que la jurisprudence évoquée par monsieur [S] ne peut s’appliquer en l’espèce car ROV DEVELOPPEMENT ne se fonde pas exclusivement sur le constat d’huissier pour établir la responsabilité du demandeur, mais également sur l’abandon de chantier injustifié comme évoqué par le biais d’aveux judiciaires de monsieur [S]. Ce dernier « reconnait que les travaux n’ont pas été définitivement achevés »
ROV DEVELOPPEMENT prétend que le demandeur considère que le chantier est terminé, qu’il ne reste que quelques retouches et qu’il ne pourrait y revenir à défaut de paiement des sommes dues. Ainsi monsieur [S] est en tort car il décide unilatéralement d’abandonner le chantier. Ce faisant ROV DEVELOPPEMENT soutient avoir dû recourir à d’autres entreprises pour terminer les travaux pour une somme totale de 1940,15€.
Concernant le paiement, ROV DEVELOPPEMENT rappelle qu’il n’a jamais refusé de payer monsieur [S] mais qu’il souhaite que cela soit fait correctement avec le maître d’œuvre.
Il est aussi soutenu que le bon de commande stipule une facturation de 20% à la commande et de 60% en cours de chantier sans aucune facture de la part de monsieur [S]. Il n’était nullement question d’acompte, d’aucun échéancier, tant que les 60% étaient in fine versés durant le chantier.
C’est pourquoi ROV DEVELOPPEMENT considère n’avoir jamais commis de manquements contractuels, alors que monsieur [S] s’est arrogé le droit de fixer unilatéralement des conditions contractuelles et d’abandonner brutalement le chantier.
Enfin compte tenu de l’abandon de chantier par monsieur [S] qui n’a pas terminé les travaux, des malfaçons constatées, ROV DEVELOPPEMENT prétend ne pas être débitrice du restant de la somme due à hauteur de 3269,56€ (différence entre le devis initial et le décompte général définitif – la pose des plinthes) (5034€ – 1765€)
L’inexécution contractuelle et les dommages et intérêts
Au visa des articles 1231-1 du Code civil (inexécution de l’obligation retard dans l’exécution) et 1217 du Code civil (réparation des conséquences de l’inexécution) ROV
DEVELOPPEMENT prétend que monsieur [S] a commis un manquement contractuel grave en abandonnant brutalement le chantier.
Selon ROV DEVELOPPEMENT ces manquements ont conduit à payer des travaux de finitions à d’autres entreprises, et causé un préjudice compte tenu des trois mois de retard de fin des travaux.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’au visa de l’article 1103 du Code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; le contrat s’impose donc aux parties, dans les conditions où elles l’ont voulu ;
Attendu que les termes du bon de commande du 26 janvier 2022, passé par la société ROV DEVELOPPEMENT auprès de Monsieur [S], sur la base du devis du 21 décembre 2021, prévoient expressément les modalités de règlement des travaux soit 20% à la commande 60% en cours d’exécution et 20% à la livraison ;
Attendu que la société ROV DEVELOPPEMENT comme l’attestent les pièces versées au débat, a payé une partie des travaux, que la totalité des travaux n’a pas été livrée ;
Attendu qu’un décompte général définitif en révision du devis du 21 décembre 2021 a été établi en date du 15 mai 2022 et fixe l’ensemble des travaux du chantier confié à monsieur [S] à 28 214€ ;
Attendu que les échanges et discussions entre les parties, produits au débat, se réfèrent à ce décompte pour en quantifier ou discuter les montants dus ; qu’il y a lieu de retenir le montant ;
Attendu que le décompte définitif général établit le montant des travaux à 28 214€ HT et que la société ROV DEVELOPPEMENT s’est acquittée d’un montant de 19 316,20€ HT soit 68,5% du total ;
Attendu d’une part que les pièces versées au débat, et les nombreux échanges de mail de relance entre les parties démontrent que Monsieur [S] se prévaut de la non-poursuite des travaux par le non-paiement des travaux effectués et dus ;
Attendu d’autre part que le retard d’exécution de la suite des travaux a été évoqué et signalé au maître d’œuvre et maître d’ouvrage par Monsieur [S] et qu’aucune mise en demeure de poursuivre les travaux n’a été portée à la connaissance du Tribunal ;
Attendu également qu’il ressort du constat d’huissier que des compléments de travaux devaient être effectués et qu’ils l’ont été par l’entreprise MATEO et TALBI WADJI pour un montant de 1 940,15 € HT ;
Attendu que les parties dans leurs conclusions conviennent que ce montant de 1 940,15€ HT peut venir en déduction des sommes dues qu’il y a lieu de le prendre en compte pour qu’il soit
déduit du montant du décompte général définitif dû, même si la facture justificative versée au dossier est d’un montant supérieur en l’espèce 2 020 € HT ;
Attendu que le constat d’huissier ne fait pas état de l’absence de plinthes mais de l’absence de finitions sur leur tranche ; que dès lors, il n’y a pas lieu de déduire le montant de leur pose du décompte général définitif ;
Attendu que la société ROV DEVELOPPEMENT s’est acquittée de 19 316,20€ HT ; que le complément dû au titre du décompte général définitif déduction faite des travaux de remise en état est de 6 957,65€ HT (28 214€-19316,20€-1940,15) ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu pour partie de rejeter l’opposition et de condamner la société ROV DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 6 957,65€ HT au titre du solde du paiement des travaux effectués ;
Sur la somme sollicitée de 5 000 € à titre de dommages-intérêts
Attendu que la société ROV DEVELOPPEMENT sollicite que lui soit allouée une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que la société ROV DEVELOPPEMENT ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités en raison du retard pris dans l’achèvement du chantier ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à Monsieur [P] [S] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Rejette pour partie l’opposition formée par la société ROV DEVELOPPEMENT ;
Déboute la société ROV DEVELOPPEMENT de sa demande de dommages et intérêts sollicités en raison du retard pris dans l’achèvement du chantier ;
En conséquence,
Condamne la société ROV DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 6 957,65€ HT (six mille neuf-cent-cinquante-sept euros et soixante-cinq centimes HT) au titre du solde du paiement des travaux effectués ainsi que celle de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société ROV DEVELOPPEMENT :
* aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 82,99 € (quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes TTC),
* aux frais de Greffe de 33,47 euros TTC (trente-trois euros et quarante-sept centimes TTC),
* aux frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITESECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 6 mai 2025 ;LE GREFFIER AUDIENCIERLE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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