Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 29 avr. 2025, n° 2024F00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00239 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 29 avril 2025
N° RG : 2024F00239
Société [Localité 1] S.A.S. [Adresse 1] PARIS registre du commerce et des sociétés de Paris n° 882 276 694 (Avocat postulant : Maître Michel LAO, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : S.E.L.A.R.L. [G] & ASSOCIES représentée par Maître Augustin ROBERT, Avocat au barreau de Paris)
C /
Société [X] S.A. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés d’Avignon n° 390 265 734 (S.E.L.A.R.L. CABINET GIUDICELLI agissant par Maître Pierre-François GIUDICELLI, Avocat au barreau d’Avignon)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 mars 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. DESPIERRES, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 29 avril 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, Mme BRIAL, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
LES FAITS :
Les sociétés [X] et [Localité 1] étaient liées par un contrat cadre signé le 23 novembre 2022. Ce contrat, d’une durée d’un an, était renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des parties.
La société [X] a mis fin à ce contrat par lettre recommandée du 17 juillet 2023, invoquant l’article 13 du contrat cadre.
La société [Localité 1] conteste cette rupture et a assigné la société [X] devant ce tribunal, arguant d’une rupture brutale de la relation contractuelle.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 15 février 2024, la société [Localité 1] S.A.S. a cité devant le tribunal de commerce de [G], la société [X] S.A. pour entendre :
*Vu les articles L. 441-10, 442-1, II) et L. 442-1, I) du Code de commerce,
*Vu les articles 1103, 1212, 1226 et 1231-2 du code civil,
*Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Concernant la rupture du Contrat-Cadre du 23 novembre 2022 : titre principal
A titre principal,
* CONDAMNER la société [X] à payer à la société [Localité 1] la somme de 147.285,71 € hors taxes en réparation de son préjudice financier causé par la brutalité de la rupture de leur relation commerciale établie depuis plus de 8 ans ;
* CONDAMNER la société [X] à payer à la société [Localité 1] la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice moral ;
A titre subsidiaire.
* CONDAMNER la société [X] à payer à la société [Localité 1] la somme de 61.395,66 € hors taxes en réparation de son préjudice financier causé par la rupture anticipée du contrat à durée déterminée conclu le 23 novembre 2022,
* CONDAMNER la société [X] à payer à la société [Localité 1] la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice moral ;
* Concernant les conditions de facturation imposées par [X] à [Localité 1] dans le contrat-cadre du 23 novembre 2022 :
* PRONONCER la nullité de la clause d’escompte imposée par la société [X] à la société [Localité 1] dans le Contrat du 23 novembre 2022 ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société [X] à restituer à la société 8E ON TIME la somme de 2.260,08 € ;
En toute hypothèse,
* CONDAMNER la société [X] à payer à la société 8E ON TIME une somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* ASSORTIR l’exécution par la société [X] du jugement à intervenir d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 8 eme jour suivant la signification du jugement à venir,
* CONDAMNER la société [X] aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 3.000 € à la société [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [Localité 1] S.A.S. demande au tribunal de
*Vu les articles L. 441-10, 442-1, II) et L. 442-1, I) du Code de commerce,
*Vu les articles 1103, 1212, 1226 et 1231-2 du code civil,
*Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Concernant la rupture du Contrat-Cadre du 23 novembre 2022 :
A titre principal,
* CONDAMNER la société [X] à payer à la société [Localité 1] la somme de 66.278,57 € hors taxes en réparation de son préjudice financier causé par la brutalité de la rupture de leur relation commerciale établie depuis plus de 8 ans ;
* CONDAMNER la société [X] à payer à la société [Localité 1] la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice moral ;
A titre subsidiaire.
* CONDAMNER la société [X] à payer à la société [Localité 1] la somme de 27.628,04 € hors taxes en réparation de son préjudice financier causé par la rupture anticipée du contrat à durée déterminée conclu le 23 novembre 2022,
* CONDAMNER la société [X] à payer à la société [Localité 1] la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice moral ;
* Concernant les conditions de facturation imposées par [X] à [Localité 1] dans le contrat-cadre du 23 novembre 2022 :
* PRONONCER la nullité de la clause d’escompte imposée par la société [X] à la société [Localité 1] dans le Contrat du 23 novembre 2022 ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société [X] à restituer à la société 8E ON TIME la somme de 2.473,52 € ;
En toute hypothèse,
* CONDAMNER la société [X] à payer à la société 8E ON TIME une somme de 20.000
€ de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* ASSORTIR l’exécution par la société [X] du jugement à intervenir d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 8 eme jour suivant la signification du jugement à venir,
* CONDAMNER la société [X] aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 15.000 € à la société [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [X] S.A. demande au tribunal,
*Vu l’article L 442-1 II du code de commerce,
*Vu les articles 1212 et 1225 du code civil,
*Vu l’article 1231-1 du code civil, de :
* JUGER que la rupture anticipée du contrat cadre établi entre la société [X] et la société [Localité 1] a été faite conformément aux dispositions dudit contrat ;
* JUGER que la clause résolutoire acquise de plein droit en cas de manquement du cocontractant contenue dans le contrat-cadre est valide ;
* JUGER que la société [X] n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle en rompant le contrat conformément aux stipulations du contrat ;
* DEBOUTER la société [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans venait à reconnaitre l’existence d’une rupture brutale des relations commerciales ;
* JUGER que l’exception d’inexécution contenue à l’article L 442-1, II du code de commerce a lieu de s’appliquer ;
* DEBOUTER la société [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
En tout état de cause ;
* JUGER que la clause d’escompte contenue dans le contrat cadre est licite ;
* CONDAMNER la société [Localité 1] à verser la somme de 5000 € à la société [X] sur le fondement de sa responsabilité contractuelle au titre des préjudices subis par la société [X] ;
* CONDAMNER la société [Localité 1] à verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [Localité 1] aux entiers dépens
Le tribunal fait observer que la lettre de rupture renvoie à l’article 13 mais ne caractérise pas les fautes commises et demande s’il y a une raison particulière.
La société [X] répond que non.
La société [Localité 1] indique qu’il n’y a pas de notification dans la lettre, que les grilles du contrat n’ont pas été respectées et qu’il n’y a aucun manquement grave.
LES MOYENS DES PARTIES :
La société [Localité 1] fait valoir que :
A titre principal :
Sur la rupture Brutale de la Relation Contractuelle :
* La rupture du contrat par la société [X] a été brutale et sans préavis raisonnable, causant un préjudice financier important à la société [Localité 1].
* Bien que le contrat prévoie des motifs de rupture, les manquements reprochés ne sont pas suffisamment graves ou prouvés pour justifier une rupture immédiate.
* L’ancienneté de la relation d’affaires (en incluant potentiellement la relation avec la société MESNIL GARDIENNAGE), qui aurait dû inciter la société [X] à accorder un préavis plus long.
* La société [Localité 1] fournit des copies du contrat cadre signé avec la société [X], ainsi que des éléments prouvant une relation commerciale remontant à 2016 (via une continuité avec la société MESNIL GARDIENNAGE), pour souligner la durée et la stabilité de leur partenariat
Sur la contestation des manquements invoqués par la société [X] :
* La société [Localité 1] présente des preuves de la qualité de ses prestations et de son respect des obligations contractuelles.
* La société [Localité 1] conteste la validité des « incidents » mentionnés par la société [X], en soulignant qu’ils sont mineurs, isolés, ou non imputables à la société [Localité 1].
* La société [Localité 1] pourra également faire valoir que les manquements administratifs reprochés (défaut de transmission de documents) n’ont pas causé de préjudice réel à la société [X].
* La société [Localité 1] a versé au dossier des rapports d’intervention, des relevés d’activité, et des bordereaux de prestation démontrant que les missions confiées par la société [X] avaient été réalisées conformément aux termes du contrat.
* La société [Localité 1] a produit des courriels, échanges écrits, et attestations internes pour contester les accusations d’erreurs ou de retards avancées par la société [X]. Elle a également présenté des preuves administratives pour prouver qu’elle respectait ses obligations légales. Des témoignages ou attestations émanant de partenaires ou collaborateurs ont été fournis pour appuyer la qualité du service rendu et réfuter les accusations de sous-traitance non autorisée
A titre subsidiaire : sur la requalification de la rupture en abus de droit :
* La société [Localité 1] argumente que la société [X] a exercé son droit de rupture de manière abusive, dans le but de se débarrasser d’un partenaire commercial et de profiter de sa position de force.
* La société [Localité 1] considère que la société [X] a agi de mauvaise foi, avec une intention de nuire, ou en violation de ses obligations de loyauté et de coopération.
* La société [Localité 1] a soumis un bilan financier et des projections montrant l’impact économique négatif de la rupture brutale, notamment en termes de perte de chiffre d’affaires.
La société [X] réplique :
Sur le respect des stipulations contractuelles :
* La rupture du contrat a été effectuée en parfaite conformité avec les termes de celui-ci.
L’article 10 du contrat cadre prévoit des obligations claires pour la société [Localité 1], notamment la fourniture régulière de documents administratifs à jour et le respect de la charte qualité.
* L’article 13 prévoit une possibilité de dénonciation anticipée avec effet immédiat en cas de faute ou manquement de l’une ou l’autre des parties dans l’exécution de ses obligations.
* Ces clauses ont été librement acceptées par la société [Localité 1] lors de la signature du contrat.
Sur les manquements répétés de la société [Localité 1] :
* La société [X] apporte la preuve de nombreux manquements de la société [Localité 1] dans l’exécution de ses missions, qui ont nui à l’image et à la réputation de la société [X] auprès de ses clients.
* Plus d’une vingtaine d’incidents sur une période de six mois seulement ont été recensés : erreurs de site, retards importants, absence de l’agent, justifications fallacieuses, non-respect des consignes, etc. La société [X] considère que ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la rupture anticipée du contrat.
* La société [Localité 1] ne conteste pas la réalité de ces incidents, mais tente de les minimiser ou de les justifier de manière peu convaincante.
* La société [Localité 1] a manqué à ses obligations administratives en ne fournissant pas les documents requis (cartes professionnelles des agents, extrait K-bis, attestations URSSAF et fiscales, etc.).
* Ces manquements ont mis la société [X] en porte-à-faux vis-à-vis de ses clients et des autorités compétentes.
Sur la suspicion de sous-traitance non autorisée et de travail dissimulé : La société [X] suspecte la société [Localité 1] d’avoir eu recours à de la sous-traitance non déclarée, en violation de l’article 11 du contrat cadre. La sous-traitance non maîtrisée peut entraîner une perte de contrôle des prestations effectuées et nuire à la qualité des services.
Sur la contestation de l’ancienneté de la relation commerciale :
* La société [X] conteste l’affirmation de la société [Localité 1] selon laquelle la relation commerciale remonte à 2016. La société [X] était à cette époque liée à une autre entité juridique, la société MESNIL GARDIENNAGE, qui a été mise en liquidation judiciaire en raison de graves difficultés financières.
* La société [Localité 1] n’a jamais déposé de comptes annuels depuis sa création, ce qui témoigne d’un manque de sérieux et de professionnalisme.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur les relations commerciales établies et leur rupture brutale :
Attendu que l’article L. 442-1 II du code du commerce dispose que : « I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
3° D’imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l’article L. 441-17 ;
4° S’agissant des produits alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie soumis au I de l’article L. 441-1-1, de pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir d’elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l’article L. 443-8 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence.
II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
III. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne proposant un service d’intermédiation en ligne au sens du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, de ne pas respecter les obligations expressément prévues par le même règlement. Toute clause ou pratique non expressément visée par ledit règlement est régie par les autres dispositions du présent titre. »
Attendu que des relations commerciales existent entre les sociétés [X] et [Localité 1] depuis novembre 2022 jusqu’à la rupture en juillet 2023, soit une relation commerciale de 8 mois au travers d’un contrat signé entre les parties d’une durée de 12 mois ;
Attendu que la notion de relation commerciale établie au sens de l’article L. 442-1 II du code de commerce est caractérisée par une relation suivie, stable et habituelle entre deux parties, qu’elle soit contractuelle ou non; que pour la caractériser, il existe des critères de durée, de régularité et de stabilité des échanges commerciaux;
Attendu que la relation peut être établie même en l’absence de contrat formel ou en cas de succession de contrats ponctuels, pourvu qu’elle présente un caractère suivi et stable dans le temps ;
Attendu que les factures mensuelles sont d’un montant entre 7 058 € (mois de février 2023) et 22 302 € (mois juin 2023), soit un total de chiffre d’affaires de 95 106 € sur 2023 sur un chiffre d’affaires total de l’année 2023 pour la société [Localité 1] de 216 337 € (44 %) ; que la société [Localité 1] n’a pas démontré l’existence d’investissements spécifiques ;
Attendu que concernant l’absence de dépendance économique pendant cette période, et en tenant compte d’éléments tels que l’absence d’une exclusivité, l’absence de spécificité de la relation commerciale, et la structure du marché, la dépendance économique n’est pas caractérisée, même avec un chiffre d’affaires important réalisé avec le partenaire, car d’autres alternatives existent sur le marché ;
Attendu que la société MESNIL GARDIENNAGE est une société indépendante de la société [Localité 1] avec un SIREN différent sans lien de capitalistique, ni de dépendance entre elles ; qu’il y a lieu de réfuter l’argument de la société [Localité 1] concernant l’ancienneté de leur relation en s’appuyant sur le principe d’indépendance juridique entre entités distinctes ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, la relation commerciale entre les parties a une durée de 8 mois et n’est pas établie au sens de l’article L. 442-1 II du code de commerce ; que de ce fait, aucune rupture brutale ne peut donc être invoquée ; qu’il y a donc lieu de débouter la société [Localité 1] de ses demandes formées au titre de la rupture brutal du contrat cadre ;
Sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée conclu le 23 novembre 2022 :
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; que l’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »
Attendu que le contrat s’impose comme une loi aux parties, toute rupture prématurée sans motif valable constitue une inexécution fautive engageant la responsabilité contractuelle; que l’indemnisation couvre alors le préjudice réel subi (pertes financières, manque à gagner, investissements spécifiques);
Attendu que le courrier de résiliation daté du 17 juillet 2023 ne mentionne pas de cause sérieuse mais se réfère à un article 13 du contrat sans élément précis et n’indique pas de préavis proportionné à la durée restante du contrat ;
Attendu que la société [X] soutient que les manquements répétés de la société [Localité 1] ont causé un préjudice direct à sa réputation et à ses relations commerciales mais que des éloges ont été aussi réalisés sur le travail de la société [Localité 1] dans le courriel du 3 juillet 2023 ;
Attendu que la société [X] n’a pas respecté les conditions de résiliation prévues dans le contrat cadre ; qu’elle a donc exercé son droit de résiliation de manière abusive et déloyale ; qu’en conséquence, la société [Localité 1] est fondée à demander la force obligatoire du contrat et à réclamer les 4 mois de bénéfice perdus ;
Sur l’indemnité :
Attendu que l’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » ;
Attendu que sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil, la société [Localité 1] a droit à la réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution par la société [X] de ses obligations contractuelles ;
Attendu qu’une rupture anticipée sans motif valable indiquée dans la lettre de rupture datée du 17 juillet 2023 constitue une inexécution contractuelle fautive, permettant une indemnisation pour le préjudice direct ; que la marge sur coût variable a été calculée par l’expert-comptable du demandeur à 45 % ;
Attendu que le chiffre d’affaires moyen mensuel réalisé avec la société [X] au cours de la période de décembre 2022 à juillet 2023, soit 8 mois, ressort à 116 760 €/8mois = 14 595 €/mois ; que l’indemnisation ressort à : 4 mois * 14 595 * 45 % = 26 271 € ; qu’au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de retenir la somme de 26 271 € pour l’indemnisation de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de condamner la société [X] S.A. à payer à la société [Localité 1] S.A.S. la somme de 26 271 € HT en réparation de son préjudice financier causé par la rupture anticipée du contrat à durée déterminée conclu le 23 novembre 2022 ;
Sur la clause d’escompte contenue dans le contrat cadre :
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; que conformément à l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
Attendu que la société [Localité 1] procède par affirmation sans apporter de preuve d’une impossibilité de négociation ; qu’elle aurait pu solliciter des sociétés de financement pour faire jouer la concurrence et obtenir des financements à moindre coût d’après elle (page 34 de ses écritures) ;
Attendu que cette clause de 2,5 % est facultative puisqu’elle prévoit un paiement le 15 du mois suivant à la société [Localité 1] (versus un règlement à 30 jours avec un taux d’escompte à 1,25 % et un règlement 45 jours fin de mois avec une clause d’escompte à 0 %) ;
Attendu qu’il y a donc lieu de déclarer valable la clause d’escompte et de débouter la société [Localité 1] de sa demande de restitution formée à ce titre ;
Sur la demande de la société [Localité 1] en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral :
Attendu que la société [Localité 1] fait état de frais engendrés à la suite de la désorganisation de la société sans démontrer le lien de causalité entre ces frais et l’arrêt de la relation avec la seule entité [X] ;
Attendu que la société [Localité 1] fait état d’un préjudice d’image moral subi par elle qu’elle estime à 20 000 € ; mais attendu qu’elle n’apporte aucun élément tangible à l’appui de cette estimation ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société [Localité 1] de ce chef de demande ;
Sur la demande de la société [Localité 1] en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Attendu que la société [X] verse au dossier des éléments contradictoires et fait état des manquements dans les interventions qui ne seront pas facturés en accord avec la société [Localité 1] et de demande de pièces administratives dans le cadre de l’activité et du contrat cadre ; que dès lors, il y a lieu de débouter la société [Localité 1] de ce chef de demande ;
Sur la responsabilité contractuelle au titre des préjudices subis par la société [X] :
Attendu que les manquements ou réclamations de clients n’ont pas fait l’objet de facturation d’un commun accord ; que la société [X] ne démontre pas les manquements contractuels et n’apporte pas de preuve pour étayer l’existence de ses préjudices d’image et moral subis ; que la société [X] a continué à travailler avec la société [Localité 1] jusqu’à l’envoi de la lettre de rupture qui ne détaille pas les manquements et le préjudice subi ; qu’il y a donc lieu de débouter la société [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, la société [Localité 1] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y a donc lieu de condamner la société [X] à payer à la société [Localité 1] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur les dépens :
Attendu que la société [X] succombe ; qu’il y a donc lieu de la condamner aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la société [Localité 1] S.A.S. de ses demandes formées au titre de la rupture brutale du contrat cadre du 23 novembre 2022 ;
Condamne la société [X] S.A. à payer à la société [Localité 1] S.A.S. la somme de 26 271 € HT (vingt-six mille deux cent soixante et onze euros hors taxes) en réparation de son préjudice financier causé par la rupture anticipée du contrat à durée déterminée conclu le 23 novembre 2022 ainsi que la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare valable la clause d’escompte contenue dans le contrat cadre du 23 novembre 2022 ;
En conséquence, Déboute la société [Localité 1] S.A.S. de sa demande de restitution formée à ce titre ;
Déboute la société [Localité 1] S.A.S. de ses demandes de dommages et intérêts ;
Déboute la société [X] S.A. de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société [X] S.A. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 29 avril 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Dommage ·
- Entreprise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Assureur
- Primeur ·
- Activité économique ·
- Procédure civile ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Facture ·
- Code civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Diffusion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Inventaire
- Bâtiment ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Juridiction administrative ·
- Sociétés ·
- Structure ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Mutuelle
- Période d'observation ·
- Prolongation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Ès-qualités ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Enchère ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Chambre du conseil
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ouverture ·
- Procédure simplifiée ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Application ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Revendication ·
- Clôture
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Urssaf ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Ministère ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Résiliation anticipée ·
- Fourniture ·
- Opérateur ·
- Téléphonie ·
- Conditions générales ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Ligne ·
- Spécification technique
- Adresses ·
- Océan ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Activité ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Actif
- Personne morale ·
- Interdiction de gérer ·
- Code de commerce ·
- Exploitation agricole ·
- Faute de gestion ·
- Entreprise commerciale ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Insuffisance d’actif ·
- Sanction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.